2014 QCCQ 8053, 2014 QCCQ 8053
Opinion
9063-7125 Québec inc. c. Gosselin 2014 QCCQ 8053 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024991-125 DATE : 3 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9063-7125 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse, défenderesse reconventionnelle c. LISE GOSSELIN
Partie défenderesse, demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse, Lise Gosselin, saisit le Tribunal d'une demande de rétractation de jugement; [ 2 ] Le 3 janvier 2014, la juge Julie Messier accueillait la réclamation de 9063-7125 Québec inc. [ci-après: 9063 ] et condamnait Lise Gosselin à payer à cette dernière la somme de 1 018,30 $. [ 3 ] Lise Gosselin était absente au moment de l'audition et la juge Julie Messier a procédé par défaut puisque que la signification de l'avis de convocation avait été faite correctement à l'adresse apparaissant au dossier, soit le […] à Montréal. [ 4 ] Or, selon la requête en rétractation déposée le 21 mars 2014, on apprend que Lise Gosselin a pris connaissance du jugement rendu contre elle le 20 mars 2014 et le lendemain, elle dépose sa demande de rétractation dans laquelle elle allègue qu'elle n'a jamais reçu l'avis de convocation pour se présenter à l'audition du 29 novembre 2013 puisque le tribunal avait encore son ancienne adresse. [ 5 ] Elle ajoute que lors de la contestation qu'elle a fait parvenir en 2012, elle y avait joint une lettre qu'elle avait fait parvenir à Ève Montpetit, représentante de 9063, où elle indiquait sa nouvelle adresse depuis juillet 2011, soit le 936, Descartes à Repentigny. [ 6 ] Les motifs soulevés par Lise Gosselin sont suffisants pour permettre au Tribunal d'accueillir la requête en rétractation de jugement. [ 7 ] Par ailleurs, qu'en est-il du fond?
Est-ce que la réclamation de 9063 est recevable? Est-ce que Lise Gosselin est dans l'obligation de partager les dépenses de déneigement d'un chemin privé? [ 8 ] Est-ce que la demande reconventionnelle de Lise Gosselin, qu’elle dépose le 9 avril 2014 et dans laquelle elle réclame un montant de 315 $ (représentant le 1/3 de ce qu'elle a payé pour l'ouverture du chemin à l'hiver 2013-2014), est recevable ? [ 9 ] Ève Montpetit témoigne que 9063 est propriétaire d'un chalet au bord du Lac Caribou. Il en est de même pour Lise Gosselin.
Il s'agit d'un chemin privé surnommé chemin Legault où se trouve trois villégiateurs dont Lise Gosselin qui est au début de celui-ci et 9063 à la toute fin. [ 10 ] L'hiver, 9063 doit déneiger le chemin pour accéder à son chalet.
Ève Montpetit mentionne qu'elle avait informé Lise Gosselin de son intention de le déneiger et, en 2011, elle lui fait parvenir une facture lui réclamant un montant de 526,75 $, soit le tiers du coût de déneigement puisqu'un autre propriétaire, Denis Mayers, devait également participer. [ 11 ] En juillet 2011, elle envoie à Lise Gosselin une mise en demeure réclamant le paiement de la somme de 526,75 $ dans laquelle elle l'informe qu'elle a l'obligation de payer en vertu de l'
article 1184 du Code civil du Québec .
[ 12 ] En février 2012, elle envoie une nouvelle mise en demeure réclamant pour l'année 2012, 558,23 $ et 526,75 $ pour la saison précédente. [ 13 ] Elle ajoute qu'en décembre 2012, elle envoie un autre avis à Lise Gosselin l'informant de son intention de déneiger le chemin à nouveau pour la saison et lui réclame également sa
partie s'il y a utilisation de sa part, soit 563,37$. [ 14 ] Lise Gosselin, de son côté, mentionne qu'elle n'a rien à payer à 9063, étant donné qu'il n'a jamais été question de partager les coûts de déneigement, soit pour les saisons 2010-2011 ou 2011-2012. [ 15 ] Elle ajoute qu'aucune entente n'a été signée avec 9063, qui a procédé seul au déneigement.
Elle a été informée des coûts de déneigement par une lettre du 26 janvier 2011 et sans avoir été consultée préalablement de quelque façon que ce soit. [ 16 ] Elle soutient qu'elle n'a jamais refusé de payer sa part au prorata de son utilisation, mais précise qu’il est inconcevable et inapproprié de partager la totalité des coûts de déneigement alors que 9063 est l'utilisateur principal du chemin Legault pendant la période hivernale, puisqu'elle procède à la location de son chalet. [ 17 ] Elle ne se rend au chalet que seulement pendant la période de fêtes, soit la fin de semaine de Noël et celle du Jour de l'An, ce qui représente deux fins de semaine et que souvent à cette période, il n'y a presque pas de neige.
Elle ajoute qu'elle ferme complètement son chalet par la suite pour ne l'ouvrir qu'au printemps, après la fonte des neiges. [ 18 ] La décision de déneiger le chemin appartient uniquement à 9063 et ne vise qu'à lui permettre d'accéder à son chalet qui se trouve tout au bout du chemin. [ 19 ] De plus, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, elle réclame un montant de 315 $ pour l'entretien du chemin pour l'année 2013-2014. QUESTIONS EN LITIGE - La
partie demanderesse peut-elle imposer à Lise Gosselin une contribution financière pour couvrir les coûts de déneigement du chemin Legault? - Est-ce que la demande reconventionnelle est recevable à cette étape? [ 20 ] 9063 s’appuie sur l’
article 1184 du Code civil du Québec pour assoir sa réclamation, mais cette disposition ne lui est d’aucune utilité : 1184- Le propriétaire du fonds dominant peut, à ses frais, prendre les mesures ou faire tous les ouvrages nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver, à moins d'une stipulation contraire de l'acte constitutif de la servitude. À la fin de la servitude, il doit, à la demande du propriétaire du fonds servant, remettre les lieux dans leur état antérieur. [ 21 ] Il est utile de rappeler que dans le
titre d'acquisition de Lise Gosselin, il y a un droit de passage sur ledit chemin, mais rien n'indique de quelle façon il peut être utilisé, et/ou qui doit l'entretenir et, au surplus, qui doit participer au déneigement dudit chemin en période hivernale. [ 22 ] On doit donc conclure que le déneigement ne rentre pas dans le cadre de l'exercice de la servitude de passage et demeure l'initiative d'un propriétaire qui veut accéder à son chalet pendant toute l'année. [ 23 ] En l'espèce, le déneigement de ce chemin n'est pas le résultat d'un consensus de l'ensemble des propriétaires.
Il ne représente même pas la volonté de sa majorité. Il demeure une initiative privée de 9063, qui souhaite, lui et/ou ses locataires, accéder à son chalet durant la saison hivernale. [ 24 ] Le juge Gilles Lareau, en janvier 2011, avait à décider d'une situation à peu près semblable dans Vinette c. Ayles [1] où il écrit : [12] La décision de déneiger une
partie du chemin « Low » et le chemin « Johnalan » appartient à quelques propriétaires en l'occurrence les demandeurs et ne vise qu'à leur permettre d'accéder à leur résidence l'année durant. [23] En l'espèce, le déneigement de cette
partie du chemin « Low » n'est pas le résultat d'un consensus de l'ensemble des propriétaires des fonds dominants, il ne représente même pas la volonté de sa majorité. Il demeure une initiative privée de quelques propriétaires qui souhaitent accéder à leur résidence l'hiver. Puisque aucune obligation contractuelle ne contraint les défenderesses à assumer une
partie des frais de déneigement, leur imposer ce fardeau du seul fait que leur immeuble se trouve entre deux immeubles appartenant aux demandeurs serait en l'espèce inéquitable et abusif [ 25 ] Le Tribunal ne peut imposer à Lise Gosselin l’obligation d’assumer une
partie des frais de déneigement du seul fait que son chalet se trouve au début du chemin Legault. [ 26 ] Puisque Lise Gosselin ne retire aucun bénéfice de ce déneigement, le Tribunal ne peut également conclure qu'elle s'enrichit aux dépens de 9063. La théorie de l'enrichissement injustifié ne peut donc s'appliquer.
[ 27 ] Quant à la demande reconventionnelle, la même conclusion s'impose. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande sans frais; [ 29 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 5 mai 2014
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