2021 QCCQ 7982, 2021 QCCQ 7982
Opinion
Protection de la jeunesse — 214821 2021 QCCQ 7982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000769-208 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2007 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est aujourd’hui âgé de 14 ans et il a été confié en famille d’accueil pour une période de six mois le 16 décembre 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger cette ordonnance jusqu’au 27 janvier 2022, puisqu’il n’y a pas de retour possible chez le père pour le moment.
Quant à la mère, elle n’a présentement que des contacts téléphoniques hebdomadaires et son dernier contact physique remonte à mai 2021. Il n’y a pas non plus de possibilité de confier l’adolescent à sa mère. [ 3 ] Au cours des présentes mesures, une approche père-fils a été tentée en vue d’un retour de l’adolescent chez son père, mais en vain. Le père a encore de la difficulté à se mettre en action et à reconnaitre la situation ainsi que les éléments qui sont défavorables à sa relation père-fils.
Les contacts ont même été difficiles entre le père et le fils au cours de l’hiver 2021. [ 4 ] À l’audience, le père rappelle qu’il a des responsabilités comme aidant naturel envers sa mère. Le Tribunal lui rappelle qu’il doit prioriser son rôle de père et l’invite à aller chercher de l’aide pour s’occuper de sa mère s’il désire envisager le retour de son fils. [ 5 ] De plus, il devra prendre conscience des reproches que son fils verbalise à l’égard de ses comportements allant même jusqu’à demander de la supervision pour certains contacts.
Les problèmes de consommation d’alcool du père semblent encore présents et X dénonce ceux-ci et souhaite que son père cesse de consommer. [ 6 ] Les contacts du jeune avec son père causent de l’anxiété à X allant jusqu’à des crises de panique, de l’hyperventilation et de l’isolement. Lorsque ces situations sont survenues, le père a démontré peu de compréhension. [ 7 ] Lors du contact physique entre la mère et X en mai dernier, une rencontre a eu lieu avec l’intervenante, mais la présence du conjoint de la mère a perturbé cette rencontre.
Celui-ci est très interventionniste et s’impose dans la discussion, malgré les tentatives de l’intervenante de discuter avec la mère qui est la personne concernée par X. La mère ne semble pas en mesure de s’affirmer face à son conjoint ce qui cause problème pour le suivi psychosocial à l’égard de celle-ci. [ 8 ] Dans ces circonstances, la demande en prolongation s’avère dans l’intérêt de X, lequel est présent à l’audience et il manifeste être en accord avec les mesures recherchées par la DPJ et dit qu’il en sera ainsi tant que son père ne modifiera pas ses comportements. D’ailleurs, X se dit bien là où il est.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 iii et 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 décembre 2020; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 27 janvier 2022 , pour l’application des mesures suivantes : [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père se déroulent selon entente entre les parties et en tenant compte de l’intérêt de l’adolescent; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère se déroulent après entente entre les parties et à proximité du lieu de résidence de l’adolescent, jusqu’à ce que le milieu de vie de la mère soit évalué en ce sens; [ 16 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission, dont notamment, pour le père, dans un suivi pour son impulsivité et sa dépendance à l’alcool; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse à intervalles réguliers pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à ses parents; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Jean-Marie Doiron Avocat de l'adolescent
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