2021 QCCQ 8185, 2021 QCCQ 8185
Opinion
Gharavi Laraya c. Développements Nordelec (phase 1) inc. 2021 QCCQ 8185 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-711761-207 DATE : Le 9 septembre 2021 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ JOSÉ FERDOWS GHARAVI LARAYA Demandeur c. LES DÉVELOPPEMENTS NORDELEC (PHASE 1) INC. ELAD CANADA INC. VINCENZO DI DOMENICO RÉAL PAUL Défendeurs et soixante-quatre autres dossiers énumérés en
annexe _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE JONCTION D’INSTANCES ET SUR UNE DEMANDE DE REPRÉSENTATION PAR AVOCAT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Les Développements Nordelec (Phase 1) inc., Elad Canada inc., M. Vincenzo Di Domenico et M. Réal Paul (ci-après collectivement appelés les « Défendeurs ») sont poursuivis dans les soixante-cinq dossiers énumérés en
annexe au présent jugement. Ils demandent la jonction de ces instances qui, selon eux, soulèvent des questions de fait et de droit similaires. Estimant que ces dossiers présentent une grande complexité, ils demandent aussi l’autorisation d’être représentés par avocat [1] . [ 2 ] Ces deux demandes ont été entendues par le tribunal au cours d’une audition à laquelle ont été convoquées l’ensemble des parties impliquées dans chacun des soixante-cinq dossiers.
Les parties présentes à l’audience – en personne ou par visioconférence – ont eu l’occasion d’exposer à tour de rôle leur point de vue sur ces questions, soit par elles-mêmes, soit par l’intermédiaire d’une personne qu’elles avaient mandatée à cette fin. [ 3 ] Les parties agissant en demande dans ces dossiers (ci-après collectivement appelées les « Demandeurs ») ne contestent pas la demande de jonction d’instances. Plusieurs d’entre elles avaient d’ailleurs préalablement exprimé cette position au moyen d’un écrit versé à leur dossier.
D’autres personnes, qui sont aussi poursuivies dans certains dossiers, ont toutefois fait part de leur appréhension quant à l’ampleur que prendrait le litige en cas de jonction des instances. [ 4 ] Par contre, ceux des Demandeurs qui se sont exprimés à propos de la demande de représentation par avocat formulée par les Défendeurs ont contesté cette demande.
A) Le litige entre les parties [ 5 ] Les Demandeurs sont divers propriétaires de fractions de copropriété dans un immeuble détenu en copropriété divise situé rue Saint-Patrick à Montréal. La collectivité des copropriétaires de cet immeuble forme une personne morale identifiée sous la dénomination « Syndicat de la copropriété Le Nordelec Lofts Authentiques – Phase I » (ci-après appelée le « Syndicat »). [ 6 ] En décembre 2019, le Syndicat intente devant la Cour supérieure une demande introductive d’instance dans laquelle il réclame aux Défendeurs la somme de 498 317,22 $ [2] .
Il allègue avoir constaté des déficiences dans les façades de l’immeuble, tient les Défendeurs responsables de cette situation et leur réclame les coûts reliés aux travaux correctifs requis. Ceux-ci sont poursuivis, selon le cas, en leur qualité respective de promoteur, d’administrateur provisoire de la copropriété ou d’architecte. En octobre 2020, le Syndicat
augmente sa réclamation à la somme de 749 388,13 $. [ 7 ] Sauf exceptions [3] , les soixante-cinq dossiers ouverts à la division des petites créances de la Cour du Québec par les Demandeurs visent les mêmes parties que celles poursuivies par le Syndicat en Cour supérieure. Chaque poursuite contient une réclamation de base, soit le paiement d’une somme correspondant à la quote-part du ou des copropriétaires concernés dans le coût des réparations requises aux façades de l’immeuble. Dans plusieurs de ces poursuites, il est mentionné que le coût de ces réparations s’élève à 823 379,88 $.
Les Défendeurs sont poursuivis, selon le cas, en leur qualité respective de vendeur, d’administrateur provisoire de la copropriété ou d’architecte. [ 8 ] Dans la presque totalité des dossiers dont la division des petites créances est saisie, une
annexe est jointe à la demande du ou des copropriétaires. Cette
annexe est établie à partir d’un modèle standard, qui est adapté par chaque copropriétaire à sa situation individuelle. Elle reprend en substance les allégations de la demande introductive d’instance déposée par le Syndicat en Cour supérieure, en intégrant un certain nombre d’ajouts relatifs à la situation spécifique du ou des copropriétaires concernés. [ 9 ] Quelques dossiers présentent des particularités. Certains contiennent une réclamation pour des dommages additionnels [4] ou un appel en garantie [5] . L’un des dossiers ne fait pas état que la réclamation découle des travaux réalisés par le Syndicat [6] .
Dans une douzaine de dossiers, les précédents propriétaires de la fraction de copropriété [7] , ou encore le notaire instrumentant [8] , sont également poursuivis. [ 10 ] Les Défendeurs ont séparément déposé une contestation dans chacun des soixante-cinq dossiers. Leurs positions respectives peuvent être brièvement résumées comme suit : • Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. et Elad Canada inc. invoquent entre autres la litispendance des recours des copropriétaires avec celui du Syndicat en Cour supérieure, ainsi que le caractère abusif de ces recours.
Ils allèguent que l’immeuble n’était affecté d’aucun vice caché, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée. Ils soutiennent aussi avoir pris toutes les mesures requises concernant l’état des façades de l’immeuble. • M. Vincenzo Di Domenico allègue avoir agir de manière prudente et diligente dans le cadre de ses fonctions d’administrateur provisoire du Syndicat. Il conteste l’existence de vices cachés dans l’immeuble. • M. Réal Paul allègue l’absence de lien de droit avec les Demandeurs, ainsi que leur absence d’intérêt juridique.
Il nie également avoir commis une faute dans le cadre de ses activités professionnelles. [ 11 ] Les Défendeurs ont aussi soulevé divers moyens préliminaires à l’encontre des réclamations des Demandeurs, dont une demande de rejet pour défaut d’intérêt et une demande de suspension d’instance, qui n’ont pas encore été entendues. Dans le cadre du présent jugement, le tribunal se prononce à propos de deux autres moyens préliminaires présentés par les Défendeurs, soit leur demande de jonction d’instances et leur demande de représentation par avocat.
B) La jonction des instances [ 12 ] La demande de jonction d’instances présentée par les Défendeurs est régie par l’
article 210 du Code de procédure civile , qui prévoit ce qui suit : 210. Le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers.
Il peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les mêmes parties ou non, soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée avant les autres. Il peut également, si plusieurs demandes ont été jointes, ordonner qu’elles soient disjointes en plusieurs instances, s’il l’estime opportun eu égard aux droits des parties. (soulignement ajouté)
[ 13 ] Dans le jugement 9298-9524 Québec inc. c. Centre de perception Desjardins [9] , la Cour supérieure résume comme suit les critères d’application de cette disposition : [10] L’
article 210 du Code de procédure civile prévoit la possibilité de joindre des instances mues entre les mêmes parties, ou non, afin qu’elles soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve. Il ne doit pas en résulter un retard indu ou un préjudice grave à un tiers. [11] Cette jonction d’instances vise, d’une part, à éviter le risque de jugements contradictoires, et, d’autre part, à réduire les ressources qui seraient consacrées à la tenue de plusieurs instructions séparées, « tant pour les parties que pour le système judiciaire ».
La simplification et l’accélération du déroulement des procédures est au cœur de cette mesure. [12] Aux fins d’une demande en jonction d’instances, le Tribunal doit donc évaluer
i) le degré de connexité des questions en litige de chacune des instances, ii) le risque de jugements contradictoires, iii) les économies de ressources et les gains d’efficacité qui pourraient découler de la jonction d’instances, et iv) le préjudice que la jonction d’instances pourrait engendrer pour l’une ou l’autre des parties. Cette analyse doit se faire en prenant en considération les principes directeurs de la procédure civile tels que la proportionnalité, la saine gestion et le bon déroulement des instances. [ 14 ] Il existe un avantage évident à joindre les instances dans les soixante-cinq dossiers énumérés en
annexe au présent jugement. La question centrale soulevée par ces demandes est essentiellement la même : un copropriétaire est-il en droit de réclamer aux Défendeurs une indemnisation relativement à sa quote-part du coût des réparations requises aux façades de l’immeuble ? Bien qu’il puisse exister des particularités propres à certaines réclamations, cette question soulève un problème juridique semblable pour l’ensemble des dossiers. Tant pour les Demandeurs que pour les Défendeurs, il est approprié que le tribunal se prononce globalement à ce sujet, au moyen d’un jugement commun à tous les dossiers.
Une telle façon de procéder évite le risque de jugements contradictoires et assure un traitement cohérent de cette question pour l’ensemble des copropriétaires de cet immeuble concernés par le litige. [ 15 ] En outre, le fondement factuel des réclamations des Demandeurs, de même que les moyens de contestation mis de l’avant par les Défendeurs, se recoupent largement d’un dossier à l’autre. Pour assurer une économie des ressources judiciaires, il est avantageux que la preuve des faits pertinents soit administrée une seule fois, plutôt que d’être séparément répétée dans chacun des dossiers.
Cette façon de procéder écarte le risque de lacunes ou de différences dans la preuve à propos d’un même contexte factuel. [ 16 ] La jonction des instances a aussi pour conséquence que toutes les parties impliquées participent à la même preuve et présentent leurs observations au tribunal à la connaissance des autres participants. La tenue d’une audition dans un dossier-type, auquel ne seraient conviées que les parties concernées par ce seul dossier, ne permettrait pas une telle participation.
Il en serait de même, par exemple, si la preuve faite par les Défendeurs dans un dossier était versée dans les autres dossiers sans que les parties impliquées dans ces autres dossiers n’aient eu l’occasion de l’entendre et de faire valoir leurs objections, le cas échéant. [ 17 ] Certes, la jonction de ces soixante-cinq dossiers présente aussi des inconvénients.
Le grand nombre de réclamations devant être traitées ensemble est susceptible de générer une complexification dans la gestion des dossiers et le déroulement du procès, ce que le traitement individuel des dossiers selon la procédure usuelle permettrait vraisemblablement d’éviter. [ 18 ] Dans les dossiers où des personnes autres que les Défendeurs sont également poursuivies, la jonction des instances propulse ces autres personnes dans un litige considérablement plus large que celui qui les concerne directement.
À la différence des Défendeurs, ces personnes ne sont pas parties à un autre litige devant la Cour supérieure qui les opposerait au copropriétaire qui les poursuit devant la division des petites créances. En outre, le fondement de la réclamation qui les concerne repose en
partie sur des faits distincts de ceux relatifs aux Défendeurs. [ 19 ] Prenant en compte la volonté concordante des Défendeurs et des Demandeurs, le tribunal conclut qu’il est plus avantageux de joindre les instances dans les soixante-cinq dossiers énumérés en
annexe au présent jugement. Si, en cours de route, cette jonction se révèle inappropriée pour assurer une gestion juste et efficace des dossiers, il sera possible d’envisager une disjonction, totale ou partielle, comme le prévoit le dernier alinéa de l’
article 210 du Code de procédure civile . [ 20 ] Par ailleurs, les particularités relatives à certaines réclamations – par exemple celles dans lesquelles des personnes autres que les Défendeurs sont poursuivies – devront être prises en compte dans la gestion des dossiers et l’organisation de la tenue du procès, afin de ne pas pénaliser indûment les parties concernées et de préserver l’équité du processus judiciaire à leur égard.
C) La représentation par avocat [ 21 ] Le droit des justiciables impliqués dans un litige de se faire représenter par un avocat auprès du tribunal fait
partie des droits fondamentaux. En droit québécois, il est consacré par l’
article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne [10] : 34. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal. [ 22 ] L’objet de cette disposition consiste à garantir qu’une personne, dont les droits ou les intérêts sont impliqués dans un litige qui comporte une contestation devant une cour de justice, soit pleinement et adéquatement équipée pour faire valoir ses moyens à l’appui de ses prétentions [11] .
Comme l’ensemble des droits et libertés protégés par des dispositions quasi constitutionnelles, le droit à l’assistance d’un avocat doit recevoir une interprétation large et libérale [12] . [ 23 ] Dans l’arrêt Fortin c.
Chrétien [13] , la Cour suprême du Canada souligne l’importance du rôle de l’avocat pour la protection des intérêts des justiciables : [54] Ainsi, s’il est éminemment louable de favoriser l’accessibilité à la justice et s’il est vrai que d’offrir aux justiciables la possibilité de se représenter seuls et de présenter les actes de procédure qu’ils jugent appropriés constitue la reconnaissance du libre arbitre des justiciables et, dans une certaine mesure, une piste de solution, on ne saurait affirmer qu’il s’agit d’une fin en soi.
À chaque jour, les tribunaux à travers le Canada contribuent dans une certaine mesure à rendre la justice plus accessible. Par exemple, ils assurent la mise en œuvre de garanties constitutionnelles, dont le droit à l’assistance d’un interprète et le droit d’employer la langue officielle de son choix dans les procédures intentées devant eux. Les greffiers et greffières des cours fournissent également une aide technique précieuse aux justiciables et les juges encadrent et guident les personnes non représentées par des avocats dans l’exercice de leurs droits.
Cependant, ils ne sauraient en aucune façon remplacer l’avocat. Celui-ci, en tant qu’officier de justice, joue un rôle essentiel dans notre système de justice, au niveau de la représentation des droits des justiciables devant les tribunaux, mais également à l’étape préalable de règlement à l’amiable des litiges. Aussi serait-il souhaitable que tous les justiciables puissent y avoir recours peu importe leur situation financière. [ 24 ] Elle renchérit comme suit, dans l’arrêt Colombie-Britannique (Procureur général) c.
Christie [14] , relativement à l’importance de la représentation des justiciables par avocat : [22] Avant d’examiner cette question, il importe de mentionner que notre Cour a à maintes reprises souligné l’importance du rôle que les avocats sont appelés à jouer pour favoriser l’accès à la justice et le respect de la primauté du droit. […] On ne saurait s’en étonner. Les avocats sont des intermédiaires essentiels permettant aux citoyens d’avoir accès aux tribunaux et au droit.
Ils aident au maintien de la primauté du droit en s’efforçant de faire en sorte que les actes illégaux des citoyens et les actes illégaux de l’État en particulier ne restent pas sans réponse. Le rôle des avocats à ce
chapitre est à ce point important que le droit à l’assistance d’un avocat s’est, dans certains cas, vu accorder un statut constitutionnel. [ 25 ] Au préambule de son Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat [15] , le Conseil canadien de la magistrature exprime le point de vue que « l’accès à la justice est facilité par la possibilité pour toutes les parties d’être représentées, et qu’il est donc souhaitable que chaque personne qui veut obtenir accès aux tribunaux soit représentée par un avocat ».
Il affirme aussi que « les personnes qui ne sont pas représentées par un avocat rencontrent et présentent des défis particuliers en ce qui a trait au système judiciaire ». Dans l’arrêt Pintea c.
Johns [16] , la Cour suprême du Canada a expressément tenu à souligner qu’elle souscrivait à cet Énoncé de principes . [ 26 ] Avant de traiter de l’opportunité d’autoriser les Défendeurs à être représentés par avocat dans le cadre des soixante-cinq réclamations auxquelles ils sont confrontés, il y a lieu de formuler quelques observations quant à l’exclusion de principe de la représentation par avocat dans les dossiers de petites créances et quant à l’exception prévue à cet égard par l’
article 542 du Code de procédure civile . I. L’exclusion de principe de la représentation par avocat pour les petites créances
[ 27 ] C’est en 1971 que sont introduites dans le Code de procédure civile des dispositions établissant une procédure particulière pour le recouvrement des petites créances [17] . À cette époque, une petite créance est définie comme celle ne dépassant pas 300 $.
La prohibition de la représentation par avocat est alors exprimée succinctement : « L’avocat ou l’agent de recouvrement ne peut agir comme mandataire » [18] . [ 28 ] L’introduction d’un mode particulier de recouvrement des petites créances dans le Code de procédure civile était fondée sur un certain nombre de principes de base [19] : rendre la justice accessible aux citoyens; dépouiller la justice du formalisme; procurer un moyen de conciliation de nature à assurer la paix sociale; garantir la sanction du droit; procurer une justice peu coûteuse; assurer une justice expéditive.
L’un des objectifs recherchés par l’exclusion de la représentation par avocat est la préservation d’un équilibre substantif et procédural entre les parties [20] . Par ailleurs, le Québec serait la seule province canadienne à interdire la représentation par avocat pour ce type de litiges [21] . [ 29 ] Dans l’arrêt Automobiles Nissan du Canada ltée c. Pelletier [22] , rendu en 1981, la Cour suprême du Canada reconnaît à l’Assemblée nationale du Québec la compétence constitutionnelle pour exclure la représentation par avocat devant la division des petites créances.
Les motifs qui fondent cette position sont cependant présentés de manière laconique, sans véritable analyse [23] : Quant à la question constitutionnelle que voici: L’Assemblée nationale du Québec a-t-elle compétence pour exclure la représentation par avocat devant la Division des petites créances de la Cour provinciale du Québec en vertu des articles 955, 956 et 985 du Code de procédure civile , S.Q. 1965, chap. 80, modifié par L.Q. 1971, chap. 86, L.Q. 1975, chap. 83, art. 57 et L.Q. 1977, chap. 73, art. 36? nous n’acceptons pas les prétentions des avocats respectifs des appelantes et du Barreau du Québec.
En conséquence, nous répondons à la question constitutionnelle par l’affirmative. [ 30 ] Dans le dossier dont la Cour suprême du Canada était alors saisie, la Cour d’appel du Québec avait préalablement motivé comme suit sa conclusion concernant la constitutionnalité de l’exclusion de la représentation par avocat pour le recouvrement des petites créances [24] : [14] Relative to the question of the representation by counsel, I am also of the opinion that the prohibition enacted in the small claims procedure is not ultra vires. What is fundamental is that justice be done.
I am far from being convinced that the representation of parties by counsel may be qualified as a fundamental right to the point that a provincial Legislature may not depart from it if it is of the opinion that it may harm sound and expeditious justice as required in certain fields of its legislative competence, within the terms of the constitution, in which it is sovereign to the same degree as the federal Parliament.
It seems clear to me that, by the small claims procedure, the provincial Legislature sought to provide for matters coming under its jurisdiction, a simplified administration of justice, easily accessible, more rapid and less costly, taking into account the purpose of the process. One may also see therein a concern for the maintenance of a balance between the parties and to attribute a greater initiative to the Judge.
In the Charter of Human Rights and Freedoms , 1975 (Que.), c. 6, s. 52 illustrates the legislative intention to maintain the prohibition in the small claims procedure and also to reserve the right of making other exceptions in the future. [ 31 ] Comme ces extraits permettent de le constater, ni la Cour suprême du Canada, ni la Cour d’appel, ne traitent de la portée éventuelle de l’
article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne dans le contexte du recouvrement des petites créances.
Le jugement de première instance avait d’ailleurs établi que la Charte n’était pas applicable au litige, n’étant pas encore en vigueur et ne s’imposant à cette époque qu’aux lois adoptées postérieurement à son entrée en vigueur [25] . [ 32 ] Lorsque le législateur augmente à 1 000 $ le montant des petites créances, en 1984, il ajoute à l’encadrement législatif existant la possibilité pour le tribunal de permettre exceptionnellement la représentation par avocat lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit [26] . L’autorisation du juge en chef de la Cour provinciale est alors requise.
En outre, les honoraires et les frais des avocats ainsi encourus ne peuvent être réclamés des parties. Ils sont mis à la charge du ministre de la Justice, sans pouvoir excéder le tarif établi pour l’aide juridique. L’introduction de cette exception montre qu’une interdiction absolue de la représentation par avocat était dès cette époque considérée comme excessive.
Quelle que soit la modicité de la créance, il existe des situations dans lesquelles la présence d’un avocat s’impose. [ 33 ] En 2002, alors que le montant des petites créances passe à 7 000 $, la disposition législative est reformulée pour intégrer le fait
que l’exclusion de la représentation par avocat s’applique malgré la Charte des droits et libertés de la personne [27] . C’est l’encadrement actuellement retenu par l’
article 542 du Code de procédure civile : 542. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat, à
titre gratuit, à leur conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de les représenter . Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant. L’État, les personnes morales, les sociétés ou les associations ou les autres groupements sans personnalité juridique ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou un salarié à leur seul service qui n’est pas avocat. L’avocat ne peut, malgré l’
article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), agir comme mandataire , non plus que l’agent de recouvrement, à moins qu’il ne s’agisse pour eux de recouvrer les honoraires qui sont dus à la société dont ils sont membres. Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, autoriser la représentation des parties par avocat ; il doit préalablement obtenir l’accord du juge en chef de la Cour du Québec. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissibles à
titre de demandeur suivant le présent titre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice; ils ne peuvent cependant excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14 ). Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier. (soulignements ajoutés) [ 34 ] En marge de la question constitutionnelle soulevée dans l’arrêt Automobiles Nissan du Canada ltée c. Pelletier [28] , la validité de l’exclusion de la représentation par avocat dans les dossiers de petites créances par rapport au droit garanti par l’
article 34 de la Charte n’a pas été traitée par la jurisprudence. Depuis la modification apportée en 2002, le législateur s’est d’ailleurs prévalu de la faculté que lui accorde l’
article 52 de la Charte pour soustraire l’exclusion de la représentation par avocat aux petites créances de l’application de cette disposition. Cette situation persiste malgré l’augmentation substantielle du montant des créances assujetties à cette procédure spéciale, qui a été multiplié par cinquante depuis le début des années 1970. [ 35 ] La jurisprudence applique cette exclusion avec rigueur. Sont visés tant les actes de représentation de vive voix devant le tribunal, que les actes de représentation écrite [29] .
Outre la présence en salle de cour pour exprimer la position d’un client, l’exclusion englobe ainsi différents actes professionnels accomplis par un avocat : le dépôt d’une réclamation pour le bénéfice d’un client [30] ; la transmission au tribunal de lettres ou de documents au nom d’une
partie [31] ; une demande de remise de l’audience [32] ; une demande de suspension de l’instance [33] ; une demande de jonction d’instance [34] ; une demande de rejet [35] ; une demande de renvoi [36] ; une demande d’inspection d’un bien [37] ; une demande de rétractation de jugement [38] ; une demande de révision de la décision d’un greffier [39] . [ 36 ] Même lorsqu’il est lui-même poursuivi avec d’autres défendeurs, l’avocat ne peut être mandaté par ceux-ci afin de les représenter [40] .
Il peut toutefois agir pour lui-même, sans avoir à mandater un tiers [41] . [ 37 ] Trois mesures servent à contrebalancer l’exclusion de la représentation par avocat dans les dossiers de petites créances. La première consiste dans la faculté accordée aux parties, et désormais explicitement consacrée au dernier alinéa de l’
article 542 du Code de procédure civile , de consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier. La deuxième découle de l’assistance que peut leur fournir le greffe préalablement à l’audition, ainsi qu’à l’étape de l’exécution du jugement [42] . [ 38 ] La troisième mesure résulte du rôle actif confié au juge au moment de l’audition [43] : celui-ci explique
sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée; il procède lui-même aux interrogatoires; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
Dans l’arrêt Re Bradley [44] , la Cour d’appel présente comme suit le rôle du juge dans les dossiers de petites créances : [39] S’il est vrai que les juges qui président les audiences d’une cour de justice doivent généralement faire preuve d’ouverture d’esprit, de patience et d’humilité, ces qualités sont d’autant plus requises en division des petites créances de la Cour du Québec, où il n’y a pas de représentation par avocat/e. La tâche, en ce lieu, requiert davantage du juge.
Il lui faut en quelque sorte être l’homme-orchestre ou la femme-orchestre de la présentation qui y est faite. [40] La juge se doit d’abord d’y accueillir les justiciables en faisant preuve d’une certaine bienveillance. Il s’agit, pour la plupart d’entre
eux, de premier contact avec l’autorité judiciaire. Ce sera pour chacun un moment important, son « jour à la Cour ». [41] Le juge doit aussi faire preuve de psychologie : le débat doit se limiter au problème de droit que véhicule l’affaire et éviter de faire place aux conflits personnels qui peuvent nourrir les adversaires. Il faudra être courtois tout en prenant soin de convier les parties au respect des règles qui s’imposent. [42] La juge « des petites créances » se présente aussi comme une conciliatrice, une modératrice et une pédagogue.
Le justiciable présente sa cause sans en connaître vraiment tous les fondements. Son adversaire, parfois imbu de ses prétentions, fondées ou non, tient à ce qu’on lui donne raison. Il s’agit donc, pour qui préside l’audience, d’éviter de froisser les susceptibilités tout en indiquant aux parties les limites juridiques des prétentions qu’elles avancent. Cela n’est pas toujours chose facile. [43] Le juge doit aussi être un bon juriste. Le débat qu’on lui propose n’expose pas les règles de droit qui le régissent.
Il lui faut comprendre les prétentions avancées sans qu’elles aient été clairement ou adéquatement exposées. [44] Force est donc de constater et de reconnaître que la ou le juge qui préside l’audience de la division des petites créances exerce des fonctions judiciaires particulières et souvent difficiles. Son rôle, sa façon d’être et de faire, sont à l’avant-plan de la confiance que peuvent nourrir les citoyens envers l’administration de la justice. Le justiciable qui se présente à la Cour des petites créances a confiance en l’occasion qui lui est donnée de faire valoir ses droits.
Il importe qu’il soit reçu et traité avec dignité et respect. [ 39 ] La présence de telles mesures révèle indubitablement la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les justiciables tenus par la loi de présenter eux-mêmes leur dossier auprès du tribunal. Dans l’arrêt Re Therrien [45] , en rapport avec le rôle incarné par le juge dans la société, la Cour suprême du Canada fait état de « l’extraordinaire vulnérabilité du justiciable qui se présente devant lui, alors qu’il cherche à faire déterminer ses droits, ou encore, alors que sa vie ou sa liberté est en jeu ».
De tels propos résonnent avec encore plus de force lorsque la loi prive les justiciables de la représentation par avocat devant le tribunal. [ 40 ] Les mesures mises en place par le législateur dans les dossiers de petites créances ne suffisent donc pas toujours à pallier adéquatement l’absence de représentation par avocat. C’est pourquoi il existe une exception à l’exclusion de cette représentation. II. L’exception à l’exclusion de la représentation par avocat pour les petites créances [ 41 ] Tel que le prévoit l’
article 542 du Code de procédure civile [46] , le tribunal peut exceptionnellement autoriser la représentation des parties par avocat lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit. Deux modalités de l’exercice de ce pouvoir en montrent le caractère exceptionnel. [ 42 ] D’une part, le tribunal ne peut accorder une telle autorisation sans obtenir préalablement l’accord de la juge en chef de la Cour du Québec. L’exigence que le juge saisi d’un dossier obtienne d’abord l’accord de la juge en chef avant de prendre une décision est inusitée [47] .
Elle a pour conséquence d’élargir la perspective dans laquelle la demande est analysée : à l’appréciation contextuelle effectuée en fonction des faits spécifiques d’un dossier, s’ajoute une appréciation de nature institutionnelle compte tenu que la juge en chef est notamment chargée, en matière judiciaire, de voir au respect des politiques générales de la Cour [48] . [ 43 ] D’autre part, cette disposition met les honoraires et les frais des avocats à la charge du gouvernement, sauf pour les parties non admissibles à
titre de demandeur pour le recouvrement des petites créances. Même si ces honoraires et frais ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques [49] , le tribunal ne peut faire abstraction des conséquences financières, pour la collectivité, de sa décision d’autoriser la représentation par avocat dans le cadre d’un dossier mettant en jeu des intérêts individuels privés. [ 44 ] Sans surprise, la jurisprudence considère que l’exception énoncée à l’
article 542 du Code de procédure civile doit recevoir une interprétation restrictive [50] . Selon les termes utilisés dans cette disposition, le tribunal peut autoriser la représentation par avocat « lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit ». Cette complexité s’apprécierait du point de vue du tribunal et non du point de vue des parties [51] . [ 45 ] La détermination de ce qu’est une « question complexe sur un point de droit » dépend essentiellement de la nature du litige spécifique dont le tribunal est saisi.
Il est probablement impossible – et peut-être même inapproprié – de définir une telle notion dans l’abstrait. Deux facteurs structurels peuvent toutefois être pris en compte aux fins de cette qualification. [ 46 ] Un premier facteur est que la division des petites créances de la Cour du Québec ne possède pas de spécialisation dans un
domaine particulier. L’
article 536 du Code de procédure civile s’applique à des créances de toutes natures, ainsi qu’à la résolution, la résiliation et l’annulation de contrats de toutes sortes. Aux termes de l’article 537, les seules demandes expressément exclues de ce processus sont celles résultant d’un bail de logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation.
Il en résulte que la complexité d’un point de droit doit être appréciée en fonction d’un tribunal généraliste et non en fonction d’un tribunal spécialisé dans le domaine de droit sur lequel porte le litige dont il est saisi. [ 47 ] Un deuxième facteur découle du rôle respectif du juge et des parties lors des auditions de dossiers de petites créances. Ce rôle est énoncé à l’
article 560 du Code de procédure civile : 560. À l’audience, le tribunal explique
sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée. À l’invitation du tribunal, chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins . Le tribunal procède lui- même aux interrogatoires ; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction . Il peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription en permettant aux parties d’y répondre.
Le défendeur ou la personne qui intervient peut faire valoir tout moyen de contestation et proposer, le cas échéant, des modalités de paiement. Le tribunal peut accepter pour valoir rapport de l’expert son témoignage oral; il peut aussi accepter le dépôt de tout document, même après l’expiration du délai prescrit pour le faire. À la fin de l’audience, le tribunal indique les témoins auxquels les indemnités sont dues en vertu des tarifs en vigueur. (soulignements ajoutés) [ 48 ] Rien dans l’
article 542 du Code de procédure civile ne permet de conclure que l’autorisation accordée à une
partie de se faire représenter par avocat modifie le rôle particulier confié au juge, ou encore qu’elle dispense celui-ci des responsabilités spécifiques qui lui sont confiées par le législateur quant à la direction de l’audience. Ainsi, même lorsque l’avocat peut agir comme mandataire d’une partie, c’est au juge qu’il incombe de déterminer le déroulement de la preuve et d’interroger les témoins. À
titre de mandataire d’une partie, l’avocat « expose ses prétentions et présente ses témoins ». [ 49 ] En restreignant la représentation par avocat aux dossiers qui soulèvent une question complexe sur un point de droit, le législateur met ainsi l’emphase sur la contribution que peuvent apporter les avocats dans le cadre d’une plaidoirie, plutôt qu’à l’égard de l’administration de la preuve. Le rôle de l’avocat autorisé à représenter une
partie dans un dossier de petites créances se concentrera surtout sur des observations présentées au tribunal une fois l’enquête terminée, ainsi que sur des observations lors des procédures incidentes préalables au procès. C’est donc au premier chef en considérant le bénéfice qu’elle peut apporter à cet égard que doit être appréciée l’opportunité d’autoriser la représentation par avocat. [ 50 ] Mais la question de droit complexe dont fait état l’
article 542 du Code de procédure civile peut aussi affecter le contenu de la preuve [52] .
L’appréciation de cette complexité doit donc aussi prendre en compte le fait que dans un dossier de petites créances, il appartient au juge – et non aux parties – de s’assurer que l’ensemble des sujets pertinents soient traités lors de l’audience et que toutes les questions appropriées soient posées aux témoins afin de faire ressortir en preuve les faits nécessaires pour lui permettre de trancher le litige en fonction des règles de droit applicables. [ 51 ] Dans cette perspective, la présence d’un avocat peut s’avérer nécessaire dans un dossier complexe au plan juridique afin de fournir au tribunal des informations détaillées relativement à la structure de la preuve que son client souhaite présenter pour faire valoir adéquatement son point de vue.
Dans un tel contexte, l’avocat peut aussi suggérer certaines orientations en rapport avec les interrogatoires que mène le juge, que ce soit à l’égard de la documentation pertinente au litige ou encore à l’égard de l’objet des témoignages.
Le soutien apporté par l’avocat au tribunal dans de telles circonstances vise à faire en sorte que l’audition des parties selon le mode d’enquête particulier établi par le législateur dans les dossiers de petites créances réalise pleinement son potentiel en dépit de la complexité du point de droit devant être tranché. [ 52 ] Bien que la représentation par avocat demeure exceptionnelle dans les dossiers de petites créances, elle a été autorisée à plusieurs reprises au cours des vingt dernières années, et ce, à propos de questions de droit très diverses; à
titre d’exemples : • l’application d’un décret ayant trait à la rémunération des commissaires de la Commission des lésions professionnelles [53] ; • la détermination de la responsabilité d’un organisme de réglementation du commerce de valeurs mobilières [54] ;
• l’application d’une notion fiscale ayant donné lieu à une controverse jurisprudentielle et doctrinale [55] ; • la portée d’un régime de retraite dans le secteur public [56] ; • la portée de l’immunité accordée aux membres d’une commission d’enquête [57] ; • la terminaison du mandat de membres de la Commission des relations de travail [58] ; • les pouvoirs et les obligations d’une commission scolaire à l’égard d’un régime pédagogique [59] ; • la compétence de la Cour du Québec à l’égard d’une réclamation découlant de l’application d’une convention collective de travail [60] ; • la portée du pouvoir d’émettre des directives en vertu de la
Loi sur la santé publique [61] ; • l’immunité de poursuite d’un centre jeunesse et la confidentialité de ses dossiers [62] ; • le pouvoir de surveillance d’une décision d’un organisme administratif [63] ; • la portée de jugements ontariens dans un contexte d’arrangements avec des créanciers [64] ; • la compétence de la Cour du Québec par rapport à celle du Tribunal du travail [65] ; • la portée de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité sur la réclamation d’un créancier [66] . [ 53 ] Cette énumération montre sans équivoque que la jurisprudence fait preuve de souplesse dans l’appréciation de ce que constitue une question complexe sur un point de droit.
Bien qu’exceptionnelle dans son principe, l’autorisation de représentation par avocat ne doit pas être écartée lorsqu’elle présente une utilité pour le tribunal et, par voie de conséquence, pour les parties dont le tribunal détermine les droits et les obligations sans possibilité d’appel [67] . [ 54 ] De plus, lorsqu’il est saisi d’une demande de représentation par avocat, le tribunal ne doit pas perdre de vue qu’il traite d’un droit considéré comme fondamental par la Charte des droits et libertés de la personne . Bien que l’
article 542 du Code de procédure civile écarte expressément la garantie consacrée à l’
article 34 de la Charte , l’exception qui y est contenue doit néanmoins être interprétée de manière cohérente avec la nature du droit en cause. En conséquence, il n’y a pas lieu de restreindre outre mesure la possibilité accordée aux justiciables par l’
article 542 du Code de procédure civile d’être représentés par avocat, même si cette possibilité doit demeurer limitée afin de préserver l’intégrité du processus applicable au recouvrement des petites créances. III. La représentation des Défendeurs [ 55 ] Les Défendeurs font état que les recours intentés dans les soixante-cinq dossiers énumérés en
annexe au présent jugement évoluent dans un contexte factuel et juridique complexe, qui implique un nombre élevé d’intervenants. L’
article 542 du Code de procédure civile ne permet la représentation par avocat que lorsque la cause soulève une question complexe sur un point de droit.
Le législateur n’a apparemment pas envisagé que la complexité factuelle d’un dossier de petites créances puisse justifier la présence d’avocats. [ 56 ] Dans leur demande pour être représentés par avocat, les Défendeurs estiment que ces recours soulèvent les questions de droit suivantes : • les copropriétaires ont-ils l’intérêt juridique requis pour intenter leur recours, et ce, à l’encontre de chacun des Défendeurs; • existe-t-il un lien de droit entre les copropriétaires et chacun des Défendeurs; • les copropriétaires plaident-ils pour autrui, en l’occurrence le Syndicat; • quelle est la personnalité juridique du Syndicat en vertu de l’
article 1039 du Code civil du Québec ; • quelle est la nature du recours intenté par les copropriétaires contre chacun des Défendeurs;
• quel est le régime de responsabilité applicable à chacun des Défendeurs; • les copropriétaires ont-ils divisé leur créance en contravention avec la règle posée par l’
article 538 du Code de procédure civile ; • y a-t-il litispendance entre les recours dont est saisie la division des petites créances et le recours intenté par la Syndicat devant la Cour supérieure; • la coexistence de recours devant la Cour supérieure et la division des petites créances crée-t-elle un risque de double indemnisation; • la coexistence de ces recours justifie-t-elle la suspension des dossiers dont est saisie la division des petites créances; • les recours intentés par les copropriétaires constituent-ils un abus de droit ou un abus de procédure; • certains documents dont les Défendeurs entendent se servir pour les fins de leurs contestations sont-ils protégés par le privilège relatif au litige; • les Défendeurs peuvent-ils invoquer le secret professionnel de l’architecte pour s’objecter à la production de certains documents; • quelle est la plus-value apportée par les travaux réalisés sur l’immeuble; • les déficiences qui sont alléguées constituent-elles un vice caché ? [ 57 ] Il n’appartient pas au tribunal, à ce stade du dossier, de déterminer si ces questions qualifient adéquatement le litige entre les parties.
Quoi qu’il en soit, ces questions ne présentent pas toutes le même degré de complexité. Certaines d’entre elles ne justifient pas la présence d’un avocat.
Néanmoins, cette énumération fait ressortir le fait que les réclamations des Demandeurs, ainsi que les moyens de contestation mis de l’avant par les Défendeurs, soulèvent des questions juridiques touchant simultanément plusieurs domaines de droit : • le droit de la copropriété divise (ex. : l’identification des droits respectifs des copropriétaires et du Syndicat à l’égard des Défendeurs); • le droit des personnes morales (ex. : la responsabilité du défendeur Vincenzo Di Domenico en sa qualité d’administrateur provisoire du Syndicat); • le droit de la vente (ex. : l’existence ou l’inexistence d’un vice caché); • le droit de la construction (ex. : la responsabilité du défendeur Réal Paul); • la procédure civile (ex. : les conséquences juridiques de la coexistence de recours parallèles devant la Cour supérieure et devant la division des petites créances de la Cour du Québec). [ 58 ] Le cumul de différentes questions juridiques touchant des domaines de droit divers crée une complexité certaine.
Pour trancher le litige, le tribunal devra non seulement identifier le régime juridique applicable à chacun des Défendeurs à l’égard des faits spécifiques qui lui sont personnellement reprochés, mais également déterminer la nature du lien de droit existant entre chacun d’eux et les Demandeurs. La coexistence de recours parallèles par le Syndicat et par les copropriétaires soulève certaines difficultés.
De telles questions dépassent largement les connaissances que peuvent avoir des justiciables qui n’ont pas de formation juridique. [ 59 ] Le tribunal ne peut tout simplement pas se convaincre qu’en instaurant un mécanisme procédural particulier pour les petites créances, le législateur a voulu priver les justiciables impliqués dans des litiges de cette nature de la possibilité de se faire représenter par avocat.
Avec égards pour les Demandeurs, l’envergure de leurs dossiers, la pluralité des défendeurs poursuivis ainsi que les multiples questions de droit qui se superposent, rendent légitime la demande des Défendeurs d’être représentés par avocat. La jurisprudence a d’ailleurs déjà autorisé la représentation par avocats dans des dossiers de copropriété divise [68] . [ 60 ] Les Défendeurs prennent notamment appui sur le jugement rendu par la juge Monique Fradette dans Doyon c. Gerling Canada Compagnie d’assurances [69] .
Ce dossier présente certaines similarités avec le présent dossier parce qu’il concerne aussi les recours de dizaines de copropriétaires contre les mêmes défendeurs et qu’un recours parallèle avait été intenté par le syndicat de copropriété devant la Cour supérieure.
Plusieurs questions juridiques qui y étaient soulevées sont les mêmes que celles identifiées par les Défendeurs dans le présent dossier : [12] Le syndicat et deux de ses administrateurs ont intenté une action en garantie contre Gerling en Cour supérieure pour réclamer, notamment, le remboursement des honoraires judiciaires et extrajudiciaires et tous les dépens, tant sur la demande principale que sur la demande en garantie.
[13] Gerling et L'Union soutiennent qu'en l'espèce les demandeurs réclament exactement la même chose dans leur demande respective, cherchant à obtenir le remboursement de leur quote-part de la cotisation spéciale imposée par le syndicat pour assumer les frais de défense en Cour supérieure. [14] Gerling allègue qu'il y a donc litispendance entre le recours à la Cour supérieure et les demandes à la Cour du Québec, division des petites créances. [15] Gerling plaide que plusieurs autres questions de droit devront être tranchées. Le juge devra décider des questions suivantes: -Les copropriétaires ont-ils l'intérêt requis pour former une demande contre l'assureur en vertu de l’
article 55 C.p.c. ? -Les copropriétaires plaident-ils pour autrui, en l'occurrence le syndicat, en vertu de l’
article 59 C.p.c. ? -Quelle est la personnalité juridique du syndicat des copropriétaires en vertu de l’
article 1039 C.c.Q. ? -Les demandeurs ont-ils divisé la créance de 115 000$ contrairement à l’article 955 C.p.c. ? [16] Les défenderesses soutiennent que ces questions de droit sont relativement complexes et qu'une personne étrangère au processus judiciaire n'est pas en mesure de les argumenter adéquatement. [ 61 ] Sur la base de cette énumération, qui donne l’apparence d’un dossier moins complexe que le présent dossier, la juge Fradette autorise la représentation par avocat en justifiant comme suit sa décision : [21] Le Tribunal peut d'office, avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat.
Plusieurs facteurs militent, en l'espèce, pour la représentation par avocat. Plusieurs points de droit devront être argumentés, notamment la compétence de la Cour du Québec, compte tenu d'une possible division de la créance. [22] À l'instar de monsieur le juge François-Michel Gagnon, le Tribunal considère que le sens commun s'oppose à ce qu'un profane argumente sur un point de droit complexe. En l'occurrence, les questions de droit sont communes aux 68 causes et plusieurs présentent une certaine complexité.
Le Tribunal considère que les intérêts de toutes les parties seront mieux servis s'il autorise la représentation par avocat. [ 62 ] Un tel raisonnement peut être transposé au présent dossier. [ 63 ] Le tribunal prend aussi en compte le fait que le montant cumulatif des réclamations auxquelles les Défendeurs sont exposés dans l’ensemble des soixante-cinq dossiers énumérés en
annexe au présent jugement avoisine les 550 000 $. Il est tout simplement contraire aux principes fondamentaux sur lesquels est basé le Code de procédure civile de leur refuser la possibilité d’être représentés par avocat pour contester une réclamation globale de cette envergure. [ 64 ] Si la consultation préalable d’un avocat permet d’orienter un justiciable à propos de questions simples, qu’il peut ensuite lui- même exposer au tribunal, ce mécanisme perd de son utilité à propos de questions juridiques complexes.
Pour les fins de l’audition de leurs demandes de jonction d’instances et de représentation par avocat, les Défendeurs ont déposé des documents élaborés, manifestement préparés par leurs avocats, et s’en sont simplement remis au contenu de ces documents quant à la présentation de leurs demandes.
Une telle façon de procéder illustre les limites du bénéfice que peut apporter la consultation préalable d’un avocat quant à la capacité d’un justiciable de présenter ensuite lui-même son dossier au tribunal. [ 65 ] Tel que mentionné précédemment [70] , l’un des objectifs visés par la mise en place d’une procédure particulière pour le recouvrement des petites créances est de rendre la justice accessible.
Or, dans les dossiers qui présentent une certaine envergure, comme c’est le cas des soixante-cinq réclamations formulées par les Demandeurs, cette accessibilité est mise en échec si les justiciables ne peuvent se faire représenter par avocat. Car l’accessibilité à la justice ne dépend pas uniquement du coût qu’elle entraîne pour les justiciables à
titre d’honoraires d’avocats, mais aussi de leur capacité à présenter adéquatement leur dossier au tribunal et à faire pleinement valoir leurs moyens. Dans certains cas, comme celui en l’instance, la justice est rendue substantiellement moins accessible si les justiciables sont privés d’une représentation par avocat. [ 66 ] Il y a donc lieu d’autoriser les Défendeurs à être représentés par avocat dans le cadre des soixante-cinq dossiers énumérés en
annexe au présent jugement. Cette autorisation n’a pas pour conséquence d’obliger les Défendeurs à se faire effectivement représenter par avocat, ou à être tous représentés par le même avocat ou le même cabinet d’avocats, le cas échéant. Chacun des Défendeurs conserve toute liberté à cet égard. IV. La représentation des autres parties
[ 67 ] L’autorisation accordée aux Défendeurs d’être représentés par avocat crée un déséquilibre en leur faveur. Bien que les Demandeurs n’aient pas présenté de demande semblable au cas où le tribunal accorderait celle des Défendeurs, il y a lieu de les autoriser eux aussi à être représentés par avocat. L’
article 542 du Code de procédure civile permet au tribunal d’exercer d’office ce pouvoir, même si aucune demande en ce sens ne lui est présentée. En outre, l’article 540 accorde au tribunal le pouvoir de prendre, même d’office, toute mesure de gestion d’instance qu’il juge appropriée. [ 68 ] Tout comme les Défendeurs, les Demandeurs ne sont pas tenus, ni individuellement ni collectivement, de se faire effectivement représenter par avocat dans le présent dossier, ni d’être tous représentés par le même avocat ou le même cabinet d’avocats, le cas échéant. Chacun des Demandeurs conserve toute liberté à cet égard. [ 69 ] Cette autorisation est toutefois limitée à la
partie de la réclamation de chacun des Demandeurs qui est dirigée contre un ou plusieurs des Défendeurs. En ce qui concerne toute
partie de la réclamation de l’un ou l’autre des Demandeurs qui est dirigée contre une autre personne, tels le propriétaire précédent ou le notaire instrumentant [71] , le demandeur concerné devra présenter lui-même cette
partie de sa réclamation, selon le processus usuel suivi dans les dossiers de petites créances, ou désigner l’un des mandataires prévus à l’
article 542 du Code de procédure civile . Il en sera de même pour la personne poursuivie. [ 70 ] Une telle limitation est requise afin de maintenir l’équilibre souhaité par le législateur à l’égard des parties autres que les Demandeurs ou les Défendeurs. Par ailleurs, si les réclamations qui ne concernent pas les Défendeurs présentent également une question complexe sur un point de droit, il est aussi loisible à toute
partie concernée de présenter une demande pour être représentée par avocat. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Sur la demande de jonction d’instance [ 71 ] ACCUEILLE la demande de jonction d’instances; [ 72 ] JOINT les instances dans les dossiers énumérés en
annexe au présent jugement afin qu’elles soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; [ 73 ] LE TOUT , sans frais de justice; Sur la demande de représentation par avocat [ 74 ] ACCUEILLE la demande de représentation par avocat; [ 75 ] AUTORISE les défendeurs Les Développements Nordelec (Phase 1) inc., Elad Canada inc., M. Vincenzo Di Domenico et M. Réal Paul à être représentés par avocat en l’instance aux conditions fixées par l’
article 542 du Code de procédure civile ; [ 76 ] ORDONNE aux défendeurs Les Développements Nordelec (Phase 1) inc., Elad Canada inc., M. Vincenzo Di Domenico et M. Réal Paul de produire au greffe, dans un délai de quinze jours du présent jugement, un document indiquant le nom et les coordonnées de l’avocat ou du cabinet d’avocats qui les représente, le cas échéant; [ 77 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’instance; À
titre de mesure de gestion
[ 78 ] AUTORISE les demandeurs dans chacun des soixante-cinq dossiers énumérés en
annexe au présent jugement à être représentés par avocat en l’instance aux conditions fixées par l’
article 542 du Code de procédure civile , mais seulement en ce qui concerne leur réclamation respective contre les défendeurs Les Développements Nordelec (Phase 1) inc., Elad Canada inc., M. Vincenzo Di Domenico et M. Réal Paul; [ 79 ] ORDONNE aux demandeurs dans chacun des soixante-cinq dossiers énumérés en
annexe au présent jugement de produire au greffe, dans un délai de quinze jours du présent jugement, un document indiquant le nom et les coordonnées de l’avocat ou du cabinet d’avocats qui les représente, le cas échéant; [ 80 ] RÉSERVE le droit de toute
partie à l’un ou l’autre des soixante-cinq dossiers énumérés en
annexe au présent jugement de présenter une demande pour représentation par avocat; [ 81 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2021 Mise en délibéré : 21 juillet 2021
Annexe Demandeurs Défendeurs N o 500-32-711761-207 José Ferdows Gharavi Laraya Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. Elad Canada inc. Vincenzo Di Domenico Real Paul, architecte N o 500-32-711762-205 Joël Dufault N o 500-32-711765-208 Paolo Pazzia N o 500-32-711767-204 Mohamed Badreddine N o 500-32-711768-202 Nathalie Pelletier N o 500-32-711775-207 Allan Fefergrad N o 500-32-711777-203 Riyaz Rahim Abdulla N o 500-32-711779-209 Sylvie Lalonde N o 500-32-711781-205 Louis-Michel Veilleux
N o 500-32-711782-203 Antoine Kilo N o 500-32-711786-204 Éric Beauchemin N o 500-32-711787-202 Luis Manuel Chavez Diaz N o 500-32-711788-200 Emmanuel Mauriès-Rinfret N o 500-32-711794-208 Marc Lessard N o 500-32-711795-205 Sylvain Racine N o 500-32-711798-209 Elizabeth Vogelesang N o 500-32-711801-201 Jaymin Doe N o 500-32-711802-209 Brigitte Gobeil N o 500-32-711803-207 Marie-Ève Bossé N o 500-32-711814-204 Costantin Tagalakis N o 500-32-711819-203 Shady Ahmad N o 500-32-711823-205 Mai-Kim Gervais N o 500-32-711826-208 Jean Landry Ann-France Desmeules N o 500-32-711828-204 Benoît-Simon Lagacé N o 500-32-711829-202 Derik P.
Bareil Vicky Perrier-Latour N o 500-32-711830-200 François Lachance N o 500-32-711831-208 Casimir Eitner Patricia Carol Underwood N o 500-32-711857-203 Patrick Rhéaume-Espinoza N o 500-32-711859-209 Roger Maclean Demandeurs Défendeurs
N o 500-32-711862-203 Polina Rolich Alexander Karpov N o 500-32-711863-201 Thomas Jonkajtys N o 500-32-711864-209 Florence Chevalier N o 500-32-711865-206 Zhigang Jin N o 500-32-711868-200 Shelbie Vermette William Grant N o 500-32-711875-205 Matthew Campbell N o 500-32-711882-201 Luc Tremblay Louis-Michel Tremblay N o 500-32-711891-202 Katarina Haddad N o 500-32-711895-203 Danielle Bartholomew N o 500-32-711897-209 Christine Daigle N o 500-32-711899-205 Othmane Zaghloul N o 500-32-711901-209 Luisa Elena Key Mendoza N o 500-32-711912-206 Audrée Montpetit N o 500-32-711916-207 Katherina Piché N o 500-32-711926-206 Daniel (Dan) Jewell N o 500-32-711941-205 Elizabeth Clark N o 500-32-711943-201 Caitlin Nolin N o 500-32-712025-206 Gianluca Passarella Zephya Wright N o 500-32-712030-206 Kimberly Lallouz Demandeurs Défendeurs
N o 500-32-712040-205 Waël Tfaily N o 500-32-712051-202 Patrizia Castiglione N o 500-32-712078-205 Michael Reddekopp N o 500-32-712518-200 Alexandre Garel Demandeurs Défendeurs Demandeur Défenderesse/Demanderesse en garantie N o 500-32-711818-205 Alexandre Dufresne Marie-Christine Langlois Défendeurs/Defendeurs en garantie Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. Elad Canada inc. Vincenzo Di Domenico Real Paul, architecte Demandeur Défendeurs N o 500-32-711821-209 Tomasz Neugebauer Étienne Bolduc Katarzyna Wozniak Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. Elad Canada inc.
Vincenzo Di Domenico Real Paul, architecte Demandeur Défendeurs N o 500-32-711824-203 Mathieu Villemaire Christopher Kermezian Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. Elad Canada inc. Vincenzo Di Domenico Real Paul, Architecte Demandeurs Défendeurs
N o 500-32-711853-202 Marie-Claude St-Gelais Pablo Gray Yan Lapointe-Bourassa Pier-Olivier Béliveau Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. Elad Canada inc. Vincenzo Di Domenico Real Paul, architecte Demandeurs Défendeurs Demandeurs Défendeurs N o 500-32-711888-208 Ariane Villemaire Siméon Bégin Amélie Beauchamp Mathieu Girard Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. Elad Canada inc. Vincenzo Di Domenico Real Paul, architecte M e Gabriel Dumont Demanderesse Défendeurs N o 500-32-711893-208 Maria Mastroianni Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. Elad Canada inc.
Vincenzo Di Domenico Real Paul, architecte Marie Philip Simard Demanderesse Défendeurs N o 500-32-711917-205 7705778 Canada inc. Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. Elad Canada inc. Vincenzo Di Domenico Real Paul, architecte 2855-0606 Québec inc. Demanderesse Défendeur/Demandeur en garantie N o 500-32-711918-203 Alexane Samson Daniel Cerulli Défenderesses/Défenderesses en garantie Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. Elad Canada inc. Défendeurs
Vincenzo Di Domenico Real Paul, Architecte Demandeur Défendeurs N o 500-32-712079-203 Michael Reddekopp Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. Elad Canada inc. Vincenzo Di Domenico Melissa Babaei Real Paul, architecte Demandeur Défendeurs/Défendeurs en garantie N o 500-32-712082-207 Daniel Olevson Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. Elad Canada inc.
Vincenzo Di Domenico Real Paul, architecte Défendeurs/Demandeurs en garantie Catherine Beaumier Lacroix Gaston Lacroix Défendeur en garantie Syndicat de la copropriété Le Nordelec Lofts Demandeur Défendeurs N o 500-32-712335-209 Brent Calis 9144-5957 Québec inc. Elad Canada inc. Vincenzo Di Domenico Real Paul, architecte Demanderesse Défenderesse N o 500-32-712438-201 Marie Louise Dorkenoo Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. Demandeur Défendeurs
N o 500-32-713199-208 Gabriel Altit Elad Canada inc. Les Développements Nordelec (Phase 1) inc. Vincenzo Di Domenico Real Paul, architecte Louis Ross Demandeur Défendeurs
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