2017 QCCQ 9486, 2017 QCCQ 9486
Opinion
Protection de la jeunesse — 173921 2017 QCCQ 9486 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002155-163 DATE : 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2014 ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 4 JUILLET 2017 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 2 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 10 janvier 2017 qui le confie à sa grand-mère maternelle pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit maintenu dans ce milieu pour une période de six mois. [ 3 ] La mère est en accord avec les recommandations, mais choisit de ne pas assister à l’audience et ne présente aucune preuve.
Le père est en accord avec les recommandations tout en convenant que la durée de la présente décision peut être établie jusqu’à la fin de la période maximale d’hébergement en mars 2018. Contexte et analyse [ 4 ] La situation de la mère s’est détériorée au cours des derniers mois. Elle présente des humeurs dépressives, est irrégulière dans ses contacts avec l’enfant et tarde à poser des gestes concrets afin d’améliorer sa situation.
À trois reprises, l’intervenante tente de faire passer à la mère un test aléatoire de dépistage de drogue ce qui s’avère impossible en raison de son absence aux rendez-vous fixés. [ 5 ] Un état de fatigue important est observé chez la mère qui se dit épuisée et déprimée par le fait qu’elle n’a pas ses enfants avec elle. De façon contradictoire, elle dit trouver difficile d’être privée de la présence de son fils, mais omet d’exercer certains contacts avec lui. Ses relations avec l’enfant tendent à souffrir de ce manque de constance.
En effet, bien que ce dernier l’aime et peut la réclamer, il tend à rechercher davantage la présence de son père et a tendance à se désintéresser ou à s’éloigner de sa mère. [ 6 ] La mère ne reconnaît toujours pas les motifs ayant justifié le retrait de l’enfant de son milieu familial et a tendance à se positionner comme étant une victime de la situation. Elle dit être submergée par ses émotions et l’anxiété ce qui l’empêche, selon elle, d’actualiser ses démarches ou de prendre du mieux. [ 7 ] En juin 2017, elle fait l’objet d’une évaluation en psychiatrie.
Elle se décrit elle-même auprès de l’expert comme ayant tendance à faire de la procrastination et à ne pas avoir de routine de vie. Elle nie consommer des drogues même si un test de dépistage effectué en septembre 2016 confirme la présence de cocaïne dans son organisme. L’expert conclut qu’elle ne présente pas de maladie psychiatrique majeure et que les symptômes de fatigue observés n’établissent pas la présence d’une dépression majeure.
Il suggère à la mère d’adhérer à un « plan d’activation comportemental strict » avec des routines régulières de vie. [ 8 ] À l’audience, il est mis en preuve que les parents se séparent au cours des derniers jours. Le père témoigne des grandes difficultés de la mère. Il souhaite maintenir de bons liens avec elle, mais se montre découragé de son inaction et de son mode de vie. Questionné à ce sujet, il finit par admettre que la mère consomme des amphétamines plusieurs fois par semaine et que cela a des impacts importants sur son énergie et ses humeurs.
Il reconnaît qu’il y a présence de nombreux conflits entre eux au cours desquels la mère peut crier et adopter des comportements violents envers lui. Il admet avoir caché ces informations à l’intervenante et à la grand-mère maternelle, espérant toujours une reprise en main de sa conjointe. [ 9 ] Le père démontre peu de reconnaissance des motifs d’intervention de la Directrice et cache des informations cruciales sur sa situation et celle de la mère. En agissant ainsi, il démontre ne pas être en mesure de prioriser les besoins et l’intérêt de son enfant.
Il devient également de plus en plus difficile de se fier à sa parole et de croire en ses capacités à exercer de façon appropriée son rôle parental. [ 10 ] Cependant, le père démontre de l’intérêt envers son fils, est régulier dans ses contacts et ceux-ci se déroulent adéquatement.
Il reconnaît que l’enfant a réponse à ses différents besoins dans le milieu de la grand-mère maternelle et que les prochains mois sont déterminants quant au projet de vie à concrétiser. [ 11 ] La mère ne réussit pas au cours des derniers mois à reprendre le contrôle de sa vie et à prendre les moyens nécessaires pour exercer adéquatement son rôle parental. L’enfant ne peut continuellement être en attente de la mise en action de sa mère et subir les contrecoups de son instabilité.
Au surplus, les dispositions nécessaires doivent être prises afin que les modalités et la fréquence des contacts répondent aux besoins de l’enfant et à son intérêt et ne soient pas continuellement tributaires de l’instabilité de la mère. De son côté, le père est à l’heure de faire des choix. Son implication et sa transparence sont des prérequis incontournables s’il souhaite jouer un rôle déterminant dans la vie de son fils. Le Tribunal établit la fin de la mesure au 30 mars 2018. Un projet de vie permanent doit être présenté à cette échéance. [ 12 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 janvier 2017 ; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis ; [ 17 ] ORDONNE jusqu’au 30 mars 2018 l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] CONFIE l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, Mme C ; [ 19 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal :
• Les prochains contacts avec la mère devant être précédés d’un minimum de deux rencontres avec l’intervenante sociale afin d’établir la place qu’elle souhaite prendre dans la vie de son enfant; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si les parents sont d’une sobriété totale lors du contact et ne consomment ni drogue ni alcool au cours ce celui-ci; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de respecter les recommandations de son psychiatre traitant; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la fréquence et selon les modalités établies par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de poursuivre leur implication dans leur suivi auprès de l’organisme Le Maillon , et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 23 ] QUE les parents participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré en collaboration avec la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] QUE l’enfant fréquente un milieu de garde à une fréquence minimum de trois jours par semaine; [ 25 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 26 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jean-Claude Ouellet (enfant) Père Me Caroline Simard (mère) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 4 juillet 2017 /mjb
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