2015 QCCQ 9521, 2015 QCCQ 9521
Opinion
Protection de la jeunesse — 151122 2015 QCCQ 9521 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [..] N° : 350-41- 000214-158 000218-159 VILLE A, le 11 février 2015 CORRIGÉ le 18 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le [...] 2014 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une Requête en protection relativement à l’enfant X, âgé de 11 mois, et demande qu’il soit maintenu dans son milieu familial avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Les parents admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence, conformément à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et consentent aux mesures proposées. [ 3 ] Le 17 octobre 2014, la situation de l’enfant était signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse.
À son rapport du 10 janvier 2015, l’intervenante sociale note que les parents ont fait preuve d’instabilité au niveau du logement au cours des derniers mois et qu’ils ont dû prendre entente avec le propriétaire actuel pour les retards de loyers. [ 4 ] Au niveau des soins apportés à l’enfant, il était constaté que les parents avaient de la difficulté à maintenir une routine de vie stable (heures de sommeil et de repas variables). Un soutien a dû leur être apporté afin de s’assurer qu’ils donnent les aliments appropriés à l’âge de l’enfant.
De plus, certains rappels ont dû leur être faits afin de s’assurer du suivi médical nécessaire. [ 5 ] Bien que les parents aient offert une collaboration minimale, ces derniers ont été en mesure d’apporter les correctifs nécessaires suite aux conseils qui leur ont été prodigués. En ce sens, ils ont reçu le soutien de la grand-mère paternelle qui est venue pallier certaines lacunes en lien avec les soins à apporter à l’enfant.
[ 6 ] Tout comme le Tribunal le soulignait à l’audition, un suivi est actuellement nécessaire de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de soutenir les parents dans leur rôle parental et de s’assurer qu’ils continuent à apporter les soins appropriés à leur enfant. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au motif de risque sérieux de négligence, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en lien avec la routine de vie de l’enfant et les soins médicaux et alimentaires; [ 11 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit maintenu dans son milieu familial; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE l’enfant reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’une évaluation médicale et d’un suivi infirmer à domicile, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire; - QU’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apport aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour le temps jugé nécessaire; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 13 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
Dominic Pagé, j.c.Q. Me Marie Vézina pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’enfant Me Mario Sylvain pour les parents Date d’audience : 11 février 2015 /cb
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