2013 QCCQ 8867, 2013 QCCQ 8867
Opinion
Prud'Homme c. Marché d'alimentation Beck inc. 2013 QCCQ 8867 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124530-108 DATE : Le 23 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK PRUD'HOMME Demandeur c.
MARCHÉ D'ALIMENTATION BECK INC., faisant affaires sous IGA BECK -et- GARDA DU CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Patrick Prud'homme (« Prud'homme ») allègue que le 12 mars 2010, alors qu'il était à l'intérieur du Marché d'alimentation Beck inc., faisant affaires sous IGA Beck (« IGA Beck »), un agent de sécurité, employé de la compagnie Garda du Canada (« Garda ») a, sans raison valable, procédé à son arrestation et à sa détention. [ 2 ] Prud'homme réclame 7 000 $ de dommages-intérêts aux défenderesses, IGA Beck et Garda. [ 3 ] La défenderesse Garda prend le fait et cause dans ce dossier et elle conteste cette réclamation.
Elle plaide que son employé se devait d'intervenir, ce qu'il a fait avec discrétion et politesse. [ 4 ] Garda allègue également que le montant de la réclamation est exagéré parce que Prud'homme n'a pas subi de préjudice. Questions [ 5 ] L'employé de Garda avait-il des motifs d'intercepter Prud'homme ? [ 6 ] Si oui,
a) A-t-il agi selon les normes applicables, c'est-à-dire avec discrétion et politesse ?
b) A-t-il agi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et l'employeur est-il responsable des gestes posés par son employé ?
Les faits [ 7 ] Prud'homme se rend chez IGA Beck pour acheter de la bière et retourner par la même occasion ses bouteilles vides, soit deux caisses de six bières. [ 8 ] En entrant dans le magasin, il remarque une longue file d'attente au comptoir de courtoisie où il voulait déposer ses bouteilles vides. [ 9 ] Au lieu d'attendre, Prud'homme se dirige plutôt vers le frigidaire, à l'arrière du magasin, prend une caisse de six bières et retourne vers le comptoir de courtoisie en passant devant toutes les caisses, tel qu'il est illustré sur les plans du magasin ( D-2 ). [ 10 ] Lorsqu'il est entré, Prud'homme aurait remarqué la présence d'un agent de sécurité près de la sortie.
Cet agent l'aurait suivi dans le magasin. [ 11 ] Selon Prud'homme, lorsqu'il s'apprête à se mettre en ligne devant le comptoir de courtoisie avec sa nouvelle caisse de bières, le gardien se place en face de lui.
[ 12 ] Prud'homme recule et l'agent lui aurait dit trois fois : « Veuillez me suivre. » [ 13 ] Prud'homme précise qu'il faisait face au comptoir et qu'il était en position de payer alors que l'agent témoigne plutôt que Prud'homme était tourné dos au comptoir et regardait vers la sortie. [ 14 ] Prud'homme se demande ce qui se passe et il demande à l'agent de s'identifier.
C'est à ce moment que ce dernier aurait dit qu'il est agent de sécurité. [ 15 ] Prud'homme suit l'agent dans le bureau où, dit-il, encore sous le choc, remet ses cartes d'identité lorsqu'on les lui demande. [ 16 ] Prud'homme s'informe alors pourquoi il a été arrêté. L'agent lui répond que c'est parce qu'il allait sortir sans payer. [ 17 ] Prud'homme demande d'appeler la police, ce que l'agent fait. [ 18 ] M. Beck, le propriétaire qui est dans le bureau à côté, intervient. [ 19 ] Après avoir écouté la version de Prud'homme, M.
Beck et l'agent se seraient excusés et auraient dit à Prud'homme qu'il pouvait quitter. [ 20 ] Prud'homme ne veut pas simplement quitter. Il voulait attendre les policiers. Il reproche à l'agent de l'avoir arrêté et détenu sans droit. [ 21 ] Selon Prud'homme, son arrestation s'est faite de façon ostentatoire. Il a été vu par tout le monde. Les caissières le connaissent. [ 22 ] Prud'homme est organiste dans diverses paroisses.
Il évalue à environ 5 000 à 6 000 le nombre de paroissiens qui le connaissent. [ 23 ] Pour les mois à suivre, Prud'homme est extrêmement anxieux parce qu'il craint avoir été vu et qu'on propage la nouvelle qu'il a été arrêté pour vol. [ 24 ] Prud'homme témoigne avoir subi une grande humiliation parce qu'il a senti que sa réputation était atteinte. [ 25 ] M.
Isaac Abraham (« Abraham »), agent de sécurité, a 13 ans d'expérience et au moment des événements, il travaillait pour Garda depuis quatre mois. [ 26 ] Abraham témoigne que Prud'homme a attiré son attention parce qu'il entrait dans le magasin avec deux caisses de bières vides. C'est pourquoi il l'a suivi jusqu'au frigidaire. [ 27 ] Sur le trajet du retour, Abraham suit toujours Prud'homme qui marche « de toutes ses forces » et ne s'arrête à aucune des caisses.
Abraham ajoute que Prud'homme faisait face à la sortie à proximité des barrières Sensomatic. [ 28 ] Basé sur la formation reçue, Abraham décide d'intervenir juste avant que Prud'homme sorte. Il explique sa décision de la façon suivante : « Vous êtes devant le Sensomatic. D'après ma formation, vous avez dépassé toutes les opportunités de payer. Je me suis glissé entre lui (Prud'homme) et le Sensomatic.
Il avait le dos au magasin et face vers le parking. » [ 29 ] Abraham témoigne qu'entre la porte de sortie et le Sensomatic, il y avait moins d'un mètre. [ 30 ] Abraham aurait montré discrètement son insigne sous son veston et a demandé à Prud'homme de le suivre, ce que ce dernier fît sans faire d'esclandre. [ 31 ] Dans le bureau, Abraham demande à Prud'homme de s'identifier et ce dernier sort ses cartes.
Il précise qu'il n'a rien fait, qu'il allait payer au comptoir de courtoisie. [ 32 ] Selon Abraham, Prud'homme avait « bel et bien dépassé la caisse de courtoisie et il n'y avait aucun moyen de payer sinon de retourner. Il devait faire demi-tour et marcher vers la caisse de courtoisie. » [ 33 ] Abraham explique qu'il s'agissait d'un cas où il fallait intervenir rapidement. « Quand on fait de la sécurité, pour être efficace, il faut être alerte. » [ 34 ] Avant d'intervenir, Abraham s'est assuré que les quatre étapes suivantes avaient été respectées : 1. Voir la personne arriver sans la chose ; 2.
Voir la personne prendre les caisses de bières dans le frigidaire ; 3. Ne jamais perdre de vue la personne suivie ; 4. La plus importante : que Prud'homme avait dépassé les opportunités de payer. [ 35 ] M. Serges Prégent (« Prégent »), directeur du service de la prévention des pertes chez Garda confirme que c'est effectivement ce qui est enseigné aux agents de sécurité chez Garda. Il mentionne également qu'un agent peut intercepter un client avant qu'il sorte du magasin. Selon lui, c'était la chose à faire.
Discussion et décision [ 36 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») prévoit que : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 37 ] La preuve révèle que plutôt que d'attendre au comptoir de courtoisie pour échanger ses bouteilles vides, Prud'homme s'est rendu directement au comptoir réfrigéré puis est retourné vers le comptoir de courtoisie avec dans les mains une caisse de bières non ouverte. [ 38 ] L'agent Abraham témoigne que Prud'homme marchait en direction de la sortie regardant vers le stationnement. Selon Abraham, Prud'homme ne faisait pas face au comptoir.
Selon Abraham, Prud'homme s'apprêtait à sortir du magasin. [ 39 ] Prud'homme témoigne qu'il était en position de payer et que la caisse de courtoisie était devant lui et non derrière. [ 40 ] Or, le Tribunal note que Prud'homme écrit dans sa lettre non datée, adressée à M.
Alain Mollot ( P-1 ) qu'il n'a même pas eu le temps de faire la queue avec les autres clients, qu'un homme arrive devant lui et lui demande de le suivre. [ 41 ] Aussi, d'après les croquis produits en preuve, lorsque Abraham s'est interposé entre Prud'homme et le barrage Sensomatic, ces derniers se sont retrouvés face à face. [ 42 ] Le Tribunal retient de la preuve qu'il est plus probable que Prud'homme n'était pas encore retourné face au comptoir en position de payer, mais marchait toujours en direction de la sortie, tel que le décrit l'agent Abraham. [ 43 ] Incidemment, il ressort également de la preuve que Prud'homme était à moins d'un mètre de la sortie. [ 44 ] Ainsi, pour le Tribunal, Abraham pouvait fort bien croire que Prud'homme, si près de la sortie, s'apprêtait à franchir la limite du magasin avec de la marchandise non payée. [ 45 ] Par ailleurs, le contrôle du vol à l'étalage ne peut être exercé de façon arbitraire ou abusive.
Le droit de vérifier le contenu des sacs d'un client doit se fonder sur des motifs sérieux et légitimes.
La procédure doit être empreinte de respect et de discrétion conformément à la Charte des droits et libertés de la personne [2] . [ 46 ] Il peut arriver qu'un agent se trompe, mais s'il démontre qu'il avait des motifs sérieux ou légitimes d'intervenir, aucune faute ne sera retenue contre lui. [ 47 ] Dans notre cas, il se peut qu'Abraham se soit trompé, mais la preuve révèle qu'il est intervenu après avoir bien observé le comportement de Prud'homme et analysé la situation en fonction des critères qui lui ont été enseignés lors de sa formation. [ 48 ] Ainsi, le Tribunal conclut que l'agent Abraham s'est fondé sur des motifs sérieux et légitimes avant d'agir et qu'il n'a par conséquent, pas commis de faute. [ 49 ] De plus, la preuve révèle que lors de l'interception, l'agent Abraham a agi avec respect et discrétion conformément à la Charte des droits et libertés de la personne .
Il n'a pas exercé le contrôle du vol à l'étalage de façon abusive. [ 50 ] D'ailleurs, le Tribunal est d'avis qu'il aurait été facile pour Prud'homme de prendre certaines précautions dans les circonstances.
Par exemple, Prud'homme aurait pu informer la caissière du comptoir de courtoisie ou encore l'agent à l'entrée qu'il allait chercher une caisse de bière et qu'il reviendrait au comptoir pour échanger ses bouteilles vides à son retour. [ 51 ] Il est risqué pour un client de se diriger vers la sortie avec de la marchandise non payée et ce dernier ne devrait pas être surpris d'être intercepté aux fins d'une vérification. [ 52 ] C'est ce qu'Abraham a fait.
Il ne pouvait deviner ce que Prud'homme avait l'intention de faire alors que son comportement portait à croire qu'il sortait du magasin. [ 53 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que Prud'homme n'a pas établi le bien-fondé de sa réclamation. [ 54 ] Si le Tribunal avait conclu différemment au niveau de la faute, le montant des dommages accordés n'aurait pas été de plus de 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête introductive d'instance du demandeur ; AVEC FRAIS .
__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q.
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