2012 QCCQ 9326, 2012 QCCQ 9326
Opinion
Protection de la jeunesse — 121947 2012 QCCQ 9326 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001457-123 DATE : 12 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau de Ai, district A; REQUÉRANTE; c.
X, né le […] 1999, L'ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 11 AVRIL 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée en protection concernant cet adolescent né le […] 1999. [ 2 ] La mère est absente et représentée par Me Jean-Roger Brodeur. Le père a été déchu de l'autorité parentale dans un jugement de la Cour Supérieure du 17 août 2004.
L'adolescent est absent et représenté par Me Marthe Vachon. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ➢ Un rapport d'évaluation daté du 29 mars 2012 et signé par Mme [Iintervenante 2] et M.[intervenant 3]. ➢ Un rapport d'orientation daté du 27 mars 2012 et signé par Mme [intervenante 2] et M.[intervenant 3]. [ 4 ] D'entrée de jeu, soulignons que les parties consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Au début de l'audience, le procureur de la mère a tenu à préciser que celle-ci était dans l'impossibilité de se présenter en cour puisqu'elle accompagnait son conjoint à l'hôpital.
Cependant, il tient à préciser qu'il est mandaté pour faire certaines admissions à la requête et pour exprimer au Tribunal le désir de sa cliente de se conformer aux conclusions recherchées. [ 6 ] Dans son rapport d'évaluation du 29 mars dernier, Mme [Iintervenante 2] reprend l'état de la situation concernant l'adolescent et sa famille.
Spécifions que la problématique provient principalement du fait que l'adolescent et sa mère ont de la difficulté à se soumettre aux exigences de l'école que fréquente l'adolescent, l'école secondaire B. [ 7 ] Cette situation a d'ailleurs été la source de différends entre les responsables de cette école, la mère et les intervenants sociaux. [ 8 ] Fort heureusement, la situation s'est améliorée et plus particulièrement depuis une décision du Tribunal rendue le 18 janvier 2012 par Mme la juge Doris Thibault. Mme la juge ordonnait à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux.
Il appert que celle-ci a fait preuve d'une meilleure attitude. Cela s'est particulièrement manifesté par sa ponctualité lors des rendez-vous. Elle a de plus laissé les intervenants pénétrer dans son domicile tout en adoptant une attitude respectueuse envers ceux-ci. [ 9 ] L'adolescent a reçu un diagnostic de trouble d'attention avec hyperactivité (TDAH) et un trouble oppositionnel avec
provocation. Il est suivi par le pédopsychiatre Marc-Yves Leclerc depuis 2009. Il reçoit d'ailleurs une médication relativement à sa situation. [ 10 ] Aux dires de Mme [intervenante 2], l'adolescent présente des difficultés d'apprentissage importantes. Il a les acquis de deuxième cycle (3-4 années). Il a par le passé fréquenté la classe de psychopathologie de l'école A.
Sa mère a d'ailleurs fait une demande pour qu'il puisse intégrer cette classe au secondaire et cela lui a été refusé. [ 11 ] La mère de l'adolescent et son conjoint sont d'avis que l'école s'acharne sur leur fils et ils se montrent en désaccord avec leur intervention. [ 12 ] Actuellement, l'adolescent fréquente l'organisme A.
Cette situation est cependant temporaire puisque la fréquentation de cette institution ne peut excéder 90 jours. [ 13 ] Dans le cadre de son opinion professionnelle, l'intervenante se dit préoccupée par l'attitude des parents quant aux interventions du milieu scolaire. [ 14 ] Il est à espérer que les parties sauront trouver les bons outils afin de favoriser que l'adolescent puisse intégrer l'école qui convient à sa situation, d'autant qu'il aura à intégrer une institution scolaire incessamment. [ 15 ] L'ensemble de la preuve convainc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 18 ] CONFIE l'adolescent à sa mère pour une période de six (6) mois; [ 19 ] ORDONNE à la mère de faire les démarches nécessaires afin que l'adolescent fréquente assidûment une institution scolaire au cours de cette période et PREND ACTE de son engagement à s'y soumettre; [ 20 ] ORDONNE à la mère de collaborer activement avec les professionnels du milieu scolaire et PREND ACTE de son engagement à s'y soumettre; [ 21 ] ORDONNE à la mère de ne pas discréditer les intervenants du milieu scolaire en présence de l'adolescent et PREND ACTE de son engagement à s'y soumettre; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 23 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J. ville A Me Marthe Vachon (adolescent) Me Jean-Roger Brodeur (mère) Me Christine Asselin (DPJ) /jg Date d’audience: 11 avril 2012
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