2012 QCCA 371, 2012 QCCA 371
Opinion
B c. Compagnie A 2012 QCCA 371 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022205-116 (500-17-060691-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 février 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT B ABSENT PARTIES INTIMÉES AVOCAT [COMPAGNIE A] Me H... C... (ABSENT) [...] A
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DES JUGEMENTS INTERLOCUTOIRES RENDUS LES 2, 3 ET 4 NOVEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE ROGER E. BAKER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 27 février 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] B demande la permission d'appeler de deux jugements interlocutoires par lesquels le juge de la Cour supérieure qui préside le procès a rejeté ses requêtes en récusation. Il est poursuivi par les intimés [Compagnie A] et A en injonction permanente et dommages- intérêts.
Les demandeurs prétendent que M. B les a diffamés. [ 2 ] M. B a produit les procès-verbaux qui font mention du rejet des requêtes en récusation, mais je n'ai pas la transcription des échanges entre M. B et le juge expliquant la nature précise des demandes et les motifs de rejet. À cet égard, il semble que M. B a eu des difficultés inexpliquées à obtenir accès à la bande sonore des débats en première instance qui lui aurait permis de faire préparer la transcription nécessaire. [ 3 ] Selon les allégations à sa requête, M.
B prétend que durant le procès, le juge n'avait pas l'impartialité requise, et qu'il l'a traité de manière menaçante et intimidante. Il demande en conséquence que j'autorise l'appel afin d'obtenir un arrêt de la Cour récusant le juge et annulant le procès. [ 4 ] À cet égard, le procès est terminé et le juge a mis la cause en délibéré.
[ 5 ] Comme j'ai mentionné à M. B à l'audience, il pourrait être préférable d'attendre le sort du procès et le jugement du juge sur le fond. Si le jugement lui est défavorable et le juge prononce une injonction permanente, il pourra à ce moment inscrire un appel de plein droit, et prétendre, si les circonstances le permettent, de faire valoir les allégations de partialité qu'il a présentées à sa requête pour permission d'appeler. [ 6 ] Je suis donc d'avis de rejeter la requête pour permission d'appeler de M. B, sans frais dans les circonstances.
En ce faisant, je n'exprime aucun commentaire sur le bien-fondé potentiel de ses allégations de partialité, ni sur les allégations à la dernière version de la requête introductive d'instances des demandeurs. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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