2019 QCCA 1035, 2019 QCCA 1035
Opinion
Grenier c. R. 2019 QCCA 1035 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003652-190 (350-01-032831-163) DATE : 10 juin 2019 DE VANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTIAN GRENIER REQUÉRANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir la prolongation du délai d’appel afin de se pouvoir contre un jugement rendu le 13 mars 2019 par l’honorable juge René De la Sablonnière le déclarant coupable d’une accusation d’agression sexuelle pour laquelle il s’est vu imposer, le même jour, une peine de 9 mois d’emprisonnement, moins 75 jours de détention provisoire, assortie d’une ordonnance de probation de 3 ans. [ 2 ] La
partie qui désire se porter en appel hors délai doit démontrer (1) qu’elle avait l’intention d’interjeter appel dans les délais (2) qu’elle possède de sérieux moyens d’appel et (3) qu’elle a été raisonnablement diligente dans l'exercice de droit d'appel à l'intérieur du délai prescrit [1] . [ 3 ] Je suis d’avis que le requérant avait l’intention de se pouvoir en appel dans les délais prescrits et qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice de son droit d’appel dans les circonstances. [ 4 ] En ce qui concerne le sérieux des moyens d’appel, l’avocate de l’intimée souligne, avec raison, que les motifs invoqués dans l’avis d’appel déposé lors de la présentation de la requête ne correspondent pas à ceux énoncés à la requête en prolongation du délai.
Au surplus, l’avis d’appel soulève des moyens d’appel concernant à la fois la déclaration de culpabilité et la sentence alors que la requête en prolongation ne vise que l’appel du verdict. [ 5 ] Dans ces circonstances, me prononçant uniquement sur la requête dont je suis saisie, je suis d’avis que cette dernière soulève des motifs sérieux en ce que le requérant allègue avoir été privé de son droit à l’avocat et qu’il reproche au juge de première instance d’avoir permis la preuve de comportements postérieurs sans tenir de voir dire compromettant ainsi son droit à un procès juste et équitable. [ 6 ] Considérant ce qui précède, il y a lieu de proroger le délai d’appel et de permettre au requérant de déposer un avis d’appel du verdict se limitant aux moyens d’appel initialement invoqués à la requête en prorogation de délai.
PAR CES MOTIFS , la soussignée : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel du verdict; [ 8 ] AUTORISE le dépôt de l’avis d’appel reprenant les moyens invoqués aux paragraphes 7 de la requête pour prorogation du délai d’appel d’ici au 21 juin 2019; GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Andréanne Levesque CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DU QUÉBEC Pour le requérant
Me Annick Harbour DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 7 juin 2019
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