2015 QCCQ 8147, 2015 QCCQ 8147
Opinion
Protection de la jeunesse — 15268 2015 QCCQ 8147 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-011702-123 VILLE A, le 9 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 2003 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision et prolongation est présentée concernant une enfant de 12 ans, X, née le […] 2003. Les parents sont madame A et B. [ 2 ] Au début de l’enquête, X et sa mère ont fait certaines admissions par l’intermédiaire de leur procureure respective.
En ce qui concerne monsieur B, il était non représenté et a témoigné devant le Tribunal. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-21 : Rapport de fermeture – Intervention en milieu de vie par [l’intervenant 1] (11-03-2015) D-22 : Bilan de l’année scolaire 2014-2015 par [l’intervenant 2] de [l’école A] D-23 : Rapport en vue de la révision par [l’intervenante 3] (02-06-2015) [ 4 ] Pour une meilleure compréhension de la situation de X, il faut nécessairement se reporter à l’ordonnance de référence prononcée par le soussigné le 1 er octobre 2014 et, de façon particulière, aux paragraphes 5 à 16.
Il faut rappeler que X ne connaît pas l’existence de son père biologique et croit que son père est monsieur C. C est le père des deux demi-sœurs de X, Y et Z, qui font
également l’objet d’une ordonnance de protection aujourd’hui. [ 5 ] Madame A s’objecte formellement à ce que X soit informée que monsieur B est son père plutôt que C. [ 6 ] Il est certain qu’un jour, X apprendra l’existence de son père et qu’elle en subira un choc. N’y aurait-il pas lieu de mettre de l’avant le plus tôt possible une démarche conduisant à ce dévoilement avec l’aide de professionnels?
Le Tribunal pense que oui d’autant plus que monsieur B manifeste un intérêt certain à développer avec X une relation qui pourrait être enrichissante pour elle; aussi, monsieur B apparaît être une personne complètement fonctionnelle et réhabilitée.
L’ordonnance de référence devrait être relue par madame A. [ 7 ] En ce qui concerne l’oncle maternel, monsieur D, une demande d’interdiction de contacts avec X est demandée. [ 8 ] La preuve révèle donc que : - la situation générale de X et de madame A s’est améliorée depuis la dernière ordonnance; - X, qui est de niveau scolaire de 5 e année, évolue bien à l’école et vit de belles réussites bien qu’elle a certains retards d’apprentissage (pièce D-23, page 3); elle est mature pour son âge, aide sa mère dans les tâches et s’occupe de ses sœurs (pièce D-21, page 2); - l’intervention de l’éducateur externe [l’intervenant 1] a été très profitable pour X et sa mère; - madame A continue de présenter des problèmes de santé physique; - X voit rarement C qu’elle considère comme son père; - la sécurité ou le développement de X demeure compromis en raison d’une certaine négligence de la mère au niveau éducatif, bien qu’on l’a dit, sa situation se soit améliorée, une situation prévue à l’article 38b)1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] Concernant l’interdiction de contacts avec l’oncle maternel D, il est toujours pertinent de la maintenir bien que cette interdiction pourra être levée si madame A y consent. [ 10 ] De plus, le suivi avec monsieur [intervenant 1] a été arrêté, mais l’aide d’un éducateur devra être remise en place si la situation l’exige, avec recommandation que cet éducateur soit à nouveau monsieur [intervenant 1]. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38b)1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, les mesures suivantes pour une période de six (6) mois , à savoir: - QU' elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille et que cette personne sensibilise la mère à la démarche qui serait appropriée menant au dévoilement à l’enfant de l’existence de son père biologique; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et la mère participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (médecin, dentiste et optométriste); - QUE l'enfant fréquente l'école de façon assidue; - QUE l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse fournisse au père, de temps à autre, un compte-rendu de l’évolution de X; - QUE le père fournisse à l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse ses coordonnées et qu’il échange avec elle au besoin par appel téléphonique; [ 13 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et monsieur C selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par mois; [ 14 ] NE PERMET PAS actuellement des contacts entre X et son père, monsieur B, ces contacts étant par ailleurs permis si les conditions suivantes sont réunies: - une opinion d'un psychologue recommande que l'enfant soit informée de l'existence de son père;
- que la mère de X soit d'accord à une telle démarche; - que X soit soutenue par les professionnels appropriés pour l'annonce qui lui sera faite de l'existence de son père et pour la préparation des contacts avec lui; - que X soit d'accord pour rencontrer son père; - s’ils ont lieu, que les contacts s’effectuent en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de rencontrer une psychologue afin de mieux cerner les enjeux relatifs aux décisions à prendre en regard du père de l’enfant et être sensibilisée aux besoins de sa fille; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère d’autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 18 ] RECOMMANDE que soit restauré le suivi avec un éducateur auprès de la famille si la situation l’exige et recommande que le suivi soit à nouveau effectué par monsieur [intervenant 1]; [ 19 ] INTERDIT à monsieur D d'être en contact, de quelque façon que ce soit, de quelque manière ou pour quelque motif que ce soit, directement ou indirectement, avec l'enfant X; cette interdiction pourra être levée avec l’acceptation de la mère, les contacts pouvant alors se faire en présence de la grand-mère maternelle; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Philippe Bélanger pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me France Ménard pour la mère
(164) Date d’audience : 9 juin 2015 /cb
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