2013 QCCQ 7330, 2013 QCCQ 7330
Opinion
Protection de la jeunesse — 132603 2013 QCCQ 7330 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000079-093 DATE : 24 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 11 juin 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: ▪ Le père démontre peut d'intérêt envers l'adolescent; ▪ Le père ne reconnaît aucunement sa responsabilité en lien avec des événements de violence conjugale et ne reçoit pas les services par conséquent; ▪ Il est difficile d'entrer en communication avec le père afin de recevoir les autorisations nécessaires pour l'adolescent alors que celui-ci nécessite des soins et services spécifiques. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport et le témoignage de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 11 juin 2012; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, dans une ressource de type familial jusqu'à majorité;
ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, incluant la supervision si jugée nécessaire; ORDONNE que l'adolescent reçoive les services requis par son état; RETIRE aux parents l'exercice de l'autorité parentale relativement au pouvoir de donner les autorisations médicales, sociales et scolaires et confie ces responsabilités à la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que le père reçoive les services requis par son état (gestion de la colère, habiletés parentales, santé mentale) et en suive les recommandations; ORDONNE que le père collabore activement aux mesures ordonnées; ORDONNE que le père collabore activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'à la majorité de l'adolescent; CONFIE l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescent Date d’audience : 24 mai 2013 //hb
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