2022 QCCQ 8508, 2022 QCCQ 8508
Opinion
Services Ricova inc. c. Evirum inc. 2022 QCCQ 8508 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-22-029005-211 DATE : 15 NOVEMBRE 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. SERVICES RICOVA INC. Demandeur / défenderesse reconventionnelle c. EVIRUM INC.
Défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] L’entreprise Services Ricova inc. (la demanderesse) réclame 22 603,78 $ à l’entreprise Evirum inc. (la défenderesse) représentant, selon elle, le solde impayé de factures émises suivant la conclusion d’une entente de services pour la collecte de matières résiduelles et recyclables chez les clients de la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant que les factures émises par la demanderesse présentent plusieurs erreurs et anomalies ne tenant pas compte de certains crédits accordés, de paiements reçus et de la nature de l’entente conclue entre les parties. [ 3 ] La défenderesse ajoute que suivant la décision de la demanderesse de mettre fin à cette entente de manière unilatérale et sans préavis, elle ne peut lui réclamer le paiement de quelques frais que ce soit ayant été engagés ultérieurement à cette résiliation. [ 4 ] Enfin, se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse lui réclame 3 375 $ à
titre de dommages-intérêts résultant de cette résiliation unilatérale qu’elle estime fautive. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La demanderesse a-t-elle démontré l’existence d’un aveu extrajudiciaire de la part de la défenderesse quant à toute somme pouvant lui être due ? 2. Dans la négative, la demanderesse a-t-elle réussi à démontrer que la somme qu’elle réclame en l’instance lui est due par la défenderesse ? 3. La défenderesse a-t-elle démontré le bien-fondé de sa demande reconventionnelle ?
CONTEXTE [ 5 ] La demanderesse est une entreprise spécialisée dans la collecte et le transport de matières résiduelles et recyclables alors que la défenderesse œuvre dans le domaine de la gestion de ces mêmes matières. [ 6 ] Au début de l’année 2019, la défenderesse retient les services de la demanderesse afin qu’elle procède, au profit de ses clients, à la collecte de diverses matières résiduelles et recyclables. [ 7 ] La demanderesse agit alors comme son sous-traitant. [ 8 ] Cette entente est conclue verbalement entre Mme Linda Riberdy, directrice générale de la défenderesse, et M.
Francis Lake, responsable de la division Service et Transport chez la demanderesse, lequel n’a pas été appelé comme témoin lors de l’instruction.
[ 9 ] Les frais facturés par la demanderesse, sur une base mensuelle, sont alors établis suivant le contenu d’un tableau indiquant le prix pour la collecte de déchets et de matières recyclables déposés dans des conteneurs, et ce, en fonction de leur quantité calculée en verges cubes et de la fréquence des collectes. [ 10 ] De plus, les parties conviennent que ces prix, qu’elle qualifie alors de types « all-in », comprennent le coût des redevances gouvernementales pour l’enfouissement des déchets et pour toute autre surcharge. [ 11 ] Le tout est confirmé entre elles par courriels le 14 février 2019. [1] [ 12 ] Lors de l’instruction, M.
Orlando Rozo, commis aux comptes clients de la demanderesse, indique cependant qu’il existe deux types de prix pouvant être facturés dans le cadre d’une entente semblable à celle conclue entre les parties, soit suivant un montant facturé mensuellement, auquel s’ajoutent les surcharges applicables, ou suivant un montant, incluant ces mêmes surcharges, communément appelé « all-in ». [ 13 ] Cependant, M.
Rozo affirme qu’il est d’usage courant que les frais de livraison des conteneurs chez les clients de la défenderesse et leur reprise à la fin du service soient toujours facturables, mais sans fournir de précisions additionnelles à ce sujet. [ 14 ] Or, selon Mme Riberdy, l’entente conclue avec la demanderesse prévoyait un prix global, facturable mensuellement, auquel ne s’ajoutaient aucuns frais supplémentaires et que ceux concernant la livraison et la reprise des conteneurs n’avaient pas été convenus précisément entre les parties. [ 15 ] Au cours de la relation d’affaires entre ces dernières, la demanderesse facture ses services d'avance à la défenderesse le 1 er jour de chaque mois sujet à des rajustements, soit des crédits à être accordés au cours de cette même période lorsque survient, entre autres, la terminaison d’un contrat entre la défenderesse et l’un de ses clients. [ 16 ] Les services rendus par la demanderesse, conformément à l’entente conclue entre les parties, sont fournis à la défenderesse jusqu’au 20 juin 2019. [ 17 ] À cette date, M.
Rozo décide de suspendre les services offerts à cette dernière au motif que les deux factures portant les numéros 215875 et 215877, émises par la demanderesse le 1 er mai 2019 et totalisant 9 219,12 $, incluant certains crédits accordés, [2] sont toujours impayées. [ 18 ] Faute d’entente intervenue entre les parties, les services offerts par la demanderesse ne sont jamais repris et cessent définitivement en date du 20 juin 2019. [ 19 ] Cette résiliation du contrat fait suite à l’échange de courriels suivants intervenu entre M.
Stéphane Saya, directeur des finances pour la défenderesse, agissant sous la direction de Mme Riberdy, et messieurs Rozo et Colubriale, entre le 18 et le 20 juin 2019 :
[ 20 ] La demanderesse soutient que le dernier courriel de M.
Saya contient, à son deuxième paragraphe, un aveu extrajudiciaire selon lequel la défenderesse reconnaît lui devoir, à tout le moins, la somme de 17 000 $, ce qui est nié par cette dernière. [ 21 ] Suivant une mise en demeure lui étant adressée le 11 juillet 2019, la demanderesse procède, quelques jours plus tard, à la reprise de possession de conteneurs toujours présents chez certains clients de la défenderesse. [3] [ 22 ] Le 3 janvier 2020, la demanderesse met en demeure cette dernière de lui payer la somme de 22 603,78 $. [4] [ 23 ] Selon ses prétentions, il s’agit du solde impayé de diverses factures dont certaines ont fait l’objet de rajustements (crédits), et ce, conformément aux états de compte suivants [5] et aux diverses factures y étant indiquées, lesquelles furent déposées en preuve lors de l’instruction :
[ 24 ] La défenderesse, par l’entremise du témoignage rendu par Mme Riberdy, se dit incapable de concilier ces états de compte et ces factures étant donné que certains crédits accordés par la demanderesse n’y apparaissent pas et que diverses factures concernent des frais engagés après la résiliation du contrat par la demanderesse. [ 25 ] Cependant, suivant son analyse de ces mêmes documents, Mme Riberdy admet que la défenderesse doit à la demanderesse entre 2 000 $ et 3 000 $ pour ses services rendus jusqu’au 20 juin 2019. ANALYSE 1.
La demanderesse a-t-elle démontré l’existence d’un aveu extrajudiciaire de la part de la défenderesse quant à toute somme pouvant lui être due ? [ 26 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 27 ] La demanderesse soutient que M. Saya, au terme de son courriel du 20 juin 2019 adressé à M.
Rozo, fait un aveu extrajudiciaire reconnaissant, au nom de la défenderesse, lui devoir la somme de 17 000 $. [ 28 ] Cependant, la demanderesse, tant dans sa demande introductive d’instance que dans tout autre acte de procédure déposé au dossier de la Cour, n’en allègue pas l’existence. [ 29 ] Or, comme le souligne l’auteur Léo Ducharme, [6] « ce qui caractérise l’aveu extrajudiciaire et le distingue de l’aveu judiciaire, c’est qu’il constitue un fait qui doit être prouvé et qui, en conséquence, doit être allégué. » [7] [ 30 ] Il précise donc que « l’aveu non allégué ne peut être prouvé et s’il est prouvé, sans avoir été allégué, il ne peut faire foi. » [8] [ 31 ] Il ajoute d’ailleurs que « l’allégation d’un aveu qui se rapporte au fait invoqué en demande doit se trouver dans l’acte introductif d’instance et non dans la réponse. » [9] [ 32 ] Étant donné que l’aveu extrajudiciaire que la demanderesse veut attribuer à M.
Saya n’a jamais été allégué dans sa demande introductive d’instance ni dans tout autre acte de procédure, le Tribunal doit conclure à son absence de preuve ou, à tout le moins, que le courriel de ce dernier adressé à M. Rozo ne fait pas foi de son contenu pouvant être opposable à la défenderesse. [ 33 ] De plus, indépendamment de cette conclusion, et bien que l’aveu extrajudiciaire fasse preuve contre la
partie qui en est l’auteur, le deuxième alinéa de l’
article 2852 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) précise que sa force probante est laissée à l’appréciation du Tribunal. [10] [ 34 ] Or, dans le présent cas, M. Saya n’a pas été appelé à témoigner lors de l’instruction, ce qui empêche le Tribunal de pouvoir évaluer et comprendre la teneur de ses propos apparaissant à son courriel. [ 35 ] Alors que M. Rozo fait toujours référence, dans le sien, aux deux factures qui seraient impayées, la réponse de M.
Saya fait plutôt référence à une seule facture (« the invoice » et « an invoice »). [ 36 ] Ainsi, cela ne permet pas de conclure qu’il affirme que ces deux mêmes factures seront payées « as soon as possible ». [ 37 ] Enfin, le ton émanant du courriel de M.
Saya ne laisse aucun doute quant à son mécontentement marqué de la situation et du fait qu’il est urgent que la demanderesse reprenne immédiatement ses services auprès des clients de la défenderesse. [ 38 ] C’est dans un tel contexte qu'il semble vouloir indiquer à la demanderesse qu’elle sera payée sous peu, afin qu'elle reprenne immédiatement son service, mais sans fournir plus de précisions à ce sujet. [ 39 ] Ainsi, la valeur probante de son engagement de paiement contenu à son courriel est insuffisante pour constituer un aveu extrajudiciaire pouvant engager la défenderesse. 2.
Dans la négative, la demanderesse a-t-elle réussi à démontrer que la somme qu’elle réclame en l’instance lui est due par la défenderesse ? [ 40 ] Une réponse négative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes.
[ 41 ] Il revenait à la demanderesse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités. [11] [ 42 ] Or, à sa face même, la conciliation entre les montants indiqués à ses états de compte et ses factures déposées en preuve s’avère impossible, malgré l'analyse précise de ces documents par le Tribunal, comme il le sera démontré ci-après. [ 43 ] De plus, l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de messieurs Rozo et Colubriale, soit les seuls représentants de la demanderesse à avoir témoigné lors de l’instruction, n’ont apporté aucun éclairage pertinent à ce sujet. [ 44 ] Il est donc utile d’analyser certains de ces documents à la lumière de la preuve présentée, incluant le fait qu’en date du 18 juin 2019, la défenderesse a fait parvenir à la demanderesse un chèque de 17 620,31 $. [12] [ 45 ] Dans un premier temps, la facture la plus importante est celle du 1 er mai 2019, portant le numéro 215877, s'élevant à 15 886,69 $. [ 46 ] La demanderesse accorde à la défenderesse un crédit de 6 934,68 $ sur cette facture, mais sans qu’il soit possible d'en connaître les raisons ni d'en comprendre le calcul. [ 47 ] En effet, celui-ci n’apparaît aucunement sur cette facture, composée de seize pages, [13] couvrant les services rendus par la demanderesse au cours du mois de mai 2019 et incluant des frais de livraison et de reprise de conteneurs pour une valeur de 1 125 $, avant taxes, soit 1 349,72 $, taxes incluses. [ 48 ] Or, la demanderesse a accepté de créditer à la défenderesse une somme de 9 034,69 $, taxes incluses, concernant cette même facture, suivant sa reconnaissance du calcul détaillé énoncé par Mme Riberdy dans un courriel adressé à sa coordonnatrice, Mme Marie- Ève Constantineau, à propos de tous les crédits devant être accordés à la défenderesse. [14] [ 49 ] Une facture renversée en crédit a d’ailleurs été émise le lendemain par la demanderesse pour ce même montant. [15] [ 50 ] Cependant, celui-ci n’apparaît aucunement dans ses états de compte. [ 51 ] Bien qu'elle soutienne que ce crédit fut réparti sur certaines autres de ses factures, l’analyse de ses états de compte et du témoignage rendu par messieurs Rozo et Colubriale ne permet aucunement de le confirmer. [ 52 ] Enfin, la défenderesse conteste le fait qu’elle soit tenue de payer des frais de livraison et de reprise de conteneurs par la demanderesse. [ 53 ] Bien que de tels frais n’aient fait l’objet d'aucune discussion ni d’une entente formelle entre les parties, la demanderesse soutient que de tels frais sont toujours payables par le client suivant les usages existant dans leur domaine d’affaires. [ 54 ] D’abord, la notion d’usage applicable dans le cadre d’un contrat de service, comme celui conclu verbalement entre les parties, est prévue, entre autres, aux articles 1426 , 1434 et 2106 C.c.Q . : 1426.
On tient compte, dans l’interprétation du contrat , de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. 2106.
Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. (Soulignements ajoutés) [ 55 ] Or, l’usage se définit comme étant « une règle formée par une pratique constante, répétée, publique, uniforme et générale, à laquelle les parties intéressées ont donné une force obligatoire qui découle principalement de la croyance qu’il s’agit d’une règle juridique nécessaire ». [16] [ 56 ] Alors qu’il revient à la
partie qui allègue l’existence d’un usage commercial d’en faire la preuve selon la balance des probabilités, [17] cette preuve ne sera concluante que s’il est démontré que celui-ci est ancien, fréquent, général, public, conforme », [18] logique dans les circonstances et qu'il répond aux critères d’honnêteté et de bonne foi. [19] [ 57 ] De plus, bien que cette preuve puisse se faire par témoins, le seul témoignage rendu à ce sujet par une personne intéressée est insuffisant. [20] [ 58 ] Dans le présent cas, la preuve d’un usage commercial voulant que la défenderesse soit tenue de payer des frais de livraison et de reprise de conteneurs par la demanderesse ne repose que sur le seul témoignage rendu de façon plutôt laconique par M.
Rozo. [ 59 ] En effet, aucun autre élément de preuve ne vient appuyer ses dires, lesquels n’ont d’ailleurs aucunement permis de connaître le coût établi entre les parties pour de tels frais. [ 60 ] De plus, son témoignage est contredit par celui rendu par Mme Riberdy qui souligne que le prix des services rendus par la demanderesse comprenait toutes les surcharges et les frais de traitement, y compris les surcharges de carburant, les frais de décontamination et de transport ainsi que les redevances gouvernementales, sans précision ni entente quant à tout frais supplémentaires pour la livraison et la reprise de conteneurs.
[ 61 ] Bien qu’elle reconnaisse que ces derniers frais pouvaient faire l’objet d’une entente de service dans le domaine de la collecte de déchets et de matières recyclables, elle soutient que ceux-ci n’ont pas fait l'objet d'une entente avec la demanderesse. [ 62 ] Par conséquent, il y a absence de preuve prépondérante de l’existence de l’usage commercial dont fait état cette dernière concernant le paiement de tels frais lorsque les parties conviennent d’un coût mensuel de type « all in ». [ 63 ] Ne pouvant donc s’agir que de frais supplémentaires (extras), la demanderesse se devait de démontrer l’acceptation par la défenderesse de leur paiement, et ce, conformément au dernier alinéa de l'
article 2109 C.c.Q . , [21] ce qu’elle n’a pas réussi à faire. [ 64 ] En conclusion, tous les frais facturés par la demanderesse pour la livraison et la reprise de conteneurs ainsi qu’à
titre de surcharge de carburant, frais de décontamination, frais de transport et de redevances gouvernementales réclamés à la défenderesse en l’instance, ne peuvent lui être accordés. [ 65 ] Ainsi, en ce qui concerne la facture portant le numéro 215877, elle ne peut donc obtenir de cette dernière le paiement de la somme de 1 349,72 $ couvrant de tels frais. [ 66 ] Par conséquent et considérant l'ensemble des motifs ci-devant énoncés, la demanderesse n’a donc pas réussi à démontrer qu’un solde de 8 952,01 $ lui est toujours dû au terme de cette facture comme indiqué à son état de compte. [ 67 ] De plus, tous les frais additionnels qu'elle a facturés pour la livraison et la reprise de conteneurs ainsi qu’à
titre de surcharge de carburant, frais de décontamination, frais de transport et de redevances gouvernementales apparaissant à ses autres factures ne lui sont donc pas dus, et ce, pour un montant total de 9 714,25 $, taxes incluses: Factures Dates Montants 1 #217100 1 er juin 2019 483,93 $ 2 #217723 1 er juillet 2019 483,93 $ 3 #217869 23 juillet 2019 2 213,27 $ (soit le montant total facturé) 4 #217870 23 juillet 2019 571,66 $(soit le montant total facturé) 5 #217918 31 juillet 2019 201,21 $ (soit le montant total facturé) 6 #217919 31 juillet 2019 5 633,78 $ (soit le montant total facturé) 7 #217725 1 er août 2019 126,47 $ Total : 9 714,25 $ [ 68 ] Ainsi, suivant cette conclusion, aucun solde ne demeure impayé concernant les factures portant les numéros 217869, 217870, 217918 et 217919. [ 69 ] Dans un deuxième temps, ayant elle-même, à
titre de prestataire du services, mis fin à l’entente conclue avec la défenderesse, le 20 juin 2019, la demanderesse ne pouvait lui facturer des frais pour des services qu’elle lui aurait rendus après cette date, et ce, que sa décision repose sur des motifs sérieux ou non, comme le prévoit le premier alinéa de l’
article 2129 C.c.Q . : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 70 ] Or, sa facture portant le numéro 217725, en date du 1 er juillet 2019 et totalisant 6 726,95 $, taxes incluses, couvre des frais pour la période du 1 er au 31 juillet 2019. [ 71 ] Sa page 1 indique un crédit accordé de 2 855,52 $, avant taxes, soit 3 283,14 $, taxes incluses, couvrant la facturation mensuelle entre le 30 mars et le 31 mai ainsi que pour les redevances gouvernementales couvrant cette même période. [ 72 ] Or, son état de compte indique plutôt un crédit totalisant 5 427,80 $, taxes incluses, sans que des explications aient été fournies à ce sujet lors de l’instruction. [ 73 ] À tout événement, en calculant uniquement ses services rendus entre le 1 er et le 20 juin 2019, soit jusqu'au moment de sa résiliation du contrat, le montant total facturable s’élève à 2 957,89 $, avant taxes, soit 3 400,83 $, taxes incluses. [ 74 ] En tenant compte uniquement de son crédit de 3 283,14 $ indiqué sur sa facture 217725, aucune somme ne lui est donc due par la défenderesse en paiement de celle-ci. [ 75 ] Le même raisonnement s’applique en ce qui concerne sa facture portant le numéro 217723. [ 76 ] En effet, celle-ci, totalisant 2 070,59 $, n’est pas due étant donné qu’elle concerne uniquement des frais pour la période de juillet
2019, pour une valeur de 1 586,66 $, taxes incluses, auxquels s’ajoutent des redevances gouvernementales n’étant pas dues pour les motifs déjà énoncés. [ 77 ] Quant à sa facture portant le numéro 217100 de 2 070,59 $ et couvrant la période du 1 er au 20 juin 2019, seul un montant de 1 057,77 $ pourrait être considéré à
titre de solde impayé étant donné qu'une somme de 483,93 $ doit y être retranchée comme indiqué aux paragraphes 67 et 68 du présent jugement. [22] [ 78 ] Enfin, même en excluant le crédit de 675,59 $ applicable selon la demanderesse sur ses factures portant les numéros 216005 et 218530, datées respectivement du 5 juin du 1 er août 2019, il ne resterait qu'un solde additionnel impayé de 267,11 $ sur sa facture portant le numéro 215875 s'élevant à 2 070,59 $, et ce, en tenant compte du crédit de 1 803,48 $ accordé à la défenderesse et apparaissant à son état de compte. [ 79 ] Ainsi, suivant les conclusions énoncées concernant les factures portant les numéros 217100 et 215875, il semble qu'une somme de 1 324,88 $ serait toujours due à la demanderesse. [23] [ 80 ] Or, en ce qui concerne la facture portant le numéro 215877 déjà discutée, s'élavant à 15 886,69 $, et bien que son solde prétendument impayé de 8 952,01 $ demeure inexpliqué et inexplicable, les sommes de 1 349,72 $ et 9 034,69 $ doivent y être à tout le moins déduites suivant les conclusions énoncées aux paragraphes 45 à 65 du présent jugement. [ 81 ] La soustraction de ces sommes laisse en principe un solde impayé de 5 502,28 $ concernant cette facture. [24] [ 82 ] Cependant, il semble qu'un crédit de 6 934,68 $ doit aussi y être appliqué, conformément l'état de compte de la demanderesse, réduisant ainsi à néant ce solde impayé ainsi celui des factures portant les numéros 217100 et 215875. [25] [ 83 ] Cependant et indépendamment de tous ces calculs, la défenderesse, par l’entremise du témoignage rendu par Mme Riberdy, a reconnu devoir à la demanderesse entre 2 000 $ à 3 000 $. [ 84 ] Cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire faisant pleinement foi contre la défenderesse étant donné qu’au terme de ses fonctions, Mme Riberdy doit être considérée comme étant sa mandataire autorisée à cette fin, et ce, conformément à l’
article 2852 C.c.Q. : 2852. L’aveu fait par une
partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s’il est fait au cours de l’instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait.
La force probante de tout autre aveu est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 85 ] De plus, la valeur probante d’un tel aveu est équivalente à une confession à jugement [26] et le Tribunal doit le tenir pour avéré, l’empêchant ainsi de rendre jugement non conforme à celui-ci. [27] [ 86 ] Enfin, Mme Riberdy n’a jamais invoqué avoir fait un tel aveu par erreur et n’a jamais requis sa révocation. [ 87 ] Celui-ci demeure cependant imprécis quant au montant que la défenderesse reconnaît devoir à la demanderesse. [ 88 ] Étant donné que Mme Riberdy reconnaît que ce montant pouvait atteindre 3 000 $, il paraît donc approprié et justifié de condamner la défenderesse à payer cette somme à la demanderesse. 3.
La défenderesse a-t-elle démontré le bien-fondé de sa demande reconventionnelle ? [ 89 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 90 ] D’abord, alors que Mme Riberdy fut la seule à témoigner lors de l’instruction au nom de la défenderesse, aucune question ne lui fut posée par l’avocat de cette dernière à propos de sa demande reconventionnelle. [ 91 ] Ceci jette un doute certain quant au sérieux et au bien-fondé de cette demande. [ 92 ] Ce n’est d'ailleurs qu'au moment de questions posées par l’avocate de la demanderesse, lors de son contre-interrogatoire, que certains éléments de fait sont mis en preuve à propos de cette demande reconventionnelle. [ 93 ] À cette occasion, Mme Riberdy précise que la somme de 3 375,00 $ réclamée à la demanderesse représente une estimation de sa part des frais de livraison de vingt-sept (27) conteneurs auprès d’autres clients de la défenderesse calculés au prix unitaire de 125 $ en sus des taxes applicables. [ 94 ] En plus du fait que ce calcul correspond à un montant de 3 880,44 $, taxes incluses, et non de 3 375,00 $, [28] la défenderesse n’a produit aucune facture ni liste de clients pour appuyer les dires de Mme Riberdy. [ 95 ] Comme le Tribunal l'a indiqué à l’avocat de la défenderesse lors de l’instruction, la preuve présentée à l’appui de la demande reconventionnelle de sa cliente, reposant uniquement sur le témoignage rendu par Mme Riberdy lors de son contre-interrogatoire, est insuffisante pour démontrer son bien-fondé, et ce, même si la résiliation par la demanderesse du contrat conclu entre les parties a pu être faite sans motifs sérieux et à contretemps.
[ 96 ] Par conséquent, la demande reconventionnelle de la défenderesse doit être rejetée. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la réclamation de la demanderesse, Services Ricova inc.; Condamne la défenderesse, Evirum inc., à payer à la demanderesse, Services Ricova inc., la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 janvier 2020; [29] Rejette la demande reconventionnelle de la défenderesse, Evirum inc.; Le tout avec les frais de justice en faveur de la demanderesse , Services Ricova inc, tant sur sa demande introductive d’instance que sur la demande reconventionnelle de la défenderesse. __________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Me Julie Therrien SBL AVOCATS Avocate de la demanderesse Me Jérémy Dubé Fortier ROBILLARD PRESCOTT MORISSETTE AVOCATS Avocat de la défenderesse Date d’audience : Le 27 septembre 2022
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