2021 QCCQ 7724, 2021 QCCQ 7724
Opinion
R. c. Côté-Sévigny 2021 QCCQ 7724 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE SAGUENAY « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-063258-207 DATE : 28 mai 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c. STÉPHANE CÔTÉ-SÉVIGNY Accusé DÉTERMINATION DE LA PEINE Introduction [ 1 ] Le 8 avril 2021, à la suite d’un procès, l’accusé est reconnu coupable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation dans l’intention d’y commettre un acte criminel et de voies de fait armées.
La victime est sévèrement battue. [ 2 ] Dans cette affaire, un autre individu, le fils de l’accusé, participe à ces crimes. [ 3 ] D’ailleurs, dans l’attente des représentations sur la peine concernant l’accusé, il plaide coupable aux mêmes infractions le 5 mars 2021 et reçoit une peine de 27 mois d’emprisonnement. [ 4 ] L’accusé estime qu’il s’agit d’une aventure commune entre lui et son fils qui justifie le principe de l’harmonisation ou de la parité des peines.
Il suggère une peine quasi similaire de 30 mois de pénitencier. [ 5 ] Quant à la poursuite, elle présente notamment l’accusé comme étant l’instigateur et soulève des facteurs aggravants qui le distinguent de son complice, de sorte qu’elle réclame une peine de 6 ans. [ 6 ] Il s’agit maintenant de déterminer la peine à imposer. Circonstances des infractions [ 7 ] Lors du prononcé du jugement sur la culpabilité [1] , les faits ont été analysés en détails. Les conclusions factuelles tirées de ce jugement font
partie intégrante de la détermination de la peine. Le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de les énoncer de nouveau. Par contre, il suffit d’en exposer les grandes lignes pour tracer l’implication de l’accusé et de son fils, son complice. [ 8 ] Selon la preuve retenue, l’accusé, le soir du 11 octobre 2020, reçoit chez lui au [...] à Alma, un couple d’amis pour souper. Son fils, Steven Gosselin-Côté, prend également part au repas. [ 9 ] En fin de soirée, à la demande de l’accusé, monsieur Gosselin-Côté décide de l’accompagner pour aller reconduire le couple d’amis à Saint-Ambroise.
Ils prennent le camion gris de l’accusé, un Dodge Ram des années 2000, et suivent le véhicule conduit par Alain Duchesne, l’ami de l’accusé. En route, ils consomment un joint. [ 10 ] Une fois arrivés au domicile de monsieur Duchesne, l’accusé accompagne son ami à l’intérieur, alors que son fils demeure dans le véhicule environ 30 à 45 minutes, sauf un court instant où il entre pour aller à la salle de bain. [ 11 ] Par la suite, lorsque l’accusé entre dans son véhicule, il demande à son fils, monsieur Gosselin-Côté, s’il veut l’accompagner chez un autre ami. Ce dernier accepte.
Pendant le trajet, aucune parole n’est échangée. Arrivés à destination, Steven Gosselin-Côté est surpris et trouve bizarre de voir son père stationner son camion devant un dépanneur fermé de la bannière Pétro-Canada. L’accusé lui explique qu’il ne veut pas se stationner devant l’appartement de son ami. Monsieur Gosselin-Côté se doute de quelque chose. [ 12 ] Ils débarquent du camion et l’accusé traverse de l’autre côté du boulevard. Son fils le rejoint en remontant la rue derrière la
Brasserie du Capitaine jusqu’à destination. Devant une maison à deux étages, le fils voit son père monter l’escalier extérieur et sortir une matraque télescopique en trois sections. Le fils reste figé quelques instants, mais décide de le rejoindre. L’accusé ouvre la porte et ils entrent. [ 13 ] À l’intérieur, un homme est endormi sur son sofa.
L’accusé le frappe à coup de barre télescopique un peu partout sur le corps, au niveau de la tête et au torse, pendant que son fils assiste à la scène. [ 14 ] Toutefois, selon la version que donne la victime, il est frappé par l’autre individu qui n’avait pas d’arme à la main. La victime réussit à se relever et s’enfuir vers l’extérieur. L’accusé part à sa poursuite et, lorsqu’il veut frapper la victime avec sa matraque pour l’empêcher de se sauver, il frappe accidentellement son fils à la mâchoire, près de l’oreille. [ 15 ] L’accusé et le complice Gosselin-Côté courent vers leur véhicule.
Une fois rendu, le fils tente d’enlever la plaque d’immatriculation pour camoufler le crime. Il est incapable, d’autant qu’un témoin court derrière eux. Il prend place du côté passager alors que l’accusé prend place du côté conducteur. Pendant leur fuite, le fils engueule son père en lui demandant les raisons pour lesquelles il l’a impliqué dans cette affaire. Il reçoit comme réponse, un coup de matraque sur le côté de la tête près de l’oreille pour qu’il la ferme en se faisant dire : « C’est pas de tes crisses d’affaires.
Tu vas fermer ta boîte ». [ 16 ] Pendant ce temps, un peu après minuit, le service de police de Saguenay reçoit un appel concernant un braquage à domicile avec agression.
En possession du numéro d’immatriculation du véhicule suspect, ils apprennent que son propriétaire est Stéphane Côté- Sévigny, l’accusé, qui demeure à Alma, au [...]. [ 17 ] Dans les minutes qui suivent, un véhicule de patrouille se stationne à la résidence de l’accusé où, à 00 h 28, les policiers procèdent à l’arrestation des deux suspects prenant place à l’intérieur du véhicule Dodge RAM 2004 gris, l’accusé du côté conducteur et son fils du côté passager. [ 18 ] Steven Gosselin-Côté fait des aveux aux autorités policières. Il avoue son crime et implique son père.
Il rend témoignage à l’enquête préliminaire et lors du procès à charge contre lui. [ 19 ] Il plaide coupable par la suite aux mêmes accusations et reçoit une peine d’emprisonnement de 27 mois. Après une déduction de son temps passé en détention provisoire, il lui reste à purger 2 ans moins 1 jour au moment du prononcé de la peine. Prétentions des parties La poursuite [ 20 ] Afin d’appuyer la peine de 6 années qu’elle propose, la poursuite plaide qu’il s’agit d’un crime dont la gravité objective est importante. [ 21 ] Elle souligne que le législateur, à l’
article 348.1 du Code criminel , considère comme une circonstance aggravante, le fait que l’accusé savait que la maison était occupée, en plus d’avoir employé la violence au moment de la perpétration des infractions. [ 22 ] En second lieu, elle soumet que l’accusé est le principal instigateur, en plus d’avoir entraîné son fils dans cette histoire, d’autant que c’est lui qui a posé ces gestes de violence en possession d’un bâton télescopique. [ 23 ] Comme argument supplémentaire, la poursuite soumet que la peine doit être substantielle et se distancer de celle du complice, Steven Gosselin-Côté, du fait que ce dernier bénéficiait de plusieurs facteurs d’allégement de la peine, notamment pour sa collaboration à l’enquête, ses aveux et en acceptant de témoigner à charge contre son père.
Elle attire également l’attention du Tribunal sur son jeune âge (23 ans). La défense [ 24 ] Elle argumente que le principe de la parité des peines doit recevoir application et qu’il est insoutenable que l’accusé puisse recevoir une peine différente, voir un bond aussi important, comme le suggère poursuite, de celle du complice Steven Gosselin-Côté. Elle suggère 30 mois de pénitencier. [ 25 ] En effet, bien que l’accusé ne bénéficie pas du facteur atténuant d’un plaidoyer de culpabilité comme le complice, ce fait ne devrait pas différencier la peine puisque la preuve concernant le complice était accablante.
Notamment, les témoins identifiaient ses vêtements (haut de corps), il y avait présence de ses empreintes digitales dans la vitre du logement de la victime, sans compter qu’il a fait une déclaration incriminante. [ 26 ] La défense s’attaque également aux antécédents de violence du complice que l’on ne retrouve pas chez l’accusé, d’autant qu’elle attire l’attention du Tribunal sur le fait que ce dernier était en attente de procès à Sherbrooke au moment des crimes. [ 27 ] Enfin, au soutien de ses prétentions, l’accusé informe le Tribunal, lorsqu’il témoigne au moment des représentations sur la peine, qu’il souffre de deux cancers, l’un aux poumons et l’autre à l’estomac.
Son avocat est d’avis que son état de santé physique devrait être un facteur à considérer pour atténuer la peine ou faire application de l’harmonisation et de la parité des peines. Conséquences sur la victime [ 28 ] Cette dernière a témoigné lors du procès que depuis les évènements du 11 octobre 2020, il vit toujours les conséquences de l’invasion de son domicile lors duquel il a été agressé sauvagement. [ 29 ] Au niveau physique, elle éprouve des difficultés de concentration. Elle a régulièrement des migraines en plus d’être en attente
d’un suivi avec l’IVAC. Elle ressent également des douleurs aux épaules et aux jambes, ce qui l’amène à devoir consulter en physiothérapie deux fois par semaine. [ 30 ] Sur le plan économique, elle n’a toujours pas repris le travail. Elle vit toujours une certaine peur, du stress et de l’anxiété, à tel point qu’elle est craintive et barre quotidiennement ses portes. [ 31 ] Toutes les parties dans cette affaire sont unanimes, la victime est totalement innocente et n’a rien à voir avec la criminalité.
Malheureusement, elle fut victime d’une erreur sur la personne. [ 32 ] Le Tribunal lui souhaite la force de se relever et la félicite pour son courage d’avoir accepté de collaborer avec la justice, en plus de rendre témoignage, ce qui n’était pas facile en pareille situation.
Principes applicables en matière de détermination de la peine [ 33 ] Quatre grands principes gouvernent le processus de détermination de la peine : sa proportionnalité, son individualisation, son harmonisation et la modération dans l’infliction de celle-ci. [ 34 ] Les principaux objectifs poursuivis pour l’imposition d’une peine sont énumérés à l’
article 718.1 du Code criminel : dénoncer le comportement illégal, dissuader l’accusé et toute autre personne de commettre de telles infractions, isoler au besoin l’accusé du reste de la société, favoriser sa réinsertion sociale et susciter chez ce dernier la conscience de sa responsabilité, notamment par la reconnaissance des torts causés aux victimes et à la collectivité. [ 35 ] Parmi ses objectifs, le Tribunal peut choisir d’en prioriser certains. [ 36 ] Dans le présent cas, le Tribunal choisit de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique. [ 37 ] Les accusations en cause sont objectivement graves, particulièrement celles d’introduction par effraction, puisqu’elles ont été commises dans une maison d’habitation. [ 38 ] En effet, s’introduire par effraction dans une maison d’habitation et user de violence est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.
Il s’agit d’un crime commis sans scrupule à l’égard de personnes, en l’espèce une personne innocente, se trouvant en sécurité dans l’intimité de son foyer. [ 39 ] En ce qui concerne celles de voies de fait armée, elle est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans.
Aucune peine minimale ne s’applique toutefois en l’espèce. [ 40 ] Parmi les autres principes qui doivent guider le Tribunal dans la détermination de la peine, on retrouve notamment l’obligation d’adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant (718.2a) du Code criminel ). [ 41 ] Or, les facteurs aggravants sont les suivants : ➢ La gravité objective de l’accusation d’invasion de domicile passible d’emprisonnement à perpétuité; ➢ La préméditation; ➢ La décision de l’utilisation de la violence; ➢ L’usage d’une arme; ➢ La brutalité exercée lors du crime; ➢ La présence d’antécédents [2] judiciaires; ➢ Le caractère totalement gratuit du crime, en plus de s’en prendre à une victime totalement innocente; ➢ Les conséquences physiques et psychologiques subies par la victime; [ 42 ] Concernant les facteurs atténuants , après analyse, le Tribunal n’en voit aucun; [ 43 ] Le Tribunal doit également avoir à l’esprit le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dite l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ( art. 718.2b) du Code criminel ). [ 44 ] Dans le présent cas, deux délinquants ont commis les mêmes crimes.
Dans ces circonstances, la Cour d’appel du Québec précise dans l’affaire Costa c. R . [3] que « le principe de la parité tolère une certaine disparité entre des peines infligées à deux délinquants ayant commis la même infraction si, bien entendu, les circonstances de l’affaire s’y prêtent.
La similarité demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité semblable des délinquants et des circonstances comparables. » [ 45 ] Elle ajoute que « l’exercice visant l’harmonisation équivalente des peines ne sera pas toujours possible en raison de la nature même d’un processus de détermination de la peine axé sur l’individu. Les facteurs tels le niveau d’implication du délinquant et les perspectives réalistes de sa réhabilitation doivent être pris en compte en vue d’apprécier le niveau de similitude entre deux personnes accusées du même crime.
Au final, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » [4]
[ 46 ] En d’autres mots, l’on peut s’écarter du principe de parité lorsque les circonstances le justifient. [ 47 ] Qu’en est-il de la jurisprudence pour des infractions similaires? La fourchette des peines [ 48 ] Le ministère public affirme que la jurisprudence établit des peines sévères en matière d’invasion de domicile accompagnée de violence. La fourchette est étendue et se situe entre 6 et 13 ans [5] . [ 49 ] Le Tribunal a également examiné la jurisprudence applicable en matière d’invasion de domicile. [ 50 ] Notamment, dans l’affaire R. c.
Paolucci Fletcher [6] , le juge Lacoursière examine la jurisprudence et souligne que les peines se situent entre 4 et 16 ans. [ 51 ] Le juge Tremblay, dans R. c. Akpa [7] , fait également un survole intéressant des jugements à ce sujet. Il cite d’ailleurs le juge Chapdelaine qui a procédé à une analyse comparative similaire dans R. c.
Khodr Kanaan [8] . [ 52 ] Évidemment, plusieurs distinctions factuelles accompagnent nécessairement le processus de détermination de la peine et rendent difficile le fait de retrouver un cas véritablement similaire au nôtre. [ 53 ] Un peu plus récemment, le juge Pierre Lortie dans la décision R. c. Tremblay [9] mentionne que la fourchette des peines imposées associées aux invasions de domicile est large et s’étend du sursis à de longues peines de pénitencier.
« Plusieurs variables expliquent un tel écart : degré de violence et de participation; utilisation d’une arme; plaidoyer de culpabilité ou procès; antécédents judiciaires; thérapie réussie; réhabilitation; jeune âge; séquelles aux victimes; remords; contenu du rapport présentenciel; risque de récidive; support familial; stabilité d’emploi . » [ 54 ] Pour ce type de crime, il n’en demeure pas moins que les tribunaux font généralement prédominer la dénonciation et la dissuasion. [ 55 ] De tous ces jugements, il se dégage certains principes : ➢ Chaque crime d’invasion de domicile a une gravité objective élevée et justifie d’emblée une peine de détention sévère; ➢ Les principes de dénonciation et de dissuasion déjà présents le sont encore de façon plus pressante lorsque l’accusé a des antécédents en même matière et a déjà purgé de la détention; ➢ Des problèmes de dépendance à l’alcool ou aux stupéfiants, le peu de préméditation, l’absence de violence additionnelle à celle intrinsèque de l’infraction, l’absence de séquelles chez les victimes [10] , un plaidoyer de culpabilité, le désir de s’en sortir sont parfois des facteurs jouant en faveur de l’accusé; [11] ➢ Nonobstant la sévérité des peines souvent justifiée, le juge doit éviter de verser dans l’excès et garder à l’esprit le principe de la totalité quand vient le temps d’évaluer la justesse de la peine dans son ensemble; Analyse Selon l’accusé, le Tribunal doit imposer une peine similaire au complice.
Cet argument mérite qu’on s’y attarde. Analysons les divers éléments soumis par les parties. La collaboration avec la justice du complice/la suggestion commune de 27 mois d’emprisonnement [ 56 ] Le Tribunal a eu le bénéfice d’entendre la version des faits du complice lors du procès. Les parties ont également consenti à déposer ses antécédents judiciaires.
Or, le Tribunal a obtenu suffisamment de renseignements pour procéder aux distinctions, s’il y a lieu, qui s’imposent entre le complice et l’accusé. [ 57 ] D’abord, la poursuite a longuement fait état des aveux du complice lors de son arrestation et de sa collaboration, par la suite, notamment par son témoignage tant à l’enquête préliminaire qu’au procès.
De l’avis du Tribunal, sa collaboration avec la justice a constitué un argument de poids dans la suggestion d’une peine de 27 mois d’emprisonnement qui, convenons-le, est en deçà de la fourchette des peines selon l’analyse globale de la jurisprudence en cette matière. [ 58 ] D’ailleurs, tant les auteurs Dadour [12] que Ruby [13] reconnaissent comme facteur atténuant la personne qui se dénonce elle- même ou aide à la résolution du crime. [ 59 ] Ce fait constitue un facteur qui distingue le complice de l’accusé et dont le Tribunal devra tenir compte. [ 60 ] Toutefois, il importe de mentionner qu’il ne s’agit pas d’un élément ou d’un facteur aggravant pour l’accusé, puisqu’on ne peut reprocher à ce dernier d’avoir exigé la tenue d’un procès.
Le jeune âge du complice (23 ans) comparativement à celui de l’accusé (46 ans) [ 61 ] Le Tribunal ne peut faire abstraction du lien qui uni le complice à l’accusé. Il s’agit d’une relation père-fils. [ 62 ] L’accusé avait accepté de recevoir, chez lui, son fils pour l’aider à s’en sortir, en raison des problèmes qu’il vivait à Sherbrooke. Il habitait dans son sous-sol et consommait de la drogue. [ 63 ] De l’avis du Tribunal, l’accusé avait un ascendant sur lui. Il était dans une position de force. Il a profité de l’âge et de la
vulnérabilité de son fils, en raison de son statut, notamment de la confiance et de l’autorité dont il bénéficiait par rapport à lui. Il savait que son fils avait consommé, alors qu’il l’accompagnait comme passager dans son véhicule pour l’amener à accepter son invitation d’aller chez un ami, malgré que son fils se doutait qu’il « se tramait » quelque chose. [ 64 ] Cependant, il faut reconnaître que le complice n’est pas sans reproche. Il a accepté d’y participer sans que l’accusé le menace ou lui fasse quelque promesse que ce soit. Il a donc accepté volontairement.
D’ailleurs, lorsqu’ils sont revenus au camion stationné au dépanneur après l’invasion de domicile, l’accusé ne lui a jamais demandé de cacher la plaque d’immatriculation. [ 65 ] Dans ces circonstances, cet éléments constitue un facteur aggravant, en compensation toutefois de l’acceptation du complice, jeune adulte de 23 ans, qui n’en était pas à son premier crime.
On sait qu’il était en attente de procès pour un dossier de violence et qu’en plus, il avait des antécédents judiciaires, dont un autre de violence en 2018. [ 66 ] Considérés globalement, ces faits auront un impact, mais pas à l’échelle voulue par la poursuite pour différencier la peine qui devra être imposée à l’accusé. Le projet de l’accusé [ 67 ] Par ailleurs, concernant son implication dans cette affaire, sa conduite n’est pas sans degré de faute morale.
Il est un homme d’âge mûr ayant entraîné son fils dans cette affaire. [ 68 ] La lecture des faits ne permet pas d’affirmer que l’accusé s’est retrouvé dans une situation où, sous l’impulsion du moment, il aurait décidé de s’en prendre à quelqu’un. Il appert qu’il avait des raisons de s’introduire dans le logement de la victime, bien qu’il y ait eu erreur sur la personne. Il est parti de la petite municipalité de Saint-Ambroise, après avoir convaincu son fils d’aller rencontrer quelqu’un. Il avait donc un mobile et de la préméditation.
Ensuite, l’accusé savait que cette rencontre aurait un certain degré de violence, puisque dans les marches, il a sorti un bâton télescopique. Il savait donc qu’il assènerait des coups à la victime, voire qu’il lui donnerait « une volée ». [ 69 ] C’est donc l’accusé qui a eu l’idée de se rendre chez la victime et il était le meneur de cette aventure commune. Aucune circonstance propre à l’accusé ne vient les atténuer.
Il vivait, à ce moment-là, une dépendance aux stupéfiants qui pourrait justifier ses agissements criminels. [ 70 ] D’un autre côté, et tel que mentionné précédemment, son fils n’est pas sans degré de faute morale pour sa conduite. Bien qu’il soit plus jeune que son père et qu’il ait subi ses influences, la preuve n’a pas permis de conclure qu’il était sous l’emprise de ce dernier.
Le Tribunal ne peut également pas conclure à l’inexpérience ou à la naïveté d’avoir été entraîné dans cette affaire sous l’insistance de l’accusé. [ 71 ] Lui aussi vivait, tout comme son père, une problématique de consommation de drogue. Or, à Saint-Ambroise, il est rapidement devenu consentant à accompagner l’accusé. Rendu au dépanneur, non loin du lieu du crime, il savait, du comportement de son père, qu’il y avait quelque chose d’anormal. Il se doutait. Il a vu son père monter les escaliers chez un inconnu et sortir un bâton télescopique.
Il a donc accepté qu’il y aurait de la violence, puisqu’il a lui aussi monté les marches et est entré à l’intérieur. Il n’a jamais dissuadé son père de battre la victime. Il n’a, en plus, rien fait pour arrêter ce dernier quand il frappait. [ 72 ] Pour ces raisons, ce facteur constitue une circonstance aggravante, bien qu’il n’ait pas l’impact souhaité par la poursuite pour que la peine soit substantiellement différente de celle du complice. L’accusé portait l’arme [ 73 ] Par ailleurs, comme le plaide la poursuite, le complice n’était pas celui qui portait l’arme, mais bien l’accusé.
Qu’en est-il? [ 74 ] Dans une récente affaire, la Cour d’appel dans Rincon Arias c. R . [14] devait répondre à un argument de l’accusé voulant que l’on ne puisse retenir contre lui le facteur aggravant de l’usage d’une arme à feu aux motifs qu’il n’était pas celui qui l’avait en sa possession.
Le Juge Doyon, au nom de la Cour, écrit ce qui suit : [76] (…) En effet, quel qu’ait été le but de l’entreprise (extorsion, agression, menaces, intimidation, etc.), il reste qu’elle a été soigneusement planifiée en prévoyant l’utilisation d’une arme à feu et d’une veste pare-balles alors que trois hommes s’attaqueraient à un seul. En d’autres termes, ici, le mobile précis a peu d’importance. La violence poursuivie qui le sous-tend l’est beaucoup plus. (…) [77] Il est vrai que la preuve ne permet pas d’affirmer que c’est l’appelant qui avait l’arme à feu en sa possession personnelle et qui a fait feu.
Si l’expression « l’usage par M. Arias d’une arme à feu » signifie cela, comme le plaide l’appelant, la juge est dans l’erreur. Par contre, je ne suis pas convaincu que tel soit le cas. L’homicide involontaire coupable a été perpétré en utilisant une arme à feu et l’appelant en avait donc l’usage, que ce soit comme auteur réel ou comme complice. En d’autres termes, on peut retenir « l’usage par M. Arias d’une arme à feu » sans qu’il l’ait nécessairement utilisée lui-même. Ce reproche est donc sans fondement . [ 75 ] Dans le présent cas, certaines distinctions s’imposent par rapport à l’affaire Rincon Arias c.
R [15] ., alors que la preuve ne révèle pas que l’accusé avait avisé son fils qu’il planifiait s’introduire chez la victime en utilisant une arme. En fait, son fils affirme à l’audience avoir « figé » lorsqu’il l’a vu sortir le bâton télescopique dans les marches. De l’avis du Tribunal, la planification de l’utilisation de l’arme était beaucoup plus présente chez l’accusé que chez son complice. [ 76 ]
Malgré cela, le complice a accepté de monter les marches et de s’introduire par effraction. Il était donc sur place. Jamais n’a-t-il renoncé à entrer dans la résidence de la victime lorsqu’il a vu son père sortir le bâton télescopique dans les marches. De plus, une fois rendu à l’intérieur, il n’a jamais dissuadé son père, ne serait-ce qu’en paroles, de frapper cette victime innocente.
[ 77 ] Or, cet argument de la poursuite que l’accusé a fait usage de l’arme n’a donc pas de réel impact.
Le complice plaide coupable/l’accusé subit son procès [ 78 ] Le Tribunal ne partage pas l’opinion de l’accusé qu’il faille accorder peu de poids au plaidoyer de culpabilité du complice puisque la preuve était, selon lui, accablante, notamment par la présence de ses empreintes digitales dans la fenêtre du logement de la victime et l’identification par un témoin de ses vêtements (chemise et veste noire). [ 79 ] Premièrement, bien que cela constituait une preuve additionnelle, le Tribunal ne peut pas considérer, par-là, que la preuve était accablante.
Toutefois, elle l’est devenue à partir du moment où ce complice a fait des aveux aux autorités judiciaires, sans compter que la victime n’aura pas à subir les impacts et les tourments d’avoir eu à témoigner dans un éventuel second procès. [ 80 ] Évidemment, le fait que l’accusé ait choisi un procès ne peut pas lui être reproché, puisque cela constitue son droit le plus fondamental. Il ne peut toutefois pas bénéficier de cette circonstance atténuante dont bénéficiait évidemment son complice.
L’état de santé physique de l’accusé [ 81 ] D’autre part, l’état de santé de l’accusé qui affirme lors des représentations sur la peine souffrir de deux cancers, l’un à l’estomac et l’autre aux poumons, est peu documenté. Questionné à cet effet par le Tribunal à savoir s’il désirait approfondir cet aspect par le dépôt d’un rapport médical, il refuse. Son avocat mentionne à ce moment-là qu’il s’agit d’un diagnostic toujours en cours et qui semble ne pas être optimiste.
Les tests et les examens seraient, semble-t-il, à parfaire, condition médicale sérieuse qui mériterait une attention particulière. [ 82 ] Cela dit, en ce qui a trait à l’impact que peut avoir la santé de l’accusé sur la peine, la Cour d’appel a déjà rendu plusieurs arrêts sur le sujet. Cette jurisprudence, comme d’ailleurs celle des autres provinces canadiennes, est à l’effet que le mauvais état de santé de l’accusé ne constitue pas en soi un facteur décisif, sauf circonstances exceptionnelles. [ 83 ] Notamment, dans Côté c.
R. [16] , la Cour d’appel écrit : « S’il est vrai que la mauvaise santé d’un contrevenant peut constituer un facteur atténuant dans la détermination de la peine, elle ne constitue pas généralement un facteur d’allègement de la peine, sauf dans des situations exceptionnelles lorsque, par exemple, le contrevenant souffre d’un cancer incurable et que son décès est imminent. » [ 84 ] Ainsi, un cancer incurable [17] , le sida en phase terminale [18] , des problèmes psychiatriques [19] , une dystrophie musculaire [20] ou une maladie morbide [21] constituent des facteurs d’allègement liés à l’état de santé.
Cependant, les effets d’un infarctus [22] tout comme la perspective d’une opération chirurgicale suivie d’une période de convalescence [23] ou un cancer en traitement [24] ne sont pas des afflictions de nature à rendre non indiquée toute incarcération. [ 85 ] Aucune preuve médicale au présent dossier n’établit l’état de santé précis de l’accusé quant à deux diagnostics de cancer.
Partant de là, vu l’insuffisance de preuve, le Tribunal ne pourra pas le considérer comme facteur d’allégement de la peine. [ 86 ] Pour compléter ce tableau comparatif, mentionnons que le Tribunal a eu l’opportunité de prendre connaissance des antécédents judiciaires des deux délinquants. Ils ont sensiblement la même feuille de route, lorsque l’on tient compte de leur âge respectif, ce qui aura peu d’impact. De 1993 à 2020, l’accusé a reçu 7 peines, notamment pour deux introductions par effraction et une peine pour deux dossiers de violence au cours de l’année 1993.
Quant à lui, le complice en est à sa quatrième peine après avoir déjà reçu, le 18 décembre 2020, 5 mois d’emprisonnement relativement à un dossier de violence à Sherbrooke. Au moment des présents crimes, il était donc en attente de procès, de sorte qu’il s’agissait-là d’un facteur aggravant du complice. Notons également qu’il était condamné, en 2018, pour des voies de fait avec lésion. [ 87 ] Au surplus, les deux délinquants avaient la même dépendance aux stupéfiants. Quant aux risques de récidives et aux possibilités de réhabilitation, il est difficile de se prononcer.
Évidemment, l’on dit régulièrement, lorsqu’un accusé plaide coupable, qu’il contribue à une certaine forme de réhabilitation et de prise de conscience. Ces propos s’appliquent au complice, puisqu’il a plaidé coupable en plus d’avoir accepté de témoigner. [ 88 ] Quant à l’accusé, en témoignant au procès et lors des représentations sur la peine, le Tribunal a perçu qu’à bien des égards, le processus judiciaire fait son œuvre. Il a témoigné avec respect, comme si les regrets et les remords des gestes qu’il a posés l’envahissaient, en plus d’exiger d’être sentencé le plus rapidement possible pour en finir.
Il est détenu depuis les évènements et cette période de détention a certes amené chez lui une certaine forme de réflexion [ 89 ] À partir de là, malgré qu’il ait choisi de faire un procès, le Tribunal ne peut conclure qu’il n’y a aucune possibilité de réhabilitation. Au contraire, le Tribunal croit en revanche, tout comme le complice, en ses chances de réhabilitations, bien que les risques de récidive demeurent présents.
Les conclusions [ 90 ] Violer le domicile d’une personne est l’un des crimes les plus graves qu’il soit possible de commettre et la réprobation sociale à l’égard de tels crimes est forte et plus encore lorsque des gestes de violence sont commis.
Les peines imposées à leurs auteurs doivent refléter cette réprobation. [ 91 ] D’ailleurs, les Cours d’appel du pays ont maintes fois rappelé que les objectifs de protection du public, de dénonciation et de dissuasion générale doivent primer dans les cas de violation de domicile, lorsque les infractions sont commises dans des circonstances similaires à celles du présent dossier. [ 92 ] Le Tribunal n’est pas lié par la peine prononcée à l’égard du complice. Néanmoins, il doit appliquer le principe de la parité en
ayant à l’esprit, comme le dit le juge Gagnon dans l’affaire Costa c. R . [25] , que ce principe « (…) tolère une certaine disparité entre les peines infligées à deux délinquants ayant commis la même infraction, si, bien entendu, les circonstances de l’affaire s’y prêtent. (…) ». [ 93 ] C’est bien le cas en l’espèce. La preuve, analysée dans son ensemble, amène le Tribunal à conclure que l’accusé ne peut se voir infligé la même peine que son complice.
Ceci ne signifie pas pour autant que la suggestion de la poursuite doit être retenue. [ 94 ] Les caractéristiques personnelles de l’accusé, son passé, les circonstances de l’affaire, son implication analysée à la lumière de celle de son complice, ne justifient pas un écart aussi important par rapport au principe de parité. [ 95 ] L’accusé doit recevoir une peine plus sévère que celle de son complice, vu certains facteurs aggravants additionnels, notamment d’avoir incité son fils à embarquer dans cette aventure illégale, son degré de planification et de préméditation étant plus élevé que celui de son complice. [ 96 ] Le Tribunal tient également compte de certains éléments distinctifs favorables au complice, tel son plaidoyer de culpabilité et aussi d’avoir accepté de collaborer avec les autorités, ce qui a aidé à la résolution du crime et à la condamnation de l’accusé. [ 97 ] Cet exercice de comparaison effectué, et après avoir considéré tous les facteurs aggravants et atténuants, tenant compte également de la peine du complice et du principe de la parité, le Tribunal est d’avis que la peine appropriée pour l’accusé est de 42 mois de pénitencier sur chaque chef et concurrents entre eux.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 98 ] CONDMANE Stéphane Côté-Sévigny à purger une période de détention de 42 mois de pénitencier ventilée de la manière suivante : ➢ Chef 1 : 42 mois; ➢ Chef 2 : 42 mois concurrents; ➢ Détention provisoire : (229 x 1.5 = 343.5 jours = 11 mois et 13 jours) ➢ Peine infligée : 30 mois et 17 jours [ 99 ] AUTORISE, pour fins d’analyses génétiques jugées nécessaires, le prélèvement d’échantillon de substances corporelles sur l’accusé, conformément à l’
article 487.051(1) du Code criminel sur les 2 chefs d’accusation, dans un délai de six mois ou dès que possible. [ 100 ] INTERDIT, conformément à l’
article 109 du Code criminel , à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix ans et des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. [ 101 ] DISPENSE Stéphane Côté-Sévigny de payer la suramende étant donné la période de détention; __________________________________ MICHEL BOUDREAULT JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC M e Marie-Christine Savard Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Sylvain Morissette Procureur de l’accusé Date d’audience : 22 au 26 février et 8 avril 2021
[16] Côté c. R. J.E. 2012-1418, 2012 QCCA 1265, paragr. 20. Voir aussi : Gilles Renaud, Principes de déterminations de la peine,Cowansville, Yvon Blais, 2004, p. 170; Clayton C. Ruby et al. supra, note 24, n 5.170, p. 265; François Dadour, De la détermination dela peine : Principe et applications, Markham (Ont.), LexisNexis Canada, 2007, p. 103. [19] R. c. Valiquette, (QC CA), 60 C.C.C. (3d) 325 (C.A. Qué.); R. v. Fraser, 2007 ABCA 386 , [2007] A.J.No. 1528, paragr. 3 et 21-22 (Alta. C.A.) (QL); François Dadour, De la détermination de la peine : Principe et applications, supra, note29, p. 104.
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