2012 QCCA 2315, 2012 QCCA 2315
Opinion
Droit de la famille — 123763 2012 QCCA 2315 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023069-123 ( 700-12-043939-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 novembre 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT S... A... Me Michel E. Paquin
PARTIE INTIMÉE AVOCAT H... B... Me Damien St-Onge St-Onge & Assels, Avocats inc.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 28 SEPTEMBRE 2012 PAR L'HONORABLE ROBERT CASTIGLIO, DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE TERREBONNE. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 40 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 40 Argumentation par Me Michel E. Paquin. 10 h 31 Argumentation par Me Damien St-Onge. 10 h 43 Réplique par Me Michel E. Paquin. 10 h 52 Suspension de la séance. 11 h 21 Reprise de la séance. 11 h 21 Réplique par Me Michel E. Paquin. 11 h 23 Fin de l'argumentation de part et d'autre. PAR LA COUR: Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT
[ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c., la requérante recherche l'autorisation d'en appeler du jugement interlocutoire du 28 septembre 2012 de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Robert Castiglio), qui accueille le moyen déclinatoire présenté par l'intimé et ordonne le renvoi du dossier dans le district de Bonaventure. À sa demande de permission d'appeler, elle ajoute plusieurs demandes d'ordonnances de sauvegarde (garde d'enfant, droits d'accès, expertise psychosociale, contribution alimentaire, poursuite de l'instance durant l'appel devant la Cour supérieure du district de Terrebonne). [ 2 ] Au moment de l'audition, le procureur de la requérante reconnaît qu'à
titre de juge unique, seule la question de poursuite ou de suspension de l'instance pourrait être décidée par moi, toute autre demande d'ordonnance n'étant pas de la compétence, le cas échéant, du juge unique. [ 3 ] La requérante soutient que la permission recherchée devrait lui être accordée puisque le jugement ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier (transfert du dossier dans un autre district judiciaire) alors qu'il est entaché d'une erreur que la Cour d'appel aurait intérêt à corriger. À ce propos, selon la requérante, le juge aurait commis une erreur en retenant les principes de l'
article 33 C.c.Q. pour décider de l'affaire plutôt que de simplement appliquer l'article 70 C.p.c.
Elle porte à ma connaissance une longue série de jugements et d'arrêts qui illustre la présence de deux courants jurisprudentiels et, cela étant, propose qu'un débat de principe devant notre Cour s'avérerait approprié. [ 4 ] De son côté, tout en reconnaissant l'existence de ces deux courants jurisprudentiels décrits par la requérante, l'intimé m'invite à rejeter la demande de permission d'appeler recherchée, les données factuelles spécifiques de la présente affaire ayant porté le juge à trancher la requête comme il l'a fait, en toute connaissance de cause (sachant que ces deux courants existaient).
Dans les circonstances du présent dossier, et bien qu'un débat de principe puisse un jour être de mise, peut-être, les intérêts de la justice ne requièrent pas, de l'avis de l'intimé, que la permission soit accordée, que Monsieur, madame et leurs enfants en fassent les frais. [ 5 ] Je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission recherchée et voici pourquoi. [ 6 ] J'estime que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission recherchée (article 511 C.p.c .).
Le débat proposé ne participe pas à la recherche de solutions concrètes, rapides et efficaces aux difficultés qui confrontent la famille alors, qu'au surplus, les données factuelles de la présente affaire ne sont pas de nature, à mon avis, à permettre le débat de principe qui pourrait au besoin solutionner globalement la situation découlant des deux courants jurisprudentiels. [ 7 ] S'il est vrai de dire que le juge s'inspire largement du principe du meilleur intérêt de l'enfant de l'
article 33 C.c.Q ., on ne peut affirmer qu'il ait statué que l'article 33 C.c.Q. avait préséance sur les articles 70 et 70.1 C.p.c. (l'article 70.1 C.p.c. ne s'appliquant pas toutefois à la présente affaire) et qu'il fallait, au besoin, les écarter.
Je ne retrouve rien de tel aux motifs du jugement rendu oralement le 28 septembre 2012. [ 8 ] À ses motifs, le juge relate la situation factuelle de la famille et son évolution au fil des années, notamment : • Que les parties ont habité dans la province de Québec de 2002 à 2009. • Qu'en 2009, en raison du travail de l'intimé, elles se sont établies en Alberta, où elles ont séjourné jusqu'à leur retour au Québec, en août 2011, alors qu'elles ont choisi d'établir leur domicile commun (père, mère et enfants âgés de 6 et 9 ans) à Ville A dans le district de Bonaventure; • Qu'au moment où la requête en divorce est déposée, le père et les enfants habitent toujours ce domicile commun de Ville A alors que la requérante, qui l'a quitté le 30 mai 2012, ne réside dans le district de Terrebonne que depuis quelques semaines. [ 9 ] C'est dans ce contexte factuel précis que le juge se dit « d'avis que l'intérêt des enfants justifie que le dossier soit transféré dans le district de Bonaventure.»
D'autant que, dit-il, «la garde des enfants sera vraisemblablement le litige le plus important qui oppose les parties» alors que ces derniers, ces enfants vivent à Ville A depuis août 2011, qu'ils y fréquentent l'école de la localité et qu'ils «sont par ailleurs suivis par une intervenante du Centre local des services communautaires (CLSC) entre autres, en raison de différents incidents qui ont justifié l'implication de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).» [ 10 ] Le premier alinéa de l'article 70 C.p.c . se lit ainsi : Les demandes en matière familiale sont portées devant le tribunal du domicile commun des parties ou à défaut, devant celui du domicile de l'une ou de l'autre des parties. [ 11 ] Une demande en divorce est donc portée devant le tribunal du domicile commun du couple ou à défaut, devant celui du père ou de la mère. [ 12 ] Au moment de l'introduction de la requête en divorce au présent dossier, le domicile commun du couple se trouvait peut-être encore dans le district de Bonaventure (article 70 C.p.c .), celui du père s'y trouvait très clairement et celui de la mère pouvait peut-être donner lieu à débat. [ 13 ] Tenu de veiller au bon déroulement de l'instance et d'intervenir pour en assurer la saine gestion (article 4.1 C.p.c .), le juge pouvait certes conclure qu'il était opportun et indiqué de transférer le dossier dans le district de Bonaventure pour la suite des choses, l'un des districts clairement visé par l'article 70 C.p.c ., et cela en prenant appui sur le meilleur intérêt des enfants que ce soit au terme de l'
article 33 C.c.Q. ou des principes de toute façon très similaires inclus à la
Loi sur le Divorce ). [ 14 ] Ainsi, je rejette la requête pour permission d'appeler, sans frais vu la nature de l'affaire.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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