2015 QCCQ 8496, 2015 QCCQ 8496
Opinion
Forest c. 9159-8839 Québec inc. 2015 QCCQ 8496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007398-141 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY FOREST -et- DIANE BROSSEAU Demandeurs c. 9159-8839 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7000 $ de la défenderesse en raison de dépenses qu'ils ont encourues pour la réfection de chemins desservant leur propriété et qui étaient affectés de défauts importants. À l'audience, la défenderesse n'est pas représentée. [ 2 ] Quelques jours avant celle-ci, le représentant principal de la défenderesse a présenté une demande de remise de l'audition, invoquant de graves problèmes de santé.
Compte tenu des faits allégués et des arguments des demandeurs, cette demande a été rejetée par un juge de la Cour du Québec. [ 3 ] La journée du procès, une lettre est à nouveau adressée au greffe de la Cour par laquelle une nouvelle demande, au même motif est apportée.
Le Tribunal a indiqué à l'audience ne pas pouvoir accéder à cette demande, puisqu'agir autrement équivaudrait à réviser la décision du juge qui a déjà refusé la demande, ce qui serait illégal. [ 4 ] En conséquence, le dossier a procédé par défaut, personne n'étant présent pour la défenderesse. [ 5 ] La preuve révèle que les demandeurs ont acheté un terrain de la défenderesse en 2007. À ce moment, le terrain vendu, de même que plusieurs autres, étaient
partie à un développement privé comportant plusieurs caractéristiques particulières. Par exemple, on exigeait des habitations d'un certain style, sur des terrains relativement vastes, avec l'aménagement de sentiers d'activités mis à la disposition de l'ensemble des acheteurs du développement. Les rues elles-mêmes étaient aménagées par la défenderesse et demeuraient privées. [ 6 ] En effet, ce sont les propriétaires de lots qui s'occupaient entièrement tant de l'entretien que du déneigement ou de tout autre travail relatif à ces rues.
En contrepartie, les frais afférents devaient être partagés entre eux. [ 7 ] La preuve indique que vers les années 2010 ou 2011, certains propriétaires ont manifesté le désir de transférer la propriété des rues à la municipalité d'Eastman. Un premier vote à cet effet n'a toutefois pas autorisé ce transfert. [ 8 ] Un peu plus tard, un deuxième vote a entériné cette proposition.
Il semble que les propriétaires souhaitaient ainsi procéder, particulièrement à la vue de problèmes que semblaient présenter les rues. [ 9 ] La municipalité accepte de prendre à sa charge celles-ci, mais exige qu'auparavant, un examen par une firme d'ingénieurs soit effectué afin de s'assurer qu'elles soient conformes aux normes municipales.
Il est apparu qu'il n'en était rien, que le recouvrement ne présentait pas les épaisseurs requises, que des matériaux étaient en général insuffisants, que certains d'entre eux étaient inappropriés et qu'en définitive, les rues devaient faire l'objet d'un chantier majeur avant le transfert. [ 10 ] La municipalité aurait aussi offert de faire le transfert immédiat de l'assiette des rues, s'engageant à réaliser elle-même les travaux correctifs, en contrepartie de l'engagement de tous les propriétaires, d'assumer 100% du coût de réfection des chemins concernés.
C'est ce qui a été choisi. [ 11 ] C'est aussi ce qui se produisit. Les travaux ont été entièrement réalisés et terminés en 2015 et les propriétaires, dont les demandeurs, ont été informés de la quote-part qui leur revenait. Dans le cas des demandeurs, celle-ci s'élève à 13 494,33 $ (sujet à ajustement final, pièce P-8).
[ 12 ] Ils consentent à réduire leur réclamation à la somme de 7 000 $ afin d'accéder à la Division des petites créances du Tribunal. [ 13 ] Les demandeurs ont déposé, pour valoir témoignage des déclarations d'experts et de témoins attestant des défauts des rues (déclaration de Nicolas Éric Vary du 15 avril 2015 et de Ghislain Houle, ingénieur, datée du 16 avril 2015). Ces déclarations démontrent les défauts allégués de façon convaincante. [ 14 ] L'ensemble de la preuve faite autrement convainc le Tribunal du bien-fondé du recours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande. [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 17 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 1 er septembre 2015
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