2022 QCCA 29, 2022 QCCA 29
Opinion
LG Construction TR inc. c. Gélinas 2022 QCCA 29 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010413-216 (400-17-004999-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LG CONSTRUCTION TR INC. Me FRANCOIS DAIGLE (ABSENT) (Daigle & Matte, avocats fiscalistes)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS NATHALIE GÉLINAS Me JEAN-MARIE CÔTÉ (ABSENT) Me VINCENT RANGER, avocat-conseil (ABSENT) (Per curiam avocats)
En appel d'un jugement rendu le 1 er septembre 2021 par l'honorable Étienne Parent de la Cour supérieure , district de Trois-Rivières . DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 10 janvier 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel contre le jugement de la Cour supérieure du 1 er septembre 2021, et ce, pour deux motifs : 1) L’absence de droit d’appel de la décision du 30 août 2021 du juge de première instance de rejeter la demande de réouverture d’enquête; 2) Les autres moyens d’appel sont manifestement voués à l’échec. [ 2 ] La Cour a informé les parties qu’elles ne seraient entendues que sur la question de l’absence de droit d’appel du jugement interlocutoire du 30 août 2021. [ 3 ] Bien que le jugement qui accueille une objection à la preuve, y compris lors de l’instruction, ne puisse faire l’objet d’un appel
que sur permission (art. 31 C.p.c. ), sous l’ancien Code de procédure civile une étroite exception prétorienne à ce principe fut reconnue lorsque (1) le jugement au fond est susceptible d’appel de plein droit; (2) que ce jugement est effectivement porté en appel dans le délai prescrit; (3) que le jugement qui accueille une objection à la preuve est lié à celui rendu sur le fond; et (4) que le délai prescrit pour demander la permission d’appeler du jugement accueillant l’objection à la preuve n’est pas expiré lorsque le jugement au fond est porté en appel [1] . [ 4 ] En l’espèce, le jugement interlocutoire a été prononcé le 30 août 2021, soit à la veille du jugement sur le fond rendu le 1 er septembre 2021.
L’intimée ne conteste pas que les délais d’appel sont respectés. [ 5 ] La Cour est d’avis que l’appelante pouvait se pourvoir contre le jugement rejetant la demande de réouverture d’enquête, rendu le 30 août 2021, dans le cadre de l’appel du jugement final du 1 er septembre 2021, lequel était de plein droit. [ 6 ] Par ailleurs, l’intimée n’a pas fait la démonstration que les autres moyens d’appel sont manifestement voués à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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