2016 QCCQ 7411, 2016 QCCQ 7411
Opinion
Déménagement Avva Montréal inc. c. BJ Média inc. (BJ Média-Réseau 411) 2016 QCCQ 7411 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028159-158 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ DÉMÉNAGEMENT AVVA MONTRÉAL INC.
Partie demanderesse c. B.J. MÉDIA INC. (B.J. MÉDIA– RÉSEAU 411)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Déménagement Avva Montréal inc. (« Déménagement Avva ») conteste les montants qui ont été débités, sans son autorisation, à son compte bancaire par B.J.
Média inc. (« BJ Média ») et réclame le remboursement de 1 700,51 $. [ 2 ] BJ Média plaide qu’un contrat est intervenu entre les parties et soutient qu’en vertu de celui-ci, elle a rendu des services à la demanderesse et qu’elle était bien fondée de débiter le compte de la demanderesse comme elle l’a fait. LES FAITS [ 3 ] Monsieur Anatoly Volkov est l’un des dirigeants de Déménagement Avva.
Il mentionne avoir eu plusieurs discussions avec un représentant de BJ Média qui le sollicitait afin d’offrir à son entreprise des services de publicité et de marketing. [ 4 ] Les services offerts consistaient à préparer un logo de l’entreprise Déménagement Avva, un microsite Internet indiquant ses spécialités et un lien entre ce microsite et le site web de l’entreprise. [ 5 ] Dans l’un des courriels transmis par monsieur Volkov à BJ Média, monsieur Volkov confirme l’intérêt de l’entreprise à faire affaire avec BJ Média, mais pour une durée limitée aux mois de juin et juillet 2014.
Sa compréhension des coûts qui seraient facturés à Déménagement Avva était qu’il en coûterait au total, 351 $, soit une somme de 4,50 $ par jour pendant 78 jours. [ 6 ] Monsieur Volkov précise que le représentant de BJ Média lui a demandé un spécimen de chèque de Déménagement Avva afin de confirmer l’existence de l’entreprise et afin de commencer à rendre à la demanderesse les services requis. [ 7 ] En consultant la documentation bancaire et comptable de l’entreprise en janvier 2015, madame Volkov constate que le compte bancaire de l’entreprise a été débité d’une somme de 293,19 $ par mois pendant sept mois au lieu de la somme de 4,50 $ par jour, pendant deux mois et demi. [ 8 ] Après diverses vérifications, madame Volkov communique avec BJ Média et exige, sans succès, que celle-ci lui transmette la preuve qui l’autorise à débiter du compte de l’entreprise la somme de 293,19 $ par mois.
Elle souhaite également qu’on lui confirme les services que lui a effectivement rendus BJ Média. Enfin, elle résilie toute l’entente de service avec BJ Média. [ 9 ] Pour sa part, BJ Média soutient qu’elle était autorisée à agir comme elle l’a fait car l’envoi du spécimen de chèque constituait une confirmation de l’entente intervenue entre les parties qui prévoyait le paiement d’une somme de 293,19 $ par mois. Elle ajoute également avoir rendu à la demanderesse les services convenus et soutient qu’elle n’a pas à rembourser à la demanderesse la somme réclamée. ANALYSE ET MOTIFS [ 10 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à Déménagement Avva de prouver qu’elle n’a pas autorisé BJ Media à débiter son compte bancaire de la somme de 293,19 $ par mois.
[ 11 ] Si déménagement Avva ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. [ 12 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 13 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions de l’une ou l’autre des parties. [ 14 ] La demanderesse a déposé en preuve un document provenant de BJ Média et a établi le bien-fondé de sa compréhension de l’entente intervenue entre les parties.
En vertu de ce document et du courriel transmis à la défenderesse, le contrat devait être d’une durée de deux mois et le coût serait limité à la somme de 4,50 $ par jour. Ainsi, il y a lieu de retenir le témoignage de M. Volkov à l’effet que le spécimen de chèque a été transmis à B.J.
Média afin d’obtenir ses services pour deux mois et demi. [ 15 ] D’ailleurs, malgré le document produit en preuve par la défenderesse concernant l’entente qu’elle allègue et l’autorisant à déduire du compte bancaire de Déménagement Avva la somme de 293,19 $, BJ Média n’a pas été en mesure d’effectuer la preuve que des services ont réellement été rendus à Déménagement Avva. [ 16 ] Ainsi, entre la version des représentants de Déménagement Avva et celle de la représentante de BJ Média, il y a lieu de conclure que la preuve documentaire et testimoniale appuie les prétentions de Déménagement Avva et qu’en conséquence, celle-ci a droit au remboursement demandé. [ 17 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle de la défenderesse, vu les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse BJ Média inc. (B.J. Média – Réseau 411) à payer à la demanderesse Déménagement AVVA Montréal inc. la somme de 1 700,51 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 avril 2015, date de la mise en demeure, avec les frais de justice de 159 $ ; [ 20 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2016
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