2013 QCCQ 9815, 2013 QCCQ 9815
Opinion
Protection de la jeunesse — 132985 2013 QCCQ 9815 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000132-122 Ville A, le 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 2008 Enfant, -et- D E Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a entendu la cause de six enfants en respect de l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, avec le consentement de tous les avocats impliqués.
Il s'agit de six Requêtes en prolongation. [ 2 ] Les six enfants sont: Y, née le [...] 2005, âgée de 8 ans et Z, née le [...] 2007 et âgée de 6 ans; les parents sont madame F et monsieur G; X, né le [...] 2008 et âgé de 4 ans, et A, né le [...] 2010 et âgé de 3 ans; les parents sont madame D et monsieur E; les jumelles B et C, nées le [...] 2011 et âgées de 16 mois; les parents sont madame F et monsieur E. [ 3 ] Dans le cas de Y et de Z, il s'agit de Requêtes en prolongation datées du 25 janvier 2013, le jugement dont on demande la prolongation a été rendu par monsieur le juge Alain Turgeon le 2 août 2012. [ 4 ] Les documents suivants ont été déposés de consentement, les différents rapports tenant lieu du témoignage de leur auteur respectif, le tout pouvant être complété par la preuve et sujet à contradiction: D-13: Rapport bilan de suivi en externe relativement aux enfants Y et Z par [intervenante 1] (27-03-2013) D-14: Rapport d'évaluation psychologique relativement à G par Paul Langevin (30-03-2013) D-15: Rapport en vue de la révision par [intervenant 2] (25-03-2013) D-16: Trois rapports d'événements policiers, en liasse
M-1: Rapport de suivi au [centre A] de F par [intervenant 3] (07-12-2012) M-2: Rapport de suivi au [centre A] de F par [intervenant 3] (18-03-2013) M-3: Rapport
sommaire de suivi et d'évolution au CSSS A de F par Martine Vandal (27-03-2013) M-4: Précisions rédigées par [intervenant 3] du [centre A] (avril 2013) M-5: Lettre de [intervenante 4] du CSSS A concernant la participation de F au groupe psychoéducatif M-6: Bail de F relatif à la location d'une maison à Ville B [ 5 ] Dans le cas de X et A, il s'agit de Requêtes en prolongation datées du 22 janvier 2013, le jugement dont on demande la prolongation a été rendu par monsieur le juge Alain Turgeon le 27 juillet 2012. [ 6 ] Les documents suivants ont été déposés de consentement, les différents rapports tenant lieu du témoignage de leur auteur, le tout pouvant être complété par la preuve et sujet à contradiction: D-5: Rapport d'évaluation des habiletés parentales relativement à E par [intervenante 1] (25-03-2013) D-6: Rapport d'intervention en milieu de vie auprès de D par [intervenant 5] (26-03-2013) D-7: Rapport en vue de la révision par [intervenant 2] (27-03-2013) D-8: Trois rapports d'événements policiers, en liasse [ 7 ] Dans le cas des jumelles B et C, il s'agit de Requêtes en prolongation datées du 5 décembre 2012, le jugement dont on demande la prolongation a été rendu par monsieur le juge Alain Turgeon le 27 juillet 2012. [ 8 ] Les documents suivants ont été déposés de consentement, les différents rapports tenant lieu du témoignage de leur auteur, le tout pouvant être complété par la preuve et sujet à contradiction: D-7: Rapport bilan des visites supervisées par [intervenante 6] (06-12-2012) D-8: Rapport bilan de suivi en externe relativement aux enfants B et C par [intervenante 1] (14-12-2012) D-9: Rapport en vue de la révision par [intervenant 2] (14-12-2012) D-10: Rapport complémentaire bilan des visites supervisées par [intervenante 6] (19-03-2013) D-11: Trois rapports d'événements policiers, en liasse M-1: Rapport de suivi au [centre A] de F par [intervenant 3] (07-12-2012) M-2: Rapport de suivi au [centre A] de F par [intervenant 3] (18-03-2013) M-3: Rapport
sommaire de suivi et d'évolution au CSSS A de F par Martine Vandal (27-03-2013) M-4: Précisions rédigées par [intervenant 3] du [centre A] (avril 2013) M-5: Lettre de [intervenante 4] du CSSS A concernant la participation de F au groupe psychoéducatif M-6: Bail de F relatif à la location d'une maison à Ville B B ET C Les mesures prises et les ordonnances [ 9 ] Par souci de cohérence, il y a lieu de revoir les mesures prises et les ordonnances rendues à l'égard de ces enfants depuis leur naissance le [...] 2011. [ 10 ] Le 16 février 2012, une mesure de protection immédiate est appliquée et les jumelles sont confiées à une famille d'accueil (pièce D-9, page 1). [ 11 ] Le 21 février suivant, une entente sur mesures provisoires est signée par les parents à l'effet de confier les enfants à une famille d'accueil jusqu'au 21 mars (pièce D-9, page 1).
[ 12 ] Le 22 mars, monsieur le juge Alain Turgeon prononce une ordonnance à portée provisoire à l'effet de confier les enfants à une famille d'accueil jusqu'à la date de l'audition des Requêtes en protection le 19 avril et des contacts sont alloués aux parents. [ 13 ] Le 19 avril, les Requêtes en protection sont entendues par monsieur le juge Alain Turgeon qui rend une ordonnance à portée intérimaire à l'effet, notamment, de confier les jumelles à leur mère, avec une réintégration progressive chez elle durant le premier mois suivant l'ordonnance, les mesures finales étant fixées au 12 juillet.
Il convient de reproduire certains extraits de cette décision: «[6] Tant le père que la mère reconnaissent le bien-fondé de la plupart des allégations contenues aux requêtes en protection. (…) [13] Le 13 février 2012, les parents se sont séparés. Lors de cette séparation, la situation s'est envenimée, la mère s'est alors désorganisée.
Une intervention policière a eu lieu au domicile après le départ de la mère. (…) [17] Au cours du mois de février 2012, madame a été admise au service de psychiatrie du Centre hospitalier A. [18] Après y avoir séjourné une dizaine de jours, elle prétend mieux se porter et être en mesure d'assumer la responsabilité de ses deux filles. (…) [26] Les débordements de madame à travers de ses propos, le manque d'investissement de monsieur auprès de ses filles et la lourde tâche d'assumer six enfants en bas âge par ce couple laissent le Tribunal fort perplexe sur la pérennité de leur relation.» (nos soulignements) [ 14 ] Le 14 juin 2012, monsieur le juge Turgeon révise les mesures intérimaires du 19 avril et ordonne le placement des enfants en famille d'accueil, des contacts étant permis aux parents, les enfants étant déjà en famille d'accueil depuis le 9 juin en raison d'une mesure de protection immédiate due à l'hospitalisation de leur mère suite à des propos suicidaires et à une intoxication à l'alcool (pièce D-9, page 1). [ 15 ] Le 12 juillet, monsieur le juge Turgeon entend un complément d'enquête suite auquel il rend une décision le 27 juillet 2012.
Il ordonne le placement de B et C en famille d'accueil pour une période de six mois, avec des droits de contact parents-enfants.
Il convient de reproduire certains extraits de cette ordonnance: «[5] Il ressort que la relation entre les parents s'est voulu plutôt houleuse en raison notamment de certains événements où il a été constaté que madame F a consommé de façon importante de l'alcool et où les policiers ont dû intervenir et même conduire madame F à l'hôpital en raison de ses propos suicidaires . (…) [8] Dès le 9 juin, au moment de l'hospitalisation de madame, B, C et les deux autres enfants de madame F, dont le Tribunal rendra un jugement dans un autre dossier, étaient confiés en famille d'accueil. (…) [11] Tant monsieur que madame consentent aux conclusions recherchées . (…) [14] Madame [intervenante 7], responsable du dossier des deux fillettes, s'est fait entendre et celle-ci a précisé que, malgré la prise en charge et des mesures d'aide offertes aux parents au cours des trois derniers mois, aucun changement substantiel n'a été constaté chez l'un ou l'autre des parents.
Elle a de plus précisé que les parents sont avisés que les choses devront changer rapidement à défaut de quoi un projet de vie à plus long terme devra être envisagé pour C et B. [15] Ils sont de plus informés que B et C seront confiées à une famille d'accueil de type banque mixte . En d'autres termes, à défaut par les parents de se prendre en main, il sera, peut-être, à moyen terme envisagé que les jumelles soient confiées à l'adoption . [16] Madame F et monsieur E doivent donc prendre cette situation très au sérieux .
Notons que les enfants B et C ont déjà passé plus de la moitié de leur vie placées. [17] Il est bien évident que les jumelles ne pourront pas continuer à assumer une discontinuité des liens avec leurs figures d'attachement . (…) [22] QUE les enfants soient confiées à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; (…) [25] QUE les contacts parents-enfants aient lieu après entente entre les parties et qu'ils aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse une
(1) fois par semaine à raison de trois (3) heures à la fois à la condition que les parents soient sobres lors desdits contacts; [26] RECOMMANDE aux parents de prendre les mesures appropriées pour régler leurs problèmes personnels, monsieur quant à sa consommation et de s'impliquer dans un projet de clarification de vie pour ses filles, quant à la mère ses différents problèmes notamment de TOC, de difficultés financières, de problème de consommation d'alcool abusive, d'instabilité physique et affective, d'impulsivité et d'agressivité et d'immaturité notamment ;» (nos soulignements) [ 16 ] Le 5 décembre sont déposées les présentes Requêtes en prolongation et le 20 décembre, monsieur le juge Turgeon accueille une demande de remise de la procureure de la mère; il est question alors d'évaluations psychologiques du père et de la mère et le Tribunal prend acte du consentement des parties à l'effet que les jumelles demeurent en famille d'accueil jusqu'à la décision finale (voir procès- verbal du 20 décembre 2012). [ 17 ] Le 31 janvier 2013, toutes les parties conviennent que les jumelles demeureront en famille d'accueil, la procureure de la mère informant le Tribunal «que le psychologue Frédéric Laterrière procédera à l'analyse des capacités parentales de la mère» et le procureur du père informant le Tribunal «qu'il fait les démarches de son côté auprès de l'aide juridique pour que son client soit expertisé au niveau de ses capacités parentales» (voir le procès-verbal du 31 janvier 2013). [ 18 ] Le 5 avril 2013, l'audition des Requêtes en prolongation débute et ne peut se terminer cette journée; le statu quo est ordonné par le soussigné jusqu'au 9 avril 2013. [ 19 ] Le 9 avril, la poursuite de l'enquête ne peut se faire en raison de l'encombrement du rôle et le statu quo est maintenu jusqu'à la poursuite de l'enquête qui est fixée au 25 avril, l'enquête s'étant effectivement complétée à cette date. [ 20 ] Depuis leur naissance, B et C ont séjourné en famille d'accueil pour les périodes suivantes: - à temps plein du 16 février 2012 au 19 avril 2012; - à temps partiel, pour une durée totale d'environ neuf jours pendant les trois semaines qui ont suivi le 19 avril (voir paragraphe 33 de la décision du 19 avril 2012); - à temps plein du 9 juin 2012 à la date de la présente ordonnance. [ 21 ] Ainsi, depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui le 2 mai 2013, les jumelles ont vécu en famille d'accueil environ 401 jours sur 505, soit 79 % de leur existence.
La demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et la demande de madame F, la mère des jumelles [ 22 ] Tel qu'il appert des conclusions qu'elle propose, la Directrice de la protection de la jeunesse demande le placement de B et C en famille d'accueil jusqu'à leur majorité.
De son côté, madame F propose de reprendre progressivement la garde de celles-ci à compter de septembre prochain. [ 23 ] Madame F a vu aussi ses deux autres filles Y, 8 ans, et Z, 6 ans, placées en famille d'accueil le 9 juin 2012; elle propose, comme nous le verrons, d'en reprendre la garde à la fin des classes (fin juin 2013) et de reprendre progressivement la garde des jumelles quand Y et Z auront réintégré l'école en septembre prochain. Les principes applicables [ 24 ]
L'article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dispose que les décisions prises doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant.
L'article 4 de la même loi mentionne que toute décision doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial, mais «lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente». [ 25 ]
L'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse établit la durée d'hébergement en famille d'accueil après laquelle on doit penser à la permanence des soins et à la stabilité des enfants. Dans le cas d'enfants qui ont moins de 2 ans comme c'est le cas ici de B et C, ce délai ne peut excéder douze mois, le Tribunal pouvant passer outre à ces délais si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux. [ 26 ] À propos de cette recherche de l'intérêt de l'enfant, l'
article 33 du Code civil du Québec et l'article 3, alinéa 2, de la
Loi sur la protection de la jeunesse, vont dans le même sens quant aux éléments qu'il faut privilégier: «Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.» [ 27 ] À propos de cette notion de l'intérêt de l'enfant, madame la juge Wilson de la Cour suprême du Canada écrivait [1] : «Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. »
(nos soulignements) [ 28 ] De façon tout aussi pertinente, madame la juge L'Heureux-Dubé, également de la Cour suprême du Canada, ajoutait [2] : «En mettant l'accent sur le bien-être de l'enfant, le législateur et les tribunaux tiennent maintenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant du point de vue de celui-ci et non du point de vue des parents .» (nos soulignements) [ 29 ] Quelques années plus tard, madame la juge L'Heureux-Dubé mettait en relief une dimension importante de cette recherche de l'intérêt de l'enfant, celle reliée à l'attachement psychologique; voici comment elle s'exprimait [3] : «La portée générale du test du meilleur intérêt de l'enfant englobe l'examen de la situation dans son ensemble, notamment des préoccupations reliées aux problèmes affectifs, à l'attachement psychologique et aux désirs de l'enfant, que la Loi vise également.
Dans l'examen de la question de l'intérêt véritable de l'enfant, l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil est peut- être, dans notre cas et probablement dans de nombreux autres, le facteur le plus important. » (nos soulignements) [ 30 ] Monsieur le juge McIntyre de la Cour suprême du Canada a lui aussi traité du phénomène de l'attachement de l'enfant, c'est-à- dire la création d'un lien entre l'enfant et la personne qui s'en occupe et répond à tous ses besoins, ce lien «qui est essentiel au développement de l'enfant et qui a une grande importance». [4] La mère, madame F [ 31 ] Madame F est la mère des jumelles B et C, 16 mois, de Y, 8 ans, et de Z, 6 ans.
Nous aurons à établir aussi l'orientation des deux aînées dont la situation est fort différente des cadettes. Déjà le 25 août 2011, monsieur le juge Alain Turgeon ordonnait des mesures provisoires d'aide pour assurer la sécurité et le développement de Y et de Z, tout en les maintenant auprès de leur mère (voir le procès-verbal du 25 août 2011).
Le 29 septembre suivant, madame la juge Lucie Rondeau déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis, les maintenait chez leur mère avec des mesures d'aide, tout en prévoyant que les enfants puissent séjourner en famille d'accueil afin d'accorder des répits à madame F. [ 32 ] Un regard sur ce jugement confirme l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis février 2011, en raison notamment des problèmes très sérieux éprouvés par madame F. Voyons ce qu'écrivait madame la juge Rondeau à l'époque: «[1] Les enfants visées par le présent jugement ont six et quatre ans.
Elles vivent avec leur mère depuis la rupture de leurs parents survenue il y a un peu plus d'un an. La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) est impliquée auprès des enfants depuis février 2011 à la suite d'une altercation en présence des enfants au domicile de la mère entre le nouveau conjoint (monsieur
E) de cette dernière et une tierce personne. Ces faits ont eu lieu dans un contexte de consommation excessive d'alcool par la mère, son conjoint et plusieurs autres personnes présentes au domicile. (…) [3] La mère , présente à l'audience et assistée d'un procureur, admet les faits allégués et consent aux conclusions recherchées. (…) [5] Voyons d'abord les difficultés liées à la situation de la mère. [6] Madame donnera naissance en novembre à des jumeaux de son union avec monsieur E qui a déjà deux enfants en bas âge (18 mois et 3 ans).
Cette situation provoque des mésententes quant à la façon de chacun d'encadrer et d'éduquer les enfants, ce qui conduit le couple à décider, en juin 2011, de vivre séparément tout en maintenant leur relation. Les fillettes connaissent alors de l'instabilité puisqu'elles se retrouvent, de manière plutôt imprévisible, dans différents milieux de vie (le logement de leur mère, du conjoint de cette dernière ou de leur père). [7] Madame a un problème de consommation d'alcool depuis quelques années.
Elle est toutefois abstinente actuellement vu sa condition et les recommandations strictes qui lui sont faites dans le cadre du suivi médical régulier dont elle bénéficie. Le suivi par un intervenant du [centre A] reprendra après la naissance des jumeaux. [8] Madame a de la difficulté à encadrer les fillettes qui font souvent des crises. Elle est souvent dépassée par la lourdeur de ses responsabilités parentales qui s'amplifieront avec l'arrivée des jumeaux.
Notons de plus qu'elle souffre d'un trouble obsessionnel compulsif pour lequel elle reçoit une médication. » (nos soulignements) [ 33 ] Loin de se résorber, les problèmes de madame F se sont accentués après la naissance des jumelles le [...] 2011, comme on l'a vu précédemment dans la révision des mesures prises et des ordonnances prononcées à l'égard de B et de C à compter du 16 février 2012, où les jumelles furent placées en famille d'accueil dans le cadre de mesures de protection immédiate.
Les ordonnances font référence aux relations houleuses entre madame F et monsieur E, le père des jumelles, à des interventions policières, à l'hospitalisation de madame F en février 2012 au département de psychiatrie, à son hospitalisation en juin 2012 suite à des propos suicidaires et à une intoxication d'alcool, et aux différents problèmes de madame F «notamment de TOC, de difficultés financières, de problème de consommation abusive, d'instabilité physique et affective, d'impulsivité et d'agressivité et d'immaturité notamment» (paragraphe 26 de la décision du juge Alain
Turgeon le 27 juillet 2012, citée précédemment) . Concernant les interventions policières, elles sont documentées dans les exibits déposés en liasse sous la cote D-11. Relativement à son diagnostic de trouble obsessif compulsif (TOC), madame F prend une médication quotidienne (Paxil) qui l'aiderait à gérer son impulsivité (pièce D-9, page 2). [ 34 ] Madame F a témoigné, et comme on l'a vu au fil des différentes ordonnances et des admissions qu'elle a faites, elle admet la grande majorité des éléments qui mettent en cause la sécurité et le développement de ses quatre filles.
Elle raconte que sa situation et celle de ses enfants s'est particulièrement détériorée au début de l'année 2012 lorsqu'elle et monsieur E se sont retrouvés avec six enfants, c'est-à-dire avec leurs jumelles, avec Y et Z, mais aussi avec les deux autres enfants de monsieur E, X et A, dont nous analyserons la situation plus loin.
On l'a vu, madame F se retrouvait hospitalisée en psychiatrie en février 2012, de même que le 9 juin 2012, date depuis laquelle elle n'assume plus la garde de ses quatre filles. [ 35 ] Depuis la fin janvier 2013, madame F a mis fin à sa relation toxique avec monsieur E car, dit-elle, monsieur E consommait beaucoup et lui nuisait dans ses nombreux suivis. Il faut le préciser, madame F travaille actuellement très fort pour mettre de l'ordre dans sa vie.
Concernant son problème de consommation, madame F a débuté une démarche de réadaptation le 27 mars 2012 auprès du Centre A, point de service A ([centre A]) et du travailleur social [intervenant 3]. Ce suivi est positif et selon monsieur [intervenant 3], madame F «démontre un investissement bénéfique» et «le pronostic d'atteinte des objectifs visés par la thérapie est favorable» (pièces M-1, M-2 et M-4).
Depuis le 28 juin 2012, madame F bénéficie d'un suivi psychologique avec la psychologue Martine Vandal du Centre de la santé et de service sociaux A; à ce sujet, voici ce qu'écrit madame Vandal en date du 27 mars 2013 (pièce M-3): «Depuis le 22 août 2012, elle est officiellement inscrite au programme de traitement pour les personnes présentant des traits ou un trouble de la personnalité limite. Il s'agit d'un programme de traitement basé sur l'approche de la Dialectique comportementale de Marsha Linehan, qui comprend un volet individuel offert par un psychologue ainsi qu'un volet groupe.
Le groupe est de type psychoéducatif. Le programme complet peut s'échelonner sur deux (2) ans, comprenant vingt-deux (22) rencontres de groupe et des séances de psychothérapie aux deux (2) semaines. Madame F offre une bonne collaboration et respecte les ententes prévues au contrat d'engagement dans le programme.
Elle semble motivée au changement et l'évolution nous paraît favorable jusqu'à présent. » (nos soulignements) [ 36 ] La travailleuse sociale [intervenante 4] et la psychoéducatrice [intervenante 8] confirment l'implication positive de madame F au groupe psychoéducatif dont les rencontres se poursuivront jusqu'au 9 juillet prochain (pièce M-5). [ 37 ] Madame [intervenante 1] est technicienne en éducation spécialisée et elle assume un mandat de réadaptation auprès de madame F depuis deux ans. Ses rapports (pièce D-13 dans les dossiers de Y et de Z et pièce D-8 dans les dossiers de B et
C) ont été considérés. Madame [intervenante 1] a supervisé certains contacts entre madame F et les jumelles et elle constate que la mère «possède plusieurs habiletés nécessaires à répondre aux besoins de base des jumelles» (pièce D-8, page 3). Lors de l'été et de l'automne 2012, elle a été très préoccupée au niveau de la capacité du couple F-E «à se mobiliser dans un processus de changement réel en regard du mode de vie nécessaire à un engagement positif auprès de leurs enfants» (pièce D-8, page 6).
Elle n'en trouve pas moins cette mère attachante, présentant de bonnes habiletés parentales et sur la bonne voie avec son suivi psychologique. Nous reviendrons plus loin sur les constatations de cette intervenante en regard des enfants Y et Z. [ 38 ] Monsieur [intervenant 2], agent de relations humaines, assume le suivi de madame F et de monsieur E. Son rapport en vue de la révision (pièces D-9 et D-15 dans les dossiers de Y et de
Z) fait état des relations matrimoniales de madame F qui ont été marquées depuis plusieurs années par une grande instabilité, les conflits, les ruptures et la consommation abusive d'alcool; voici ce qu'il écrit (pièce D-15, dossiers de Y et de Z, page 5): «Au plan familial, rappelons au préalable que la mère est séparée de monsieur G, le père de Z et Y, ses deux filles aînées, et cela, depuis quelques années. Madame F nous dit être en relation avec monsieur E depuis 3 ans. Rappelons également que le dossier antérieur faisait ressortir que la mère entretenait un triangle amoureux avec ces deux hommes.
Les précédentes auditions ont démontré une grande instabilité de la vie amoureuse du couple E-F, marqué par des conflits et des ruptures amoureuses qui s'actualisaient souvent lors d'épisodes de consommation abusive d'alcool.» [ 39 ] Or, on l'a vu, madame F a mis fin à sa relation avec monsieur E à la fin du mois de janvier dernier. Monsieur [intervenant 2] constate les bienfaits des suivis auxquels participe madame F qu'il qualifie de «dame avec du potentiel» et dotée d'habiletés parentales. [ 40 ] Madame F est âgée de 36 ans. Elle est actuellement sans emploi et reçoit des prestations de la Sécurité du revenu.
Elle a signé un bail (pièce M-6) le 1 er avril dernier pour la location d'une maison à Ville B où elle espère accueillir ses quatre filles. Actuellement, elle vit plus souvent chez son père à Ville A, ce qui est plus pratique pour la participation à ses suivis et pour ses contacts avec Y et Z. Madame F caresse le projet de suivre un cours de préposée aux bénéficiaires qui se donne à Ville C. [ 41 ] Le père de madame F, monsieur H, sa mère, madame I, et sa tante, madame J, ont été entendus comme témoins.
Le Tribunal a compris qu'il s'agit de bonnes personnes dans l'entourage de madame F qui sont prêtes à l'appuyer dans la reprise en main de ses responsabilités parentales, à la lumière de sa bonne conduite actuelle, la situation présente étant positive par rapport à l'année dernière où rien n'allait. Le père, monsieur E [ 42 ] Monsieur E est le père des jumelles B et C, et aussi de X et A dont nous parlerons plus loin. Il était présent aux deux journées d'enquête, assisté de son procureur, et il a choisi de ne pas témoigner et de ne rien demander en quelque sorte, s'en remettant à la preuve faite.
[ 43 ] On a vu que monsieur le juge Turgeon avait souligné dans son ordonnance du 19 avril 2012 «le manque d'investissement de monsieur» (paragraphe 26). À défaut par monsieur E de nous entretenir sur sa relation avec ses jumelles, voyons ce qu'en dit l'éducatrice spécialisée [intervenante 1] qui a supervisé certains contacts entre les jumelles et leurs parents (pièce D-8, page 7): «De plus, nous nous questionnons sérieusement sur les habiletés parentales de monsieur E, compte tenu qu'il a reconnu par le passé ne pas être en mesure de s'occuper de ses jumelles.
Monsieur démontre des difficultés lorsqu'il s'agit de détecter les signaux de ses enfants notamment à l'interprétation juste et appropriée, ainsi qu'à offrir une réponse adéquate et rapide à ces signaux.» [ 44 ] Sur le même sujet, l'agent de relations humaines [intervenant 2] souligne les limites de monsieur E au niveau des habiletés parentales et ses lacunes dans la réponse aux besoins des jumelles (pièce D-9, page 8): «Monsieur a de la difficulté à saisir les besoins de ses filles et ignore comment il pourrait y répondre.
Il a reconnu à quelques occasions son incapacité à s'occuper des jumelles s'il est seul sans la présence de la mère. Il estime qu'il sera plus en mesure de jouer ce rôle une fois que les filles seront plus grandes.» [ 45 ] Monsieur [intervenant 2] note chez monsieur E une «fermeture très marquée» (pièce D-9, page 10) qui empêche toute avancée possible. [ 46 ] En ce qui concerne les relations entre monsieur E et madame F, on a vu à quel point elles furent houleuses et dysfonctionnelles jusqu'à leur séparation définitive en janvier dernier.
La déclaration de compromission [ 47 ] En regard de la preuve entendue lors de cette enquête, la preuve est claire et convaincante à l'effet que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis en raison du fait que leurs parents n'ont pas répondu et ne répondent pas à leurs besoins fondamentaux, en référence à l'article 38b)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Les contacts parents-enfants [ 48 ] Dans son ordonnance du 27 juillet 2012, monsieur le juge Turgeon accordait des contacts parents-enfants dans un milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse à raison de trois heures par semaine à la condition que les parents soient sobres.
Il avisait les parents que les choses devaient changer rapidement, que la situation était sérieuse et que les jumelles ne pourraient continuer à assumer «une discontinuité des liens avec leurs figures d'attachement» (voir extraits du jugement précités).
Au moment de son ordonnance, ce qu'il souligne d'ailleurs (paragraphe 15), monsieur le juge Turgeon était bien au fait, et les parents aussi évidemment, que les enfants étaient orientées vers une famille d'accueil banque mixte ce qui laissait poindre à moyen terme, comme dit monsieur le juge Turgeon, une possibilité d'adoption. [ 49 ] L'agent de relations humaines [intervenant 2] explique les circonstances qui ont conduit au placement de B et C en famille d'accueil banque mixte (pièce D-9, page 4): «Au moment de l'intervention, étant donné les désorganisations suivant immédiatement les auditions au tribunal en juillet, les jumelles ont été orientées vers une famille d'accueil banque mixte , car il était évalué que nous ne pouvions pas envisager un retour des jumelles chez les parents.
À ce moment, il était estimé que la proximité des parents et de la famille élargie n'était pas bénéfique pour le développement des jumelles et rendait le projet de vie non viable à Ville A.
Les jumelles furent donc transférées dans une ressource d'accueil située à Ville D , le 20 juillet 2012, soit chez madame K et monsieur L.» [ 50 ] Expliquant davantage la décision de confier les jumelles au couple K-L, voici ce qu'écrit encore monsieur [intervenant 2] et qui sera au coeur de la décision concernant les jumelles, en ayant en tête les principes législatifs et jurisprudentiels résumés précédemment (pièce D-9, page 10): «Pour nous, il devient évident et impératif que des gestes soient posés afin d'éviter que s'installe un trouble de l'attachement ou un autre trouble du développement qui serait tributaire d'un ballottement, ce que B et C ont déjà trop subi dans les premiers mois de leur vie.
C'est cet engagement qui a guidé le changement de lieu d'hébergement des jeunes sœurs pour un lieu stable, sécurisant, pouvant offrir à long terme une réponse à leurs besoins et pouvant conduire à de réels liens d'attachement sécurisants . C'est pourquoi nous avons opté pour le déplacement des jumelles dans une ressource de type banque mixte.
Nous désirons rappeler ici que toute la notion de temps qui s'écoule peut être un facteur de risque majeur pour de si jeunes enfants si les mesures adéquates ne sont pas prises ou alors un facteur d'enracinement nécessaire dans le cas inverse quand il est permis à l'enfant de s'attacher à une figure représentant une constance, une stabilité, des soins adéquats et un environnement chaleureux et paisible.» (nos soulignements) [ 51 ] À ce stade-ci, une remarque s'impose.
Il ne s'agit pas pour le soussigné de discuter du bien-fondé de la décision prise par monsieur le juge Alain Turgeon le 27 juillet 2012; cette décision n'a pas été portée en appel et s'est appliquée. Pareillement, le soussigné ne peut remettre en cause la décision qui a été prise par la Directrice de la protection de la jeunesse de déplacer les enfants dans une famille d'accueil banque mixte de la région de Ville D, éloignant ainsi les enfants de leurs parents; cet état de fait avait été révélé dans la preuve qui a conduit à la décision de monsieur le juge Turgeon.
Le soussigné se doit d'analyser la situation telle qu'elle existe actuellement en avril 2013 avec les conséquences que l'éloignement des enfants de leurs parents a provoquées. [ 52 ] C'est donc dans un tel contexte que madame F et monsieur E ont exercé certains contacts avec les jumelles. Les rapports D-7, D-8 et D-9 traitent de ces contacts supervisés. Au départ, ces contacts se déroulaient dans les bureaux de la Direction de la protection de
la jeunesse à Ville A, mais comme le transport des enfants Ville D/Ville A/Ville D occasionnait une grande fatigue aux jumelles (pièce D-9, page 6), ils se déroulèrent ensuite au centre de services externes du Centre Jeunesse à Ville D, le Centre Jeunesse assumant les frais de transport des parents. [ 53 ] Comme on le constate plus particulièrement aux rapports de la technicienne en travail social [intervenante 6] (pièces D-7 et D- 8), plusieurs contacts furent annulés par les parents.
Dans son rapport du 6 décembre 2012, madame [intervenante 6] écrit (pièce D-7, page 5): « Les parents ne sont pas assidus aux rencontres prévues avec leurs filles. Ils sont très instables et imprévisibles dans leur présence aux contacts. À trois reprises, les filles sont déplacées inutilement puisque les parents ne se présentent pas après avoir confirmé.» [ 54 ] Témoignant au cours de l'audition, madame [intervenante 6] mentionne qu'entre le 10 septembre 2012 et le 4 avril 2013, madame F a participé à douze contacts sur les trente possibles alors que monsieur E a été présent à sept contacts sur trente.
Concernant monsieur E, il est absent de la vie de ses filles depuis le 24 janvier 2013 (pièce D-10, page 2), date où il s'est présenté pour la dernière fois, ce qui correspond en réalité au moment où il a rompu définitivement avec madame F. [ 55 ] Lors de son témoignage, madame F a mentionné que certains contacts avaient dû être annulés à cause de tempêtes de neige et en raison d'auditions du Tribunal se tenant la journée du contact prévu. Mais ces raisons n'expliquent qu'une
partie des contacts manqués. Comme l'intervenante [intervenante 6] le mentionne «les nombreuses absences des parents aux contacts avec leurs filles est questionnant» (pièce D-10, page 4). B et C et leur famille d'accueil [ 56 ] B et C sont actuellement âgées de 16 mois. Depuis leur naissance, elles ont passé près de 80 % de leur vie en famille d'accueil; elles vivent auprès de monsieur L et de madame K depuis le 20 juillet 2012, ce qui représente 57 % de leur vie. [ 57 ] Monsieur L est consultant dans le domaine des techniques de l'information.
Lors de l'arrivée des enfants, il a pris un congé de six mois et sa conjointe, qui est hypnothérapeute, a travaillé une certaine période à mi-temps.
Au début, il faisait toutes les semaines le trajet Ville D/Ville A pour que les jumelles exercent les contacts avec leurs parents, mais cela causait beaucoup de fatigue aux enfants si bien que depuis septembre 2012, les contacts se sont exercés à Ville D et plusieurs des contacts prévus furent annulés. [ 58 ] Le 20 novembre dernier et tel que le rapporte monsieur [intervenant 2], l'éducatrice spécialisée [intervenante 9] s'est rendu dans la famille d'accueil de B et C pour leur faire passer une «Grille d'évaluation du développement» et ainsi évaluer le fonctionnement des enfants; voici ce qui en résulte (pièce D-9, page 4): «Il en résulte que les deux filles présentent un niveau de développement qui correspond aux enfants de cet âge.
Lorsque nous faisons le bilan du fonctionnement des enfants avec les parents d'accueil, il est mentionné que les enfants présentent divers problèmes au plan du comportement. En effet, la famille d'accueil nous rapporte notamment des comportements d'évitement du regard et des crises au moment des repas, ainsi que des périodes de sommeil perturbées.» (nos soulignements) [ 59 ] Aujourd'hui, monsieur L a repris son travail et le couple a engagé une gardienne à la maison pendant leur période de travail.
Les fillettes vont bien et sa conjointe et lui font de belles activités avec elles. [ 60 ] Concernant les contacts des jumelles avec leurs parents, monsieur L a remarqué qu'elles peuvent réagir et que de telles réactions peuvent durer une journée ou deux. Avant, c'était C qui manifestait le plus d'insécurité alors qu'actuellement, c'est B. [ 61 ] Monsieur L mentionne que sa conjointe et lui désirent s'investir à long terme auprès des jumelles.
Décision quant au placement des jumelles [ 62 ] Comme nous l'avons rappelé précédemment, le législateur a mis en relief l'importance des deux premières années de la vie d'un enfant en statuant que son hébergement en famille d'accueil ne peut excéder douze mois à l'intérieur de cette période.
Dépassé ce délai de douze mois, il faut assurer à l'enfant «la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente». [ 63 ] La raison de cette préoccupation est que durant les deux premières années de vie, le lien d'attachement se crée chez l'enfant envers les personnes qui s'en occupent et répondent à ses besoins, ce lien «qui est essentiel au développement de l'enfant» est extrêmement important, comme l'a souligné la Cour suprême du Canada. [ 64 ] Depuis la naissance de leurs filles B et C, madame F et monsieur E n'ont pu répondre à leurs besoins pour les multiples raisons exprimées précédemment: leur instabilité, comme on l'a vu, remonte à plusieurs années.
Madame F et monsieur E avaient des «obligations sérieuses» envers B et C qu'ils n'ont pas remplies; ils n'ont pas compris l'urgence de la situation comme les en avait alertés monsieur le juge Turgeon.
Peut-être n'étaient-ils pas en mesure de saisir le message en raison de leurs problèmes profonds. [ 65 ] En conséquence, l'examen de l'intérêt véritable des enfants, du point de vue des enfants et non du point de vue de leurs parents, nous amène à conclure à l'absence d'attachement de B et C pour leurs parents et à leur attachement pour leur famille d'accueil. [ 66 ] Les besoins affectifs et psychologiques de ces enfants ainsi que les problèmes qu'elles risquent de rencontrer si elles sont
retirées de leur famille d'accueil sont au premier rang de cette analyse. Les récentes améliorations que madame F a apportées à sa vie doivent être soupesées au regard de la réalité que, depuis leur naissance, les jumelles ont vécu 79 % de leur vie en famille d'accueil et plus important encore, elles vivent auprès de monsieur L et madame K depuis le 20 juillet 2012, soit plus de la moitié de leur vie et se sont attachées à eux. [ 67 ] Avec en vue l'intérêt supérieur de ces enfants du point de vue de ceux-ci, le Tribunal ne croit pas qu'il est approprié de passer outre aux délais prévus à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 68 ] Comme l'exprimait madame la juge Andrée Bergeron dans une décision fort intéressante [5] , «étant un tribunal spécialisé, le juge de la chambre de la jeunesse peut prendre connaissance judiciaire que l'écoulement du temps a un effet direct sur le lien d'attachement, la présence le nourrit et l'absence l'éteint ou empêche sa création». [ 69 ] Madame F devra consacrer beaucoup d'énergie dans la reprise éventuelle de la garde de Y et de Z comme nous le verrons plus loin et elle reconnaît d'elle-même qu'elle ne peut envisager le retour des jumelles, et ce, de façon progressive avant septembre prochain.
Le phénomène de l'attachement envers la famille d'accueil sera encore plus important. Le bon sens doit prévaloir. [ 70 ] Pour le bien-être supérieur de ces enfants, il est devenu incontournable de les laisser auprès de monsieur L et madame K et ce, jusqu'à leur majorité.
La présente décision exigera de madame F, mais aussi de monsieur E, beaucoup d'abnégation et comme le disait la juge Wilson de la Cour suprême du Canada [6] : «Un père ou une mère doit avoir un très haut degré d'altruisme et de maturité, à un degré que la plupart d'entre nous ne pouvons probablement pas atteindre, pour reconnaître qu'il vaut mieux pour son enfant qu'il soit élevé par un autre.» Le droit d'accès des parents à l'égard de B et C [ 71 ] Le Tribunal a conclu précédemment à l'absence de lien d'attachement entre les jumelles et leurs parents.
Monsieur E a cessé tout contact avec les enfants depuis janvier dernier et il n'en demande pas. En ce qui concerne madame F, elle désire certainement des contacts avec B et C. Les informations quant à la qualité des contacts entre madame F et ses enfants sont assez fragmentaires.
Dans son rapport du 19 mars, madame [intervenante 6] mentionne que «les petites semblent passer un bon moment en présence de leur mère» (pièce D-10, pages 3 et 4). [ 72 ] Monsieur L de la famille d'accueil mentionne que les contacts des jumelles avec les parents ont pu les déranger. [ 73 ] Concernant les droits d'accès d'un parent à l'égard de son enfant, il convient de rappeler un certain nombre de principes émis par la Cour suprême du Canada et qui peuvent s'appliquer dans la situation actuelle [7] : «Nous avons également affirmé à plusieurs reprises que la poursuite et la protection de l'intérêt de l'enfant doivent avoir préséance sur les désirs et l'intérêt du parent. (…) … un enfant et un parent qui ne sont pas attachés l'un à l'autre pourront ne pas faire l'objet d'un droit d'accès si cela doit avoir pour effet de troubler l'enfant. (…) La décision d'accorder ou non un droit d'accès est un exercice délicat: qui exige du juge qu'il apprécie les divers éléments constitutifs de l'intérêt supérieur de l'enfant, il lui appartient de déterminer ses intérêts et ses besoins prioritaires. (…) La stabilité émotive d'un enfant est de première importance.
Si l'enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n'est généralement pas accordé. (…) La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets des visites sur l'enfant. Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, jointe au préjudice subi par l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès. Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent, manipulateur, instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions.
Quant aux effets des visites sur l'enfant, des signes tels que la tristesse, l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudice.» [ 74 ] L'exercice d'un droit d'accès ne sera accordé et maintenu que s'il respecte l'intérêt supérieur de l'enfant et ne trouble pas sa stabilité émotive.
Il faut en quelque sorte, comme le disait fort justement monsieur le juge Michel Durand [8] que «les contacts des parents à l'égard d'un enfant soient enrichissants pour l'enfant». [ 75 ] À la lumière de la preuve faite, il y a lieu de maintenir certains contacts entre madame F et les jumelles en souhaitant que de tels contacts soient enrichissants pour les enfants et ne les déstabilisent pas. Cela dit, de tels contacts ne doivent pas susciter chez madame F
l'espoir d'un retour possible de B et C chez elle alors que leur intérêt ne va pas dans ce sens. [ 76 ] Un contact à raison d'une fois aux quatre semaines sera alloué dont les détails seront précisés dans le dispositif du jugement.
Y ET Z [ 77 ] Y est âgée de 8 ans et Z de six ans. [ 78 ] Comme on l'a vu précédemment, des mesures d'aide ont été ordonnées à compter du 25 août 2011 pour assurer la sécurité et le développement de ces enfants auprès desquelles la Directrice de la protection de la jeunesse intervient depuis février 2011, suite à une altercation en présence des enfants entre le nouveau conjoint de la mère, monsieur E, et une tierce personne. [ 79 ] Les fillettes séjournent en famille d'accueil depuis le 9 juin 2012, en raison de mesures de protection immédiate nécessitées par l'hospitalisation de leur mère suite à des propos suicidaires dans des circonstances précédemment décrites; suivirent des ordonnances du Tribunal maintenant l'hébergement en famille d'accueil. [ 80 ] Ces enfants, on le sait, ont vécu de l'instabilité pendant une longue période dans leur milieu maternel et ont été exposées à de la violence. [ 81 ] La situation de madame F a été abondamment commentée. [ 82 ] Le 31 janvier dernier, le soussigné était informé que le psychologue Frédéric Laterrière procéderait à l'analyse des capacités parentales de la mère (voir les procès-verbaux concerné
s) mais cette évaluation ne fut jamais soumise au Tribunal. Quoi qu'il en soit, la situation de madame F avec Y et Z est bien différente de celle avec les jumelles. [ 83 ] Disons d'abord que madame F a toujours assumé la garde de Y et de Z jusqu'au placement de juin 2012. Il y a trois ans environ, elle s'est séparée d'avec leur père, monsieur G; avant la séparation, la Directrice de la protection de la jeunesse n'était jamais intervenue dans leur vie familiale.
À compter de cette séparation, alors que les filles avaient 5 ans et 3 ans, c'est madame F qui assuma leur garde, monsieur G exerçant des contacts réguliers avec ses filles d'entente avec leur mère. [ 84 ] Comme l'indique l'agent de relations humaines [intervenant 2], madame F «a toujours maintenu une régularité dans la fréquence des contacts avec Z et Y» (pièce D-15, page 11) et ce, depuis leur placement.
Monsieur [intervenant 2] indique que les visites se veulent plus nombreuses et plus longues et entrevoit «à moyen terme un retour des enfants auprès de leur mère, selon la poursuite de l'engagement de la mère dans ses thérapies actuelles» (pièce D-15, page 14). Dans son témoignage, la technicienne en éducation spécialisée [intervenante 1] atteste que Y et Z ont un «bon lien avec leur maman», ayant été témoin des rencontres mère-filles.
Monsieur [intervenant 2] confirmant aussi que la nature des liens mère-enfants est «positive» (pièce D-15, page 10). [ 85 ] Tel qu'on peut le lire dans les rapports de monsieur [intervenant 2] (pièce D-15) et de madame [intervenante 1] (pièce D-13), Y qui «est une première de classe» et Z ont un bon fonctionnement scolaire. L'adaptation de Z en famille d'accueil a été difficile mais des interventions d'aide intensives ont porté fruit et tout va mieux (pièce D-13, page 4).
En ce qui concerne Y, elle a présenté certains comportements d'opposition qui se sont résorbés (pièce D-15, page 4). [ 86 ] Monsieur G est le père de Y et de Z. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement qui se terminera en juin prochain suite, entre autres, à une accusation de voies de fait à l'endroit de monsieur E, ex-conjoint de madame F, événements survenus en juillet 2012 (pièce D-15, page 7). Monsieur G reçoit des prestations de la SAAQ suite à un grave accident de la route qui lui a fait perdre l'usage d'un bras.
Au fil des années, monsieur G a été reconnu coupable de plusieurs délits. [ 87 ] L'agent de relations humaines [intervenant 2] note le peu de collaboration de monsieur G dans le cadre des suivis de la Directrice de la protection de la jeunesse (pièce D-15, pages 4 et 5). [ 88 ] Le psychologue Paul Langevin a procédé à l'évaluation psychologique de monsieur G et son rapport a été déposé sous la cote D-14. Monsieur Langevin remarque que monsieur G est très affecté par son accident d'automobile survenu en 2010 et qui lui a causé des séquelles importantes.
Monsieur G présenterait des caractéristiques d'une personnalité antisociale et une aversion de l'autorité ce pour quoi il devrait obtenir de l'aide. Par ailleurs, dans les aspects positifs concernant monsieur G, le psychologue écrit (pièce D-14, page 8): «Un point positif que nous constatons est son engagement affectif envers ses filles». Dans son témoignage, monsieur Langevin ajoute que «les filles adorent leur père» et souligne l'apport positif de la famille élargie de monsieur G, plus particulièrement sa mère, madame M, et son frère N, dans l'actualisation des rapports père-filles.
La grand-mère paternelle a témoigné, elle accueille ses petites-filles une fois par semaine et il est clair que cette grand-maman est un actif dans le paysage de Y et de Z. Dans son rapport, monsieur [intervenant 2] a lui aussi remarqué l'apport de la grand-mère paternelle et constaté que «les liens affectifs entre le père et ses filles sont positifs» et qu' «Y et Z sont proches de leur père et heureuses de le retrouver» (pièce D-15, page 10). [ 89 ] Bien qu'actuellement emprisonné, monsieur G a assisté à toute l'enquête et il a témoigné.
Dans son témoignage, il s'est révélé être un père particulièrement sensible aux besoins de ses filles avec qui il dit avoir tissé de bons liens, ce que la preuve a d'ailleurs révélé. Alors qu'il faisait vie commune avec la mère des enfants, la Directrice de la protection de la jeunesse n'est jamais intervenue. Suite à sa séparation avec madame F, il s'entendait avec elle pour ses droits d'accès avec Y et Z qui incluaient des couchers et cela n'a jamais causé de problème.
Il veut continuer d'accéder à ses filles dans son milieu de vie ou celui de sa famille élargie lorsqu'il aura recouvré sa liberté, et ce, sans supervision. [ 90 ] Il est important de noter que monsieur G a participé à plusieurs suivis depuis juillet 2012 qui l'ont probablement beaucoup aidé en regard des problèmes relevés par le psychologue Paul Langevin. [ 91 ] Considérant la preuve faite, il appert que la sécurité ou le développement des enfants Y et Z est compromis en raison de la
négligence et du risque de négligence dans la réponse à leurs besoins fondamentaux dans le milieu de leur mère et aussi en raison de conflits conjugaux de leur mère dont elles ont été les témoins, référence aux articles 38b)1°, 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 92 ] Compte tenu de la reprise en main de leur mère, il y a lieu de prévoir l'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'à la fin des classes avec des contacts plus nombreux avec leur mère incluant des couchers, le tout suivi de la réintégration progressive des fillettes chez leur mère en juillet et août 2013, avant la rentrée scolaire. En ce qui concerne le père, il pourra avoir des contacts réguliers avec ses filles dès sa sortie de prison.
X ET A [ 93 ] X aura 5 ans le [...] prochain et A est âgé de 3 ans. [ 94 ] La mère des enfants, madame D, brillait par son absence. [ 95 ] Monsieur E a assisté à l'enquête, mais n'a aucunement témoigné faisant par ailleurs plusieurs admissions par l'intermédiaire de son procureur, notamment en ce qui concerne les relations très houleuses qu'il a entretenues avec sa conjointe F au cours des dernières années; comme on l'a vu précédemment, le couple a rompu définitivement en janvier 2013. [ 96 ] Dans l'ordonnance du 27 juillet 2012 prononcée par monsieur le juge Alain Turgeon dont on demande la prolongation, on pouvait lire: «[6] La mère, madame D, n'est pas présente à l'enquête bien qu'elle en soit informée.
Celle-ci avait manifesté, semble-t-il, le désir de reprendre ses fils. [7] Notons cependant que madame n'a eu aucun contact physique avec l'un ou l'autre de ses fils depuis le mois de mai 2011. [8] La situation de X et de A est marquée par beaucoup d'instabilité entre monsieur E et madame F dont la relation est ponctuée par des ruptures, des reprises, des chicanes, des interventions policières et de la consommation excessive d'alcool. (…) [11] Quant à monsieur, il ressort de la preuve qu'en état de consommation, il devient agressif et ses capacités parentales sont dès lors gravement affectées.» [ 97 ] L'agent de relations humaines [intervenant 2] nous fournit dans son rapport en vue de la révision plusieurs renseignements importants qui nous permettent de mieux cerner la situation actuelle des enfants et de leurs parents.
Il écrit (pièce D-7, pages 3, 4, 7, 9, 10, 12 et 13): «Fonctionnement de A et X A et X sont respectivement âgés de 3 et 4 ans. Ils sont nés de l'union de madame D et de monsieur E. Les parents se sont séparés alors que A avait seulement quelques mois. À la suite de la séparation, la mère qui habitait la région de Ville D avait la garde des enfants qui sont demeurés avec elle pendant une année. En mai 2011, il y avait déplacement des enfants auprès de leur père à Ville A à la suite de l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse.
Depuis le 19 juin 2012, les enfants sont placés en famille d'accueil chez monsieur et madame O à Ville E. (…) Rappelons que madame D connaît des difficultés sur le plan de l'instabilité tant physique, des humeurs que dans ses relations amoureuses et qu'elle a une faible maturité affective. De plus, madame D présente un important problème de consommation.
Nous pouvons lire au dossier que madame D devait normalement arrêter toute consommation d'alcool considérant des séquelles physiques de plus en plus marquées pour elle, dont un problème de foie. (…) Monsieur E est sans emploi et il vit de prestations de la Sécurité du revenu. Il était en relation avec madame F depuis environ 3 ans, mais n'habitait pas avec cette dernière au moment du placement des enfants à l'été dernier. Les notes au dossier font état de plusieurs ruptures dans le couple. Actuellement, monsieur E et madame F sont à nouveau séparés, et cela, depuis le début du mois de février 2013.
De même, il ressort dans les antécédents un mode de vie problématique du père et de sa conjointe ayant des impacts sur le développement et la sécurité des enfants. (…) La relation entre la mère et ses enfants peut être qualifiée de quasi inexistante dans les derniers mois, tel que décrit précédemment. (…) Monsieur E a donc participé à 14 des 26 rencontres prévues avec X et A et ne s'est présenté à aucun contact depuis le 29 janvier 2013.
À la suite des absences répétées du père les dernières semaines, nous avons été dans l'obligation de suspendre notre demande de service à la Maison de la famille afin de libérer le personnel et les plages horaires. (…)
Ainsi, A a vécu une année chez sa mère sans avoir de contact avec son père puis une autre année dans la situation inverse. L'enfant est maintenant en famille d'accueil depuis pratiquement une année, sans voir sa mère et en ayant des contacts plus ou moins réguliers avec son père. Le présent rapport, tout comme les rapports précédents, font largement état des difficultés des deux parents. Nous avons également été à même de constater les répercussions des problèmes des parents sur les enfants.
En ce qui concerne A, son histoire de vie s'est traduite par des retards importants à toutes les sphères de son développement (première évaluation par un GED). Il y a eu un certain rattrapage à la suite du déplacement de l'enfant chez le père. Cependant, ce milieu familial étant également problématique, seul le déplacement en famille d'accueil, dans un milieu de vie stable et sécurisant, a permis de réduire les impacts sur l'enfant en permettant un rattrapage à deux des trois sphères de son développement.
Nous devons cependant considérer que l'enfant aura encore besoin de services spécialisés si nous voulons lui éviter des retards au niveau du langage. Chez X, les retards sont maintenant contenus et nous pouvons heureusement dire que l'enfant présente actuellement un niveau de développement similaire à celui de son groupe d'âge. Toutefois, nous devons considérer que ce «rattrapage» au seul plan du développement est fragile et que nous devons maintenant prendre toutes les dispositions si nous voulons compléter cette récupération et permettre aux enfants de trouver le terreau fertile à leur plein développement.
En effet, outre les évaluations dont nous avons déjà
sommairement fait état, nous devons également tenir compte que le ballottement subi par les enfants depuis leur naissance est nuisible au plan psychologique et est propice au développement futur de pathologies comme celles relatives aux troubles de l'attachement. Afin d'éviter de telles séquelles qui peuvent représenter un handicap majeur pour l'enfant, nous devons leur fournir un milieu de vie stable, sécuritaire et aimant afin qu'ils puissent définitivement s'enraciner. Nous devons malheureusement constater que les deux milieux de vie tant chez la mère que chez le père ne répondent pas à une telle exigence.
Qu'il nous soit permis de dépasser ici le strict cadre de la dernière tranche de l'historique des enfants et des parents depuis l'été dernier pour brosser un tableau concis des difficultés des parents. (…) Les rapports antérieurs, ainsi que le dernier jugement de l'honorable juge Turgeon ont énoncé le besoin d'une mobilisation rapide et vigoureuse des parents afin de changer leur mode de vie si nous voulions envisager un retour des enfants dans le milieu de la mère ou du père.
Nous sommes sans nouvelles de madame D et le milieu familial de monsieur E a connu de nouveaux épisodes de désorganisation. (…) Nous maintenons l'orientation voulant que X et A soient placés en famille d'accueil, et cela, jusqu'à leur majorité. Toutefois, considérant que la famille d'accueil où sont actuellement confiés les garçons ne peut s'investir à long terme auprès d'eux considérant leur âge avancé, nous avons à ce jour identifié une famille d'accueil de type banque mixte prête à accueillir les deux garçons à long terme.
Évidemment, considérant que ce changement de milieu se fera dans les prochaines semaines, nous demandons au Tribunal de permettre aux enfants de s'investir dans les prochains mois auprès de cette famille d'accueil avant d'ordonner un placement à majorité.» [ 98 ] Les données factuelles du rapport de monsieur [intervenant 2] n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Il y aura une demande éventuellement à l'effet que les enfants soient placés jusqu'à majorité.
La relation entre la mère et les enfants est quasi-inexistante dans les derniers mois et le père n'a aucun contact avec les enfants depuis le 29 janvier dernier. [ 99 ] À la lumière de la preuve, la sécurité ou le développement des enfants est compromis car ils sont dans une situation d'abandon de la part de leurs parents, référence à l'article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 100 ] Les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse n'ont aucunement été contestées, répétons-le, et apparaissent de nature à protéger X et A. [ 101 ] La présente ordonnance concerne X . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 102 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation; [ 103 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence à l'article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 104 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié en famille d'accueil; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 105 ] AUTORISE des contacts parents-enfant en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux huit (8) semaines, à raison de deux (2) heures la fois, à la condition que les parents confirment leur présence quarante-huit (48) heures avant la date prévue du contact;
[ 106 ] RECOMMANDE que les parents soient sobres en tout temps en présence de l'enfant; [ 107 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christine Gagnon pour l'enfant Me Patrick Guay pour le père Mme D, mère Dates d’audience : 5 avril, 9 avril et 25 avril 2013 /cb
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