2017 QCCQ 7529, 2017 QCCQ 7529
Opinion
Marchildon c. Paquin 2017 QCCQ 7529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700003-168 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIQUE MARCHILDON Demanderesse c.
GUY PAQUIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche au défendeur de ne pas avoir révélé l’existence de vices affectant l’immeuble acquis de ce dernier et lui réclame la somme de 9 762,14 $ qui détaille comme suit : i. Travaux correctifs au sous-sol : 1 317,00 $ ii. Travaux correctifs au toit : 926,71 $ iii. Troubles et inconvénients : 300,00 $ iv. Coût d’achat d’un adaptateur de tuyau de laveuse : 14,85 $ v. Frais d’envoi de la mise en demeure : 11,50 $ vi.
Coût des travaux correctifs de la salle de bain : 7 192,08 $ TOTAL : 9 762,14 $ [ 2 ] Le défendeur de son côté nie responsabilité et soutient n’avoir jamais fait de fausses représentations et ajoute que l’immeuble était en bon état au moment de la vente. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 2 avril 2016, la demanderesse obtient du défendeur une déclaration du vendeur dans laquelle celui-ci déclare qu’à sa connaissance, il n’y a jamais eu d’infiltration d’eau ni fuite d’eau à l’immeuble.
Le jour même, soit le 2 avril 2016, la demanderesse présente une offre d’achat de l’immeuble au montant de 126 000 $ qui est acceptée par le défendeur. [ 4 ] La demanderesse n’a fait faire aucune inspection de l’immeuble avant l’achat, mais a visité celui-ci à trois ou quatre occasions. [ 5 ] Le 14 juin 2016, la demanderesse acquiert l’immeuble par acte de vente notarié contenant une clause qui stipule que la vente est faite sans garantie légale et aux risques et périls de l’acheteur. [ 6 ] Le 23 juin 2016, la demanderesse découvre dans une garde-robe du sous-sol une porte d’accès aux installations de plomberie de la salle de bain adjacente.
Le contour de la porte d’accès présente des traces de détérioration et de moisissure. Elle fait donc appel à un plombier, M. Normand Moisan, qui constate que les conduits de plomberie dans le mur sont fissurés et présentent une pente inversée.
Il constate également la présence de fuites d’eau qui ont créé de la moisissure et de la pourriture dans les murs. [ 7 ] La demanderesse communique par téléphone avec le défendeur pour lui dénoncer la situation et celui-ci nie alors toute responsabilité. [ 8 ] Les travaux correctifs sont exécutés le 4 août 2016 pour un montant de 1 317 $. [ 9 ] Également au mois d’août 2016, la demanderesse constate une détérioration du fascia du toit de la maison.
L’entrepreneur Moisan constate alors la présence de pourriture derrière le fascia et procède aux travaux correctifs le 18 août 2016 pour un montant de 926,71 $. [ 10 ] Enfin, toujours au mois d’août 2016, la demanderesse perçoit une odeur persistante de moisissure au sous-sol. Elle enlève le revêtement des murs et découvre la présence de moisissure et de pourriture importante derrière et sous le bain. Le coût des travaux
correctifs exécutés entre le 28 octobre 2016 et le 2 novembre 2016 s’élève de 7 192,08 $. ANALYSE [ 11 ] La garantie légale contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] Par ailleurs, bien que l’
article 1732 du Code civil du Québec permette aux parties d’exclure entièrement la garantie légale de qualité, l’
article 1733 stipule que le vendeur ne peut exclure sa garantie s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer. Moisissures et infiltrations d’eau dans la garde-robe au sous-sol [ 13 ] L’état de dégradation avancée démontre que les problèmes d’infiltrations d’eau et de moisissure sont antérieurs à la vente.
De plus, le problème ne pouvait être découvert par la demanderesse sans accéder à l’intérieur des murs. [ 14 ] Par ailleurs, la preuve prépondérante convainc le Tribunal que le défendeur connaissait, ou à tout le moins, ne pouvait ignorer le problème de détérioration des matériaux du sous-sol causé par les infiltrations d’eau. La clause d’exclusion de garantie ne s’applique donc pas pour ces problèmes qui constituent un vice caché. [ 15 ] D’autre part, la demanderesse a dénoncé l’existence de ces problèmes au défendeur, tel que l’exige l’
article 1739 du Code civil du Québec , mais ce dernier a clairement répudié sa responsabilité à l’égard du vice de telle sorte qu’il était donc alors en demeure de plein droit. [ 16 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion que la demanderesse a fait la preuve prépondérante que le défendeur connaissait l’existence des problèmes d’infiltrations d’eau et de détérioration des matériaux au sous-sol et qu’il a commis une faute en ne les révélant pas à la demanderesse avant l’achat. [ 17 ] Par conséquent, la clause d’exclusion de garantie ne peut être opposée à la demanderesse et le défendeur est responsable des travaux correctifs effectués pour un montant de 1 317 $.
Pourriture du toit et travaux à la salle de bain [ 18 ] La preuve présentée ne permet pas de conclure que le défendeur connaissait l’existence des problèmes de pourriture du toit et de détérioration de la salle de bain. Par conséquent, la clause d’exclusion de garantie peut être opposée au recours de la demanderesse. [ 19 ] Qui plus est la demanderesse n’a jamais dénoncé ces problèmes au demandeur tel que requis par l’
article 1739 du Code civil du Québec et n’a jamais non plus transmis de mise en demeure écrite au demandeur tel que l’exige l’
article 1595 du Code civil du Québec avant l’exécution des travaux correctifs. [ 20 ] Dans les circonstances, cette
partie de la réclamation de la demanderesse doit être rejetée. [ 21 ] Enfin, la demanderesse n’ayant pas fait la preuve prépondérante des autres postes de sa réclamation, son recours sera accueilli en
partie pour la somme de 1 317 $ seulement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 317 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 septembre 2016, date de l’assignation. [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 185 $ correspondants aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 25 avril 2017
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