2019 QCCA 2076, 2019 QCCA 2076
Opinion
Procureure générale du Québec c. Du 2019 QCCA 2076 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028068-195 (500-17-098209-177, 500-17-098238-176, 500-17-098239-174, 500-17-098240-172, 500-17-098901-179, 500-17-099865-175, 500-17-099913-173) DATE : 2 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c.
YUXIN DU WENGYONG HOU YUHAN JIAO BING KE QIUYUE QIN ZHIWEI WANG YOUSHENG WU YINGYAO ZHENG MANDEEP KAUR SIQUAN XING MING XU AHAMMAD ALI SHAIK PATRICIA WU HUANG SAIYA ZHOU SUSHANT KUMAR ZILI ZHANG XIAOYUE YIN JI YOUNG YOU JIAN KANG JUNGWON KIM LELE XING MINGLUN XIE WEN PAN DUCK HEE LEE RAVI PANCHAL JULIE JACOB HAN KANG JIAJIE HUANG MAOQUAN JIAO XIAOYANG LI JUNXU LIN YUFENG LU LILI MA AILING OU DUO SUN JI WANG LINHONG WANG JIACHENG XU XIAOYAN YANG HEE JUNG YOU SHUHAO ZHANG YICHUN FANG MINSHAN ZOU
JUNQI LI INTIMÉS/APPELANTS INCIDENTS – demandeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel accueille sept demandes de pourvoi en contrôle judiciaire et annule 51 des 52 décisions du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (« MIDI ») rejetant les demandes de Certificat de sélection du Québec présentées par les intimés dans le cadre du Programme d’expérience québécoise. [ 2 ] Les intimés interjettent un appel incident de bene esse pour soulever que si la Cour accueille l’appel principal, les décisions du MIDI devront tout de même être annulées, puisque ce dernier a manqué à son devoir d’équité procédurale. [ 3 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Mainville et Beaupré, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel incident sans frais.
MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Florence Lavigne-LeBuis Me Mouhaimina Rebba Me Karine Fournier BERNARD, ROY (Justice-Québec) Pour l’appelante/intimée incidente Me Audrey Boctor Me Olga Redko IMK Pour les intimés/appelants incidents Date d’audience : 29 octobre 2019 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel accueille sept demandes de pourvoi en contrôle judiciaire et annule 51 des 52 décisions du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ( « MIDI » ) [1] rejetant les demandes de Certificat de sélection du Québec ( « CSQ » ) présentées par les intimés [2] dans le cadre du Programme d’expérience québécoise ( « PEQ » ) [3] .
Sept des intimés se sont désistés du jugement de première instance pendant l’appel [4] . [ 7 ] La principale question soulevée par le pourvoi est la raisonnabilité du refus de délivrance des certificats basé sur le résultat d’un examen oral administré par le MIDI malgré qu’un tel examen ne soit pas prévu au Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (« RSRÉ ») [5] . [ 8 ] Par un appel incident de bene esse , les intimés soulèvent que si la Cour accueille l’appel principal, les décisions du MIDI devraient tout de même être annulées, puisque ce dernier a manqué à son devoir d’équité procédurale en ne les informant pas du fait
qu’ils devaient subir et réussir un examen oral de français lors de l’entrevue et en rejetant sur la base d’une présomption de déclaration fausse ou trompeuse les demandes des candidats ayant obtenu un niveau de connaissance du français de niveau débutant lors de l’examen oral administré par le MIDI. [ 9 ] Pour les motifs ci-après exposés, je suis d’avis que l’appel devra être rejeté. En conséquence, il n’est pas nécessaire de trancher l’appel incident. I. CONTEXTE [ 10 ] Les intimés sont des ressortissants étrangers ayant présenté, dans le cadre du PEQ, une demande de CSQ auprès du MIDI.
L’obtention du CSQ ouvre la porte à la résidence permanente canadienne [6] . Suivant un test oral de français administré par le MIDI lors d’une entrevue, leurs demandes ont été refusées ou rejetées, aucun des candidats n’ayant démontré une connaissance du français de niveau intermédiaire avancé tel que requis par le programme. Le juge de première instance ayant annulé ces décisions, l’appelante, la procureure générale du Québec, se pourvoit contre ce jugement. [ 11 ] L’article 3.1 de la
Loi sur l'immigration au Québec [7] établit la procédure à suivre par les ressortissants étrangers souhaitant s’établir à
titre permanent au Québec. Pour ce faire, une demande de CSQ doit être présentée à la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion [8] . Cette dernière délivre le CSQ aux candidats qui répondent aux conditions et aux critères fixés par règlement. En conformité avec la LIQ , le gouvernement québécois établit, par le RSRÉ [9] , les diverses catégories de ressortissants étrangers pouvant présenter une demande de CSQ et les conditions de sélection pour chaque catégorie [10] . [ 12 ] Créé en 2010 [11] , le PEQ fait
partie de la sous-catégorie des travailleurs qualifiés, l’un des programmes de la catégorie de l’immigration économique [12] . Il s’agit d’un programme unique au Canada, qui offre aux travailleurs étrangers temporaires spécialisés qui sont déjà au Québec et aux ressortissants étrangers diplômés du Québec un moyen d’immigrer rapidement et sans formalités complexes. Contrairement aux autres programmes d’immigration économique, les demandes reçues dans le cadre du PEQ ne sont soumises à aucun quota.
Elles sont habituellement traitées dans les 20 jours ouvrables et ne sont pas soumises au processus des entrevues de sélection [13] . [ 13 ] Parmi les conditions que doivent remplir les ressortissants étrangers qui souhaitent présenter une demande de CSQ par l’intermédiaire du PEQ se trouve une exigence de connaissance orale de la langue française d’un niveau intermédiaire. Les alinéas 38.1
c) et 38.2
d) RSRÉ prévoient respectivement et précisément les différentes avenues s’ouvrant aux candidats pour en faire la démonstration [14] : 38.2 . […]
d) soit il a effectué son programme d’études au Québec en français, soit il accompagne sa demande du résultat d’un test standardisé de français démontrant une connaissance orale de la langue française de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent ou d’un document attestant qu’il a satisfait aux exigences linguistiques d’un ordre professionnel, soit il a réussi au moins 3 ans d’études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein ou un cours de français de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon cette échelle ou son équivalent, offert par un établissement d’enseignement du Québec au Québec; 38.2. (…) (
d) the foreign national completed the program of studies in Québec in French, or the foreign national accompanies the application with the result of a standardized French test showing an intermediate oral knowledge of French, level 7 or level 8 according to the Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes or its equivalent, or with a document certifying that the foreign national has met the linguistic requirements of a professional order, or has successfully completed at least 3 years of full-time studies in French at the secondary or post- secondary level or an intermediate French course, level 7 or level 8 according to that scale or its equivalent, offered by a Québec educational institution in Québec; [ 14 ] Les examens et les cours énoncés aux alinéas 38.1
c) et 38.2
d) sont les seuls moyens que le gouvernement reconnaît comme preuve de satisfaction aux exigences du PEQ. Cela est reflété dans la déclaration de connaissance du français se trouvant à la
section 8 du formulaire de demande de CSQ :
[ 15 ] En l’espèce, les intimés ont tous suivi un cours de français de niveau intermédiaire, correspondant au niveau 7 ou 8 de l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes (l’ « Échelle québécoise » ), le barème utilisé par le MIDI. La liste exhaustive des cours de français reconnus par le MIDI comme permettant de démontrer que les candidats remplissent les exigences des alinéas 38.1
c) et 38.2
d) se trouve en
annexe du Guide des procédures d’immigration . Ces cours sont tous identifiés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ( « MÉES » ) comme étant équivalents au niveau 7 ou 8 de l’Échelle québécoise, cette qualification étant acceptée par le MIDI. [ 16 ] La documentation soumise par les candidats au soutien de leur demande, telle qu’identifiée au RSRÉ et dans le Guide des procédures d’immigration , est en principe considérée comme suffisante pour démontrer qu’ils répondent aux exigences du programme.
La représentante de la ministre a témoigné au préalable que c’est uniquement un des documents prévus qui est acceptable et surtout que la ministre ne s’attend pas à ce que les candidats autoévaluent leur niveau de connaissance du français. Par contre, en cas de doute sur l’authenticité d’un document ou la véracité d’un renseignement, la ministre conserve un pouvoir de vérification [15] . [ 17 ] La LIQ prévoit en effet que la ministre peut vérifier la véracité du contenu d’une demande de CSQ de tout candidat [16] .
Le RSRÉ prévoit également que toute personne dont la demande contient des déclarations « dont la véracité n’est pas démontrée » peut être convoquée en entrevue par le MIDI [17] . Il est de plus précisé dans le Guide des procédures d’immigration que « [l]orsqu’il existe des doutes sur l’authenticité d’un document ou la véracité d’un renseignement », le processus de vérification prévu par la LIQ est appliqué [18] .
Le candidat doit donc répondre aux questions d’un fonctionnaire à l’immigration et fournir la preuve de tout fait à l’appui de sa demande [19] . [ 18 ] S’il est déterminé qu’une demande de CSQ « contient une information ou un document faux ou trompeur », la ministre peut rejeter la demande en vertu de l’article 3.2.1 de la LIQ . Le MIDI distingue les rejets faits en vertu de cet
article des refus de dossiers simplement incomplets ou ne satisfaisant pas aux conditions de sélection du programme. Dans le cas d’un refus, le candidat est avisé des motifs de celui-ci et invité à présenter sans frais une nouvelle demande de CSQ dans le Programme régulier des travailleurs qualifiés ( « PRTQ » ) [20] .
Lorsqu’une demande est rejetée, car comportant une information ou un document faux ou trompeur, la ministre peut appliquer la sanction administrative prévue à l’article 3.2.2.1 LIQ et refuser d’examiner toute nouvelle demande provenant de la personne visée au cours des cinq années subséquentes [21] . [ 19 ] À l’automne 2016, le MIDI constate, lors de conversations téléphoniques avec certains ressortissants étrangers ayant présenté une demande au PEQ, qu’ils peinent à s’exprimer en français, alors qu’un niveau de connaissance intermédiaire avancé de la langue est requis par le programme.
À la même période, l’Unité permanente anticorruption communique avec le MIDI pour l’avertir d’une possible atteinte à l’intégrité du PEQ, de soupçons de fraude et de « possibles voies de contournement » permettant l’obtention du CSQ. Il est notamment question de « l’existence d’un stratagème frauduleux impliquant des institutions d’enseignement qui mettent en doute l’authenticité des compétences acquises par les candidat[e]s à l’immigration qui ont fréquenté ces institutions » et de l’émission de « documents de complaisance ».
Le MIDI n’a cependant pas d’information précise sur les possibles « voies de contournement » ni sur la forme prise par la fraude soupçonnée et aucune telle preuve n’a été administrée devant la Cour supérieure. [ 20 ] Toujours à l’automne 2016, des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada dénoncent également au ministère le fait que certains des détenteurs de CSQ se présentant à la frontière pour la confirmation de leur résidence permanente canadienne parlent difficilement le français.
Finalement, en novembre 2016, le MÉES, mis au fait de la situation par le MIDI mandate une vérificatrice externe afin de valider la qualité des cours de français dispensés et de documenter les pratiques irrégulières. [ 21 ] Face à cette situation, le MIDI décide de procéder à des entrevues ciblées de vérification des connaissances du français, au cours desquelles un conseiller à l’immigration procède à la vérification de l’ensemble des conditions d’admissibilité du PEQ, puis un évaluateur de français procède à un test oral. Du 22 novembre au 21 décembre 2016, de telles entrevues sont donc menées auprès d’un
premier groupe représentant un échantillon d’une vingtaine de candidats au PEQ ayant soumis une attestation de réussite d’un cours de français de niveau intermédiaire avancé et/ou provenant de certaines commissions scolaires. [ 22 ] À la suite de ces entrevues, le MIDI constate que la problématique concerne spécifiquement le niveau de connaissance du français, car près de 80 % des candidats n’ont pas obtenu en entrevue le niveau de connaissance requis par le programme.
Le 20 décembre 2016, le ministère autorise « la tenue d’entrevues afin de valider les compétences en français de l’ensemble des demandeurs de CSQ ayant présenté une attestation de réussite d’un cours de français de niveau intermédiaire avancé délivrée par un établissement reconnu par le MEES. » [ 23 ] Pour des raisons logistiques, le MIDI change, en février 2017, le format des entrevues en ne procédant, dans un premier temps, qu’à l’évaluation du français, les autres conditions d’admissibilité n’étant analysées que de façon subséquente, le cas échéant. [ 24 ] Le processus de convocation aux entrevues et les entrevues en elles-mêmes reflètent, dans le présent dossier, l’évolution de l’opération de vérification du PEQ mise en place par le MIDI. [ 25 ] Ainsi, les premiers avis de convocation aux entrevues comportent initialement une mention générale avisant les candidats que l’entrevue vise à établir qu’ils répondent aux exigences du PEQ.
La mention suivante, visant spécifiquement la vérification des connaissances en français, est ajoutée plus tard : « Comme nous avons des motifs de croire que vous avez fourni une information ou un document faux ou trompeur relativement à votre niveau de connaissance du français, il vous est demandé de nous démontrer la véracité des déclarations faites à ce sujet en vous présentant à l’entrevue. » [ 26 ] La majorité des intimés qui rencontrent un conseiller à l’immigration et un évaluateur de français sont avisés oralement de leur résultat au test de positionnement en français et de l’intention du ministère de refuser ou de rejeter leur demande de CSQ.
Il leur est à ce moment offert de répondre aux préoccupations spécifiques à l’origine de l’intention de refus ou de rejet. Les autres reçoivent une lettre d’intention les invitant à fournir des documents additionnels qui permettraient de revoir favorablement la décision du ministère. Certains des intimés répondent à cette invitation. Aucune des demandes n’est finalement acceptée. [ 27 ] Il est à noter qu’aucune des allégations de « fraude » ou de « contournement » ci-haut mentionnées ne vise spécifiquement les intimés.
Il n’est pas non plus remis en question que les intimés se sont soumis à un examen de français et que le résultat apparaissant sur leurs attestations délivrées par un établissement dûment reconnu par le MÉES est celui qui leur a été accordé.
Les décisions de refuser ou de rejeter leurs candidatures sont uniquement basées sur leur niveau de connaissance du français constaté lors de l’entrevue. [ 28 ] Ainsi, face au problème généralisé que représentait la connaissance du français chez les candidats au PEQ, le ministère prend la décision de considérer comme comportant des documents ou renseignements faux ou trompeurs les demandes de CSQ des candidats ayant obtenu à l’entrevue un niveau de connaissance du français débutant (soit 1 à 4 sur l’Échelle québécoise). Ces demandes sont donc rejetées.
Les candidats présentant une connaissance de niveau intermédiaire (5 ou 6 sur l’Échelle québécoise) se voient opposer un refus et sont invités à postuler dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés. Une politique est cependant mise en place visant la non-application systématique de la sanction administrative prévue à l’article 3.2.2.1 de la LIQ aux candidats dont la demande de CSQ a été rejetée entre le 1 er octobre 2016 et le 30 juin 2017.
Suivant l’adoption de cette directive, les candidats recevant une décision de rejet sont également invités à présenter une demande de CSQ dans le cadre du PRTQ. II.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 29 ] Sept demandes de contrôle judiciaire ont été jointes pour audition. [ 30 ] Après avoir exposé l’origine du litige [22] , le juge de première instance énumère les principales questions soulevées par le pourvoi en contrôle judiciaire [23] : Est-ce que le ministère s’est trouvé à ajouter une exigence non prévue par la loi ou le règlement en procédant systématiquement à une entrevue de sélection au cours de laquelle un test oral de français a été administré?
Est-ce que le ministère a manqué à son devoir d’équité procédurale en omettant de prévenir les candidat(e)s convoqué(e)s à l’entrevue de sélection qu’ils(elles) auraient alors à subir un test oral de français à cette occasion? [ 31 ] Il note que deux situations distinctes se présentent à lui : 51 candidats ont soumis, comme preuve de connaissance d’un niveau de français intermédiaire avancé, une attestation de réussite d’un cours de français ou d’un test standardisé reconnu par le MIDI. Ces candidats ont néanmoins systématiquement été convoqués à une évaluation orale administrée dans le cadre d’une entrevue.
La 52 e candidate, Mme Heikyung Sung, s’est qualifiée par la réussite, au Québec, du cours secondaire en français ayant mené à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles.
Ce sont ses difficultés à s’exprimer en français, à l’occasion d’un appel au ministère pour faire le suivi de son dossier, qui sont à l’origine de sa convocation en entrevue pour une évaluation de son niveau de connaissance du français [24] . [ 32 ] Se penchant sur la première situation identifiée, le juge estime que le processus suivi par le ministère ne procède pas d’une interprétation raisonnable du RSRÉ , mais plutôt de sa réécriture [25] .
Il considère que l’« interprétation sur la base de l’intention du législateur, soit en l’occurrence la vérification de la connaissance du français [des] candidat(e)s » ne permet pas au ministère d’« outrepasser les termes clairs du règlement » [26] .
L’intention du législateur était d’instituer un processus accéléré « passant par un examen papier seulement » (soulignement dans l’original) [27] . [ 33 ] Le juge ne retient pas l’argument de l’appelante voulant que « la réussite du cours de français [n’implique] pas simplement un élément matériel qui peut être dissocié de ce que cette réussite devrait normalement impliquer, soit la connaissance du français » [28] . Il conclut plutôt que « le sens ordinaire des mots détermine : avoir suivi le cours et obtenu la note de passage » [29] , ce qui est le cas des 51 candidats [30] .
[ 34 ] Il ajoute que la déclaration des candidats quant à leur connaissance du français à un niveau intermédiaire, à la
section 8 du formulaire de demande de CSQ, ne pouvait justifier la convocation à une entrevue en raison du caractère systématique du processus, qui s’appuyait dans les faits sur la présence au dossier d’une attestation de réussite d’un cours de français [31] . [ 35 ] Considérant sa conclusion, le juge ne se penche pas sur la question de l’équité procédurale en lien avec ces 51 dossiers [32] . Évaluant le cas de la 52 e candidate, il conclut que le ministère était justifié de la convoquer en entrevue à la suite de son appel téléphonique et, s’appuyant sur la décision Song c.
Procureure générale du Québec [33] , qu’il n’avait pas à la prévenir de l’administration d’un test oral de français à cette occasion [34] . [ 36 ] Le juge accueille les demandes de pourvoi en contrôle judiciaire de 51 des 52 candidats, annule les décisions du MIDI et retourne les demandes de CSQ au ministère afin qu’une nouvelle détermination soit faite de « manière conforme aux exigences de la Loi sur l’immigration au Québec et [du] Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers » [35] . Il rejette la demande de Mme Sung [36] . Cette dernière ne fait pas appel de la décision à son égard. III.
QUESTIONS EN LITIGE [ 37 ] L’appelante soumet les questions suivantes :
a) Le premier juge a-t-il erré en substituant son interprétation des alinéas 38.1
c) et 38.2
d) du RSRÉ à celle de la ministre?
b) Le premier juge a-t-il erré en concluant que la ministre ne pouvait convoquer les intimés en entrevue afin de vérifier la véracité des déclarations soumises au soutien des demandes de CSQ quant à la connaissance orale de la langue française exigée, soit le niveau 7 ou 8 selon l’Échelle québécoise? [ 38 ] Dans l’appel incident, les intimés recherchent la nullité des décisions de la ministre pour des motifs fondés sur l’équité procédurale. Comme je propose de rejeter l’appel principal, il n’est pas nécessaire de trancher l’appel incident qui peut être simplement rejeté sans frais. IV.
NORME D’INTERVENTION [ 39 ] Lorsque la Cour d’appel siège en appel d’une décision rendue en contrôle judiciaire, elle doit suivre l’analyse énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) et décider si le juge de première instance a choisi la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée correctement [37] . [ 40 ] La norme de contrôle applicable à la décision de la ministre de refuser et de rejeter les demandes de CSQ est celle de la décision raisonnable. Il est en effet établi que c’est cette norme qui s’applique en matière d’immigration [38] .
Il n’est d’ailleurs pas remis en question que, lorsque la ministre rend des décisions concernant des demandes d’immigration présentées en vertu de la LIQ , elle interprète sa « loi habilitante », de sorte que la présomption de déférence s’applique [39] . V. PRÉTENTIONS DE L’APPELANTE [ 41 ] L’appelante reproche au juge d’avoir substitué son interprétation de ce que constitue la réussite d’un cours de français à celle de la ministre.
L’interprétation qu’il en fait limite le processus du PEQ à une sélection « sur papier » et « dépouille de sa substance la LIQ et le RSRÉ , puisque le juge estime que l’obtention d’une attestation peut être dissociée de sa valeur substantielle, soit d’avoir une connaissance orale de la langue française réelle et suffisante permettant de tenir une conversation de façon autonome » comme le prévoit le niveau 7 ou 8 de l’Échelle québécoise.
Cela mène à un résultat incohérent qui va à l’encontre de l’esprit de la LIQ et fait obstacle à la réalisation de son objet. [ 42 ] Elle ajoute qu’en tranchant que la ministre a outrepassé ses pouvoirs en convoquant en entrevue toute personne ayant déposé une demande de PEQ et soumis une attestation de passation de cours de français, le premier juge a limité indûment les pouvoirs de la ministre dans l’administration du régime d’immigration. L’appelante soumet que l’entrevue fait
partie de l’éventail des mesures à sa disposition afin de s’assurer que les candidats remplissent véritablement les conditions de sélection du PEQ et que l’interprétation qu’elle fait des articles 3.2.1 LIQ et 8, 9 et 11 RSRÉ , comme permettant de procéder à des vérifications plus poussées quant à la véracité des affirmations des candidats sur leur niveau de français, est raisonnable. [ 43 ] Elle souligne finalement qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le pouvoir de convocation à une entrevue de la ministre à la nécessité d’avoir un doute spécifique dans un dossier.
En interprétant de la sorte ce pouvoir, le premier juge ajoute une condition non prévue dans la LIQ ou le RSRÉ qui mène à un résultat absurde en forçant la ministre à s’en tenir aux attestations soumises et à délivrer les CSQ, malgré les indices que celles-ci ne reflétaient pas les connaissances réelles des candidats en français oral. VI.
DISCUSSION [ 44 ] Je suis d’accord avec la conclusion du jugement entrepris même si mes motifs diffèrent légèrement de ceux du juge d’instance. [ 45 ] Essentiellement, je crois qu’en imposant un examen oral, la ministre a introduit un nouveau critère non prévu par la LIQ ou le RSRÉ auquel la délivrance d’un CSQ était assujettie. En appliquant un critère non prévu par la loi ou le règlement, la ministre rend une décision déraisonnable.
[ 46 ] Je m’explique. [ 47 ] Les alinéas 38.1
c) et 38.2
d) du RSRÉ exigent que le candidat ait « réussi » (« successfully completed ») un cours de français de niveau intermédiaire, soit le niveau 7 ou 8 de l’Échelle québécoise. [ 48 ] Le mot « réussir » signifie : • Faire quelque chose avec succès; avoir un résultat heureux, se terminer par un succès; obtenir un succès dans une action, une entreprise (Larousse) • Choses : (1) avoir telle issue, aboutir à un résultat (bon ou mauvais); (2) avoir une heureuse issue, un bon résultat (Le Robert) [ 49 ] En l’espèce, il est évident que « réussir » veut dire avoir complété un cours avec succès.
Ceci est confirmé par la version anglaise du RSRÉ qui prévoit que le cours doit être « successfully completed ». L’appelante soutient que « réussir » implique plus que cela; qu’un candidat doit respecter le RSRÉ de façon substantielle en étant capable de tenir une conversation en français au niveau indiqué, ce qui permet une vérification par la ministre dans l’exercice de sa discrétion et cela, nonobstant que le candidat ait reçu la note de réussite de l’école. Cette lecture n’est pas conforme au sens ordinaire ou courant du mot réussir, qui est l’interprétation à favoriser [40] .
Le juge ne commet pas d’erreur dans la lecture qu’il fait à cet égard. [ 50 ] En l’espèce, tous les candidats ont réussi un cours de français dans un établissement d’enseignement désigné qui satisfait au RSRÉ . [ 51 ] Certes, la ministre a le pouvoir (tel que prévu par l’article 3.2.1 de la LIQ ) de vérifier la véracité des déclarations faites relativement à une demande et peut par la suite rejeter une demande qui contient une information fausse ou trompeuse. [ 52 ] La ministre soutient qu’en faisant passer l’examen oral de français, elle vérifie la réponse à la question de la
section 8 du formulaire citée ci-avant : « Est-ce que votre niveau de connaissance en français oral correspond au niveau intermédiaire avancé? » [ 53 ] Or, on comprend du témoignage de la représentante de la ministre que l’autoévaluation n’est pas permissible et que l’on ne s’attend pas à ce que les candidats procèdent à une telle autoévaluation de leur niveau de connaissance du français. La question au début de la
section 8 est intimement liée à la prochaine question dans la même
section qui exige que le candidat choisisse un des documents énumérés attestant cette connaissance; tels documents sont ceux liés au texte des alinéas 38.1
c) et 38.2
d) du RSRÉ . Ne pas choisir un des documents prévus n’est pas une option. Tout autre document ou preuve que celui ou celle énoncé(
e) n’est pas permis(e); l’énumération est exhaustive. Cette lecture du RSRÉ et du formulaire de demande est celle de la représentante de la ministre, qui témoigne à cet effet de façon claire et non équivoque.
Cette interprétation est confirmée dans le Guide des procédures d’immigration publié par le MIDI qui prévoit que le candidat « démontre sa connaissance du français oral par la présentation d’un diplôme admissible, de relevés de notes, de résultats d’un test ou d’un diplôme reconnu par le Ministère pour l’évaluation des compétences du français ou d’un document attestant qu’il [ou elle] satisfait aux exigences linguistiques d’un ordre professionnel au Québec » [41] . Il n’est fait aucune mention d’un examen oral.
La ministre peut donc vérifier le respect des conditions prévues au RSRÉ : en l’espèce, la réussite d’un cours de français correspondant à un niveau intermédiaire 7 ou 8 sur l’Échelle québécoise [42] . [ 54 ] Par conséquent, en imposant un examen de français oral, la ministre n’a pas vérifié que les critères prévus au RSRÉ étaient satisfaits, mais a plutôt ajouté un nouveau critère au règlement, comme le juge le détermine. [ 55 ] Les fonctionnaires et la ministre ne peuvent pas ajouter aux critères validement adoptés par un règlement du gouvernement et qui régissent un processus administratif [43] .
Insister pour dire que l’immigration est un privilège et non pas un droit ne solutionne pas le problème, particulièrement lorsque le jugement cité confirme le droit d’un candidat à ce que son dossier soit étudié suivant les règles de l’équité procédurale [44] . [ 56 ] Ceux chargés de l’application d’une loi et de ses règlements ne peuvent se substituer au législateur pour modifier de fait la loi, ou se substituer au gouvernement, pour amender de fait ses règlements [45] . [ 57 ] Je souligne l’importance de ce principe dans une société régie par des lois et non par le caprice.
Le ou la fonctionnaire peut certainement exercer une discrétion que lui accorde un texte législatif ou réglementaire, mais il ou elle ne peut pas se soustraire ou ajouter au texte de loi. En l’espèce, il ne s’agit même pas d’un exercice ponctuel et inopportun de la discrétion par un fonctionnaire, mais plutôt d’une décision généralisée de soumettre à un examen oral tous les candidats appuyant leur demande d’une attestation de réussite d’un cours de français.
Cette pratique systématique fait ressortir le fait qu’en réalité, les fonctionnaires ont ajouté un critère au règlement. [ 58 ] Que la ministre ne devrait pas ajouter au texte spécifique de la loi est vrai même dans une situation où, comme en l’espèce, le critère ajouté est susceptible de peut-être mieux atteindre le but de la loi, à savoir l’admission comme immigrants à
titre permanent de ceux et celles capables de parler le français. Le texte de la loi ne devrait pas être trompé au nom de l’intention véritable du législateur [46] . Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un exercice d’interprétation de la loi [47] ; l’énumération des critères au RSRÉ n’est pas équivoque. [ 59 ] La possibilité de l’imposition d’un examen oral de français nécessite la modification légale du RSRÉ .
Les communiqués échangés à l’interne au MIDI à l’époque indiquent d’ailleurs que cette modification a été recommandée et n’a été finalement adoptée qu’après que les décisions administratives en litige eurent été rendues et les procédures judiciaires intentées. Ce n’est que depuis le 2 août 2018 que la
partie pertinente (art. 33) du nouveau règlement, soit le Règlement sur l’immigration au Québec (c. I-0.2.1, r. 3) prévoit ce qui suit :
§§ III. — Programme de l’expérience québécoise §§ III. — Québec experience program 33. Le ministre sélectionne, dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise, un ressortissant étranger qui a séjourné au Québec dans le but principal d’y étudier s’il satisfait aux conditions suivantes: 33.
The Minister selects, under the Québec experience program, a foreign national who has stayed in Québec for the main purpose of studying if the foreign national […] (…) 3° il démontre une connaissance orale du français de stade intermédiaire avancé, niveau 7 ou 8 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent et, selon le cas : (3) shows an intermediate oral knowledge of French, level 7 or level 8 according to the Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes or its equivalent and, as the case may be ,
a) il a effectué son programme d’études au Québec entièrement en français; (
a) has completed his or her program of studies in Québec in French;
b) il présente le résultat d’un test standardisé démontrant cette connaissance orale du français; (
b) has filed the result of a standardized test showing the oral knowledge of French;
c) il présente un document attestant qu’il a satisfait aux exigences relatives à l’exercice d’une profession régie par un ordre professionnel conformément à l’
article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11 ); (
c) has filed a document certifying that the foreign national has met the requirements relating to the practice of a profession governed by a professional order in accordance with
section 35 of the Charter of the French language (chapter C-11 ); or
d) il a réussi au moins 3 ans d’études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein ou un cours de français de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon cette échelle ou son équivalent, offert par un établissement d’enseignement du Québec au Québec; (
d) has successfully completed at least 3 years of full-time studies in French at the secondary or post-secondary level or an intermediate French course, level 7 or level 8 according to that scale or its equivalent, offered by a Québec educational institution in Québec; […] (…) 6° il se conforme au facteur 9, portant sur la capacité d’autonomie financière, de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A. (6) complies with Factor 9, that deals with financial self-sufficiency, of the Selection grid for the economic class in
Schedule A. (Soulignements ajoutés) [ 60 ] Il est concédé qu’il n’y a pas de preuve que les documents présentés en l’espèce par les intimés pour attester de leur connaissance du français de niveau 7 ou 8 sont des faux ou des contrefaçons. En conséquence, si le candidat a réussi le cours de français approuvé par le ministère de l’Éducation dans un établissement désigné, il n’appartient pas aux fonctionnaires du MIDI d’ajouter au RSRÉ et procéder à une réévaluation de ses connaissances, même s’il se peut que le syllabus ou les standards de l’institution devraient être réévalués par le département responsable.
Les représentants de la ministre ne peuvent pas, en effet, adopter la position qu’un candidat ne mérite pas sa note et n’a donc pas réussi le cours. [ 61 ] Je suis aussi conscient des dispositions de l’article 3.1 al. 3 LIQ qui permettent à la ministre de refuser un certificat aux personnes qui n’ont « que peu de possibilités de s’y établir [au Québec] avec succès ». Par contre, ce n’est pas le motif invoqué par la ministre pour le refus ou le rejet des demandes de certificats de sélection.
En l’espèce, la ministre les a refusées en affirmant que les candidats n’avaient pas démontré la connaissance linguistique requise, ou les a rejetées en invoquant l’article 3.2.1 LIQ , alléguant que les demandes contenaient des « information(
s) ou un document faux ou trompeur ». De surcroît, la disposition générale de l’article 3.1 ne peut être invoquée pour faire fi des critères spécifiques énoncés aux alinéas 38.1
c) et 38.2
d) du RSRÉ auxquels ont satisfait les candidats. [ 62 ] L’arrêt de la Cour d’appel fédérale (« CAF ») dans Sandhu plaidé par l’appelante n’appuie pas son argument. La CAF y confirme le refus de délivrer un visa à un « fils à charge » qui, selon la preuve, ne faisait pas d’effort pour étudier; il n’avait pas réussi un seul cours en deux ans. Le critère prévu au règlement pour délivrer un visa à
titre d’étudiant à la charge de ses parents était d’« [être] inscrit à un établissement d’enseignement] et y [suivre] à temps plein des cours ». L’agent des visas a conclu que le candidat était inscrit
à l’université, non pas pour étudier, mais plutôt pour donner l’impression qu’il possédait toujours son statut de fils à charge [48] . Il s’agit d’une conclusion factuelle. Surtout, le critère prévu par la loi dans Sandhu , le fait de suivre à temps plein des cours, et non pas seulement d’y être inscrit, ouvrait la porte à l’exercice d’une discrétion dans son application. Sandhu ne constitue pas un précédent permettant à la ministre, en l’espèce, d’écarter l’attestation de réussite, obtenue par les candidats, d’un cours approuvé et administré par une école désignée.
En l’espèce, l’autoévaluation par les candidats de leur capacité à parler le français n’est pas une possibilité selon le témoignage même de la représentante de la ministre. Seule la satisfaction des critères énumérés au RSRÉ (repris dans le formulaire de demande de CSQ) est acceptable.
Le ministère n’avait donc pas la possibilité d’administrer valablement de façon discrétionnaire un examen non prévu au RSRÉ afin de vérifier de façon systématique la déclaration de connaissance du français des candidats. [ 63 ] Dans Ali , la Cour supérieure refuse d’intervenir dans la décision de la ministre de rejeter la demande de CSQ d’un individu dans le cadre du PRTQ sur la base d’un diplôme universitaire authentique, mais délivre par une institution non reconnue par les autorités officielles compétentes en matière d’éducation.
Le diplôme est considéré comme trompeur, car l’institution étrangère qui délivre n’est pas reconnue au Québec, et cela induit le MIDI en erreur quant au niveau de scolarité du demandeur [49] . Le programme et les critères de sélection en cause ici sont tout autres, d’autant plus que toutes les institutions d’enseignement et les programmes d’enseignement en cause dans la présente affaire ont été accrédités par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
L’arrêt Ali n’appuie donc pas non plus la position de l’appelante. [ 64 ] En ajoutant ou en modifiant le texte du règlement, les fonctionnaires à l’immigration ont fait défaut d’appliquer le RSRÉ tel qu’adopté. Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [50] , il est question d’un arbitre ayant interprété et appliqué la disposition législative en litige comme permettant la recherche des motifs d’un congédiement sans cause (avec avis préalable ou indemnité). La Cour suprême du Canada jugeait que cette décision ne faisait pas
partie des issues acceptables eu égard aux faits et au droit, puisque la loi ne prévoyait pas la communication de motifs de congédiement dans de telles circonstances; la décision était donc déraisonnable. En l’espèce, et par analogie, les fonctionnaires à l’immigration n’étaient pas satisfaits que l’application des critères prévus au règlement permettait d’atteindre le but de la loi. Le MIDI a donc décidé d’imposer un critère supplémentaire, soit l’examen oral non prévu par la LIQ ou le RSRÉ .
Les décisions en litige, fruit d’un tel processus, ne sont pas des issues acceptables eu égard aux faits et au règlement applicables; elles sont donc déraisonnables, comme le juge d’instance a décidé. [ 65 ] Les conclusions du jugement de première instance prévoient de retourner les demandes de CSQ au ministère afin qu’une nouvelle détermination soit faite de « manière conforme aux exigences de la
Loi sur l’immigration au Québec et [du] Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers », c’est-à-dire selon le RSRÉ , le règlement I-0.2, r. 4, tel qu’il était rédigé lors des décisions de la ministre et le dépôt des procédures judiciaires [51] . La formulation de l’ordonnance n’a pas été soulevée par les parties. Donc, je propose simplement et tel que demandé par les intimés, le rejet de l’appel avec les frais de justice pour les motifs ci-avant exprimés. Par conséquent, l’appel incident devra être aussi rejeté, mais sans frais. MARK SCHRAGER, J.C.A. AN NEXE 1 – LÉGISLATION PERTINENTE
Loi sur l'immigration au Québec [52] en vigueur depuis le 2 août 2018 125. Toute procédure en matière civile ou pénale qui est pendante le 2 août 2018 est continuée, sans autre formalité, comme si les dispositions en vertu desquelles elle avait été prise étaient encore en vigueur. 125. Any civil or penal proceedings pending on 2 August 2018 are continued, without further formality, as if the provisions under which they were brought were still in force.
Loi sur l'immigration au Québec [53] en vigueur au moment des faits 3. La sélection des ressortissants étrangers souhaitant s’établir au Québec à
titre permanent ou temporaire se fait dans le cadre de la politique gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants étrangers. Cette sélection a notamment pour objets de: 3. The selection of foreign nationals wishing to settle permanently or temporarily in Québec is effected within the framework of government policy concerning immigrants and foreign nationals. The selection is intended, in particular,
a) contribuer à l’enrichissement du patrimoine socio-culturel du Québec, à la stimulation du développement de son économie et à la poursuite de ses objectifs démographiques; (
a) to contribute to the enrichment of the socio- cultural heritage of Québec, to the stimulation of its economic development and to the pursuit of its demographic objectives;
[…] (…)
d) favoriser, parmi les ressortissants étrangers qui en font la demande, la venue de ceux qui pourront s’intégrer avec succès au Québec; (
d) to favour the coming, among foreign nationals who apply therefor, of persons who will be able to become successfully established in Québec; […] (…) 3.1. Un ressortissant étranger désirant s’établir à
titre permanent au Québec doit, sauf pour les catégories ou dans les cas prévus par règlement, présenter une demande de certificat de sélection au ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles conformément à la procédure visée au paragraphe f de l’article 3.3. 3.1. A foreign national wishing to settle permanently in Québec must, except for the classes and in the cases prescribed by regulation, file an application for a selection certificate with the Minister of Immigration and Cultural Communities in accordance with the procedure prescribed under paragraph f of
section 3.3. Le ministre délivre un certificat de sélection au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions et critères de sélection déterminés par règlement. The Minister shall issue a selection certificate to the foreign national who meets the conditions and criteria of selection determined by regulation.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, conformément au règlement, délivrer un certificat de sélection à un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse, notamment dans le cas de réfugiés au sens de la Convention, tels que définis dans la
Loi sur l’immigration (L.R.C. 1985, c. I-2), ou dans tout autre cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités de ce ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec.
À l’inverse, le ministre peut refuser de délivrer un tel certificat à celui qui satisfait aux conditions et critères de sélection s’il a des motifs raisonnables de croire que le ressortissant étranger n’a pas l’intention de s’établir au Québec, n’a que peu de possibilités de s’y établir avec succès ou dont l’établissement irait à l’encontre de l’intérêt public.
Despite the second paragraph, the Minister may, in accordance with the regulations, issue a selection certificate to a foreign national in a particularly distressful situation, in particular, in the case of Convention refugees as defined in the Immigration Act (R.S.C. 1985, c. I-2), or in any other case where the Minister considers that the results obtained following the application of the selection criteria do not reflect whether or not the foreign national will be able to become successfully established in Québec.
Conversely, the Minister may refuse to issue such a certificate to a foreign national who meets the conditions and criteria of selection if he has reasonable grounds to believe that the foreign national does not intend to settle in Québec or is unlikely to settle successfully in Québec or that the settlement of the foreign national would be contrary to public interest. 3.2.1.
Lorsque le ministre l’exige, toute personne doit, sous peine du rejet de la demande de certificat de sélection, d’acceptation ou de situation statutaire ou de la demande d’engagement, lui démontrer la véracité des déclarations qu’elle a faites relativement à cette demande et lui transmettre, en la manière et aux époques que celui-ci détermine, tout document qu’il juge pertinent. 3.2.1.
Where the Minister so requires, any person must, under penalty of refusal of the application for a selection certificate, a certificate of acceptance or a certificate of statutory situation or of the application for an undertaking, demonstrate to the Minister the truthfulness of the declarations made by the person respecting the application and submit to him, in the manner and time determined by him, any document which the Minister deems to be pertinent. Le ministre peut notamment rejeter toute demande qui contient une information ou un document faux ou trompeur.
In particular, the Minister may refuse any application containing any false or misleading information or document.
3.2.2. Le ministre peut annuler un certificat de sélection, un certificat d’acceptation, un certificat de situation statutaire, un engagement ou un certificat d’engagement: 3.2.2. The Minister may cancel a selection certificate, a certificate of acceptance, a certificate of statutory situation, an undertaking or a certificate of undertaking
a) lorsque la demande de certificat ou d’engagement contenait une information ou un document faux ou trompeur; (
a) where the application for a certificate or an undertaking contains any false or misleading information or document;
b) lorsque le certificat a été délivré ou l’engagement accepté par erreur; (
b) where the certificate was delivered or the undertaking accepted by error;
c) lorsque les conditions requises pour la délivrance du certificat ou pour l’acceptation de l’engagement cessent d’exister. (
c) where the conditions required for the issue of the certificate or the acceptance of the undertaking cease to exist. La décision du ministre prend effet immédiatement. Elle doit être motivée et transmise par écrit à l’intéressé. The decision of the Minister shall take effect immediately. It must give reasons and be submitted in writing to the person concerned. 3.2.2.1. Le ministre peut refuser d’examiner une demande de certificat d’une personne qui a fourni, depuis cinq ans ou moins, une information ou un document faux ou trompeur relativement à une demande faite en vertu de la présente loi. 3.2.2.1.
The Minister may refuse to examine an application for a certificate made by a person who, in the past five years, has provided any false or misleading information or document relating to an application under this Act. Il peut aussi refuser d’examiner une demande d’engagement d’une personne qui a fourni, depuis deux ans ou moins, une telle information ou un tel document. The Minister may also refuse to examine an application for an undertaking made by a person who, in the past two years, has provided such information or such a document. 3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour: 3.3.
The Government may make regulations
a) déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1; (
a) determining classes of foreign nationals who have filed an application for a selection certificate referred to in
section 3.1; […] (…)
b) déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories de ressortissants étrangers, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’œuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction, ses connaissances linguistiques, sa capacité financière, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec, son lieu de destination au Québec, le lieu d’établissement de son entreprise; ces conditions et critères peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie en raison notamment de la contribution du ressortissant étranger à l’enrichissement du patrimoine socio-culturel ou économique du Québec; (
b) determining the conditions of selection applicable to each of such classes of foreign nationals, having regard, in particular, to criteria such as the vocational or professional training and experience of the foreign national, the needs of the labour market in Québec as regards his profession, the age and personal qualities, education, knowledge of languages, and financial capacity of the foreign national, the assistance he may receive from relatives or friends residing in Québec, his place of destination in Québec, and the place of establishment of his enterprise; such conditions and criteria may vary within the same class, in particular by reason of the foreign national’s contribution to enriching the socio-cultural or economic heritage of Québec;
b .1) déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs des conditions et critères de sélection visés au paragraphe b et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie; (b.1) determining the classes of foreign nationals which may be exempted from one or several of the conditions and criteria of selection prescribed under subparagraph b and providing that such exemptions may vary within the same class; […] (…) b .4) prévoir à l’égard de quelle catégorie de ressortissants étrangers une entrevue de sélection doit être tenue, déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de cette obligation et prévoir que cette obligation peut varier à l’intérieur d’une même catégorie; (b.4) prescribing the classes of foreign nationals in respect of which a selection interview must be held, determining the cases of total or partial exemption from this obligation and providing that the obligation may vary within the same class; […] (…)
d) déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le troisième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec; (
d) determining the cases where and the classes of foreign nationals to whom the Minister may issue a selection certificate referred to in the third paragraph of
section 3.1, and determining the procedure to be followed in a case where the Minister considers that the results obtained following the application of the selection criteria do not reflect whether or not the foreign national will be able to become successfully established in Québec; […] (…)
f) déterminer la procédure qui doit être suivie pour l’obtention d’un certificat de sélection visé à l’article 3.1, d’un certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 ou d’un certificat d’acceptation visé à l’article 3.2 ou pour la souscription d’un engagement; (
f) determining the procedure that must be followed in order to obtain a selection certificate under
section 3.1, a certificate of statutory situation under
section 3.1.2 or a certificate of acceptance under
section 3.2, or in order to subscribe an undertaking; Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers [54] 3. Tout ressortissant étranger désirant s’établir à
titre permanent au Québec doit être titulaire d’un certificat de sélection délivré par le ministre en vertu de l’article 3.1 de la Loi. 3. Any foreign national wishing to settle permanently in Québec must hold a selection certificate issued by the Minister under
section 3.1 of the Act. La demande est présentée sur le formulaire fourni par le ministre. The application shall be made on the form provided by the Minister. […] (…) 5.03. Une demande de certificat de sélection est examinée par un fonctionnaire à l’immigration. 5.03. An application for a selection certificate is examined by an immigration officer.
8. Tout ressortissant étranger dont la demande contient des déclarations dont la véracité n’est pas démontrée est convoqué à une entrevue de sélection. 8. Any foreign national whose application contains declarations the truthfulness of which is not demonstrated is to be called for a selection interview. […] (…) L’avis de convocation indique le lieu et la date de l’entrevue ainsi que les documents que le ressortissant doit présenter à l’appui de sa demande. The notice of interview shall indicate the place and date of the interview and the documents that the national must submit in support of his application. 9.
Le ressortissant étranger qui présente une demande de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation doit répondre aux questions d’un fonctionnaire à l’immigration et produire les documents que ce fonctionnaire réclame aux fins d’établir qu’il répond aux exigences du présent règlement. 9. A foreign national who makes an application for a selection certificate or certificate of acceptance must answer the questions of an immigration officer and produce the documents that the said officer demands for the purpose of determining whether he meets the requirements of this Regulation. 11.
Le ressortissant étranger, ou le garant, doit fournir la preuve de tout fait à l’appui de sa demande de certificat de sélection, de certificat d’acceptation ou de sa demande d’engagement. 11. The foreign national or the sponsor must provide evidence of each fact submitted in support of his application for a selection certificate or certificate of acceptance or his application for an undertaking. Il doit aussi indiquer au ministre s’il a recours aux services d’un consultant en immigration pour le conseiller, l’assister ou le représenter dans le cadre de sa demande et, le cas échéant, l’identité de ce consultant.
The foreign national or the sponsor must also indicate to the Minister whether the services of an immigration consultant have been used to counsel, assist or represent him in connection with his application and, if such is the case, the consultant’s identity. 17. Aux fins d’une demande de certificat de sélection, le ressortissant étranger qui désire s’établir à
titre permanent au Québec appartient à l’une des 3 catégories suivantes: 17. For the purposes of an application for a selection certificate, a foreign national who wishes to settle permanently in Québec belongs to one of the 3 following classes:
a) catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse; (
a) class of foreign nationals who are in a particularly distressful situation;
b) catégorie du regroupement familial; (
b) family class; or
a) catégorie de l’immigration économique. (
c) economic class. 21. La catégorie de l’immigration économique comprend un ressortissant étranger âgé d’au moins 18 ans et visé à l’une des sous-catégories suivantes: 21. The economic class includes a foreign national at least 18 years of age in one of the following subclasses:
a) «travailleur qualifié»: il vient s’établir au Québec pour occuper un emploi qu’il est vraisemblablement en mesure d’occuper; (a) “skilled worker”: a foreign national who settles in Québec to hold employment the foreign national is likely able to hold; […] (…)
38.1. Le ministre délivre un certificat de sélection à
titre de travailleur qualifié à un ressortissant étranger qui a séjourné temporairement au Québec dans le but principal d’y travailler ou dans le cadre d’un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou par un accord international conclu par le Canada, s’il remplit les conditions suivantes: 38.1. The Minister issues a selection certificate as a skilled worker to a foreign national who stayed temporarily in Québec with the main purpose of working in Québec or in the context of a youth exchange program under an international agreement entered into by Québec or Canada, if the foreign national
a) il s’est conformé aux conditions de son séjour et il se trouve légalement au Québec au moment de la présentation de sa demande; (
a) complied with the conditions of the foreign national’s stay and the foreign national is lawfully in Québec at the time of filing his or her application;
b) il occupe, au moment de la présentation de sa demande, un emploi à temps plein au Québec d’un niveau de compétence supérieur à C, au sens de la Classification nationale des professions, et a occupé un tel emploi durant une période totalisant au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant la présentation de sa demande; (
b) holds, at the time of filing his or her application, full-time employment in Québec, in a skill level higher than C within the meaning of the National Occupational Classification, and held such employment during a period totalling at least 12 months in the 24 months preceding that filing;
c) soit il accompagne sa demande du résultat d’un test standardisé de français démontrant une connaissance orale de la langue française de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent ou d’un document attestant qu’il a satisfait aux exigences linguistiques d’un ordre professionnel, soit il a réussi au moins 3 ans d’études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein ou un cours de français de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon cette échelle ou son équivalent, offert par un établissement d’enseignement du Québec au Québec; (
c) accompanies the application with the result of a standardized French test showing an intermediate oral knowledge of French, level 7 or level 8 according to the Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes or its equivalent, or with a document certifying that the foreign national has met the linguistic requirements of a professional order, or has successfully completed at least 3 years of full-time studies in French at the secondary or post-secondary level or an intermediate French course, level 7 or level 8 according to that scale or its equivalent, offered by a Québec educational institution in Québec; and
d) il se conforme au facteur 9, portant sur la capacité d’autonomie financière, de la Grille de sélection de l’immigration économique prévue à l’Annexe A. (
d) complies with Factor 9, that deals with financial self-sufficiency, of the Selection grid for the economic class in
Schedule A. 38.2 . Le ministre délivre un certificat de sélection à
titre de travailleur qualifié à un ressortissant étranger qui a séjourné temporairement au Québec dans le but principal d’y étudier, s’il remplit les conditions suivantes: 38.2. The Minister issues a selection certificate as a skilled worker to a foreign national who stayed temporarily in Québec with the main purpose of studying in Québec, if the following conditions are met:
a) il a séjourné au Québec pendant au moins la moitié de la durée de son programme d’études et il s’est conformé aux conditions de son séjour; (
a) the foreign national stayed in Québec for at least half the duration of his or her program of studies and complied with the conditions of his or her stay;
b) depuis la fin de son programme d’études, il n’en a pas entrepris un nouveau au Québec; (
b) since the end of the program of studies, the foreign national has not undertaken other studies in Québec;
c) il a obtenu d’un établissement d’enseignement du Québec au Québec, au cours des 3 ans qui précèdent la présentation de sa demande , soit un diplôme d’études professionnelles au secondaire lequel, seul ou avec une attestation de spécialisation professionnelle obtenue consécutivement, sanctionne 1 800 heures ou plus de formation continue, soit un diplôme d’études collégiales techniques, soit un diplôme d’études universitaires sanctionnant un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat; (
c) the foreign national obtained from a Québec educational institution in Québec, during the 3 years preceding the filing of the application, a secondary school vocational diploma which, alone or with an attestation of vocational specialization obtained consecutively, attests to 1,800 hours or more of continuing training, a diploma of college studies in a technical program, or a university diploma attesting to a bachelor’s degree, a master’s degree or a doctorate;
d) soit il a effectué son programme d’études au Québec en français, soit il accompagne sa demande du résultat d’un test standardisé de français démontrant une connaissance orale de la langue française de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent ou d’un document attestant qu’il a satisfait aux exigences linguistiques d’un ordre professionnel, soit il a réussi au moins 3 ans d’études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein ou un cours de français de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon cette échelle ou son équivalent, offert par un établissement d’enseignement du Québec au Québec; (
d) the foreign national completed the program of studies in Québec in French, or the foreign national accompanies the application with the result of a standardized French test showing an intermediate oral knowledge of French, level 7 or level 8 according to the Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes or its equivalent, or with a document certifying that the foreign national has met the linguistic requirements of a professional order, or has successfully completed at least 3 years of full-time studies in French at the secondary or post-secondary level or an intermediate French course, level 7 or level 8 according to that scale or its equivalent, offered by a Québec educational institution in Québec;
e) il n’était pas titulaire d’une bourse comportant une condition de retour dans son pays à la fin de ses études ou il s’est conformé à cette condition; (
e) the foreign national was not the holder of a scholarship with a condition to return to the foreign national’s country at the end of the studies or the foreign national complied with that condition; and
f) il se conforme au facteur 9, portant sur la capacité d’autonomie financière, de la Grille de sélection de l’immigration économique prévue à l’Annexe A. (
f) the foreign national complies with Factor 9, that deals with financial self-sufficiency, of the Selection grid for the economic class in
Schedule A.
Loading document…