2011 QCCA 994, 2011 QCCA 994
Opinion
Bruni c. Autorité des marchés financiers 2011 QCCA 994 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020462-107 (500-17-039297-075) DATE : 31 MAI 2011 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ENRICO BRUNI APPELANT / Demandeur c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE / Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR : Statuant sur l'appel du jugement par lequel la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claudine Roy), le 3 février 2010, rejette la requête introductive d'instance de l'appelant, qui recherche la révision judiciaire de deux décisions de l'intimée ainsi que des dommages-intérêts; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent le juge en chef Robert et le juge Dufresne; [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
M e Luc Mannella Mannella et Associés Pour l’appelant M e Chantal Hamel Autorité des Marchés financiers Pour l’intimée Date d’audience : le 13 avril 2011 MOTIFS DE LA JUGE BICH
[ 4 ] Le pourvoi concerne l'interprétation et les conditions d'application de l'
article 220 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [1] et soulève également diverses questions se rattachant à la révision judiciaire de décisions prises par l'Autorité des marchés financiers, en vertu de cette disposition, à l'endroit d'un administré sollicitant sa réinscription comme représentant en épargne collective et le renouvellement de son certificat de représentant en assurance de personnes. [ 5 ] Notons de façon préliminaire que, bien que les motifs qui suivent parlent au temps présent, toute l'analyse est faite en fonction du droit tel qu'il était à l'époque où les décisions contestées ont été prises, c'est-à-dire, selon le cas, en juin 2007 et en février 2008.
Toutes les dispositions législatives qui y figurent (que ce soit celles de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , celles de la
Loi sur les valeurs mobilières [2] , celles de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers [3] ou autres) sont donc celles qui étaient en vigueur au moment du prononcé respectif de ces décisions. [ 6 ] Il faut préciser également qu'à l'époque, tant les représentants en épargne collective que les représentants en assurance étaient visés par la
Loi sur la distribution de produits et de services financiers , ainsi que le prévoyaient notamment les articles suivants de celle-ci : 1. Sont des représentants, le représentant en assurance, le représentant en valeurs mobilières, l'expert en sinistre et le planificateur financier. 2. Sont des représentants en assurance, le représentant en assurance de personnes, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages et le courtier en assurance de dommages. 3.
Le représentant en assurance de personnes est la personne physique qui offre directement au public, à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d'assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles d'un ou de plusieurs assureurs. Il agit comme conseiller en assurance individuelle de personnes et est habilité à faire adhérer toute personne à un contrat collectif d'assurance ou de rentes.
Ne sont pas des représentants en assurance de personnes: 1° celui qui, pour le compte d'un employeur, d'un syndicat, d'un ordre professionnel ou d'une association ou d'un syndicat professionnel constitué en vertu de la
Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40 ), fait adhérer au contrat d'assurance collective de personnes ou de rentes collectives un employé de cet employeur ou un membre de ce syndicat, de cet ordre professionnel ou de cette association ou de ce syndicat professionnel; 2° le membre d'une société de secours mutuels, ne garantissant pas le versement d'une prestation dans le cas de la réalisation d'un risque, qui place des polices pour celle-ci. 9. Sont des représentants en valeurs mobilières, le représentant en épargne collective, le représentant en contrats d'investissement et le représentant en plans de bourses d'études, qui n'agissent pas pour une personne inscrite à
titre de courtier de plein exercice ou de courtier exécutant au sens de la
Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1 ). Le représentant en épargne collective est la personne qui offre des actions ou des parts d'organismes de placement collectif. Le représentant en contrats d'investissement est la personne physique qui offre une participation dans des contrats d'investissement au sens du deuxième alinéa de l'
article 1 de la
Loi sur les valeurs mobilières . Le représentant en plans de bourses d'études est la personne physique qui offre des parts de plans de bourses d'études. 13. Un représentant exerce ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline pour laquelle il est autorisé à agir par certificat de l'Autorité. Constituent des disciplines : — l'assurance de personnes; — l'assurance collective de personnes; — l'assurance de dommages; — l'expertise en règlement de sinistres; — la planification financière; — le courtage en épargne collective; — le courtage en contrats d'investissement; — le courtage en plans de bourses d'études. I. Faits
[ 7 ] Après avoir fait carrière comme représentant en épargne collective, de 1987 à 2001, l'appelant obtient un certificat de courtier en valeurs plein exercice en mars 2001, ce qui entraîne le retrait de son inscription comme représentant en épargne collective, fonction qui, selon ce qu'indiquent les parties, ne peut être cumulée avec celle de courtier en valeurs. [ 8 ] L'appelant détient aussi un certificat de représentant autonome en assurance de personnes. [ 9 ] De 2001 à 2005, il est l'un des dirigeants ( Chief Financial Officer ) de Valeurs mobilières iForum inc. [4] , qui a distribué certains produits irréguliers des sociétés Mount Real Acceptance Corporation et MRACS Management Ltd.
En 2005, iForum est mise sous tutelle par l'intimée et ses actifs seront achetés par Industrielle Alliance Securities Inc. L'appelant travaillera un certain temps pour cette dernière. [ 10 ] En janvier 2007, l'intimée dépose neuf constats d'infraction à l'endroit de l'appelant, lui reprochant d'avoir enfreint la
Loi sur les valeurs mobilières sous deux chefs : d'une part, en aidant les sociétés Mount Real et MRACS à procéder au placement d'une forme d'investissement (en l'occurrence des titres d'emprunt) sans respecter les exigences de prospectus prévues par cette loi; d'autre part, d'avoir procédé à certains de ces placements et donc exercé l'activité de courtier en valeurs mobilières sans être inscrit à ce
titre auprès de l'intimée. [ 11 ] L'appelant plaide non coupable à ces accusations. Il reçoit divulgation complète de la preuve le 8 mai 2007. [ 12 ] L'appelant perd son emploi chez Industrielle Alliance. Il décide alors de se réinscrire comme représentant en épargne collective et, en avril 2007, en fait la demande à l'intimée. Celle-ci, le 12 juin 2007, par sa décision 2007-PDIS-0060, refuse de délivrer le certificat demandé : CONSIDÉRANT les pouvoirs délégués conformément à l'
article 24 de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers , L.R.Q., c. A-33.2; CONSIDÉRANT l'
article 220 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , (L.R.Q., c. D-9.2); CONSIDÉRANT la demande de certificat reçue par l'Autorité des marchés financiers; CONSIDÉRANT le dossier n° 500-61-226593-078; CONSIDÉRANT l'ensemble des faits du dossier, notamment que les infractions reprochées ont un lien avec l'exercice de l'activité de représentant; CONSIDÉRANT qu'en raison de la nature des infractions, la probité du représentant est affectée; CONSIDÉRANT la protection du public; SOUS RÉSERVE des observations écrites que le représentant pourrait produire.
Le directeur des pratiques de distribution par intérim a décidé de refuser la délivrance du certificat portant le n° 105 515, au nom de M. Enrico Bruni, dans la discipline suivante : — courtage en épargne collective. […] [ 13 ] Le 21 juin 2007, par l'intermédiaire d'une lettre de son avocat [5] , l'appelant, invoquant la présomption d'innocence et le fait que les infractions reprochées ne sont pas prouvées, demande à l'intimée de suspendre, réviser ou révoquer la décision ci-dessus jusqu'à ce que soit rendu le jugement sur les accusations pénales.
Par lettre du 22 juin 2007 [6] , l'intimée refuse de surseoir à sa décision, non sans indiquer toutefois qu'elle serait disposée à réviser celle-ci à la lumière des « faits nouveaux » que l'appelant pourrait lui exposer. [ 14 ] Le 28 juin 2007, l'avocat de l'appelant répond que son client n'est pas en mesure d'exposer de faits nouveaux sans connaître d'abord les faits sur lesquels la décision de l'intimée est fondée. Il demande donc à celle-ci de l'informer des faits qui lui ont permis de conclure que l'appelant ne possède plus la probité nécessaire à l'exercice de sa profession.
Il demande également à l'intimée de faire diligence vu les délais très courts qui doivent être respectés en vue de porter la décision en révision conformément à l'
article 322 L.v.m . [7] . [ 15 ] Par lettre du 13 juillet 2007 [8] , l'intimée explique que la demande de certificat de l'appelant a été refusée en raison de l'ensemble des « éléments factuels » et de la « globalité des faits » entourant la poursuite pénale, faits qui ont été pleinement divulgués le 8 mai 2007. Elle signale également à l'appelant que la
Loi sur les valeurs mobilières n'est pas applicable à l'affaire, qui est régie plutôt par l'
article 220 L.d.p.s.f. [ 16 ] Or, le 10 juillet 2007, l'appelant a déposé une demande de révision auprès du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, instance qui, ainsi que son nom l'indique, révise les décisions prises en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières . L'intimée annonce immédiatement qu'elle soulèvera l'irrecevabilité de cette demande de révision, ce qui fut fait. Le 27 septembre 2007, après audience, le Bureau accueille la requête en irrecevabilité, se déclare sans compétence sur l'inscription des courtiers et des représentants en épargne collective, ceux-ci ne relevant pas de la
Loi sur les valeurs mobilières , et rejette la demande de l'appelant [9] . Ce dernier, le 12 octobre 2007, se pourvoit en appel devant la Cour du Québec, appel qui n'aura pas de suite. [ 17 ] Le 25 octobre 2007, l'appelant fait signifier une requête en révision judiciaire de la décision prise par l'intimée le 12 juin 2007
(décision 2007-PDIS-0060). Cette requête sera ultérieurement amendée de façon à inclure une réclamation en dommages-intérêts et en remboursement des honoraires extrajudiciaires. [ 18 ] Aux paragraphes 61 à 66 de la défense qu'elle produit le 20 décembre 2007, l'intimée allègue l'irrecevabilité de la demande de révision judiciaire, et ce, pour cause de tardiveté. L'intimée soutient que la requête en révision n'a pas été déposée dans un délai raisonnable, ainsi que l'exige l'
article 835.1 C.p.c. , mais bien 129 jours après la date de la décision attaquée. Cela dépasse, et de loin, le délai de 30 jours usuellement prescrit par les tribunaux. [ 19 ] Parallèlement à tout cela, l'appelant sollicite par ailleurs le renouvellement de son certificat de représentant en assurance de personnes. Le 5 février 2008, l'intimée, par sa décision 2008-PDIS-0010, rejette sa demande : CONSIDÉRANT les pouvoirs délégués conformément à l’
article 24 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers , L.R.Q., c. A-33.2; CONSIDÉRANT l’
article 184 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , (L.R.Q., c. D-9.2); CONSIDÉRANT les articles 219 et 220 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , (L.R.Q., c. D-9.2); CONSIDÉRANT la demande reçue à l’Autorité des marchés financiers; CONSIDÉRANT l’ensemble des faits au dossier; CONSIDÉRANT le dossier n o 500-61-226593-078; CONSIDÉRANT que les infractions reprochées ont un lien avec l’exercice de l’activité de représentant; CONSIDÉRANT le non-respect des dispositions de la
Loi sur les valeurs mobilières ; CONSIDÉRANT la décision de refus de délivrance d’un certificat dans la discipline du courtage en épargne collective n o 2007-PDIS- 0060 rendue le 12 juin 2007 par l’Autorité des marchés financiers; CONSIDÉRANT qu’en raison de l’ensemble des faits allégués, la probité du représentant est affectée; CONSIDÉRANT la protection du public; SOUS RÉSERVE des observations écrites que le représentant pourrait produire.
Il convient pour l’Autorité de : REFUSER la demande relative au certificat portant le n o 105 515 au nom de Enrico Bruni dans la discipline suivante : — assurance de personnes La décision est effective immédiatement sous réserve des observations ou faits nouveaux que le représentant pourrait présenter et est exécutoire malgré toute demande de révision éventuelle. [ 20 ] Comme la précédente, on le notera, cette décision est prise « SOUS RÉSERVE des observations écrites que le représentant pourrait produire ».
La décision est transmise à l'appelant le 6 février 2008. [ 21 ] Par lettre du 4 mars 2008 [10] , l'avocat de l'appelant, invoquant une nouvelle fois la présomption d'innocence, demande la suspension de cette seconde décision qui repose à son avis sur des allégations non prouvées, allégations qui doivent faire l'objet d'un procès fixé aux 17, 18 et 19 mars 2008. L'avant-dernier paragraphe de cette lettre énonce que : À défaut, nous demandons conformément à la
Loi sur les valeurs mobilières du Québec et plus spécifiquement l'article 321 de cette dernière, à être entendue dans le but d'une demande de révision de ladite décision et ce, pour être tenue après l'audition du procès de monsieur Bruni, soit après le 20 mars 2008. [11] [ 22 ] L'intimée répond à cette lettre le 2 avril 2008, refusant de surseoir à la décision, répétant que l'appelant a eu le bénéfice d'une divulgation complète de la preuve en mai 2007 et soulignant que la décision du 5 février doit être maintenue puisqu'aucun fait nouveau n'a été présenté. La lettre signale également que la
Loi sur les valeurs mobilières n'est pas applicable, l'affaire relevant plutôt de l'
article 220 L.d.p.s.f. [ 23 ] Le procès pénal de l'appelant se tiendra devant la Cour du Québec les 17, 18 et 19 mars 2008. Par jugement prononcé le 18 avril 2008, l'appelant (qui ne témoigne pas au procè
s) est acquitté de tous les chefs. Le juge estime que les propos des deux victimes, seuls témoins à charge, sont trop confus ou trop imprécis pour qu'on puisse conclure à la culpabilité de l'appelant. Le juge conclut également à l’absence totale de preuve sur le chef 9. [ 24 ] Le 6 mai 2008, trois mois après la décision du 5 février, l'appelant amende sa requête en révision judiciaire et conteste la
décision 2008-PDIS-0010 refusant de renouveler son certificat de représentant en assurance de personnes [12] . [ 25 ] Curieusement, on notera que, durant toute cette saga, le certificat de l'appelant comme courtier en valeurs plein exercice n'a été ni suspendu ni révoqué. L'appelant a d'ailleurs trouvé un emploi pour une petite société d'investissements (Services Toyoko inc.), en 2007. [ 26 ] L'affaire est entendue par la Cour supérieure le 30 novembre 2009. Seul l'appelant témoigne.
Il explique son parcours professionnel ainsi que les ennuis que lui ont causés la poursuite pénale et les décisions de l'intimée, qui ont fortement miné sa carrière et entaché sa réputation. Il a souffert de dépression et a subi, explique-t-il, un grave préjudice psychologique et moral. Dans le cadre de ce témoignage, il veut produire son dossier médical. L'avocat de l'intimée s'oppose à la production de ce rapport qui n'a jamais été annoncé et n'a pas été produit conformément aux règles du Code de procédure civile .
L'objection est prise sous réserve. [ 27 ] L'appelant souhaite également produire le jugement de la Cour du Québec l'acquittant des accusations portées par l'intimée. Celle-ci s'y oppose, arguant que ce jugement, qui est postérieur aux décisions contestées, ne peut être considéré dans le cadre de la révision judiciaire. Cette objection est également prise sous réserve. II.
Jugement de première instance [ 28 ] Vu l'appel de la décision du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières, appel toujours pendant devant la Cour du Québec, la juge de première instance estime d'abord nécessaire de statuer sur sa propre compétence. Elle conclut — l'appelant ne le contestant d'ailleurs plus — que les décisions rendues par l'intimée en vertu de l'
article 220 L.d.p.s.f. , tel qu'en vigueur à l'époque, sont finales et sans appel et qu'elles ne peuvent être révisées par ledit Bureau. Une telle décision ne peut donc être contestée que par le moyen de la révision judiciaire, devant la Cour supérieure. [ 29 ] Selon la juge, la requête en révision judiciaire de la décision de juin 2007 (qui refuse la délivrance du certificat de représentant en épargne collective) est recevable nonobstant le fait qu'elle a été produite hors du délai de 30 jours qui est la norme habituelle aux fins de l'
article 835.1 C.p.c. En application des critères reconnus par la jurisprudence, la juge estime qu'on ne peut faire grief de ce long délai à l'appelant : l'intimée ne subit aucun préjudice du délai encouru, la décision contestée a un effet direct sur la capacité de l'appelant de gagner sa vie et a donc une grande importance, l'appelant a toujours manifesté son intention de contester la décision et, à cette fin, il a rapidement consulté son avocat et institué une procédure en révision dans les 30 jours.
Il a par la suite diligemment fait appel de la décision du Bureau à la Cour du Québec et s'est par ailleurs rapidement pourvu en révision judiciaire. [ 30 ] Il en va toutefois autrement de la requête en révision judiciaire de la seconde décision, celle du 5 février 2008. Selon la juge, l'appelant « n'a aucune raison valable pour avoir tardé à agir » (paragr. 54) : il sait, depuis le 27 septembre 2007, que le Bureau décline compétence et il en connaît les raisons; il est également informé, depuis la production de la défense originale, en décembre 2007, que l'intimée plaide que le délai utile en vertu de l'
article 835.1 C.p.c. est de 30 jours. L'appelant n'agit pourtant qu'en mai 2008, plus de 90 jours après la décision contestée, en amendant la requête en révision judiciaire qu'il a déjà produite à l'encontre de la décision de juin 2007. Les amendements n'indiquent aucunement les raisons qui justifieraient ce retard à agir. La juge prononce donc l'irrecevabilité de la demande de révision judiciaire de la décision 2008-PDIS-0010 de l'intimée. [ 31 ] La juge entame alors l'examen de la décision 2007-PDIS-0060 du 12 juin 2007, qui seule reste en litige.
Elle aborde dans un premier temps la question de savoir si cette décision répond aux exigences de l'équité procédurale, appliquant aux fins de cet examen la norme de la décision correcte. Elle conclut par l'affirmative. [ 32 ] Pour répondre aux exigences de l'équité procédurale, dans un contexte comme celui de l'espèce, l'administré doit en effet savoir ce qu'on lui reproche et avoir l'occasion de faire valoir son point de vue. Or, l'intimée a fait connaître ses griefs à l'appelant et l'a informé des raisons qui, à son avis, mettent en cause sa probité.
Elle a également invité l'appelant à soumettre sa version des faits, ce à quoi il s'est refusé par crainte, apparemment, que cela ne lui soit préjudiciable dans le dossier pénal. La juge conclut que si l'appelant « ne s'est pas prévalu de la possibilité offerte de convaincre l'AMF de sa probité, il ne peut s'en prendre qu'à lui même » (paragr. 77 du jugement). [ 33 ] La juge examine dans un second temps le fond de la décision 2007-PDIS-0060. Elle statue d'abord sur la norme de révision applicable, qui, décide-t-elle, est celle de la décision raisonnable.
En application de cette norme, elle conclut que la décision prise par l'intimée le 12 juin 2007 est raisonnable. Compte tenu de l'objectif de la législation, qui cherche à protéger le public contre les fraudes, l'
article 220 L.d.p.s.f. doit en effet être interprété d'une façon large et libérale. Les faits que l'intimée avait en main à l'époque où la décision a été prise la justifiaient de conclure au manque de probité de l'appelant, qui a par ailleurs toujours refusé de s'expliquer, même après avoir été acquitté des accusations portées contre lui. [ 34 ] À ce propos, la juge accueille l'objection de l'intimée à la production du jugement d'acquittement prononcé par la Cour du Québec le 18 avril 2008.
Selon la juge, ce jugement, qui est postérieur à la décision contestée, n'est pas pertinent : le cadre est celui d'une révision judiciaire et il n'y a pas lieu de tenir compte d'un élément de preuve autre que ceux que l'intimée avait en main au moment où elle a pris sa décision. Renvoyant notamment à l'arrêt Brasserie O'Keefe Ltée c. Lauzon [13] , la juge précise que « [l]a preuve postérieure ne saurait venir valider ou invalider la décision rendue près d'un an auparavant » (paragr. 102 du jugement).
De toute façon, ce jugement, à lui seul, ne serait pas concluant, la probité au sens de l'article 220 L.d.p.s.f. et la culpabilité aux infractions reprochées étant des « questions différentes bien que liées, et qui obéissent à des fardeaux de preuve distincts » (paragr. 103). [ 35 ] La juge rejette en outre le volet dommages-intérêts du recours, estimant que, devant l'immunité dont jouit l'intimée en vertu de l'
article 32 L.A.m.f. , l'appelant n'a pas fait la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention malhonnête de l'intimée. Elle souligne qu'elle aurait rejeté cette réclamation même si elle avait donné gain de cause à l'appelant sur la révision judiciaire. [ 36 ] La juge estime aussi que l'appelant n'a pas fait la preuve des dommages qu'il aurait subis ni du quantum de ceux-ci. D'une part, la preuve médicale qu'il offre est vague, excluant le dossier médical, dont la juge refuse la production, puisqu'il n'a pas été
communiqué à l'intimée en temps utile, conformément à l'
article 294.1 C.p.c. D’autre part et quoi qu’il en soit, ce dossier médical n'aurait pas été très probant puisqu'il ne permet pas « d'isoler les problèmes de santé causés par les décisions de l'AMF » (paragr. 126 du jugement). [ 37 ] Enfin, les conditions fixées par l'arrêt Viel n'étant à son avis pas remplies, la juge rejette la demande présentée par l'appelant au sujet de ses honoraires extrajudiciaires. III.
Appel et moyens d'appel [ 38 ] La permission d'appeler de ce jugement a été accordée le 12 mars 2010 [14] . [ 39 ] L'appelant fait valoir divers moyens que je me permets de reformuler, et ce, dans un ordre qui n'est pas le sien : - La juge a erré en déclarant irrecevable la révision judiciaire en ce qui concerne la décision 2008-PDIS-0010 du 5 février 2008, puisque, ainsi que le montre le dossier, il n'est pas demeuré passif, a contesté la décision administrative par l'intermédiaire de ses procureurs et a agi avec la célérité requise. - La juge a erré en n'appliquant pas la norme de la décision correcte alors que se pose une question de respect des règles de justice naturelle. - Il y a eu en l'espèce violation des règles de justice naturelle, l'appelant étant toujours dans l'ignorance des faits ayant permis à l'intimée de conclure que sa probité laissait à désirer.
Il le sait d'autant moins qu'il appert maintenant clairement, depuis le jugement d'acquittement prononcé par la Cour du Québec (jugement qui aurait dû être reçu en preuve et considéré par la juge de première instance), que les faits sur lesquels reposaient les allégations pénales n'étaient pas fondés. Aucun fait au soutien d'un manque de probité et aucun élément factuel, documentaire ou testimonial ne furent communiqués à l'appelant. De simples allégations pénales ne peuvent par ailleurs avoir un lien direct ou indirect avec une notion objective de probité (voir infra ).
En omettant de transmettre ces informations à l'appelant, l'intimée a violé le devoir d'équité procédurale qui lui incombe à l'endroit des personnes dont le gagne-pain est entre ses mains ( Brosseau c. Alberta Securities Commission [15] ). - La juge a erré également en ce qu'elle a indûment reproché à l'appelant d'avoir refusé de communiquer sa version des faits à l'intimée, ignorant ainsi le privilège garanti par l'
article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés et le double principe de la protection contre l'auto-incrimination et du droit au silence. L'appelant soutient que l'intimée, en lui offrant de faire connaître sa version, ne cherchait en effet, en réalité, qu'à bonifier sa preuve aux fins de l'instance pénale.
Ce faisant, elle se trouvait aussi à enfreindre l'équité procédurale. - Selon l'appelant, il faut définir la notion de probité en fonction d'une norme objective et ce n'est qu'une fois cette norme établie « que l'intimée peut prétendre exercer son pouvoir discrétionnaire et les sanctions prévues à l'article 220 de la LDPSF » [16] : autrement dit, il ne revient pas à l'intimée d'établir le sens du concept de probité tel qu'employé dans l'
article 220 L.d.p.s.f. , mais seulement de l'appliquer. - En conséquence, la juge a erré en concluant au caractère raisonnable de la décision du 12 juin 2007, décision au contraire « totalement déraisonnable » [17] , qui repose sur un concept de probité non défini et sur des éléments de preuve chancelants, dont la faiblesse patente s'est avérée au cours du procès pénal. La preuve sur laquelle s'est appuyée l'intimée aux fins de sa décision administrative ne répondait pas au standard applicable, qui est celui de la preuve claire et convaincante. - La juge a erré en rejetant le recours en dommages-intérêts de l'appelant (y inclus au
chapitre des honoraires extrajudiciaires), alors que la preuve établit que l'intimée a agi malicieusement à son endroit, en toute mauvaise foi et en violation des principes de justice naturelle, ce qui la prive de l'immunité dont elle jouirait autrement.
L'intimée aurait par ailleurs « perdu le bénéfice de la bonne foi en s'entêtant fermement à soutenir le manque de probité de l'appelant, malgré l'acquittement pénal constituant le fondement de sa décision, méprisant par le fait même ladite décision pénale » [18] . - La juge, enfin, a erré en accueillant l'objection de l'intimée au sujet du dossier médical. [ 40 ] Il est important de noter que l'appelant ne soulève pas l'absence ou l'insuffisance de motivation des décisions contestées et qu'il ne conteste pas non plus l'impartialité institutionnelle de l'intimée (qui, d'un côté, intente une poursuite pénale contre l'appelant et, de l'autre, statue sur la capacité de celui-ci à exercer sa profession).
À première vue, d'ailleurs, sur ce dernier point, la façon dont l'intimée est structurée paraît répondre aux exigences énoncées par la Cour suprême dans 2747-3174 Québec inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool) [19] . IV. Analyse A. Irrecevabilité de la demande de révision judiciaire visant la décision 2008-PDIS-0010 du 5 février 2008 [ 41 ] Il n'y a pas ici matière à intervention. [ 42 ] L'
article 835.1 C.p.c. , applicable aux recours extraordinaires dont la révision judiciaire, énonce que : 835.1 La requête doit être signifiée dans un délai raisonnable à partir du jugement, de l'ordonnance, de la décision, de la procédure attaquée ou du fait ou de l'événement qui donne ouverture au recours. [ 43 ] Faisant le point sur la question du délai raisonnable prescrit par cette disposition, la Cour écrit ceci dans Soucy c. Martrans Express (122085 Canada inc.) [20] : [14] De façon générale, la jurisprudence considère que le délai raisonnable de l'
article 835.1 C.p.c. , délai qui n'est pas de rigueur
[Bose c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 969, J.E. 2003-1785 (C.A.)], est d'environ 30 jours à compter de la datede la décision contestée, sauf circonstances exceptionnelles dont la démonstration incombe à celui qui demande la révision judiciaire :Bose c. Commission des lésions professionnelles [renvoi omis]; Loyer c. Commission des affaires sociales [ (QCCA), J.E. 99-957 (C.A.)]; 9075-7154 Québec Inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux [J.E. 2004-1008 (C.S.)] […] [19] Dans Syndicat des employés du commerce de Rivière-du-Loup (Section Émilio Boucher, C.S.N.) c.
Turcotte [ (QC CA), [1984] C.A. 316], arrêt qui fait toujours autorité [renvoi omis], la Cour analyse et précise les critères qui doivent être prisen considération afin d'apprécier le caractère raisonnable du délai prévu par l'article 835.1 C.p.c.
En résumé, il faut « tenir compte detoutes les circonstances qui ont entouré tant la procédure attaquée que les faits qui se sont déroulés subséquemment » [renvoi omis] etconsidérer les facteurs suivants : - la matière dont il s'agit et le fondement du droit que le requérant prétend exercer, notamment s'il est question d'un droit protégé par laCharte canadienne des droits et libertés ou la Charte des droits et libertés de la personne du Québec; - la nature de l'organisme dont on attaque la juridiction; - la nature de l'ordonnance qui a été prononcée; - la nature de l'erreur commise par le tribunal inférieur; - les causes du délai entre la décision attaquée et la présentation de la requête [renvoi omis].
La Cour rappelle en outre que : Ce n'est pas tellement le nombre de jours ou de semaines qui importe comme l'injustice que le délai peut causer à l'une ou l'autre desparties. Si l'autre
partie n'en souffre aucune injustice, le nombre de semaines ou de mois perd de son importance. Si, par ailleurs, cetteautre
partie a agi de bonne foi en fonction de la décision attaquée, un délai, même court peut être injuste.
Il faut tenir compte enfin de ce que l'intérêt du requérant peut naître longtemps après la décision attaquée et de ce que certains droitstouchant l'état des parties ou l'intérêt public ne sont pas susceptibles de se perdre par l'écoulement du temps ou l'inaction [renvoi omis]. [20] L'application de ces critères au présent dossier convainc la Cour que les circonstances de l'affaire sont tout à faitexceptionnelles et que, par conséquent, le délai de sept mois entre la date de la décision de la C.L.P. et celle de la requête en révisionjudiciaire est raisonnable.
L'affaire a un caractère éminemment particulier et inusité, et les éléments suivants, entre autres, militentnettement en faveur de l'appelant : - complexité des questions en jeu, questions qui se rattachent à la validité constitutionnelle de l'article 8 L.a.t.m.p. au regard desarticles 6, 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et de l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, le toutdans un contexte interjuridictionnel; - caractère d'intérêt public de ces questions, susceptibles d'affecter le sort de nombreux travailleurs transfrontaliers; - fait que l'appelant a agi aussi rapidement que ses moyens fort limités le lui ont permis, dans un contexte s'apparentant àl'impossibilité d'agir relative [renvoi omis], impossibilité qui peut certainement compter au nombre des facteurs à considérer en vued'apprécier le caractère raisonnable du délai prévu par l'article 835.1 C.p.c.; - ampleur du préjudice que cause à l'appelant le rejet de sa requête en révision judiciaire, au stade de l'irrecevabilité; - absence de préjudice sérieux à l’intimée et aux mis en cause, si le recours de l'appelant est autorisé à continuer. [44] Le juge de la Cour supérieure qui évalue le caractère raisonnable ou déraisonnable du délai prescrit par l'article 835.1 C.p.c.jouit par ailleurs d'une certaine latitude discrétionnaire à cet égard : Mansour c.
Hôpital Charles LeMoyne[21], paragr. 21. [45] En l'espèce, la juge a conclu que le délai de plus de 120 jours entre la première décision de l'intimée (celle du 12 juin 2007) etl'institution des procédures en révision judiciaire (en octobre 2007) était raisonnable vu l'imbroglio engendré par le fait que l'avocat del'appelant a d'abord choisi de s'adresser au Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières. La procédure devant cette entité futinstituée moins de 30 jours après la décision de l'intimée.
L'appelant a par ailleurs intenté son recours en révision moins de 30 jours aprèsla décision du Bureau déclinant compétence.
Dans l'ensemble, compte tenu de l'impact de la décision de l'intimée sur l'appelant, la juge aeu raison de conclure comme elle l'a fait, l'intimée n'en subissant aucun préjudice. [46] La juge a eu raison également de statuer, par contraste, que le délai d'un peu plus de 90 jours entre la seconde décision del'intimée, le 5 février 2008, et la demande de révision judiciaire (par voie d'amendement à la requête initiale, le 6 mai 2008) était, cettefois, déraisonnable. [47] Sans doute l'intimée n'en subit-elle pas de préjudice, alors que l'enjeu est certainement très important, mais, précisément parceque cet enjeu est important pour l'appelant, l'inaction de celui-ci entre le 5 février et le 6 mai 2008 est injustifiable et n'a pas étéexpliquée.
L'existence du délai de 30 jours, aux fins de l'article 835.1 C.p.c., avait déjà été portée à l'attention de l'appelant. Le fait que,par lettre du 4 mars 2008, celui-ci a demandé à l'intimée de surseoir à sa décision et menacé de porter l'affaire en révision en vertu del'article 321 L.v.m. ne supplée pas à cette inaction.
Le fait que ce sursis a été demandé en raison du procès pénal qui devait se tenirquelques jours plus tard ne suffit pas non plus : en cette matière, dans les circonstances, la tenue du procès pénal, annoncée de longuedate, ne peut être un empêchement à agir en révision judiciaire, pas plus qu'elle ne le serait s'il s'agissait de former appel contre unjugement de la Cour supérieure, par exemple.
[48] Bref, l'appelant n'a pas fait diligence, ce manque de diligence est fatal à sa prétention et la juge de première instance, enstatuant comme elle l'a fait dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, n'a pas erré. Le délai qui s'est écoulé entre le 5 février 2008,date de la décision de l'intimée, et le 6 mai, date de la demande de révision judiciaire de cette décision, est déraisonnable au sens del'article 835.1 C.p.c. [49] En conséquence, l'analyse qui suit ne porte que sur la décision 2007-PDIS-0060 du 12 juin 2007, qui refuse à l'appelant ladélivrance du permis de représentant en épargne collective.
Je note tout de même que cette analyse, si besoin était, vaudrait pour ladécision du 5 février 2008, mutatis mutandis. B. Respect des règles de justice naturelle [50] Contrairement à ce que prétend l'appelant, la juge n'a aucunement erré au
chapitre de la détermination de la norme applicableà la question du respect des règles de justice naturelle. Son jugement, là-dessus, est clair et l'analyse de cette question s'est faite, commeil se doit, à la lumière de la norme de la décision correcte. La chose ressort manifestement du paragraphe 64 de son jugement, où elleindique que « [t]oute violation du devoir d'agir équitablement entraînerait l'annulation de la décision ».
La juge n'a appliqué la norme dela décision raisonnable qu'à l'examen du fond de la décision du 12 juin 2007 et, en cela, elle n'a pas erré non plus, sujet sur lequel jereviendrai plus loin. [51] En application de la norme de la décision correcte, et à l'instar de la juge de première instance, je conclus que l'intimée n'a pasviolé les règles de la justice naturelle et, plus précisément, celles de l'équité procédurale, s'agissant ici d'une décision administrative[22]régie par les articles 2 à 8 de la
Loi sur la justice administrative[23], dispositions dont l'article 35 L.A.m.f.[24] impose le respect àl'intimée. Le devoir d'agir équitablement obligeait ici l'intimée à faire connaître à l'appelant ce qu'on lui reprochait et à lui donnerl'occasion de faire valoir son point de vue, c'est-à-dire à lui permettre d'être entendu. S'est-elle conformée à cette double obligation? [52] L’intimée a-t-elle fait connaître ses causes de reproche à l'appelant?
Ce dernier prétend l'ignorer encore, mais on doit plutôtrépondre à la question par l'affirmative. [53] La décision 2007-PDIS-0060 est fondée tout à la fois sur l'existence de la poursuite pénale intentée à l'appelant, sur la naturedes infractions qui lui sont reprochées dans ce cadre (placement illégal de valeurs et exercice non autorisé de l'activité de courtier) ainsique sur les éléments de preuve dont disposait alors l'intimée. Or, tout cela a été communiqué à l'appelant. En effet, il a bénéficié, en mai2007, de la divulgation complète de la preuve de l'intimée dans le cadre de l'instance pénale.
La décision de l'intimée n'allègue aucunautre fait.
L'appelant estime peut-être que cela ne suffit pas à jeter une ombre sur sa probité, il estime certainement que ce dont disposel'intimée ne relève que de l'allégation, mais là n'est pas la question : il sait ce qu'on lui reproche. [54] L'intimée, ainsi qu'elle y était tenue, a-t-elle cependant donné à l'appelant l'occasion de faire valablement connaître son pointde vue? [55] La juge de première instance, là-dessus, répond également par l'affirmative : la décision de l'intimée, qui se voulait temporaire(voir paragr. 13 du jugement), est en effet rendue sous réserve des observations de l'appelant et invite clairement celui-ci à faire de tellesobservations.
La lettre du 12 juin 2007, qui transmet la décision à l'appelant, réitère l'invitation et de même la lettre que l'intimée envoiele 22 juin 2007. L'appelant n'a pas voulu répondre à cette invitation et, quelles que soient ses raisons, il ne peut se plaindre maintenant den'avoir pas été entendu. [56] Sur ce dernier point, l'appelant fait grand cas, cependant, de son droit au silence et de la protection qu'il peut revendiquercontre l'auto-incrimination, conformément aux articles 7 et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés.
À son avis, on ne sauraitlui reprocher de n'avoir pas fait connaître son point de vue à l'intimée, car l'invitation de celle-ci n'était qu'une fumisterie destinée àobtenir une preuve dont elle se serait servie contre lui au cours du procès pénal. Se fondant sur l'arrêt Kabbabe c.
R.[25], l'appelant écritnotamment ce qui suit dans son exposé : 84. […] L'Appelant bénéficie dès le dépôt des infractions pénales de son droit fondamental à la protection contre l'auto-incrimination.L'offre de l'intimée démontre à quel point elle a ignoré, et voire bafoué, les règles de justice naturelle garanties par la Loi et nos Chartescanadienne et québécoise. [57] À supposer que l'article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés puisse s'appliquer à une situation comme celle del'espèce, où l'intimée recherche le point de vue de l'appelant afin de respecter le devoir qui s'impose à elle de respecter l'équitéprocédurale, et à supposer qu'il y ait ici contrainte[26], et plus précisément contrainte indirecte[27], le moyen de l'appelant doit tout demême être rejeté.
L'arrêt de la Cour suprême dans British Columbia Securities Commmission c. Branch[28] indique à cet égard la voie àsuivre. [58] Dans cette affaire, la question se posait de savoir si une personne susceptible d'être ultérieurement accusée d'une infractioncriminelle pouvait être tenue de témoigner dans le cadre d'une enquête tenue par une commission des valeurs mobilières. Voici quelquesextraits du jugement de la Cour suprême, sous la plume des juges Sopinka et Iacobucci : 34 […] Il nous faut déterminer l'objet prédominant d'une telle enquête à laquelle un témoin est forcé de comparaître. Dans l'arrêtPezim c.
Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), (CSC), [1994] 2 R.C.S. 557, le juge Iacobucci parle, aunom de notre Cour, de la nature réglementaire de la Securities Act (à la p. 589): Il importe tout d'abord de faire remarquer que la [Securities Act] est une loi de nature réglementaire. En fait, elle s'inscrit dans lecadre d'un régime de réglementation beaucoup plus vaste de l'industrie des valeurs mobilières au Canada. Elle vise avant tout à protégerl'investisseur, mais aussi à assurer le rendement du marché des capitaux et la confiance du public dans le système: David L. Johnston,
Canadian Securities Regulation (1977), à la p. 1. [Nous soulignons.] La protection de notre économie constitue un objectif de première importance. Dans l'arrêt Pezim , on souligne la prééminence de la réglementation des valeurs mobilières dans notre système économique (aux pp. 593 et 595): Ce rôle protecteur, qui est commun à toutes les commissions des valeurs mobilières, donne à ces organismes un caractère particulier qui doit être reconnu lorsqu'on examine la manière dont leurs fonctions sont exercées aux termes des lois qui leur sont applicables. . . .
La [ Securities Act ] fait bien ressortir l'étendue de l'expertise et de la spécialisation de la [British Columbia Securities Commission]. Son
article 4 précise que la Commission est responsable de son application. La Commission possède également de vastes pouvoirs en matière d'enquêtes, de vérifications, d'audiences et d'ordonnances. . . . En lisant ces dispositions éloquentes, on se rend compte que la législature avait l'intention de conférer à la Commission un très vaste pouvoir discrétionnaire dans la détermination de ce qui constitue l'intérêt public. . . On doit aussi se rappeler que les définitions dans la [ Securities Act ] sont présentées dans un contexte de nature factuelle ou réglementaire. Elles font
partie de l'ensemble du régime de réglementation qui a déjà été examiné. Elles ne doivent pas être analysées séparément, mais plutôt dans leur contexte de réglementation. 35 De toute évidence, cet objet de la Loi justifie la tenue d'enquêtes d'une portée restreinte. La Loi vise à protéger le public contre les pratiques commerciales malhonnêtes susceptibles de frauder les investisseurs. Elle vise à assurer que le public puisse se fier à des négociateurs honnêtes de bonne réputation qui sont en mesure d'exploiter leur entreprise d'une façon non préjudiciable au marché ou à l'ensemble de la société.
Une enquête de ce genre contraint légitimement une personne à témoigner puisque la Loi vise la réalisation d'un objectif d'une grande importance pour le public, à savoir, recueillir des témoignages pour réglementer le secteur des valeurs mobilières. Pareilles enquêtes aboutissent souvent à des procédures de nature essentiellement civile. L'enquête est du genre autorisé par notre droit puisqu'elle a une utilité sociale évidente. L'enquête a ainsi pour objet prédominant de recueillir le témoignage pertinent aux fins des présentes procédures et non dans le but d'incriminer Branch et Levitt.
Plus précisément, il n'y a rien, à ce stade, dans le dossier qui porte à croire que les assignations en l'espèce ont pour objet d'obtenir des éléments de preuve incriminants contre Branch et Levitt. Les ordonnances de la Commission et les assignations visent la réalisation de l'objet prédominant de l'enquête mentionné plus haut .
En conséquence, le témoignage proposé se trouve régi par la règle générale applicable en vertu de la Charte , selon laquelle un témoin est contraint à témoigner et bénéficie en retour d'une immunité relative à la preuve: S. (R.J.) , précité. [29] [Sauf indication contraire, je souligne, sauf pour ce qui est du mot « non » dans le paragraphe 35 ci-dessus, qui fait l'objet d'un soulignement dans le texte original.] [ 59 ] Ces propos s'appliquent à l'espèce, en faisant les adaptations qui s'imposent, et le dernier paragraphe ci-dessus est applicable a fortiori .
Or, l'appelant, sauf à l'alléguer, n'a nullement démontré que l'invitation de l'intimée à lui communiquer sa version des faits aux fins de l'application de l'
article 220 L.d.p.s.f. avait pour objet prédominant de recueillir des éléments de preuve incriminants contre lui, en vue de la poursuite pénale déjà intentée (et qui avait fait l'objet d'une divulgation complète de la preuve) ou pour servir de base à la recherche d'une preuve que l'on aurait ensuite tenté de produire contre lui. Il n'a pas non plus établi un lien simplement plausible , prima facie , entre l'invitation de l'intimée et la possibilité que celle-ci cherche ainsi à bonifier sa preuve aux fins de l'instance pénale.
La seule proximité chronologique entre la poursuite pénale (intentée en janvier 2007) et la décision (en juin 2007) rendue par l'intimée à la suite de la demande de délivrance du certificat de représentant en épargne collective de l'appelant (en avril de la même anné
e) ne permet pas de conclure à l'existence de ce lien. [ 60 ] La situation se distingue donc nettement de celle qui était en cause dans Kabbabe c. R. , précité, où la preuve révélait que les policiers, avec l'aide d'un substitut du procureur général du Québec, avaient fait en sorte qu'une enquête soit tenue devant le Commissaire aux incendies, et ce, afin de contourner le silence que le justiciable opposait à leurs questions. L'on avait donc usé dans cette affaire du pouvoir de contrainte du Commissaire aux incendies à des fins détournées. En l'espèce, par contre, aucune preuve ne permet de conclure que l'intimée a usé de l'
article 220 L.d.p.s.f. à des fins inappropriées ou détournées. [ 61 ] L'objet prédominant de la demande formulée par l'intimée est au contraire rattaché directement à l'application de l'
article 220 L.d.p.s.f. , disposition qui est l'une des manifestations concrètes de la volonté du législateur de protéger le public investisseur, ce que confirme expressément l'
article 184 L.d.p.s.f. , qui chapeaute le
chapitre de la loi où se trouve l'article 220 : 184. L'Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l'exercice des activités régies par la présente loi. Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. 220.
L'Autorité peut, pour une discipline, refuser de délivrer un certificat si elle est d'avis que celui qui le demande ne possède pas la probité nécessaire pour exercer des activités dans une telle discipline ou se trouve dans une situation incompatible avec l'exercice de telles activités. [ 62 ]
L'article 220 fait écho à l'article 16 de la même loi : 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme.
[ 63 ] Rien dans la preuve présentée par l'appelant ne permet de croire que l'intimée, en sollicitant la version de l'appelant, cherchait à faire autre chose qu'à exercer un pouvoir qui lui est dévolu dans le but de protéger le public et, pour ce faire, à respecter les règles d'équité procédurale applicables au processus décisionnel envisagé par l'article 220 L.d.p.s.f.
La règle de l'immunité contre la preuve auto-incriminante qui, par hypothèse, aurait été obtenue dans ce cadre, aurait pu, le cas échéant, être soulevée et discutée devant le tribunal pénal [30] , mais ne justifiait pas l'appelant de refuser de faire connaître son point de vue à l'intimée dans le cadre du processus administratif. [ 64 ] La situation de l'espèce s'apparente plutôt à celle de l'arrêt Obadia (Syndic de) [31] , où, au nom des articles 7 et 13 de la Charte canadienne et de l'équité du procès, on demandait la suspension de certaines procédures issues de la faillite du justiciable jusqu'à jugement sur une poursuite criminelle intentée contre celui-ci.
Au terme de son analyse, la Cour écrit : En bref, la règle n'est pas toujours la suspension et celui qui la requiert doit démontrer que les circonstances risquent de mettre en péril son droit à un procès équitable au criminel. La simple possibilité de dévoilement de la défense n'est pas en soi suffisante et ne confère pas aux circonstances le caractère exceptionnel nécessaire. […] [ 65 ] Dans la présente affaire, aucune démonstration n'a été faite que la participation de l'appelant au processus enclenché par l'intimée en vertu de l'
article 220 L.d.p.s.f. risquait de mettre en péril son droit à un procès équitable. [ 66 ] On ne peut pas voir non plus dans l'invitation faite par l'intimée à l'appelant de soumettre son point de vue une forme de conduite abusive de la part de l'État. Sur ce point, l'arrêt R. c. Fitzpatrick [32] ne va pas dans le sens des prétentions de l'appelant. La question suivante se posait dans cette affaire : l'utilisation, dans une poursuite pénale, de rapports fournis dans le contexte d'une activité réglementée porte-t-elle atteinte au principe de justice fondamentale interdisant l'auto-incrimination?
La Cour suprême a conclu par la négative : 42 Il est sûrement contraire au bon sens d'affirmer que l'État, en recourant à l'assujettissement des permis de pêche à certaines conditions pour réglementer la pêche commerciale, force une personne à fournir des renseignements contre elle-même. C'est plutôt le contraire qui est vrai; la personne fournit des renseignements qui doivent lui profiter grâce à la répartition juste et équitable de ressources halieutiques peu abondantes.
Le simple fait que ces renseignements puissent par la suite être utilisés dans des procédures contradictoires, où l'État cherche à faire respecter les restrictions nécessaires à la réalisation des objectifs de sa réglementation, ne signifie pas que l'État est coupable de contraindre cette personne à s'incriminer. L'État exigeait que certains renseignements lui soient fournis, et le particulier a assumé de son plein gré l'obligation de les fournir lorsqu'il a décidé, au départ, de devenir pêcheur.
La personne qui assume en toute connaissance de cause une obligation à des fins salutaires serait malvenue de faire valoir par la suite que cette obligation a pour effet de nier ses droits. […] 45 Cela nous amène à examiner le deuxième objet qui, selon le Juge en chef dans l'arrêt Jones , sous-tend le principe interdisant l'auto-incrimination, la protection contre les abus de pouvoir de l'État.
Cette préoccupation est reflétée par le fait que, dans l'arrêt S. (R.J.) , précité, le juge Iacobucci insiste pour dire que la « preuve complète » est l'idée unificatrice qui sous-tend le principe interdisant l'auto-incrimination. Suivant cette idée, « un particulier ne doit pas être dérangé sans raison et ne doit pas être obligé par l'État de promouvoir une fin susceptible de causer sa propre défaite » (p. 504).
Le besoin de protection contre toute conduite abusive de l'État ressort aussi des motifs du Juge en chef et de ceux des juges Sopinka et L'Heureux-Dubé dans S. (R.J.) , qui, à l'instar du juge Iacobucci, ont tous cherché à déterminer quand la conduite adoptée par l'État pour obtenir des éléments de preuve d'un particulier contrevient à l' art. 7 . 46 À mon avis, il y a peu de risques de conduite abusive de la part de l'État en l'espèce, de sorte que cet objet du principe interdisant l'auto-incrimination n'exige pas qu'il s'applique en l'espèce.
Je ne vois pas comment on peut dire qu'il est abusif de la part de l'État d'engager des poursuites pour surpêche en se fondant sur les déclarations véridiques qu'il demande aux pêcheurs de soumettre comme condition de leur participation volontaire à la pêche commerciale. [ 67 ] Par analogie, on peut penser qu'il n'y a pas d'abus, ni de tentative de contourner la protection offerte par les articles 7 et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés , dans le fait pour l'intimée, parallèlement à l'instance pénale, d'user de l'
article 220 L.d.p.s.f. pour répondre à la demande de l'appelant qui réclame lui-même, pendant la même instance, la délivrance d'un certificat de représentant en épargne collective. Dans un but de protection du public et des investisseurs, la
Loi sur la distribution de produits et de services financiers met sur pied un système d'inscription et d'encadrement des représentants en diverses disciplines, dont l'épargne collective. Celui qui s'adresse à l'intimée en vue d'obtenir le certificat qui lui permet d'exercer dans cette discipline doit se plier à certaines normes de conduite et remplir certains critères dont l'application est dévolue à l'intimée, notamment par le truchement de l'article 220 L.d.p.s.f.
Il n'y a pas d'abus dans le fait pour l'intimée de statuer sur la demande qui lui est faite de délivrer un certificat et, dans ce cadre, d'exercer le pouvoir que lui confère cette disposition, et ce, même si l’administré fait l'objet d'une poursuite pénale. [ 68 ] Peut-on néanmoins y voir un abus parce que l'intimée est tout à la fois celle qui poursuit l'appelant au pénal et celle qui décide de son avenir professionnel? Je ne le crois pas. L'appelant, d'ailleurs, ne conteste pas cette double mission de l'intimée et ne conteste pas la validité de la structure mise en place par le législateur à cette fin.
L'eût-il fait d'ailleurs qu'il n'aurait pas eu de succès, l'aménagement structurel de l'intimée correspondant aux exigences fixées par la Cour suprême, notamment dans l'arrêt 2747-3174 Québec inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool) [33] , et par notre cour dans Marston c. Autorité des marchés financiers [34] . [ 69 ] En réalité, la prétention de l'appelant est à cet égard celle qu'il évoque dans la lettre qu'il adresse à l'intimée le 21 juin 2007 [35] , demandant la suspension, la révision ou la révocation de la décision 2007-PDIS-0060 jusqu'à jugement final sur la poursuite pénale intentée contre lui.
C'est là son objectif premier : à son avis, en effet, l'intimée ne peut, parallèlement à la poursuite pénale qu'elle intente, recourir à l'article 220 L.d.p.s.f. et doit attendre l'issue du procès pénal, ne pouvant par la suite agir qu'en vertu des articles 218 et 219 de la même loi. En invoquant son droit au silence et à la protection contre l'auto-incrimination, alors que l'équité procédurale commande par ailleurs à l'intimée de solliciter son point de vue, il cherche à atteindre indirectement le même objectif et à neutraliser rétrospectivement, par un autre moyen, le processus entrepris contre lui.
[ 70 ] Pour les raisons qui seront énoncées plus loin (voir infra , paragr. [92] et s.), j'estime que l'intimée, pendant l'instance pénale, n'est pas empêchée d'user de l'article 220 L.d.p.s.f. et que la loi, au contraire, lui permet d'agir avant le prononcé d'un jugement pénal. J'estime en outre qu'il n'y a en cela rien qui, du moins dans les circonstances, ait pu compromettre l'équité du procès pénal et soit contraire à l'
article 7 , à l' alinéa 11
d) ou à l'
article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés ou encore aux articles 23 et 38 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. [ 71 ] Les arguments de l'appelant au sujet des articles 7 et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés ou de l'équité du procès étant écartés, il faut maintenant revenir à la question de savoir si, par ailleurs, l'intimée aurait autrement enfreint les règles de l'équité procédurale. [ 72 ] Sur ce point, j'en viens à la même conclusion que la juge de première instance : l'appelant sachant ce qu'on lui reprochait et ayant refusé de présenter son point de vue à l'intimée, il ne peut pas se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. [ 73 ] Je note tout de même ce qui me paraît une carence dans le processus suivi par l'intimée, carence qui, en d'autres circonstances, aurait pu mener à une conclusion différente. [ 74 ] La justice naturelle commande en principe — c'est une vérité de La Palice — que la possibilité d'être entendu soit donnée à l'administré avant que la décision soit prise à son sujet.
Les articles 4 , 5 et 7 de la
Loi sur la justice administrative le confirment : 4.
L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer : 1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi; 2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier ; 3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis; 4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent
chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré. 5. L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable : 1° avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée ; 2° avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent ; 3° lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier .
Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque l'ordonnance ou la décision est prise dans un contexte d'urgence ou en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, à leurs biens ou à l'environnement et que, de plus, la loi autorise l'autorité à réexaminer la situation ou à réviser la décision. 7.
Lorsqu'une situation est réexaminée ou une décision révisée à la demande de l'administré, l'autorité administrative donne à ce dernier l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier. [Je souligne.] [ 75 ] À la différence de ce qui s'est produit dans l'affaire Mastrocola c. Autorité des marchés financiers [36] , où elle a sollicité le point de vue de l'administré avant de prendre sa décision, l'intimée a statué ici sans entendre l'appelant, quoique sous réserve, explicitement, des observations de ce dernier.
Ce n'est toutefois qu'après avoir rendu sa décision qu'elle a sollicité les observations en question. Je note aussi que, dans la lettre de transmission qui accompagne la décision du 12 juin 2007, on ne parle pas tant des observations que l'appelant pourrait fournir, que des « faits nouveaux » qu'il pourrait porter à l'attention de l'intimée. Même chose dans la lettre que l'intimée adresse à l'appelant le 21 juin 2007 [37] . [ 76 ] En agissant ainsi, l'intimée n'a pas respecté la lettre de l'
article 5 de la
Loi sur la justice administrative , qui va dans le même sens que le paragraphe 4(2) . Même si l'on retenait, comme la juge de première instance, que la décision du 12 juin 2007 n'est que temporaire, il reste qu'elle a été prise sans le bénéfice du point de vue de l'appelant, et ce, alors qu'aucune urgence ou nécessité d'éviter un préjudice irréparable ne le justifiait. [ 77 ] Procéduralement parlant, la perspective n'est pas exactement la même : solliciter des observations avant la prise de décision n'est pas l'équivalent de prendre une décision et de demander ensuite des observations. Dans le premier cas, les observations de l'administré font
partie intégrante du processus décisionnel; dans le second cas, le processus s'apparente plutôt à celui d'une révision de la décision déjà prise, ce qui place plutôt l'administré dans le cadre analogue à celui qu'envisage l'
article 7 de la
Loi sur la justice
administrative . Il y a une différence fondamentale entre les deux. [ 78 ] Il est vrai que l'équité procédurale requiert de la souplesse et que l'on n'a pas à judiciariser le processus de la décision administrative. Tout de même, l'
article 5 de la
Loi sur la justice administrative est clair et (sauf exceptions inapplicables ici) exige une consultation préalable de l'administré dont le droit est en cause. L'intimée n'a pas respecté cette exigence. [ 79 ] Ce manquement, toutefois, est ici sans conséquence. [ 80 ] Il faut en effet considérer le refus catégorique et répété de l'appelant de fournir son point de vue à l'intimée, refus réaffirmé encore à l'audience d'appel.
Pour l'appelant, en effet, la situation est simple : à partir du moment où des accusations ont été déposées contre lui, il n'a plus à communiquer quoi que ce soit à l'intimée en rapport, directement ou indirectement, avec les faits sous-jacents aux infractions qui lui sont reprochées, et ce, en raison des articles 7 et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés .
De plus, pour l'appelant, seuls les articles 218 et 219 L.d.p.s.f. sont de nature à s'appliquer à sa situation, ce qui requiert que l'intimée attende l'issue du procès pénal, étant dans l'intervalle dans l'impossibilité de rejeter la demande de certificat sur la base de l'article 220.
De toute évidence, l'appelant aurait opposé le même refus à l'intimée si celle-ci avait sollicité ses observations avant de rendre la décision 2007-PDIS-0060 du 12 juin 2007, puisque, de toute façon, cette demande aurait été postérieure au dépôt des accusations pénales (qui datent de janvier 2007, la demande de délivrance du certificat de représentant en épargne collective datant pour sa part d'avril 2007). [ 81 ] Par ailleurs, doit-on accorder de l'importance au fait que l'intimée, dans les deux lettres qu'elle envoie à l'appelant, parle de « faits nouveaux »? J'estime que non.
Bien sûr, il y a une différence entre solliciter des observations sur les faits qu'on reproche à un administré et solliciter de cet administré la présentation de faits nouveaux. La distinction, ici, est cependant théorique et l'on ne doit pas voir un vice irrémédiable dans ce choix terminologique un peu malheureux. D'une part, la décision elle-même ne parle pas de faits nouveaux, mais bien des observations que l'appelant pourrait présenter sur les faits reprochés.
D'autre part, l'emploi de ce terme n'a pas induit l'appelant en erreur : il connaissait les faits qu'on lui reprochait, savait ce qu'on lui demandait et aurait pu présenter sa version. [ 82 ] Enfin, il faut souligner que l'appelant, que ce soit sous l'angle des articles 4 et 5 de la
Loi sur la justice administrative ou l'angle des faits nouveaux, n'a rien soulevé de ces lacunes et que ce n'est pas sur cette base qu'il prétend que l'intimée a enfreint les règles de la justice naturelle. [ 83 ] En conclusion, les règles de la justice naturelle, et plus précisément celles de l'équité procédurale, ont été respectées. L'appelant savait pertinemment ce que l'intimée lui reprochait. L'intimée n'a pas enfreint les articles 7 et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés en demandant à l'appelant de lui soumettre ses observations.
L'appelant a eu l'occasion de présenter son point de vue et, ne l'ayant pas fait, il peut difficilement s'en plaindre aujourd'hui, malgré les accrocs signalés plus haut, qu'il n'a pas invoqués et qui sont, dans le contexte, sans conséquence. C. Caractère raisonnable ou déraisonnable de la décision du 12 juin 2007, sur le fond [ 84 ] La décision 2007-PDIS-0060 du 12 juin 2007 est-elle, sur le fond, raisonnable? La juge de première instance a conclu que c'était le cas.
Je partage son avis. [ 85 ] Sauf sur les questions rattachées aux règles de justice naturelle, la norme de contrôle applicable à la décision que rend l'intimée en vertu de l'
article 220 L.d.p.s.f. est celle de la décision raisonnable, conformément à l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau- Brunswick [38] . L'intimée, en effet, est un organisme multifonctionnel et polycentrique, hautement spécialisé, chargé d'une mission et de fonctions que lui confient, en exclusivité, les articles 4 , 7 et 8 L.A.m.f. [39] et protégé de surcroît par une clause privative complète ( art. 18 L.A.m.f. [40] ).
La question sur laquelle elle a statué (celle de l'interprétation et de l'application de l'art. 220 L.d.p.s.f. ) est au cœur de cette mission spécialisée et comporte par ailleurs clairement une dose importante d'appréciation discrétionnaire. Sa décision, tant en droit qu'en fait, appelle donc en principe le plus haut degré de déférence.
Si, toutefois, dans l'exercice de sa compétence, l'intimée se trouvait à statuer sur une question de droit d'importance capitale pour le système juridique, mais étrangère à son domaine d'expertise, la norme de la décision correcte serait alors applicable [41] , par exception à ce principe. [ 86 ] Or, l'appelant allègue justement ici qu'il ne reviendrait pas à l'intimée de définir la notion de probité et le cadre d'application général de l'
article 220 L.d.p.s.f. , ce qui relèverait plutôt de la Cour supérieure et nécessiterait l'élaboration d'une norme objective, connue et vérifiable. Il soutient aussi que l'article 220 L.d.p.s.f. doit être interprété à la lumière des articles 218 et 219 de la même loi, qui prévoient la révocation, la suspension ou le non-renouvellement du certificat d'un représentant seulement dans le cas où le titulaire est déclaré coupable d'une infraction ayant un lien direct avec son activité de représentant.
Cela empêcherait donc l'intimée d'agir en vertu de l'article 220, disposition qui ne pourrait ajouter aux cas de figure prévus par les articles 218 et 219. Cela signifierait en outre que l'intimée ne peut agir avant que soit connue l'issue de la poursuite pénale. L'intimée pourrait toutefois recourir à l'article 220 L.d.p.s.f. s'il existe d'autres faits permettant de conclure à un manque de probité dans l'exercice de l'activité de représentant (en l'occurrence, en épargne collective), mais ce n'est pas le cas en l'espèce, et s'il y a de tels faits, jamais l'intimée ne les a communiqués à l'appelant.
Les seuls faits reprochés à l'appelant sont ceux qui sont sous-jacents aux infractions dont il a été accusé : or, ces faits ne sauraient justifier le recours à l'article 220. Enfin, et subsidiairement, même si l'article 220 L.d.p.s.f. pouvait s'appliquer ici, l'intimée a exercé sa compétence de manière déraisonnable dans les circonstances. [ 87 ] Ces arguments ne peuvent convaincre. [ 88 ] La mission de définir ce qu'est la probité aux fins de l'
article 220 L.d.p.s.f. relève de la compétence exclusive de l'intimée : cela fait
partie de la mission que lui confie le législateur par cette disposition et il n'y a aucune raison de ne pas appliquer à cet égard la norme de la décision raisonnable. La façon de voir de l'appelant, sur ce point, est contraire à l'état du droit depuis l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Blanchard c. Control Data Ltée [42] et elle a été fermement rejetée par la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [43] . [ 89 ] Dans l'arrêt Blanchard , il s'agissait de savoir si l'existence d'une cause juste et suffisante de congédiement au sens de l'article
124 de la
Loi sur les normes du travail était une condition préalable à l'exercice de la compétence de l'arbitre saisi d'une plainte forméeen vertu de cette disposition.
La Cour répond par la négative : la détermination de l'existence d'une telle cause et la question de savoir cequ'est une telle cause, au sens de la disposition législative, sont intrajuridictionnelles et il s'agit de l'objet même de l'enquête du décideur.C'est le cas ici : aux fins de l'application de l'article 220 L.d.p.s.f., l'intimée doit déterminer l'existence d'un manquement à la probité, cequi la force à définir ce qu'est la probité : celle-ci, conceptuellement et pratiquement, est au cœur de son enquête et de sa décision, toutautant qu'au cœur de son expertise.
Compte tenu du rôle que lui assigne le législateur, l'intimée est l'instance la mieux placée pour statuersur les exigences de la probité nécessaire à l'exercice des professions qu'elle a pour mandat d'encadrer par ailleurs. [90] Dans Dunsmuir, les juges Bastarache et LeBel, au nom de la majorité, écrivent que : [54] La jurisprudence actuelle peut être mise à contribution pour déterminer quelles questions emportent l’application de la norme dela raisonnabilité.
Lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont ila une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise : Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations dutravail), (CSC), [1995] 1 R.C.S. 157, par. 48; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 487, par. 39.
Elle peut également s’imposer lorsque le tribunal administratif a acquis uneexpertise dans l’application d’une règle générale de common law ou de droit civil dans son domaine spécialisé : Toronto (Ville) c.S.C.F.P., par. 72. L’arbitrage en droit du travail demeure un domaine où cette approche se révèle particulièrement indiquée. Lajurisprudence a considérablement évolué depuis l’arrêt McLeod c. Egan, (CSC), [1975] 1 R.C.S. 517, et la Cour s’estdissociée de la position stricte qu’elle y avait adoptée.
Dans cette affaire, la Cour avait statué que l’interprétation, par un décideuradministratif, d’une autre loi que celle qui le constitue est toujours susceptible d’annulation par voie de contrôle judiciaire. [55] Les éléments suivants permettent de conclure qu’il y a lieu de déférer à la décision et d’appliquer la norme de la raisonnabilité : Une clause privative : elle traduit la volonté du législateur que la décision fasse l’objet de déférence. Un régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale (p. ex., les relations detravail).
La nature de la question de droit. Celle qui revêt « une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère au domained’expertise » du décideur administratif appelle toujours la norme de la décision correcte (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 62).
Par contre,la question de droit qui n’a pas cette importance peut justifier l’application de la norme de la raisonnabilité lorsque sont réunis les deuxéléments précédents [56] Dans le cas où, ensemble, ces facteurs militent en faveur de la norme de la raisonnabilité, il convient de déférer à la décision enfaisant preuve à son endroit du respect mentionné précédemment. Il n’y a rien d’incohérent dans le fait de trancher certaines questionsde droit au regard du caractère raisonnable.
Il s’agit simplement de confirmer ou non la décision en manifestant la déférence voulue àl’égard de l’arbitre, compte tenu des éléments indiqués. [91] En l'espèce, les décisions de l'intimée sont protégées par une clause privative complète et elles s'inscrivent dans un régimeadministratif distinct et particulier dans le cadre duquel l'intimée possède une expertise spéciale.
Enfin, la question de droit litigieuse, quiest celle de savoir ce qu'est la probité au sens de l'article 220 L.d.p.s.f., est au centre même de la mission juridictionnelle que lelégislateur confie à l'intimée et n'est pas étrangère à son expertise, ne s'agissant par ailleurs pas d'une question d'importance capitale pourl'ensemble du système juridique.
Il s'agit plutôt d'une question qui se situe au cœur même de sa compétence spécialisée. [92] Il en va de même, et pour les mêmes raisons, de l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 220 L.d.p.s.f. au regard desarticles 218 et 219 : c'est à l'intimée qu'il revient de fixer le sens et la portée de ces dispositions.
Bien que la décision 2007-PDIS-0060 netranche pas formellement la question des rapports entre les articles 218, 219 et 220, il en ressort que l'intimée estime pouvoir sanctionnerla conduite d'un administré, conduite qui, à son avis, signale un manque de probité, même lorsque cette conduite fait parallèlement l'objetd'une poursuite pénale. Elle n'aurait donc pas à attendre l'issue de l'instance pénale. Je suis d'avis que cette interprétation de l'article 220L.d.p.s.f. est raisonnable et, à vrai dire, correcte. [93] Les articles 218 et 219 L.d.p.s.f. énoncent ce qui suit : 218.
L'Autorité peut révoquer un certificat, le suspendre ou l'assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire : […] 2° est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d'une infraction ou d'un acte qui, de l'avis de l'Autorité, a un lien avecl'exercice de l'activité de représentant ou s'est reconnu coupable d'une telle infraction ou d'un tel acte; […] 219.
L'Autorité peut, pour chaque discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l'assortir de restrictions ou deconditions lorsque celui qui le demande : […] 2° a déjà été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d'une infraction ou d'un acte qui, de l'avis de l'Autorité, a un lien avecl'exercice de l'activité de représentant ou s'est reconnu coupable d'une telle infraction ou d'un tel acte;
[…] L'Autorité peut, pour une discipline en valeurs mobilières, assortir le certificat du représentant d'une restriction ou d'une condition qu'elle détermine, notamment limiter la durée de validité d'un certificat prévue par règlement. [ 94 ]
L'article 220 (dont je reproduis de nouveau le texte par commodité) édicte pour sa part que : 220.
L'Autorité peut, pour une discipline, refuser de délivrer un certificat si elle est d'avis que celui qui le demande ne possède pas la probité nécessaire pour exercer des activités dans une telle discipline ou se trouve dans une situation incompatible avec l'exercice de telles activités. [ 95 ] À mon avis, le fait qu'en vertu des articles 218 et 219 l'intimée puisse, à la suite d'un verdict ou d'un plaidoyer de culpabilité à une infraction ayant un lien avec l'exercice de l'activité de représentant, révoquer, suspendre ou restreindre un certificat ou en refuser la délivrance ou le renouvellement, ne signifie pas qu'elle est tenue d'attendre une telle déclaration ou un tel plaidoyer de culpabilité avant de pouvoir agir en vertu de l'
article 220 L.d.p.s.f. [ 96 ]
L'article 220 est une disposition autonome, en effet, qui s'ajoute aux articles 218 et 219, mais n'en dépend pas : si cela devait être le cas, manifestement, il ne serait guère utile. L'intimée est, entre autres, chargée de protéger le public, on le sait : c'est la mission qui est sienne en vertu des articles 4 et 8, paragr. 5, L.A.m.f. [44] et de l'
article 184 L.d.p.s.f. [45] , disposition qui coiffe le
chapitre dont fait
partie l'article 220. Compte tenu de cette mission, qui est aussi l'un des objets premiers des lois en cause (ce que les tribunaux ont maintes fois reconnu), l'
article 220 L.d.p.s.f. doit être interprété de façon large et généreuse, à l'instar de la loi elle-même. C'est ce que confirme la Cour dans Marston c. Autorité des marchés financiers [46] : [46] La LDPSF a été conçue pour protéger le public et, pour cette raison principalement, il y a lieu de privilégier une interprétation large et libérale de ses dispositions. À cet égard, je renvoie à l'arrêt Kerr c. Danier Leather Inc. [renvoi omis] dans lequel la Cour suprême écrit : « La
Loi sur les valeurs mobilières est une mesure législative corrective et doit recevoir une interprétation large ». [47] Il s'agissait en l'espèce de la loi ontarienne sur les valeurs mobilières, mais le principe interprétatif énoncé par la Cour suprême s'applique intégralement à la LDPSF, qui poursuit le même genre d'objectif. [ 97 ] Tout cela étant considéré, il va de soi que la mission de protection confiée à l'intimée comporte un volet préventif, qui s'incarne pour
partie dans l'
article 220 L.d.p.s.f. : si, de l'avis de l'intimée, un représentant ne possède pas — ou ne possède plus — la probité nécessaire à l'exercice de ses fonctions ou présente un risque à cet égard, elle peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat [47] . Cette fonction préventive est essentielle et on ne peut certes pas imposer à l'intimée de n'agir qu'après le fait, c'est-à-dire après un verdict ou un plaidoyer de culpabilité. [ 98 ] Bref, les articles 218 et 219 n'obligeaient pas l'intimée à attendre l'issue de la poursuite pénale et elle pouvait s'autoriser de l'
article 220 L.d.p.s.f. pour refuser la demande que lui adressait l'appelant en avril 2007, afin d'obtenir à nouveau un certificat de représentant en épargne collective. [ 99 ] Cela est vrai d'autant que le standard de la preuve civile et le standard de la preuve pénale ne sont pas les mêmes, ni les garanties procédurales. À ce sujet, notons que l'appelant soutient que le fardeau de preuve applicable à l'espèce, en ce qui concerne la décision de l'intimée, serait celui de la « preuve claire et convaincante ». Conformément à l'
article 2804 C.c.Q. , la loi, en l'espèce, n'exigeant pas une preuve plus convaincante, le standard applicable est celui de la prépondérance [48] . [ 100 ] Enfin, compte tenu des faits que l'intimée avait en main, sa décision de considérer que l'appelant manquait de probité n'était pas déraisonnable.
Du moins n'était-il pas déraisonnable de conclure qu'on pouvait avoir un doute sur cette probité, ce qui justifiait de refuser le certificat demandé par l'appelant. [ 101 ] Voici en effet un individu accusé d'infractions (vente illégale de valeurs mises en marché sans prospectus et exercice de l'activité de courtier sans le certificat requis) qui, au contraire de ce qu'il prétend, ne sont pas techniques, mais vont au cœur du système de régulation élaboré par les lois dont l'intimée a mandat d'assurer la mise en œuvre (régulation stricte de l'information, obligation de divulgation, réglementation des intermédiaires de marché).
Il s'agit là d'infractions dénotant mépris ou insouciance envers la loi, ce qui est bien loin de l'honnêteté et du professionnalisme exigés de tout représentant par l'
article 16 L.d.p.s.f. [49] , dans un contexte où la protection du public est un des objectifs primordiaux de la législation. Aux fins de l'
article 220 L.d.p.s.f. , l'intimée pouvait donc raisonnablement conclure que les faits ayant donné lieu à cette poursuite suffisaient à faire douter de la probité de l'appelant et démontraient que ce dernier avait manqué à cette « [v]ertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par l'honnêteté et la justice » [50] et, pourrait-on ajouter, par la loi. [ 102 ] L'appelant fait cependant valoir que la preuve des faits en question était insuffisante, comme le démontrerait le jugement de la Cour du Québec qui l'acquitte de tous les chefs d'accusation, dans un cas pour absence de preuve (chef 9) et dans les autres en raison du caractère confus et peu probant des témoignages rendus par les témoins à charge (qui sont les deux victimes alléguées de l'appelant, M.
Russo et Mme Dupuis). [ 103 ] Cet argument appelle deux commentaires. [ 104 ] Premièrement, lorsqu'on examine les éléments de preuve considérés par l'intimée à l'époque de la décision du 12 juin 2007 (et notamment les interrogatoires des investisseurs Russo et Dupuis), éléments qui sont reproduits en
annexe à l'exposé de l'intimée, on doit constater qu'ils incriminent directement l'appelant et placent celui-ci au cœur de la commission des infractions qui lui seront reprochées. L'intimée ne pouvait certes pas les ignorer et, ainsi que le constate la juge de première instance, il n'était nullement déraisonnable pour elle d'en inférer un manque de probité de la part de l'appelant. [ 105 ] Deuxièmement, le jugement d'acquittement pro
[…]
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