2014 QCCQ 8421, 2014 QCCQ 8421
Opinion
Protection de la jeunesse — 143105 2014 QCCQ 8421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001367-133 DATE : 10 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un adolescent âgé de 14 ans. Depuis plus de 15 ans, ses parents, A et B, hébergent des enfants et des adolescents, à
titre de famille d'accueil reconnue par les Centre jeunesse A. Y, née en […] 1996, leur a été confiée à deux reprises et a passé plusieurs années au sein de cette famille. [ 2 ] Or, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient que, pendant plusieurs mois, X a harcelé, posé des gestes et tenu des propos de nature sexuelle à l'égard de cette adolescente. Elle soutient qu'il s'agit de troubles de comportement sérieux et demande donc au Tribunal de déclarer le développement de X compromis. [ 3 ] À
titre de mesures, elle recommande de maintenir l'adolescent dans sa famille, tout en lui ordonnant d'entreprendre et de compléter une thérapie en lien avec sa problématique d'abus sexuel. Elle suggère aussi un suivi social d'une durée de neuf mois. [ 4 ] Les parents, ainsi que l'adolescent, assistent à l'audience. Ils contestent vivement la requête et nient que X ait de tels troubles de comportement. Ce dernier dément la très grande majorité des faits rapportés par Y. A- LA QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si la preuve qu'il retient permet de conclure à l'existence d'une situation de troubles de comportement sérieux, au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. B- LA PREUVE [ 6 ] Y, la présumée victime, est hébergée à deux reprises chez les parents de X. Son premier séjour a lieu en 2009-2010. Puis, après avoir été confiée à sa mère pendant un peu plus d'un an, elle retourne dans cette famille d'accueil le 20 janvier 2012; elle la quitte en […] 2013, alors âgée de 16 ans, après avoir dénoncé à sa grand-mère les abus dont elle aurait été victime de la part de X. La grand-mère réagit vivement à ces révélations. Elle exige que sa petite-fille rencontre les policiers. Y ne retournera pas chez les A-B.
Elle vit maintenant avec sa grand-mère. [ 7 ] La jeune fille témoigne lors de l'audience. De consentement, est aussi déposé un enregistrement vidéo de la déclaration qu'elle
a faite à une policière, en mai 2013, dans le cadre de l'application de l'entente multisectorielle. Preuve est faite de l'authenticité de cet enregistrement dont le Tribunal prend connaissance en salle d'audience, en présence de la présumée victime. [ 8 ] Le Tribunal entend aussi plusieurs autres témoins : X, son frère et sa mère, une amie de cette dernière, C, ainsi que D, adolescent hébergé chez les A-B. [ 9 ] Les témoignages portent principalement sur trois points : le harcèlement dont Y aurait été victime (les incidents), les caractéristiques des deux principaux protagonistes : Y et X (le portrait) et l'encadrement familial assuré à X (l'encadrement familial).
a) Les incidents [ 10 ] Y rapporte les faits suivants. X aurait commencé à la harceler, en 2012, un peu après l'Halloween. Il importune notamment la jeune fille en la traitant de bitch, de drama queen ou de whore, il lui demande des faveurs sexuelles, entre sans frapper dans sa chambre, la suit dans la salle de bain, tape ou empoigne ses fesses et effleure ses seins. D'abord anodins, les propos et les gestes de l'adolescent se seraient aggravés au cours des semaines.
Les incidents se déroulent dans la résidence des parents de X, habituellement dans la chambre de Y. [ 11 ] Le pire geste posé par X, rapporte-t-elle à la policière en mai 2013, est de glisser ses mains sous son chandail, afin de toucher ses seins. Il y est presque parvenu, mais elle a pu l'arrêter à temps. Y affirme avoir eu peur de se faire violer par X. Elle se sent humiliée. [ 12 ] X aurait aussi offert marijuana et alcool à la jeune fille. Celle-ci soutient qu'il cherchait ainsi à l'intoxiquer afin de pouvoir en abuser.
Elle répète que X ne cessait de l'énerver ( he bugs me , bugs me , bugs me …, dit-elle sans cesse). Il n'y a toutefois jamais eu de relations sexuelles entre les deux. [ 13 ] Sur cette toile de fond, ressortent quatre principaux événements que Y ne situe toutefois pas de façon précise dans le temps. [ 14 ] Celui sur lequel elle revient le plus souvent, et qui est le plus détaillé, est « l'incident des croustilles ». Elle le décrit à la policière, lors de l'entrevue de mai 2013, et en reparle lors de son témoignage dans le cadre de l'audience.
Elle rapporte à ce sujet les faits suivants : de retour de l'école, elle trouve X dans sa chambre; il est allongé sur son lit et mange des chips . Elle lui demande de partir; il refuse et fixe les fesses de l'adolescente, tout en riant. Lors de l'entrevue policière, elle affirme qu'il lui lance alors des croustilles, sur sa chemise, au niveau de sa poitrine. Comme il fait mine de vouloir les reprendre; elle lui tape la main. Durant l'audience, elle est plus explicite et déclare qu'il lui demande des faveurs sexuelles et qu'il lance des croustilles à l'intérieur de sa chemise.
En mai 2013, elle avait pourtant affirmé à la policière que sa chemise était boutonnée jusqu'en haut. Elle répète toutefois qu'il n'a pas réussi à les récupérer et à toucher ses seins, puisque, dit-elle, elle l'arrête et elle crie. Elle ne décrit pas davantage la scène. [ 15 ] Interrogé à ce sujet, X admet avoir lancé des chips sur l'adolescente. Il était alors dans la chambre de Y; il se tenait debout et elle était étendue sur son lit.
Il nie avoir tenté de récupérer les croustilles lancées sur elle et d'avoir voulu toucher ses seins. [ 16 ] Un deuxième incident, rapporté par Y lors de l'audience, est celui où X, debout derrière elle, se serait « frotté » contre elle quelques secondes (entre 2 et 5 secondes), de façon à ce qu'elle sente son pénis. Elle est alors dans sa chambre et elle ne porte qu'un pyjama. Elle lui demande de partir en criant et elle le pousse. Il la repousse à son tour et en profite pour effleurer sa poitrine. [ 17 ] Elle ne parle cependant pas de cet événement à la policière qu'elle rencontre en mai 2013.
Au contraire, elle lui rapporte, on l'a dit, que ce que X lui a fait subir de pire est de tenter de toucher ses seins sous son chandail, lors de l'incident des croustilles. [ 18 ] X nie l'existence de ce deuxième événement et la mère affirme n'avoir jamais entendu Y crier de la sorte. [ 19 ] Y rapporte aussi que X lui offrait de la drogue et de l'alcool afin de pouvoir plus facilement abuser d'elle. À au moins une occasion, alors qu'elle était « high », il lui demande de lui faire une fellation. Elle ne peut toutefois situer cet événement dans le temps.
X en nie l'existence. [ 20 ] La mère nie garder de l'alcool chez elle. X reconnaît cependant avoir, à une occasion, trouvé une bouteille d'alcool chez lui. Il en restait un peu et il l'a bu. Il n'en a pas offert à Y. [ 21 ] Enfin, le dernier événement que relate cette adolescente se serait passé après Noël. Alors que ses parents étaient dans la maison, X serait entré dans sa chambre; elle était étendue sur son lit. Il aurait alors tenté de toucher ses « parties intimes ». Elle lui aurait alors dit qu'elle avait un boy friend . « Comme tu ne le vois pas souvent, tu ne le tromperais pas », lui aurait-il répondu.
X déclare n'avoir jamais tenté de toucher Y de la sorte. [ 22 ] Y affirme donc que X la harcelait et l'humiliait; elle soutient aussi que celui-ci touchait ses seins et ses fesses. Toutefois, lorsqu'on lui demande de préciser le contexte et la nature de ces événements, elle devient beaucoup plus vague et revient sans cesse aux quatre mêmes incidents, tout en répétant sans cesse qu'il l'agaçait. Elle ajoute enfin, avec hésitation, que X lui laissait des notes dans lesquelles il lui demandait des faveurs sexuelles.
Elle les a cependant déchirées et jetées. [ 23 ] Lors de son témoignage aux policiers, en mai 2013, Y affirme avoir mis la mère de X au courant de la situation. Or, celle-ci n'aurait pas voulu l'écouter et elle ne l'aurait pas cru, estimant que l'adolescente était jalouse de son fils. Y insiste, lors de cette entrevue, sur le fait que la mère d'accueil ne la croyait pas et que la réaction de cette dernière l'indigne. Pourtant, lors de l'audience, elle déclare ne pas avoir parlé de la conduite de X à ses parents, car elle craignait leur réaction.
Confrontée à son témoignage antérieur, Y se dit surprise : elle ne se souvient pas d'avoir dit cela à la policière. [ 24 ] Y affirme que les parents de X étaient habituellement à la maison lorsque ces incidents se produisaient. Lorsqu'elle réagissait en criant aux avances de X, ils montaient alors voir ce qui se passait, mais elle ne leur disait rien car elle avait peur qu'ils ne la croient pas. [ 25 ] La mère confirme que Y ne lui a rien divulgué. Elle soutient aussi ne l'avoir à peu près jamais entendue crier. Pourtant, la
maison est à aire ouverte et, du rez-de-chaussée, elle peut entendre ce qui se passe en haut. De plus, sa chambre est au même étage que celle qu'occupait Y et elle a le sommeil léger. C, une amie de la mère qui était souvent à la maison lorsque Y revenait de l'école, affirme aussi ne pas l'avoir entendue crier et ne jamais avoir vu X la harceler. [ 26 ] La mère a cependant eu connaissance de quelques altercations entre son fils et Y. Elles sont anodines. Ainsi, X a déjà dit à Y qu'elle avait de grosses fesses. Mais la mère était présente lors de cette discussion qu'elle replace d'ailleurs dans son contexte.
La conversation portait principalement sur les fesses de la chanteuse Jennifer Lopez. Y affirmait que cette dernière aurait eu de la chirurgie plastique et les adolescents se sont alors mis à tenir des propos insignifiants à ce sujet. C'est dans le cadre de cette conversation que X a passé des commentaires sur les fesses de Y. La mère a alors mis fin à cette discussion. Il n'y avait là aucun harcèlement à l'égard de Y, soutient celle-ci, qui, on l'a dit, était témoin de cet échange. [ 27 ] La mère entend aussi crier Y à une occasion.
C’est un soir, vers 10 h : X est couché et Y écoute de la musique dans sa chambre. Le son est trop élevé. La mère va donc lui dire de le baisser. Y n'obéit pas. Quelques minutes plus tard, X se lève. Furieux, il ouvre la porte de la chambre de Y et lui dit qu'il est incapable de dormir. [ 28 ] Y se lève alors en criant : « what the fuck, you wake me up ». La mère intervient en lui rappelant que X n'a pu la réveiller puisqu'elle ne dormait pas : elles s'étaient en effet parlé quelques minutes plus tôt.
Cette fois-là, X a donc ouvert la porte de la chambre, mais il n'y est pas entré, soutient la mère. [ 29 ] La dernière fois qu'elle a vu Y, avant que celle-ci n'aille visiter sa grand-mère, en avril 2013, la jeune fille était de bonne humeur et l'a saluée en lui disant qu'elle la reverrait le dimanche soir. Elle n'est jamais revenue. [ 30 ] Cette dernière affirme aussi que jusqu'à une semaine avant son départ, en avril 2013, Y lui faisait lire son journal.
Or, celle-ci n'y parlait pas de X et des abus qu'elle soutient pourtant avoir subis. [ 31 ] La mère ajoute enfin que D, un enfant qu'elle héberge, entrait parfois dans la chambre de Y et lui demandait une caresse. Il est plus jeune et ces demandes n'avaient pas de connotation sexuelle. La mère a toutefois incité l'enfant à ne pas entrer sans frapper dans la chambre de l'adolescente et elle a prévenu Y qu'elle pouvait refuser d'accéder aux demandes de D.
b) Le portrait [ 32 ] Si Y décrit X comme un adolescent obsédé par le sexe, ce n'est pas le portrait qui ressort des témoignages de la mère et du frère de ce dernier. Certes, en 2013, X a connu quelques difficultés reliées à sa consommation de stupéfiants : il prenait de la marijuana. Sa dernière période de consommation remonte cependant, selon la preuve prépondérante, en juin 2013. [ 33 ] Par ailleurs, le comportement de X à l'école est celui d'un adolescent un peu étourdi : il est parfois puni car il n'a pas fait ses devoirs ou dérange la classe.
Il a, selon sa mère, de « la misère à écrire », ce qui rend peu probable l’envoi de notes à Y. À l'époque des faits qui lui sont reprochés, X passait ses temps libres à jouer à des jeux vidéo; il se tenait beaucoup dans sa chambre ou sortait avec ses amis. Il ne faisait aucune activité particulière avec Y. [ 34 ] Aujourd'hui, X fait du sport avec son frère aîné et il est très préoccupé par son alimentation.
Il ne consomme plus de stupéfiants. [ 35 ] Il faut enfin souligner qu'à l'exception de Y, personne n’a jamais critiqué le comportement de X à l’égard des jeunes filles; personne n'a jamais noté qu'il tenait des propos vulgaires ou à connotation sexuelle. [ 36 ] Quant à Y, les témoins la décrivent comme étant une jeune fille serviable. Portant toujours des vêtements amples, elle ne cherche pas à séduire. Elle est toutefois portée à faire des drames à partir de peccadilles.
Selon la mère de X, elle a aussi tendance à mentir ou, du moins, à déformer la réalité à son avantage, en blâmant les autres, tout en omettant de reconnaître sa part de responsabilité. Elle peut par exemple se plaindre du fait qu'une amie l'a insultée, alors qu'elle est celle qui a initié la dispute. [ 37 ] Lors du premier séjour de Y chez les A-B, X la considérait comme sa sœur.
Lorsqu'elle y retourne en janvier 2012, tout se passe bien jusqu'en octobre. [ 38 ] Mais, durant ces neuf mois, Y ne voit pas sa mère; elle ne reprend contact avec cette dernière qu'en octobre 2012. [Intervenante 1], qui supervise les contacts téléphoniques, entend la mère promettre à sa fille qu'elle retournera dans son milieu familial. À partir de ce moment, l'attitude de Y change. Elle devient plus solitaire, est maussade et distante : elle veut retourner dans son milieu familial.
Il lui arrive de pleurer et de dire à A qu'elle s'ennuie et veut partir. [ 39 ] Y admet d'ailleurs, lors de son témoignage, avoir mentionné à sa grand-mère vouloir retourner vivre avec elle. Cette dernière était cependant craintive à l'idée de l'héberger.
c) L'encadrement familial [ 40 ] Selon la preuve prépondérante, il y a toujours un adulte au domicile familial. La mère est très présente auprès de son fils et de ses « enfants d’accueil » et la famille forme un clan serré. [ 41 ] Ainsi, en 2013, la mère se doute que son fils consomme des stupéfiants. Elle n'hésite alors pas à fouiller sa chambre et elle y trouve du cannabis. Après avoir consulté le frère et la sœur aînés de X, elle confronte ce dernier : il avoue. La mère téléphone aussitôt à divers organismes ([l’organisme A et l’organisme B]) et insiste pour que X participe à des rencontres de sensibilisation.
Il y va à cinq reprises. [ 42 ] Y, le frère aîné de X, a un logement au sous-sol de la résidence familiale. Il prend X sous son aile et il l'incite notamment à faire des arts martiaux, tout en lui expliquant qu'il est impossible d'être en état de consommation dans le studio. X se passionne pour ce sport. Les deux frères sont très proches l'un de l'autre; ils ont une évidente complicité
[ 43 ] Cela dit, les faits permettent-ils au Tribunal de déclarer que le développement de X est compromis, ainsi que le soutient la Directrice de la protection de la jeunesse?
C- LE DROIT [ 44 ] Pour que le Tribunal puisse conclure que la sécurité et le développement d'un enfant ou d'un adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux, deux types de conditions doivent être réunies : la première se rapporte au comportement de l’adolescent; la seconde à l’encadrement que peuvent lui fournir ses parents. [ 45 ] En ce qui concerne la première condition, pour être considéré comme un trouble sérieux, le comportement d'un enfant doit avoir, selon la Loi, deux caractéristiques essentielles. Énoncées distinctement, celles-ci se rejoignent néanmoins.
En effet, ses gestes ou des paroles de doivent, tout d'abord, être susceptibles de porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui : ce sont alors les conséquences possibles des actes qui sont examinés. La seconde caractéristique se rapporte plutôt à la manière dont l'adolescent agit : la Loi exige en effet que ce soit de façon grave ou continue .
Des gestes ponctuels ou anodins ne sont donc pas pris en considération. [ 46 ] Mais le respect de cette première condition ne suffit pas pour que l'on puisse conclure à l'existence d'un trouble de comportement sérieux justifiant l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. Une seconde s'ajoute. En effet, la tâche d’éduquer et de surveiller les enfants revient aux père et mère, titulaires de l’autorité parentale. Ces derniers ont, à l’égard de leur enfant, des droits et des devoirs qu’ils doivent exercer dans l’intérêt de ces derniers.
Ce n'est donc que dans le cas où ils n'assument pas leurs responsabilités, que ce soit par indifférence ou parce qu'ils en sont incapables [1] , que l'État, par le biais de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, peut s'immiscer au sein de la famille, afin d'assurer la protection des droits et de l'intérêt de l'enfant. [ 47 ] Par ailleurs, pour décider de l'existence d'un motif de compromission, le Tribunal doit, selon l'article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, pendre en considération certains facteurs. Cette disposition se lit ainsi : Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [ 48 ] Il convient donc d'apprécier la situation, tant du point de vue de l'enfant que de celui de ses parents. D- L’ANALYSE
a) Le comportement de l'adolescent [ 49 ] X reconnaît l'existence de certains faits : il agaçait souvent Y et l’injuriait en la traitant de « bitch » , de « drama queen » ou de « conne ». Il lui a déjà lancé des croustilles et il est entré à quelques reprises dans sa chambre, comme elle pénétrait aussi dans la sienne.
Sa mère l'a déjà entendu taquiner Y à propos de ses fesses, alors qu'ils discutaient des chirurgies plastiques subies par Jennifer Lopez. [ 50 ] Cela dit, la preuve prépondérante révèle-t-elle qu'il a posé des gestes ou prononcé des paroles à caractère sexuel susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de Y, de façon grave ou continue? [ 51 ] On sait qu'en 2012 et 2013, X consommait des stupéfiants. Il admet que son comportement a alors pu changer.
Il serait possible que les taquineries, jusqu'alors inoffensives, se soient transformées en harcèlement sexuel à l'égard de Y. [ 52 ] Mais pour justifier une déclaration de compromission, il ne suffit pas qu'un comportement soit possible; la Directrice de la protection de la jeunesse doit plutôt démontrer que son existence est plus probable qu'improbable. En effet, ainsi que l'énoncent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 53 ] Le juge Mario Gervais rappelle d'ailleurs ce principe en écrivant ceci : Un jugement déclarant la sécurité ou le développement d’un enfant compromis ne peut être fondé sur une simple possibilité.
Un tel jugement doit s’appuyer sur une probabilité, bien qu’il ne soit pas nécessaire que cette dernière soit établie hors de tout doute raisonnable ou avec certitude. [2] [ 54 ] En l'espèce, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse soutient que le témoignage de Y est fiable et que celle- ci est crédible. Par ailleurs, les procureurs de X et de ses parents avancent que cette adolescente a forgé une histoire afin de pouvoir plus rapidement retourner dans sa famille.
[ 55 ] La crédibilité de Y doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble de la preuve. Or, à cet égard, deux éléments sont importants : son témoignage antérieur, livré à une policière en mai 2013, et celui de la mère de X. En effet, la comparaison entre le témoignage de Y et celui de la mère de X fait ressortir des invraisemblances; celle entre les deux témoignages de l'adolescente révèle par ailleurs certaines contradictions. [ 56 ] La crédibilité de la mère de X ne fait aucun doute. Celle-ci a témoigné de façon spontanée et nuancée. Elle ne cherche pas à noircir Y ou à louanger son fils.
De plus, son témoignage s'arrime à ceux de son fils Y, de son amie C, de X et même, sur certains points qui la concernent, à celui de Y. [ 57 ] La crédibilité de la mère a d'ailleurs ébranlé, lors de l'évaluation du signalement, l'intervenante [intervenante 1]. Celle-ci admet, en contre-interrogatoire, avoir rapporté ce constat à sa supérieure. Cette dernière lui a cependant « donné l'ordre de continuer avec ce dossier ». Elle s'y est donc conformée. [ 58 ] On l’a dit, la mère soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance des comportements de X décrits par Y ou des cris que celle-ci aurait poussés.
Rien ne permet de mettre en doute cette affirmation. La mère, dans le passé, a fait preuve de vigilance à l'égard de ses enfants et de ceux qu’elle héberge. Elle est notamment intervenue rapidement lorsque X a commencé à consommer des stupéfiants. Elle n'a alors ni minimisé le problème, ni tenté de protéger son fils. D'ailleurs, Y, tout en affirmant au Tribunal ne pas avoir divulgué la situation à la mère, admet que si cette dernière avait su ce qui se passait, elle serait certainement intervenue.
Elle reconnaît, en effet, que lorsqu'il y avait un différend entre des enfants, la mère cherchait à connaître la vérité et punissait le « coupable ». Les témoignages de la mère et de Y se rejoignent donc sur ce point. [ 59 ] Par ailleurs, Y, on l'a mentionné, soutient que le harcèlement dont elle aurait été victime de la part de X se serait poursuivi pendant près de six mois, de la fin d'octobre 2012 à la mi-avril 2013. Durant cette période, sur une base presque quotidienne, affirme-t- elle, X l'agaçait sans cesse ( he bugs me…) et profitait de certaines occasions pour tenter d'effleurer ses seins et ses fesses.
Lorsque les procureures lui demandent plus de détails, elle revient cependant toujours aux quatre mêmes événements. [ 60 ] Sur ce point, le témoignage de Y, considéré par rapport à l'ensemble de la preuve, suscite d'importantes questions. Comment X aurait-il pu la harceler en lui demandant des faveurs sexuelles ou en tentant de toucher ses fesses et ses seins, presque quotidiennement, sans que personne, dans la maison, ne s'en aperçoive, alors qu'un adulte y est toujours présent?
Comment expliquer qu'elle n'ait rien dit à la mère, alors qu'elle avait assez confiance en elle pour lui faire lire son journal? [ 61 ] De plus, les contradictions flagrantes entre le témoignage rendu lors de l'entrevue accordée à la policière, en mai 2013, et celui rendu à l'audience entachent aussi la crédibilité de l'adolescente et permettent de douter de la fiabilité de son témoignage. En mai 2013, Y affirme avoir divulgué la situation à la mère de X et elle lui reproche de ne pas l'avoir cru.
Pourtant, lors de l'audience, elle affirme au contraire ne pas lui en avoir parlé, de peur de ne pas être prise au sérieux. Elle s'inquiète aussi de la possibilité que la policière utilise un détecteur de mensonges. [ 62 ] Enfin, la jeune fille admet qu'elle voulait retourner vivre dans son milieu familial. Elle avait donc intérêt à convaincre sa grand- mère qu'elle y était en danger [ 63 ] Quant à X, le Tribunal a pu constater, lors de l'enquête, son air décontracté, ses sourires et cette apparente nonchalance décrite par les intervenantes.
Celles-ci considèrent en effet que cette attitude, qu'il avait lors de l'évaluation du signalement, démontre le peu d'importance qu'il accorde aux gestes reprochés et entache sa crédibilité. [ 64 ] Pourtant, lors du vif contre-interrogatoire mené par la procureure de sa mère, X craque et fond en larmes. Il est vite apparu que sa désinvolture n'est qu'apparente et que son sourire cache une vive anxiété. Il a trouvé la dernière année difficile.
La mère affirme d'ailleurs, lors de son témoignage, que son fils a souvent cette attitude déconcertante : il sourit notamment lorsqu'il est disputé ou anxieux, ce qui lui vaut très souvent des reproches, tant à l'école qu'à la maison. Cette attitude ne doit donc pas colorer l'exercice d'appréciation de la preuve. [ 65 ] X nie avec véhémence avoir harcelé sexuellement Y. Il faut rappeler qu'à
part cette dernière, personne à l'école ou en dehors de la demeure familiale, ne s'est déjà plainte du comportement de X à l'égard des jeunes filles. Personne ne l'a entendu tenir des propos de nature sexuelle dénigrants ou déplacés. [ 66 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient donc que X a agacé l'adolescente : il lui a lancé des chips ou lui a dit, lors d'une conversation oiseuse qu'elle avait de grosses fesses. Il l'a aussi injuriée.
La preuve prépondérante ne permet toutefois pas de conclure que ces gestes ou ces paroles avaient une connotation sexuelle, qu'ils avaient lieu quotidiennement ou que l'adolescent tentait de droguer ou de saouler Y afin de pouvoir plus facilement en abuser.
b) L'exercice, par les parents, de leurs responsabilités [ 67 ] De plus, la preuve révèle que les parents et le frère de X ont la volonté et la capacité de mettre fin aux troubles de comportement que pourrait avoir celui-ci : ils l'ont démontré alors que X a commencé à consommer des stupéfiants. [ 68 ] La procureure de la Directrice de la Protection de la Jeunesse soutient cependant que les parents n'exercent pas leurs responsabilités puisqu'ils n'acceptent pas que X reçoive des services [de l’organisme C] en vue d'éviter qu'il ne répète, à l’égard d’une autre jeune fille, les gestes posés à l'égard de Y. [ 69 ] Mais les parents refusent ces services car ils sont convaincus que X n'a pas agi ainsi.
Or, selon la preuve, rien ne permet de conclure que la mère refuse d'admettre l'évidence. On l'a dit, elle encadre les adolescents qu'elle a sous sa garde et elle n'a jamais eu connaissance que Y ait eu à subir de tels comportements de la part de son fils. D'ailleurs, on le sait, personne, dans la famille ou dans le milieu scolaire, n'a vu X se conduire ainsi. [ 70 ] De plus, comme on l'a déjà souligné, il ressort clairement de la preuve que si X avait quotidiennement harcelé Y, sa mère, qui
passe ses soirées chez elle, l'aurait vraisemblablement perçu et n'aurait pas cherché à protéger son fils. Elle aurait tout fait, au contraire, pour le remettre sur la bonne voie. Il en a été ainsi lorsqu'elle a soupçonné qu'il prenait de la drogue : elle a cherché à découvrir la vérité et a poussé son fils à recevoir les services nécessaires pour arrêter sa consommation. [ 71 ] Ce n'est donc pas un cas où les parents se montrent indifférents aux difficultés de leur fils, bien au contraire.
La preuve révèle clairement que X est entouré par sa famille, qui voit à son bon développement. [ 72 ] La Directrice de la protection avait le fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, l'existence de troubles de comportement sérieux de la part de X. Elle ne s'en est pas déchargée : la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que X a agi, de façon grave et continue, de manière à porter atteinte à l'intégrité physique et psychologique de Y et que ses parents n'exercent pas leurs responsabilités à son égard. [ 73 ] Un dernier point mérite d'être souligné.
Même si la preuve permettait de conclure à l'existence de troubles de comportement sérieux au sens de l'article 38
f) de la Loi , la présomption selon laquelle la sécurité et le développement de X seraient compromis pourrait être repoussée. Il s'agit en effet d'une présomption simple [3] . Or, en l'espèce, la preuve révèle clairement, on l'a dit, que les parents encadrent adéquatement leur fils, qui mène maintenant une vie saine. Ce dernier est aussi soutenu par ses frères et sœurs. Toute la famille fait donc preuve de vigilance à l'égard de X. L'intervention de l'État au sein d'une famille doit demeurer exceptionnelle.
En l'espèce, la preuve ne permet pas de conclure que l'intérêt de cet adolescent la justifie. [ 74 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] REJETTE la requête. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Manon Guitard Procureure de l'adolescent M e Karine Dutilly Procureure des parents Date d’audience : 5 juin 2014
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