2010 QCCQ 15684, 2010 QCCQ 15684
Opinion
Protection de la jeunesse — 106415 2010 QCCQ 15684 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001055-065 DATE : 29 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 1999 c. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75, Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. c.
P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 26 octobre 2009 et propose diverses mesures d'aide. [ 2 ] Aujourd'hui, la requérante soumet que compte tenu que le retour dans le milieu familial ne soit pas possible actuellement, elle demande la prolongation de l'hébergement en famille d'accueil jusqu'au 26 octobre 2011 soit au-delà de la durée maximale de placement. [ 3 ] La mère est présente et elle informe la Cour qu'elle est en accord avec le contenu de la requête et, également avec l'orientation suggérée.
Selon elle, il en va de l'intérêt de ses enfants que le Tribunal prolonge l'ordonnance d'hébergement en famille d'accueil pour la prochaine année. [ 4 ] L'enfant est absent, mais dûment représenté par la procureure qui agit pour lui depuis 2006, soit à son premier passage au tribunal.
Celle-ci est en mesure de nous dire qu'elle n'a pas rencontré son client, mais que la requête présentée aujourd'hui est dans l'intérêt de celui-ci. [ 5 ] Outre les admissions faites par la mère lors de son témoignage, la preuve est constituée du témoignage de la requérante, ainsi que du rapport de révision déposé sous la cote D-1, du consentement des parties pour équivaloir au témoignage de l'auteur.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2009. [ 6 ] L'enfant est hébergé en famille d'accueil avec diverses mesures de suivi et son frère jumeau Y est également hébergé en famille d'accueil. [ 7 ] Au cours de la dernière année, la situation de l'enfant s'est améliorée puisque son opposition et sa violence ont diminué grandement. [ 8 ] La famille d'accueil a dû utiliser à de rares exceptions la contention à l'égard de celui-ci. [ 9 ] L'analyse de la situation démontre que l'enfant fonctionne adéquatement en milieu scolaire alors que dans le passé, cela était très problématique. [ 10 ] L'enfant a pu bénéficier pendant cette période de sorties dans le milieu familial de la mère qui ont été parfois difficiles, car il s'y considère en vacances. [ 11 ] La requérante nous précise que la mère a modifié ses priorités, qu'elle entretient une relation amoureuse stable et que sa situation professionnelle s'est clarifiée.
Elle sera beaucoup plus présente pour eux dorénavant. [ 12 ] Toutefois, le retour dans le milieu familial de la mère ne peut être envisagé actuellement car le risque d'échec est très
présent. Par contre, la situation a assez cheminé pour permettre de penser que dans un an, une réintégration progressive chez la mère est envisageable. [ 13 ] Compte tenu de cette analyse, la requérante demande aujourd'hui au Tribunal, malgré le fait que les enfants soient placés depuis 27 mois, d'ordonner une prolongation jusqu'au 26 octobre 2011, conformément à l'
article 91.1 al.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] L'
article 91.1 alinéa 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit : [ … ] Retour imminent dans le milieu familial.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus. [ … ] [ 15 ] Voici en quels termes, madame la juge Danielle Richer discute de cette question dans la décision qu'elle prononce le 6 février 2009 [1] : « [ 41 ] Quant à l'article 91.1, le Tribunal est d'avis qu'il faut en faire une interprétation suffisamment souple, de manière à favoriser à la fois les grandes orientations de la loi découlant des articles 3 et 4, tout en favorisant la discrétion du juge dans l'appréciation des faits de l'espèce, de façon à faire prédominer l'intérêt de l'enfant.
Les calculs et les durées d'hébergement indiqués aux deux premiers alinéas de l'article 91.1 ne sont pas d'application stricte et absolue, puisqu'ils sont assortis d'exceptions. Il ne faut pas perdre de vue les grands objectifs de la loi, lesquels rejoignent, au paragraphe 3 de l'article 91.1 LPJ, les grands objectifs de base aux articles 3 et 4 LPJ; ce sont ces grands objectifs qui doivent guider les juges dans leur décision.
De plus, les paragraphes 4 et 5 de l'article 91.1 LPJ couvrent les situations d'exception et ouvrent clairement la voie à la discrétion des juges. [ … ] [ 42 ] Il faut d'abord réaliser que le grand objectif de fond de la loi est double; la continuité des soins d'une part et la stabilité des liens et des conditions de vie d'autre part. Or, il peut arriver, comme c'est ici le cas, que ces deux grands objectifs ne puissent pas être satisfaits également en même temps.
Plus précisément, il faut parfois privilégier les soins particuliers qu'il faut donner à un enfant. [ … ] [ 43 ] Il faut parfois privilégier la création et le maintien des liens stables et durables dans un milieu familial où l'enfant recevra l'attention, l'affection, l'environnement nécessaire à sa stabilité et à son bon développement dans toutes les sphères de sa personne. Il se peut que l'un des deux objectifs doive être privilégié dans une deuxième étape.» (la soussignée souligne) [ 16 ] Le Tribunal fait sienne cette analyse et voici la réflexion qui doit prévaloir à cet égard :
a) Intérêt de l'enfant: [ 17 ] Les articles 3 et 4 de la Loi forment un tout. Le Tribunal est d'avis que ces dispositions doivent être lues dans leur ensemble, la notion de l'intérêt de l'enfant devant lui servir de guide dans la détermination du milieu de vie qui sera le plus approprié pour lui.
En l'espèce, puisque l'enfant a perdu son père de façon tragique à l'âge de quatre ans, sa mère demeure son seul parent et l'espoir qui l'habite de retourner vivre auprès d'elle est encore très présent. [ 18 ] L'enfant a un très bon lien avec sa mère et son frère jumeau qui est hébergé dans une autre famille d'accueil. [ 19 ] Actuellement, les enfants ont besoin des deux réalités, soit de vivre temporairement en famille d'accueil avec une possibilité de retour chez la mère. [ 20 ] Selon la requérante, qu'une ordonnance à majorité prononcée à l'encontre du désir de l'enfant, amènerait probablement une déstabilisation et un retour immédiat en Centre de réadaptation, donc un recul en arrière qui viendrait briser tout le travail effectué jusqu'à ce jour. [ 21 ] Le Tribunal considère que dans ce cas-ci, une ordonnance de placement à majorité sans aucun consentement de la part de la mère et de l'enfant n'est pas dans l'intérêt de celui-ci.
b) Le retour de l'enfant dans son milieu familial à court terme: [ 22 ] La situation de l'enfant ainsi que celle de sa mère ont cheminé pendant la dernière année, mais pas assez.
On peut constater que l'enfant s'est amélioré énormément au point de vue scolaire, qu'il y a beaucoup moins de crises et que sa situation tend à se stabiliser. [ 23 ] Tenter un retour immédiatement dans le milieu familial de la mère serait probablement voué à l'échec, puisque trop tôt. [ 24 ] Actuellement personne ne veut un placement à majorité ni la mère ni les enfants, puisque ceux-ci ont toujours un espoir de vivre à nouveau ensemble. [ 25 ] Puisque la mère a modifié ses priorités et qu'elle semble s'être stabilisée, la requérante entrevoit dans un an la possibilité qu'il y ait une réintégration progressive dans le milieu familial de la mère. [ 26 ] Il est à espérer que cette prolongation quoique de courte durée permettra de donner le temps requis aux parties pour réussir
une saine transition dans le milieu de la mère avec les résultats souhaités et tant désirés. [ 27 ] En terminant toutefois, il faut préciser que si après le délai écoulé, les enfants demeurent toujours agressifs et qu'il est impossible de les réintégrer chez la mère, on devra à ce moment statuer sur un milieu de vie à plus long terme. [ 28 ] La situation de l'enfant exige donc la révision et la prolongation de l'application de mesures de protection à son endroit. [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis au sens de l'
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 30 ] Les mesures suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse apparaissent nécessaires et appropriées à sa situation et à ses besoins. [ 31 ] Il y va de son intérêt ainsi que du respect de ses droits. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 octobre 2009; [ 34 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concerné par la présente requête; [ 35 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 36 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 26 octobre 2011; [ 37 ] PROLONGE toutes et chacune des conclusions prononcées dans l'ordonnance du 26 octobre 2009, à savoir : [ 38 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant dans une famille d'accueil choisie par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services requis, notamment la poursuite du suivi pédopsychiatrique aussi longtemps qu'estimé nécessaire par le professionnel; [ 40 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir les services à domicile si nécessaire; [ 41 ] ORDONNE à l'enfant et à sa mère de participer au plan d'intervention établi; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi auprès du centre A; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa mère; [ 44 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de procéder à une clarification de projet de vie; [ 45 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur de la DPJ. Me Francine Giroux Procureure de l'enfant Date d’audience : 15 novembre 2010
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