2021 QCCQ 7688, 2021 QCCQ 7688
Opinion
Protection de la jeunesse — 213495 2021 QCCQ 7688 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 505-41-009166-184 DATE : 2 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le […] 2005 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 22 octobre 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à sa mère et les contacts avec monsieur B (ancien conjoint de la mère) doivent se faire sous supervision et en tenant compte du désir de l’adolescente.
Des mesures d’aide, dont le suivi d’un éducateur de milieu, sont ordonnées pour six mois. [ 3 ] Le 19 mars 2021, l’adolescente est confiée de façon provisoire en centre de réadaptation. [ 4 ] Le 21 avril, les parties conviennent d’une entente intérimaire jusqu’au 2 juillet 2021. L’adolescente est maintenue en centre de réadaptation. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de confier l’adolescente à sa mère pour une période de six mois et d‘autoriser des visites inopinées dans le milieu familial maternel.
Des mesures d’aide sont suggérées pour la même durée. [ 6 ] La mère et l’adolescente consentent aux mesures suggérées. APERÇU [ 7 ] X est la fille aînée de la mère.
Les quatre autres enfants de la mère sont confiés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité respective selon le jugement rendu le 22 octobre 2020. [ 8 ] La sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de négligence sur les plans physique, éducatif et de la santé ainsi qu’en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques et d’abus sexuels de la part d’un tiers en l’occurrence de monsieur C. [ 9 ] Le Tribunal ignore les conclusions des évaluations des signalements retenus au cours de la dernière ordonnance dans la situation de l’adolescente à savoir pour motifs d’attouchements sexuels de la part du fils de sa première famille d’accueil et pour troubles de comportement sérieux (idéations suicidaires et toxicomanie). [ 10 ] X n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance.
Toutefois, monsieur B a agi comme figure parentale durant plusieurs années. X ne désire pas avoir de contacts avec monsieur B.
CONTEXTE [ 11 ] Le 12 mars 2021, l’adolescente est conduite à l’hôpital à la suite d’une crise de panique et de propos suicidaires. Des garçons ont mentionné à l’adolescente qu’un individu avait en sa possession des photos compromettantes d’elle. [ 12 ] Les principales informations contenues au courriel transmis par la travailleuse sociale de la clinique externe de pédopsychiatrie- équipe des adolescents et Urgence sont les suivantes: « Grille d’évaluation du risque suicidaire jaune avec possibilité de tomber en orange de façon chronique et imprévisible. (…) Filet de sécurité à compléter avec l’adolescente.
Celle-ci doit se trouver des passions. (…) Enjeux de personnalité limite possiblement en développement avec idéations et risques suicidaires chroniques et imprévisibles. (…) Pas de plan précis… alors bienveillance et surveillance de la maman d’ici le prochain rendez-vous. » [ 13 ] Dans les jours qui suivent, l’adolescente n’arrive pas à s’apaiser et fait plusieurs crises de panique. Elle manifeste aussi de la colère, car sa mère consacre trop de temps à son emploi. [ 14 ] Le 17 mars, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation à la suite de l’application d’une mesure de protection immédiate.
Elle est hébergée à l’unité de réadaptation A. [ 15 ] Selon la pédiatre, l’adolescente présente des symptômes d’anxiété sévère impliquant des crises de panique et pourrait avoir aussi des symptômes relatifs à un syndrome de stress post-traumatique. Son trouble alimentaire serait réglé. L’adolescente a de la difficulté à être laissée seule avec elle-même, car lors de ces moments, elle revit dans sa tête des traumatismes qu’elle a vécus. [ 16 ] L’adolescente a déjà été suivie par une psychologue de la Directrice en 2017, mais ce suivi a pris fin car elle craignait un bris de confidentialité.
Des démarches sont actuellement en cours auprès de l’IVAC afin qu’un psychologue du privé l’évalue et/ou débute un suivi. Le nom de l’adolescente est également sur la très longue liste d’attente de l’organisme A. Ceci dit, à la suite d’une discussion de cas avec l’équipe santé mentale 2 ème niveau, une évaluation pédopsychiatrique n’est pas requise. [ 17 ] Sur le plan scolaire, elle effectue son troisième secondaire.
Lorsqu’elle réside chez sa mère, elle s’absente régulièrement et présente des difficultés académiques notamment en lien avec sa dyslexie. [ 18 ] L’adolescente consomme du cannabis afin d’apaiser son anxiété. Elle préfère consommer que prendre sa médication en raison des effets secondaires. [ 19 ] À l’unité de réadaptation A, l’adolescente garde sa souffrance pour elle, ce qui la maintient dans un état de fragilité important. La mère et sa fille participent à des activités de transfert des acquis et participent à des rencontres familiales. L’adolescente a complété son groupe de la gestion de la colère.
Elle n’a verbalisé aucun propos suicidaire depuis son admission en centre de réadaptation. [ 20 ] De son côté, la mère fait des efforts pour reprendre sa vie en mains. Elle ne consomme plus de drogue, mais a transféré sa dépendance dans l’alcool. Elle effectue un suivi auprès de l’organisme B et a débuté un suivi avec une intervenante du CAVAC. Sa relation avec monsieur B est conflictuelle. La mère a d’ailleurs porté plainte contre monsieur pour harcèlement puisqu’il communique avec elle de façon constante.
Monsieur aurait aussi perforé les pneus de son véhicule, et se serait présenté à son domicile en état de consommation pour récupérer de l’argent. [ 21 ] Après un arrêt de travail de quelques semaines, la mère reprendra le travail de façon progressive. Elle devra trouver un équilibre afin d’être présente pour sa fille. Mentionnons que l’employeur de madame a retiré son endossement pour le loyer. La mère est donc dans l’obligation de déménager pour le 1 er novembre 2021. ANALYSE [ 22 ] Les mesures recherchées par la Directrice ne sont pas sans risque.
Les éléments inquiétants sont la consommation de la mère et de l’adolescente, l’encadrement, la relation mère-fille et l’absence de la mère en raison de son travail. [ 23 ] La mère et l’adolescente doivent apprendre à s’écouter, à se faire confiance mutuellement, se respecter et à reprendre leur rôle respectif. Les événements du passé ont affecté leur relation. [ 24 ] Vu l’accord des parties, du cheminement fait au cours des derniers mois, des engagements et des services à être mis en place, le Tribunal donne son accord aux recommandations.
En effet, en raison des événements vécus, l’adolescente refuse d’être hébergée en famille d’accueil et l’orientation vers la vie autonome est prématurée. [ 25 ] Le Tribunal demande à la Directrice d’offrir à la famille une intensité de services considérant la fragilité du projet et des vulnérabilités du milieu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 octobre 2020; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et monsieur B s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, en tenant compte du désir exprimé par l’adolescente;
[ 31 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 32 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 34 ] AUTORISE des visites inopinées dans le milieu familial maternel; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état notamment un suivi psychologique; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Patrick Cormier Avocat de l'adolescente Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Dates d’audience : 21 avril, 2 juillet 2021 Jugement signé : 8 juillet 2021
Loading document…