2015 QCCQ 8207, 2015 QCCQ 8207
Opinion
Visa Construction 2000 inc. c. Drouin 2015 QCCQ 8207 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026015-139 DATE : Le 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VISA CONSTRUCTION 2000 INC. Demanderesse c. Paul DROUIN et.
Diana DA SILVA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Visa Construction 2000 inc. (ci-après nommée « Visa ») réclame 4 659,16 $ à Paul Drouin et Diana Da Silva, solidairement (ci-après nommés « les défendeurs »). Visa soutient que cette somme lui est due en vertu d’un contrat d’entreprise par lequel elle s’est engagée à exécuter des rénovations chez les défendeurs, et ce, suite à un sinistre. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande.
Ils estiment que Visa a été intégralement payée pour les travaux qu’elle a réalisés à leur résidence et qu’ils ne lui doivent rien. Ils se portent demandeurs reconventionnels et réclament 7 000 $ à Visa. En effet, les travaux exécutés par Visa ne respectent pas les règles de l’art et doivent être refaits. La somme réclamée correspond au coût des travaux nécessaires à la correction des malfaçons [1] dont Visa est responsable, selon eux. QUESTIONS EN LITIGE
A) Visa Construction 2000 inc. a-t-elle droit à la somme de 4 659,16 $ qu’elle réclame à Paul Drouin et Diana Da Silva?
B) Paul Drouin et Diana Da Silva ont-ils droit à la somme de 7 000 $ qu’ils réclament à Visa Construction 2000 inc.? ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Le Tribunal conclut que la demande principale de Visa doit être rejetée et que la demande reconventionnelle des défendeurs doit être accueillie. [ 4 ] Les principes applicables à un litige entre un entrepreneur en construction et son client, litige basé sur le contrat d’entreprise ou de service, sont bien résumés par le juge Richard Landry, J.C.Q., dans l’affaire Petrucci c.
Le Groupe Latitude inc. (9057-5069 Québec inc. ) [2] aux paragraphes 13 à 26 de son jugement : « [13] Le contrat faisant l'objet du présent litige est un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [14] Ce contrat comporte des obligations pour les deux parties. Pour le client c'est de payer le prix convenu, ce qui n'est pas en cause ici.
Pour l'entrepreneur, il a l'obligation de bien exécuter ses travaux et apporter les correctifs appropriés, le cas échéant. [15] Ainsi, l'entrepreneur assume la responsabilité de l'ouvrage. Quand il s'agit d'une obligation de résultat, comme c'est le cas ici, il doit procurer à son client le résultat escompté (article 2100 C.c.Q.): 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont
aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [16] L'obligation d'agir suivant les règles de l'art est d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle doit être respectée à tout prix: « L'obligation de respecter les usages et les règles de l'art revêt un caractère d'ordre public et s'impose même lorsque le contrat ne le mentionne pas.
Les règles de l'art s'appliquent à tous les corps de métiers et à toutes les étapes de la construction. [3] ». [17] Le client possède un recours contre son entrepreneur pour les malfaçons dans les travaux exécutés (article 2120 C.c.Q.): 2120 .
L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découverte dans l'année qui suit la réception. [18] Pour les vices non apparents, le client possède un délai de 3 ans pour poursuivre à partir de la découverte du vice ou de la malfaçon. [19] Souvent, dans le cas de maisons neuves, l'acheteur détient une garantie émise par un organisme accrédité.
C'était le cas ici mais, pour un motif non révélé par la preuve, monsieur Petrucci s'est désisté de sa poursuite contre Maîtres Bâtisseurs. [20] Lorsqu'un client invoque un vice ou une malfaçon, il doit mettre en demeure son entrepreneur par écrit pour obtenir qu'il y soit remédié et lui accorder un délai raisonnable pour ce faire ( articles 1590 et 1595 C.c.Q. ) [4] : 1590 . L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1595 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [21] Exceptionnellement, la mise en demeure peut ne pas être nécessaire en cas de travaux urgents, si l'entrepreneur a déjà fait savoir qu'il ne corrigerait pas les malfaçons ou s'il a démontré tellement d'incompétence que le client était justifié de les faire corriger par quelqu'un d'autre ( art. 1597 C.c.Q ) [5] . 1597 .
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [22] L'objectif poursuivi par le législateur est de faire en sorte que l'entrepreneur connaisse clairement ce qu'on attend de lui, d'évaluer sa responsabilité, de lui accorder un délai raisonnable pour s'exécuter et ainsi empêcher un créancier de se faire justice lui-même. [23] À cet égard, les auteurs Baudouin et Jobin, dans leur plus récente édition de leur traité sur Les Obligations [6] , écrivent ce qui suit (page 690): « ...le législateur a voulu que tout débiteur soit en demeure, le plus souvent par une mise en demeure, avant qu'une sanction ne soit prise contre lui, afin de l'avertir que sa faute ne sera pas tolérée et qu'il s'expose à des sanctions. » [24] La nécessité d'une mise en demeure est encore plus grande lorsque le créancier envisage d'exécuter lui-même l'obligation de son débiteur ou le faire exécuter par quelqu'un d'autre, conformément à l'
article 1602 du Code civil du Québec cité ci-dessus. Les auteurs Baudouin et Jobin [7] commentent ainsi cet
article (à la page 700): « Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat. Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute par son obligation. » [25] Le défaut de mettre le débiteur en demeure par écrit de s'exécuter avant de confier les travaux correctifs à un tiers a souvent
entraîné le rejet des poursuites pour malfaçons. Ce fut le cas concernant l'achat d'un camion atteint d'un vice caché [8] , l'exécution de travaux correctifs par un tiers sans mettre en demeure l'entrepreneur [9] , même situation dans le cas d'un puits [10] , de pose de céramique [11] ou de terrazo [12] . [26] Ce sont les principales règles de droit applicables en semblables matières. » [ 5 ] De plus, lorsque le contrat conclu entre les parties est un contrat à forfait, la nature des travaux devant être exécutés et le prix de ces travaux ne peuvent être modifiés que si les deux parties au contrat y consentent (
article 2109 du Code civil du Québec ). [ 6 ] Le Tribunal retient de la preuve que les parties ont initialement conclu un contrat d’entreprise pour l’exécution de travaux visant à réparer les dommages causés par une infiltration d’eau découlant d’un mauvais fonctionnement du lave-vaisselle des défendeurs, sinistre survenu le 17 octobre 2012. [ 7 ] Après avoir dénoncé le sinistre à leur assureur, Desjardins Assurances Générales (ci-après nommée « Desjardins »), les défendeurs ont obtenu un devis descriptif des travaux à exécuter préparé par un expert en sinistre mandaté par Desjardins.
Les défendeurs ont négocié et conclu le contrat avec le représentant de Visa, monsieur Robert Daddario sur la base de ce devis descriptif. Les parties ont convenu que Visa serait payée par Desjardins pour les travaux exécutés en lien avec le sinistre. Les travaux prévus doivent être exécutés au rez-de-chaussée et au sous-sol de la résidence des défendeurs. [ 8 ] Au cours des travaux qui sont exécutés au cours de l’automne 2013, les défendeurs conviennent avec Visa d’un autre contrat forfaitaire pour la rénovation de leur salle de bain.
Les parties conviennent d’un prix forfaitaire de 6 000 $ pour la réalisation de ces travaux. [ 9 ] La preuve révèle que Visa reçoit 16 163,90 $ de Desjardins pour l’exécution des travaux liés au sinistre. Visa soutient que certains extras ont été convenus au cours des travaux liés au sinistre. Or, le Tribunal est d’avis que Visa n’en a pas fait la preuve prépondérante. [ 10 ] Le Tribunal est en présence d’une preuve contradictoire sur la nature exacte de ces extras pour ce qui concerne le contrat lié aux travaux en lien avec le sinistre.
Les défendeurs nient catégoriquement avoir conclu une entente supplémentaire avec Visa concernant des extras.
De plus, il n’a jamais été question du prix de ces extras avec monsieur Daddario. [ 11 ] Quant à l’autre contrat conclu entre les parties concernant la rénovation de la salle de bain, Visa reconnaît avoir reçu, le 13 décembre 2013, la somme de 6 000 $ comptant des défendeurs. [ 12 ] Visa soutient que les parties ont aussi convenu d’autres extras dans le contexte des travaux de rénovation de la salle de bain mais, encore une fois, le Tribunal estime que Visa n’en a pas fait la preuve. [ 13 ] Globalement, toute la preuve en lien avec les extras allégués par Visa est vigoureusement contredite et n’est appuyée d’aucune preuve documentaire contemporaine.
Le Tribunal est en présence de deux versions contradictoires qu’il ne peut réconcilier dans les circonstances. [ 14 ] En accord avec la règle établie par les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , le Tribunal doit conclure que Visa ne s’est pas déchargée de son fardeau de faire la preuve d’une entente visant les extras qu’elle réclame aux défendeurs. [ 15 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que les défendeurs ne doivent plus rien à Visa et, qu’en conséquence, la demande principale doit être rejetée. [ 16 ] Quant à la demande reconventionnelle intentée par les défendeurs, le Tribunal est d’avis que ces derniers ont prouvé que les travaux exécutés par Visa sont affectés de malfaçons et qu’ils doivent être refaits. [ 17 ] Le Tribunal a pu entendre l’expert Richard Berthiaume, un technologue professionnel, qui a témoigné sur la base de son rapport du 6 février 2015.
Ce dernier conclut, suite à sa visite des lieux du 20 décembre 2014, que les travaux exécutés par Visa ne respectent pas les standards établis par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) dans son Guide performance datant de 2006. [ 18 ] À l’aide de 34 photographies qui sont abondamment décrites dans son rapport, l’expert Berthiaume montre, de façon éloquente, la mauvaise qualité de la finition des travaux exécutés par Visa. [13] [ 19 ] Les défendeurs ont aussi fait entendre monsieur Christian Richard, un entrepreneur en construction, qui a, lui aussi, aux fins d’évaluer le coût des travaux correctifs, inspecté les travaux exécutés par Visa. [ 20 ] Monsieur Richard est d’avis que Visa n’a pas respecté le devis établi par Desjardins en omettant de procéder au remplacement du plancher du sous-sol qui a été contaminé par l’eau suite au sinistre. [ 21 ] Il estime à 14 398,01 $, avant taxes, profit et administration, le coût de reprise des travaux mal exécutés par Visa.
Au total, et ce, en ajoutant les taxes, profit et administration, le coût des travaux à exécuter s’élève à 19 120 $. [ 22 ] De son côté, Visa a fait entendre l’architecte madame Gina Dizazzo comme expert. Cette dernière a produit son rapport daté du 16 décembre 2014.
Elle conclut de son côté que tous les travaux convenus ont été exécutés par Visa et qu’ils sont conformes aux règles de l’art. [ 23 ] Interrogée à l’audience par le Tribunal, madame Dizazzo a été souvent imprécise dans ses réponses et son témoignage, sur plusieurs aspects du litige, n’a pas convaincu le Tribunal. [ 24 ] Le Tribunal retient donc les opinions de messieurs Richard Berthiaume et Christian Richard comme étant prépondérantes.
[ 25 ] Pour ce motif, le Tribunal conclut que les défendeurs ont démontré que leur demande reconventionnelle est bien fondée et qu’ils ont droit à la somme de 7 000 $ qu’ils réclament à Visa. [ 26 ] Les défendeurs demandent le remboursement de leurs frais d’expertise. Le Tribunal conclut qu’ils ont droit au remboursement intégral de leurs déboursés à ce titre.
La preuve révèle qu’ils ont versé 1 207,34 $ à l’expert Christian Richard pour ses trois présences à la Cour (350 $ plus taxes par présence). [ 27 ] Quant aux frais payés à l’expert Richard Berthiaume, ce dernier a produit deux factures qui totalisent 1 237,50 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale. ACCUEILLE la demande reconventionnelle. CONDAMNE Visa Construction 2000 inc. à payer à Paul Drouin et Diana Da Silva la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 mars 2015, date de l’assignation. CONDAMNE Visa Construction 2000 inc. à rembourser à Paul Drouin et Diana Da Silva la somme de 1 207,34 $ pour les frais d’expertise payés à monsieur Christian Richard. CONDAMNE Visa Construction 2000 inc. à rembourser à Paul Drouin et Diana Da Silva la somme de 1 237,50 $ pour les frais d’expertise payés à monsieur Richard Berthiaume.
CONDAMNE Visa Construction 2000 inc. à rembourser à Paul Drouin et Diana Da Silva leur frais judiciaires au montant de 124 $ pour la contestation et 90 $ pour leur demande reconventionnelle, ce qui totalise 214 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 19 mai 2015
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