2021 QCCQ 9728, 2021 QCCQ 9728
Opinion
Protection de la jeunesse — 214928 2021 QCCQ 9728 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003235-200 DATE : 17 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B (décédé) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Procédant par la voie accélérée, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) produit une entente de non-présence au Tribunal signée par la mère et l’adolescente.
L'avocat de l’adolescente œuvre dans le cadre d'un mandat conventionnel et souscrit également à l’orientation proposée par la Directrice. Le Tribunal autorise les parties à procéder par la voie accélérée. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 5 février 2021 concernant l’adolescente X. [ 3 ] Le 5 février 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et confie l’adolescente en centre de réadaptation.
Il ordonne que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et ordonne un suivi social jusqu’au 23 juin 2021. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit confiée à sa mère et conseille un suivi social pour une période de neuf mois Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’adolescente demeure confiée en centre de réadaptation depuis la dernière ordonnance.
Elle continue d’évoluer positivement en unité de vie et au plan scolaire. [ 6 ] L’adolescente gère beaucoup mieux son anxiété et utilise ses différents moyens au besoin. [ 7 ] Le défi de l’adolescente demeure dans ses perceptions parfois trompeuses et sa difficulté à prendre les devants pour les valider, ce qu’on doit l’encourager à faire. [ 8 ] Les visites chez sa mère se déroulent positivement dans l’ensemble. [ 9 ] La mère prend conscience de l’importance d’offrir une routine et un cadre clair à l’adolescente puisqu’elle se sent mieux dans un environnement prévisible. [ 10 ] L’adolescente a pris beaucoup de maturité et d’autonomie et prend l’initiative de répondre aux attentes de sa mère, en remettant son cellulaire avant le coucher ou en faisant ses tâches par exemple.
[ 11 ] La collaboration de l’adolescente et de la mère permet de croire qu’un retour dans le milieu maternel peut s’actualiser maintenant et que ce projet correspond à l’intérêt supérieur de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 février 2021; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescente soit confié e à sa mère; [ 16 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et as sistance à l’adolescente et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que les services d’un éducateur de milieu soient offerts à l’adolescente et à sa famille, et ce, tant que jugé nécessaire par les parties; [ 19 ] CONFIE la situation de l ’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Marianne Galipeau Théroux Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l’adolescente Date d’audience : 17 juin 2021 Date de la signature : 16 août 2021
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