2017 QCCA 1128, 2017 QCCA 1128
Opinion
Droit de la famille — 171809 2017 QCCA 1128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009550-176 (160-12-004983-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 juillet 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE G… N… Me CATHERINE BEAUPRÉ (Les Avocats Mario Bouchard Inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE N… T… Me ÉMILIE BOISSONNEAULT PERRON (Perron Avocates)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT X
En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2017 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour Supérieure, district d’Alma.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 10 h 07 Observations de Me Beaupré; Observations du juge; 10 h 09 Intervention de Me Boissonneault Perron; Me Beaupré poursuit; 10 h 11 Observations du juge; Me Beaupré poursuit; Observations de Me Boissonneault Perron; Observations du juge; Me Boissonneault Perron poursuit; 10 h 18 Réplique de Me Beaupré; Observations du juge; Me Beaupré poursuit; 10 h 19 Jugement; 10 h 20 Me Beaupré mentionne qu’elle ne formule pas de demande d’ordonnance de sauvegarde à ce stade-ci. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par l’honorable Nicole Tremblay le 22 juin 2017. [ 2 ] Les parties sont divorcées depuis le 11 septembre 2014.
Deux enfants sont nés de leur mariage, X ([...] 1997) et Y ([…] 1998). [ 3 ] Dans un jugement rendu le 5 décembre 2016, l’honorable Sandra Bouchard ordonne à l’appelant de verser une pension alimentaire annuelle de 26 000$ au bénéfice personnel de l’Intimée et une pension alimentaire annuelle de 8 501,17 $ à l’Intimée, au bénéfice de X. [ 4 ] Invoquant « une baisse drastique dans ses revenus » depuis le 5 décembre 2016, Monsieur introduit, le 30 mai 2017, une demande de modification de la pension alimentaire versée à l’Intimée personnellement et une demande en annulation de la pension alimentaire, au bénéfice de X [ 5 ] Cette demande est rencontrée par un moyen d’irrecevabilité pour chose jugée, abus de procédure et provision pour frais présenté le 9 juin 2017. [ 6 ] L’instruction se tient le 12 juin 2017. [ 7 ] La Cour supérieure rend jugement le 22 juin 2017.
Les conclusions de la juge sont ainsi libellées : [21] DÉCLARE qu’il y a chose jugée quant à la demande de révision de pension alimentaire pour la demanderesse; [22] ORDONNE qu’il y ait continuité du recours quant à la demande d’annulation de pension alimentaire pour l’enfant X et précisions quant à la situation de Y; [23] REJETTE la demande de déclaration d’abus de procédure et de dommages-intérêts punitifs; [24] RÉSERVE le recours de la demande de provision pour frais afin qu’elle soit décidée simultanément à l’audition de la demande du défendeur en modification des mesures accessoires; [25] LE TOUT frais à suivre. [ 8 ] Elle tranche la question de l’autorité de la chose jugée de la façon suivante : [13] Le Tribunal constate que tous ces faits furent évalués par madame la juge Bouchard dès décembre 2016, et pour conséquence déclare qu’il y a autorité de la chose jugée quant à la demande de révision de pension alimentaire pour la demanderesse, N… T... [ 9 ] L’appelant soulève que le jugement de la Cour supérieure décide en
partie du litige et lui cause un préjudice irrémédiable en ce qu’il ne peut plus être entendu sur la demande de modification de pension alimentaire payable au bénéfice de l’Intimée, malgré sa diminution des revenus alléguée. [ 10 ] Il demande également la suspension de l’instance le temps que la Cour rende jugement. [ 11 ] Je suis d’avis que la demande de permission d’appeler doit être accordée. [ 12 ] Le jugement de la Cour supérieure met fin en
partie au litige en ce que la demande de modification de la pension alimentaire versée au bénéfice de l’Intimée par l’appelant ne peut plus être présentée. Cela lui cause un préjudice irrémédiable. [ 13 ] Le tribunal est justifié de suspendre l’instance, le temps que cette Cour rende jugement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [1] ACCUEILLE la requête. [2] ACCORDE la permission de faire appel. [3] ORDONNE la suspension des procédures de première instance. [4] PORTE l'affaire au rôle du 25 octobre 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [5] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 31 août 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [6] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 22 septembre 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. [7] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et
il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [8] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [9] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [10] LE TOUT , sans frais. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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