2014 QCCQ 19871, 2014 QCCQ 19871
Opinion
Protection de la jeunesse — 147744 2014 QCCQ 19871 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012676-144 DATE : 16 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 octobre 2014, des mesures intérimaires sont prononcées relativement à X, et ce, pour les motifs exposés à cette ordonnance.
Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse, dans le cadre de l’audience sur mesures finales, propose le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation pour trois mois, puis son retour en milieu familial. [ 2 ] X, par son procureur, consent à l’orientation. Père et mère, dans leurs témoignages, ne sont pas en désaccord avec les mesures recherchées, quoique le père trouve longue la période d’hébergement proposée. [ 3 ] De façon plus que prépondérante, le Tribunal ne peut conclure en un retour de X en son milieu familial à courte ou moyenne échéance.
Père et mère ont commencé à se mettre en action, mais X nullement. Pourtant, chacun des membres de la famille était clairement avisé, le 16 octobre dernier, que des changements étaient attendus, mais le bilan de ces deux derniers mois, relativement à X, est fort négatif. [ 4 ] Le rapport complémentaire ainsi que le rapport provenant du milieu scolaire sont truffés d’éléments confirmant que X n’a à peu près rien fait pour démontrer son intérêt à s’activer de façon positive, bien au contraire. X a été suspendu de l’école le 28 octobre suite à une altercation survenue avec sa copine. Il a été violent, menaçant.
Le lendemain, X criait après sa mère, s’excusait et aucune conséquence n’était émise. La mère confirme que la fin de semaine précédente fut particulièrement difficile. [ 5 ] Le 30 octobre, X a été placé en détention préventive et le 9 décembre, il lui fut imposée une peine de placement sous garde en milieu fermé de quarante jours suivi de vingt jours de surveillance au sein de la collectivité. Le 6 novembre, l’école expulsait X, celui-ci étant dénigrant, non motivé, peu impliqué.
[ 6 ] En détention provisoire, X dit faire son temps, ne s’implique pas, dénigre les éducateurs, remet en doute les attitudes des autres, mais non les siennes. Plus tard, il menace de fuguer, de voler un véhicule, rend les autres responsables de sa violence, prétend qu’il doit revenir au domicile, affirme avoir tout fait alors que ses parents ne font rien. Le témoignage de X à l’audience est typique d’un adolescent qui remet les fautes sur les autres. [ 7 ] X explose quand on le remet en question, refuse des services pour sa consommation. En décembre, on indique que ses comportements suscitent encore plus d’interventions. Rien n’est de sa faute, de sa responsabilité.
Malgré le début de démarches chez les parents, X ne peut du tout retourner en milieu familial, il doit être confié à plein temps en centre de réadaptation. Six mois est une période des plus raisonnable vu les éléments de preuve présentés dans les deux derniers mois. X est violent, impulsif, a des relations conflictuelles, collabore peu, ne se remet pas en question, ne démontre aucune motivation au changement, et cela, malgré les attentes clairement exprimées en ce sens il y a à peine deux mois. [ 8 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; [ 11 ] AUTORISE l’adolescent à bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en centre de thérapie afin de régler son problème de consommation. [ 12 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation et impulsivité. [ 13 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes d’impulsivité et de consommation. [ 14 ] RECOMMANDE que le père et l’adolescent autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé par Florence Garon, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Luc Picard, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2014-12-16
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