2021 QCCQ 85, 2021 QCCQ 85
Opinion
Lachance c. Ébénisterie St-Émilien inc. 2021 QCCQ 85 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700450-194 DATE : 13 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q ______________________________________________________________________ JULIE LACHANCE
Partie demanderesse c. ÉBÉNISTERIE ST-ÉMILIEN INC. Et YVES MORISSETTE Et MICHEL POTVIN Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les travaux d’ébénisterie confiés à la défenderesse Ébénisterie St-Émilien inc. sont incomplets et non conformes, la demanderesse lui réclame, ainsi qu’à ses actionnaires et administrateurs, la somme de 15 000 $ [1] . [ 2 ] Les parties défenderesses contestent et nient responsabilité.
CONTEXTE [ 3 ] Au printemps 2016, la demanderesse confie à la défenderesse des travaux de menuiserie pour sa nouvelle maison comprenant notamment la fabrication et l’installation des armoires et comptoirs de cuisine, les vanités de la salle de bain et de la salle d’eau, un meuble audio, un meuble de penderie, une table de cuisine et un escalier. Le coût des travaux est de 34 556,15 $ [2] . [ 4 ] La fabrication et l’installation se déroulent de septembre 2016 au début janvier 2017.
Le 1 er novembre 2017, la demanderesse transmet une lettre à la défenderesse par laquelle elle dresse une liste de certaines déficiences pour lesquelles elle suggère des modalités d’entente [3] . [ 5 ] De fait, de l’automne 2017 à l’été 2019, les parties communiquent ensemble régulièrement de façon cordiale sur des travaux à corriger ou à finir [4] .
Le 13 juillet 2019, la demanderesse transmet un message texte au défendeur Michel Potvin lui demandant s’il comptait toujours finir les travaux chez elle puisqu’elle venait d’apprendre que la défenderesse vendait ses équipements. [ 6 ] Le 14 octobre 2019, la demanderesse transmet une mise en demeure à la défenderesse [5] lui accordant un délai de dix jours pour lui payer la somme de 10 000 $, selon l’estimation d’un ébéniste rencontré le 5 octobre 2019 pour les travaux d’ébénisterie non complétés et une finition des travaux d’ébénisterie inadéquate qu’elle présente comme suit : - finition générale; - craquements; - manque de teinture et vernis; - usure prématurée; - palier de l’escalier qui n’est pas en ligne avec le mur; - plusieurs frottements. [ 7 ] Les parties défenderesses répondent à cette mise en demeure par une lettre adressée à la demanderesse le 22 octobre 2019 par
laquelle elles lui demandent, afin de prendre position de façon définitive dans le dossier, à avoir accès à la maison de la demanderesse pour y faire une inspection et évaluer les causes des problèmes et les travaux correctifs à exécuter, le cas échéant. Elles y mentionnent également leur intention de procéder à cette inspection de façon diligente et rapide et à cette fin, demandent à la demanderesse de communiquer avec elles pour convenir du moment où elles pourront faire l’inspection. [ 8 ] La demanderesse ne donne pas suite à cette demande et ne communique pas avec les parties défenderesses.
Elle dépose sa demande au dossier de la Cour le 25 octobre 2019. [ 9 ] Au jour de l’instruction, la demanderesse confirme avoir payé toutes les factures de la défenderesse et ajoute ne pas avoir fait exécuter ou corriger les travaux par un tiers ANALYSE [ 10 ] L’entente par laquelle la défenderesse s’est engagée à faire les travaux est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). Aux termes d’un tel contrat, l’entrepreneur a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients, avec prudence et diligence, et a également l’obligation d’exécuter ses travaux selon les règles de l’art et conformément aux dispositions du contrat [6] . [ 11 ] Lorsqu’il s’agit pour l’entrepreneur d’une obligation de résultat, comme c’est le cas en l’espèce, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure, un manquement de sa cliente à ses propres obligations ou la faute d'un tiers. a.
Manquements de la défenderesse à ses obligations [ 12 ] Les prétentions de la demanderesse quant aux travaux d’ébénisterie incomplets et non conformes de la défenderesse reposent essentiellement sur son propre témoignage et sur plusieurs photos déposées en preuve [7] . Elle n’a pas fait entendre d’autres témoins ni d’expert. [ 13 ] Les parties défenderesses reconnaissent que certains travaux n’ont pu être exécutés ou nécessitent de légers correctifs.
Les défendeurs Morissette et Potvin expliquent lors de leurs témoignages que bien que des problèmes de santé importants ont pu retarder leurs suivis des travaux, la défenderesse n’a jamais cherché à se soustraire à ses obligations.
Ils ajoutent avoir demandé par leur lettre du 22 octobre 2019 à avoir accès à la maison de la demanderesse pour examiner attentivement les déficiences reprochées et identifier les travaux correctifs nécessaires, le cas échéant, mais que la demanderesse n’a pas donné suite à leur demande. [ 14 ] Les défendeurs reconnaissent par ailleurs que certains changements ont pu être apportés aux ouvrages réalisés, mais que ceux-ci ont été discutés avec la demanderesse et acceptés par celle-ci. [ 15 ] Les nombreuses photos présentées en preuve par la demanderesse révèlent plusieurs problèmes de finition.
Cependant, la plupart de ces déficiences sont relativement mineures ou d’ordre esthétique et peuvent être corrigées par des retouches ou des réajustements. [ 16 ] Les photographies de l’escalier démontrent que les lattes du plancher ne sont pas parfaitement parallèles aux moulures longeant les murs du palier. À ce sujet, le défendeur Potvin explique que le problème n’est pas attribuable à un manquement de leur part, mais plutôt dû au fait que les murs ne sont pas d’équerre.
La demanderesse n’ayant pas fait entendre d’ébéniste ou d’expert permettant d’amener une preuve contraire, le Tribunal retient le témoignage du défendeur Potvin et ajoute que des modifications au niveau des plinthes et moulures au bord des murs pourraient vraisemblablement, à tout le moins, grandement atténuer ce problème d’ordre esthétique. b. Les sommes réclamées [ 17 ] Il s’avère difficile d’évaluer l’ampleur et le coût des travaux à compléter et à corriger. La demanderesse présente une ventilation des sommes qu’elle réclame dans une
annexe jointe à sa demande. Elle s’appuie notamment sur deux courriels d’Olivier Delort qu’elle présente comme un ébéniste [8] . Le premier courriel de M. Delort du 17 octobre 2019 se lit comme suit : « Bonjour Madame Lachance les 2 salles de bain, cuisine, portes laveuse et meubles decapes et refinis 7590 $ approximativement 50h sur place à 40 $ heure Pour l escalier je suggère un rafraîchissement et vernissage, environ 50h plus le vernis. Ce prix est tx in avec facture et reste a confirmer en fonction des meubles, Cordialement M Delort »
(sic) [ 18 ] Le second courriel transmis le 30 octobre 2019 se lit comme suit : « Bonsoir Mme Lachance pour les 3 tables un supplément de 150$ sera applicable. Cordialement » (sic) [ 19 ] Avec égards, ces deux brefs courriels non signés sont de peu d’utilité. Ils ne permettent pas de connaître les informations sur lesquelles se base M. Delort pour proposer ses travaux. On n’identifie pas de déficience, on n’y précise pas la nature exacte des travaux et leur raison d’être et on n’y présente pas de ventilation détaillée des coûts. Par ailleurs, il convient de souligner que ces courriels de M.
Delort n’ont jamais été transmis aux parties défenderesses avant que la demanderesse n’intente ses procédures. [ 20 ] Les parties défenderesses reconnaissent que quelques travaux restent à compléter et qu’il est possible que des retouches, des ajustements ou de légers travaux correctifs soient nécessaires.
Cependant, puisque la demanderesse ne leur a pas permis de se rendre sur place, tel que demandé à la lettre de réponse de la mise en demeure du 22 octobre 2019, les parties défenderesses ne sont pas en mesure d’identifier précisément les interventions nécessaires et leurs coûts. [ 21 ] Ceci étant dit, malgré certaines des lacunes dans la preuve de la demanderesse mentionnées précédemment, le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, accorde à la demanderesse un montant de 3 000 $ pour l’ensemble des travaux à compléter ou à corriger. c.
Responsabilité des administrateurs et actionnaires [ 22 ] La défenderesse est une personne morale, soit une société constituée en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions [9] . Bien que ce soit avec la défenderesse uniquement qu’elle ait un lien contractuel, la demanderesse recherche la responsabilité de ses actionnaires et administrateurs au motif que la défenderesse aurait vendu ses actifs et cessé ses activités à l’été 2019. [ 23 ] Les principes de droit applicable en matière de responsabilité personnelle des administrateurs d’une société sont bien résumés par le juge Luc Hervé Thibaudeau de la Cour du Québec dans l’affaire Ochisor c.
Trimarchi [10] : [16] Pour leur part, les articles 309 et 317 C.c.Q. énoncent le principe de la personnalité juridique distincte d’une société, ainsi que certaines exceptions à ce principe : 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [17] Une personne morale jouit d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. En l’absence de faute personnelle de la part de son administrateur, aucune responsabilité ne peut lui être imputée [12] . Les actes de la personne morale qui agit dans ses propres intérêts ne lient pas ses membres [13] .
L’administrateur, l’actionnaire ou le représentant d’une société peuvent invoquer la personnalité juridique distincte de cette dernière et l’immunité qui y est reliée pour échapper à une responsabilité personnelle pour les fautes de la société. Ainsi, pour rechercher la responsabilité personnelle de l’administrateur ou de l’actionnaire d’une société, une des conditions suivantes doit être remplie :
a) I l doit avoir commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle (
article 1457 C.c.Q. ); ou
b) Il doit avoir utilisé la société comme paravent pour tenter de camoufler une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public auquel cas, l’
article 317 C.c.Q. permet que soit levé le voile corporatif. [18] Ce n'est qu'à ces conditions que la responsabilité personnelle de l’administrateur ou de l’actionnaire d’une société peut être engagée et qu'il peut être condamné en dommages [14] . (Références omises) [ 24 ] La défenderesse existe toujours et n’a pas été radiée.
Le seul fait qu’elle ait liquidé ses actifs et soit inopérante depuis l’été 2019, soit deux ans après ses travaux pour la demanderesse, n’entraîne pas d’emblée la responsabilité de ses actionnaires et administrateurs. [ 25 ] La preuve ne démontre aucunement que les défendeurs ont utilisé la défenderesse comme paravent pour tenter de camoufler une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 26 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas de conclure que les défendeurs se sont contractuellement engagés personnellement envers la demanderesse ou encore qu’ils ont commis une faute extracontractuelle envers elle.
[ 27 ] Compte tenu de ce qui précède, la preuve présentée ne permet pas de conclure à la responsabilité des défendeurs et le recours exercé contre eux en leur qualité d’actionnaires et d’administrateurs de la défenderesse doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande contre les défendeurs Yves Morissette et Michel Potvin; [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande contre la défenderesse Ébénisterie St-Émilien inc.; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse Ébénisterie St-Émilien inc. à payer à la demanderesse la somme de 3 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 octobre 2019, date de l’assignation; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse Ébénisterie St-Émilien inc. à payer à la demanderesse les frais de justice de 190 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2020
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