2011 QCCQ 9452, 2011 QCCQ 9452
Opinion
Protection de la jeunesse — 112863 2011 QCCQ 9452 JG1942 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 600-41-000363-060 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant un bureau au […], ville A, district A, […] Requérante -et- X , résidant au […],à ville A, district A, […] Enfant intimé -et- A , domiciliée et résidant au […], ville B, district A, […] Mère intimée - et- B , domicilié et résidant au […], ville B, district A, […] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J. chap.
P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation d’une décision rendue par le soussigné le 6 août 2010 concernant X, né le […] 2004. Ce dernier avait été confié à une famille d’accueil pour une période d’un an après avoir été confié à ses parents avec une multitude de mesures d’aide depuis le mois d’avril 2006.
Cette famille recevait déjà l’aide de la Direction de la protection de la jeunesse avant la naissance de l’enfant, et ce, pour la demi-sœur aînée de ce dernier. [ 2 ] La mère, présente et représentée à l’audition, n’est pas d’accord avec les recommandations de la requérante et manifeste son désir de ravoir son enfant. Le père, bien qu’ayant dûment reçu signification de la présente requête, est encore une fois absent, prétextant cette fois un mal de dos. L’enfant n’est pas non plus présent, mais est représenté.
Il se dit bien en famille d’accueil et formule seulement le désir de voir son père. [ 3 ] Cet enfant éprouve des problèmes de langage et souffre du trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Madame Catherine Provost, orthophoniste, a évalué l’enfant au mois d’octobre 2009. Voici sa conclusion : X est âgé de 5 ans. Les habiletés expressives sont sévèrement affectées, particulièrement les habiletés phonologiques qui sont très en deçà de ceux d’un enfant de cet âge. Les habiletés morphosyntaxiques et lexicales sont affectées de façon modérée.
Enfin, les habiletés pragmatiques sont également atteintes et sont teintées d’une grande immaturité.
[ 4 ] L’enfant bénéficie aussi des services d’une éducatrice spécialisée depuis le mois de juin 2009 ; en individuel pour son langage et en petit groupe pour ses habiletés visuo-perceptivo-motrices ainsi que l’encodage moteur des lettres. Une autre éducatrice spécialisée, de l’école cette fois, note que le trouble de langage de l’enfant (se fait difficilement comprendre par les autres et vice versa), fait en sorte qu’il démontre souvent de l’agressivité ou du découragement. Il a cependant fait d’énormes progrès au cours de la dernière année.
Il a repris sa maternelle, ce qui lui a donné confiance, et est maintenant en mesure de bien fonctionner. Il doit intégrer la première année en septembre prochain. [ 5 ] La famille dans laquelle il a évolué au cours de la dernière année ne peut le garder à long terme. C’est pourquoi, depuis le mois de mars, il a commencé à intégrer une nouvelle famille d’accueil pour y demeurer en permanence à la fin juin 2011. [ 6 ] La mère de la nouvelle famille d’accueil est heureuse de le recevoir et témoigne que sa fille participe beaucoup aux activités faites avec lui.
Il est inscrit à la ligue de balle molle pour l’été et, comme la famille vit sur un grand terrain à l’extérieur de la ville, tous jouent beaucoup dehors, ce qu’apprécie tout particulièrement l’enfant, les parents ayant souligné ce fait au Tribunal à maintes reprises au cours des années. [ 7 ] En somme, l’encadrement et la proximité de l’adulte sont nécessaires presque en tout temps. L’enfant doit prendre des médicaments pour son TDAH et doit aussi porter des verres correcteurs. Il bénéficie de beaucoup de support pour tous les problèmes de développement qui l’affectent.
Malheureusement, toutes les évaluations et tous les rapports déposés au dossier depuis maintenant plus de cinq ans nous amènent à faire le constat que ses parents, malgré toute la bonne volonté démontrée, ne peuvent répondre aux besoins particuliers sans cesse grandissants de cet enfant malgré tout l’amour qu’ils lui portent. [ 8 ] Ces derniers vivent toujours ensemble et la mère affirme qu’il n’y aurait plus de violence conjugale entre eux. Elle a exercé tous ses droits de contact avec son fils qui se sont bien déroulés.
Le père a fait faire le message par la mère qu’il n’était pas d’accord avec les recommandations et qu’il se désorganiserait peut-être s’il se présentait à la Cour. Il refuse aussi de voir son fils au centre jeunesse sous prétexte que ce lieu lui rappelle trop de mauvais souvenirs qui font monter en lui les émotions et la colère. Il ne veut pas non plus côtoyer les intervenants. Cette situation est malheureuse parce que l’enfant s’ennuie de son père et voudrait le voir.
Ce dernier ne parvient cependant pas à outrepasser ses propres blessures pour répondre aux besoins de son fils. [ 9 ] Considérant les admissions faites, les témoignages entendus et la preuve documentaire, le Tribunal juge qu’il est dans l’intérêt de cet enfant et le respect de ses droits d’ordonner les mesures recommandées.
POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE la requête; MAINTIENT que la sécurité et le développement X demeurent compromis pour les motifs initialement retenus; PROLONGE le placement de l’enfant en famille d’accueil; ORDONNE que les droits d’accès parents/enfant soient supervisés par le directeur quant aux modalités et à la fréquence, ces modalités pouvant comprendre la présence d’une tierce personne si jugé nécessaire suivant l’évolution de la situation de l’enfant et de celle de chacun des parents; RECOMMANDE que l’enfant ait des contacts avec sa fratrie; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; PROLONGE toutes les mesures précédemment ordonnées qui ne sont pas devenues désuètes; FIXE la durée de toutes les mesures à un an; CONFIE la situation de l’enfant au directeur pour voir à l’application des mesures; ORDONNE à tout agent de la paix à collaborer l’exécution de la présente ordonnance, si requis de la faire. __________________________________ MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. M e Julie Lemire Procureure de la requérante
M e Marc-André Roy Procureur de l’enfant M e Isabelle Godon Procureure de la mère (et amie de la Cour pour le père) Date d’audience : 20 juin 2011
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