2015 QCCQ 9225, 2015 QCCQ 9225
Opinion
9056-8411 Québec inc. c. Daigle 2015 QCCQ 9225 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009586-142 DATE : 29 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) ______________________________________________________________________ 9056-8411 QUÉBEC INC., 275, Président-Kennedy, Beauceville (Québec) G5X 1P1 Demanderesse c.
HENRIETTE DAIGLE, […] , Sainte-Marie (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9056-8411 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Transmission Gouin, réclame à la défenderesse, Mme Henriette Daigle, 326,23 $. [ 2 ] Il s’agit du solde d’une facture de 641,23 $ pour du travail mécanique réalisé par Transmission Gouin. [ 3 ] Mme Daigle refuse de payer, réclamant en surplus le 320 $ qu’elle a remis à Transmission Gouin en paiement partiel de la facture dont il s’agit. [ 4 ] Voici les faits importants à la base du recours. [ 5 ] En début janvier 2014, la Mercedes B200 2006 de Mme Daigle est référée pour réparation de transmission chez Transmission Gouin par l’assureur garantie mécanique Produits Avantage Plus, assureur de Mme Daigle. [ 6 ] Monsieur Mario Gouin, présent à l’audience, explique au Tribunal avoir démonté la transmission, évalué la réparation et réalisé qu’il ne pourrait la compléter en raison des ressources déficientes de son commerce pour ce genre de véhicule.
Il est intervenu avec l’autorisation de Mme Daigle et il l’a référée au concessionnaire Mercedes de la ville de Québec. [ 7 ] Son travail a nécessité 8.5 heures d’ouvrage, au tarif horaire de 64,85 $, totalisant ainsi avec taxes 641,23 $. Facture correspondante fut remise à Mme Daigle. [ 8 ] Dès le 9 janvier 2014, avant de recevoir paiement de sa facture, M.
Gouin collabore au transport de la voiture chez le concessionnaire Mercedes de la ville de Québec qui a alors procédé à une réparation complète de la transmission pour le prix de 3 026,27 $. [ 9 ] Le 15 janvier 2014, Mme Daigle faisait parvenir à Transmission Gouin un chèque de 641,23 $ en paiement de la facture. Dès le lendemain, elle déposait une opposition à paiement du chèque après en avoir discuté avec son conjoint, monsieur Jasmin Daigle.
Ce dernier, présent à l’audience, explique qu’il a alors constaté que le travail effectué par Transmission Gouin était répétitif par rapport à celui de Mercedes qui avait procédé à la réparation de la transmission et il ne voulait pas que sa conjointe paie deux fois pour les mêmes interventions. [ 10 ] M.
Gouin explique au Tribunal qu’il a agi professionnellement à l’égard de Mme Daigle en évaluant le travail à faire et en le communiquant au concessionnaire en permettant le transport de la voiture avant qu’il reçoive paiement et, de plus, en faisant parvenir à Mme Daigle le chèque de 1 000 $ que lui avait remis, à
titre de mécanicien, l’assureur de Mme Daigle. [ 11 ] Il considère avoir le droit au paiement de cette facture totale. [ 12 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige.
[ 13 ] Il est vrai que le mécanicien a de par la loi ( art. 2100 du Code civil du Québec ) et les autorités une obligation de résultat à l’égard de son client. C’est-à-dire qu’il doit réparer le véhicule qui lui est confié s’il veut être payé. Il ne peut se contenter de prendre tous les moyens de réparation. [ 14 ] Dans ce dossier, l’application de cette prescription de la loi serait mise en force si ce n’était le paiement effectué par Mme Daigle le 15 janvier 2014.
En effet, c’est librement, sans pression, ni crainte, ni fraude, une semaine après avoir payé la facture du concessionnaire Mercedes qu’elle a en toute conscience acquitté la facture de M. Gouin par un chèque sur lequel elle a déposé par après une opposition au paiement. [ 15 ] Le Code civil du Québec , à l’
article 1554 , nous dit ceci : Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu'il existe une obligation est sujet à répétition. La répétition n'est cependant pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. [ 16 ] Dans le cas de Mme Daigle, les paiements qu’elle a effectués correspondaient à une obligation de sa part et, au moment où elle effectue ces paiements, l’obligation n’est pas contestée.
C’est ainsi que l’opposition au paiement est irrégulière, puisque l’accepter permettrait à quiconque de modifier son consentement un jour par rapport à l’autre, sans motif nouveau. [ 17 ] La seule raison pour laquelle Mme Daigle a déposé cette opposition est l’intervention de son conjoint, M. Jasmin Daigle, qui a voulu négocier la facture avec M. Gouin.
Ce motif est insuffisant. [ 18 ] Ainsi donc, dans les circonstances, le Tribunal accueillera la demande de Transmission Gouin avec intérêt et frais. [ 19 ] Quant aux intérêts, ils courront au taux légal, puisque le taux réclamé de 24 % l’an, même inscrit sur la facture, n’est pas accepté par la signature de Mme Daigle, contrairement aux prescriptions de la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse Henriette Daigle à payer à la demanderesse 9056-8411 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Transmission Gouin, la somme de 321,23 $, plus 5 $ pour les frais de l’arrêt-paiement, pour un total de 326,23 $, avec intérêt au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation le 3 novembre 2014 Le tout avec frais limités à la somme de 125 $ ; ANDRÉ J. BROCHET, J.c.Q. Date d’audience : 21 septembre 2015
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