2011 QCCA 569, 2011 QCCA 569
Opinion
Trois-Rivières Nissan inc. c. Beaulieu 2011 QCCA 569 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007260-117 (200-17-013071-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 28 MARS 2011 Le 25 mars 2011 L’HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) REQUÉRANTE AVOCAT TROIS-RIVIÈRES NISSAN INC. Me JEAN-PIERRE GARCEAU-BUSSIÈRES (Bussières, Racine) INTIMÉS AVOCATE ALEXANDRE BEAULIEU et DANY MAILHOT Me PASCALE RACICOT (Poudrier, Bradet) MIS EN CAUSE AVOCAT LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL DU QUÉBEC MARYSE MORIN, ès qualités de juge administratif de la CRT GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (art. 26 & 494 C.p.c .) 10 h 20 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 10 h 21 Observations de Me Garceau-Bussières; Observations du juge; 10 h 35 Observations de Me Racicot; 10 h 41 Réplique de Me Garceau-Bussières; 10 h 43 Suspension; 11 h 20 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission de faire appel d'un jugement de la Cour supérieure du 3 décembre 2010 [1] qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'une décision de la CRT rendue le 21 avril 2010 [2] .
La CRT accueillait alors deux plaintes selon les articles 15 et 16 du Code du travail [3] et ordonnait à la requérante de réintégrer et d'indemniser deux salariés qui avaient été congédiés. [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure était bien fondé à rejeter l'argument de la requérante selon lequel la CRT aurait agit ultra petita en décidant que les employés avaient été congédiés alors qu'ils avaient plutôt porté la mention « mis à pied » au
titre de la mesure de représailles dont ils se plaignaient sur le formulaire de plainte. [ 3 ] En considérant qu'en l'espèce, les mises à pied équivalaient à un congédiement, la CRT agissait au cœur de sa compétence exclusive telle que conférée par l'article 15 C.T . [ 4 ] N'est pas davantage fondé l'argument voulant que la CRT ait violé la règle audi alteram partem. Lors du contre-interrogatoire des plaignants, la requérante a tenté de faire une preuve des difficultés économiques des autres concessionnaires de la région.
La requérante n'a pas été empêchée de faire une telle preuve par d'autres moyens. [ 5 ] Les autres moyens ne méritent pas de s'y arrêter davantage. Ils ne concernent que l'appréciation de la preuve testimoniale et documentaire ainsi que l'évaluation de la crédibilité des témoins faite par la CRT dans l'exercice de sa compétence exclusive et ne visent qu'à tenter de refaire le débat tenu devant le tribunal spécialisé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A.
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