2022 QCCQ 9973, 2022 QCCQ 9973
Opinion
Protection de la jeunesse — 226005 2022 QCCQ 9973 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000004-206 DATE : 16 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née [...] 2018 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 4 ans.
La mère a également deux fils aînés âgés de 9 ans et 7 ans issus d’une autre union. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis décembre 2019 à la suite d'un signalement faisant état de comportements laissant craindre pour l’état de santé mentale de la mère de même que l’administration de médicaments aux enfants sans qu’ils en aient besoin. [ 3 ] Les enfants sont retirés de leur milieu familial maternel depuis le 17 décembre 2019.
Les deux fils aînés sont alors confiés à leur père tandis que l’enfant sujette de la présente décision est tout d’abord confiée à sa grand-mère paternelle. [ 4 ] Le 6 juillet 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence en lien avec les comportements et les problèmes de santé mentale de la mère de même qu’à une situation d’abus physique (administration de médicaments dont l’enfant n’a pas besoin).
L'enfant est alors confiée à son père jusqu'au 31 mars 2021. [ 5 ] Dans cette décision, le Tribunal fait plus particulièrement les constats suivants : • La mère est convaincue que les enfants souffrent de plusieurs allergies alimentaires ou de réactions causées par de la moisissure présente à son domicile; • À de nombreuses reprises, la mère prétend que ses enfants souffrent de différents problèmes de santé; • La mère confirme donner plusieurs médicaments ou produits naturels pour tenter de soulager ses enfants ou les astreindre à une diète sévère; • Outre quelques problématiques bénignes, aucun diagnostic ne permet d’établir que les enfants présentent des problèmes de santé justifiant une prise de médication ou un régime particulier; • Les observations de la mère sur l’état de santé de l’enfant ne sont pas constatées par les différents professionnels, le père ou la grand-mère paternelle; • Une consultation médicale effectuée en janvier 2020 révèle que l’enfant ne présente pas d’évidence d’allergie alimentaire ni de signe d’intolérance au lactose ou de maladie cœliaque.
Il n’y a pas non plus d’évidence d’asthme et aucun problème de santé n’est observé depuis qu’elle est confiée à sa grand-mère paternelle; • La mère est hospitalisée en psychiatrie du 23 janvier 2020 à la fin février; • Le père reconnaît avoir présenté d’importants problèmes de consommation de drogues par le passé mais avoir cessé en janvier 2019; • Le père habite à ce moment chez la grand-mère paternelle, est impliqué auprès de l’enfant et répond adéquatement aux différents besoins de sa fille; [ 6 ] Ainsi il est conclu : [38] La mère ne démontre aucune reconnaissance de ses problématiques de santé mentale ni des impacts et des dangers de ses comportements sur ses enfants .
La preuve ne permet pas d’envisager à court ou à moyen terme que ces derniers puissent retourner vivre auprès d’elle. Dans ces circonstances, la durée recommandée par la Directrice pour mettre fin à la situation de compromission est trop courte. Elle est donc établie à 31 mars 2021. [Soulignements du Tribunal] [ 7 ] Le 4 octobre 2021, le Tribunal maintient l'enfant chez son père pour une période additionnelle de 12 mois.
La preuve est alors notamment à l'effet que la mère consacre beaucoup d'énergie à démontrer qu'elle n'a pas de problèmes de santé mentale ou qu'elle a raison de croire à la présence de moisissure causant des problèmes de santé importants à elle et ses enfants.
Or, les évaluations médicales de l'enfant confirment que cette dernière ne présente pas de problèmes de santé mais qu'il s'agit plutôt de préoccupations exagérées de la mère. [ 8 ] Une évaluation en psychiatrie de la mère (demandée par son employeur) conclut à des difficultés d'adaptation chroniques, la présence de personnalité du groupe B ou dite "dramatique" avec une prédominance d'anxiété diffuse de même que d'idées de persécution.
Le professionnel note également qu'il apparaît difficile de circonscrire les symptômes d'un état post-traumatique chez la mère qui multiplie les plaintes d'agressions et de peurs [1] .
[ 9 ] Ainsi, il est conclu: [36] La preuve convainc de façon prépondérante qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer confiée à son père pour la période suggérée. [37] Bien que la mère exprime à certains moments qu’elle fait confiance au père et que sa fille a réponse à ses besoins, ses actions démontrent de façon récurrente qu’elle craint erronément pour la santé ou la sécurité de l’enfant.
Elle est encore rapidement envahie par ses croyances que cette dernière souffre de différents maux ou s’acharne à vouloir démontrer que l’origine de ses problèmes est due à la présence de moisissure dans son ancien logement. [38] La mère semble toutefois plus fonctionnelle au quotidien considérant qu’elle travaille à temps plein depuis plusieurs mois et qu’elle ne fait pas l’objet de d’autres hospitalisations. [39] Elle bénéficie également d’un suivi régulier avec son médecin de famille.
Cependant, ce dernier ne reçoit manifestement pas toutes les informations de la part de la mère afin de bien évaluer son état de santé mentale. [40] L’enfant a à peine trois ans et n’est pas en mesure de se prémunir contre des actions invasives de la mère qui a toujours tendance à exagérer le moindre symptôme ou même à en inventer certains.
Dans ces circonstances, il est beaucoup trop tôt pour lever la supervision des contacts. [41] Les évaluations en psychologie et en psychiatrie de la mère doivent avoir lieu dans les prochains mois et peuvent certes apporter des réponses ou des pistes de solutions à plus long terme . [Soulignements du Tribunal] [ 10 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier l’enfant à son père pour une période additionelle de six mois. [ 11 ] Les parents et l'avocate de l'enfant sont en accord avec les recommandations. La mère souhaite toutefois qu'une augmentation des contacts avec l'enfant soit envisagée.
ANALYSE [ 12 ] L'enfant évolue positivement dans son milieu paternel. Elle est décrite comme étant joueuse, affectueuse et sociable.
Elle présente un développement conforme à son groupe d'âge, mange de tous les groupes alimentaires, n'a aucun signe d'allergies et se porte bien. [ 13 ] Le père maintient son abstinence à la consommation de drogues, diminue de manière significative sa consommation d'alcool et offre une très bonne collaboration avec les différents intervenants. [ 14 ] Le [...] 2022, une décision est rendue par la Cour supérieure confiant la garde de l'enfant au père. [ 15 ] De son côté, la situation de la mère demeure relativement semblable.
Elle ne reconnaît pas les motifs ayant justifié l'intervention de la Directrice ou les décisions du Tribunal et sa collaboration demeure partielle bien qu'elle se soit améliorée au cours des derniers mois. Elle entame également un suivi en psychologie et auprès d'une intervenante du CLSC, mais dans l'objectif de travailler la gestion de ses émotions et sa confiance en soi et non la perception et ses pensées envahissantes concernant la santé physique de ses enfants. [ 16 ] À ce jour, la mère ne s'est pas soumise à une évaluation en psychologie ou en psychiatrie.
Elle se dit maintenant volontaire à le faire, mais demande le soutien de l'intervenant pour que cela puisse se réaliser. [ 17 ] Lors de ses rendez-vous avec l'intervenante de son secteur, la mère continue à invoquer que son ancien logement contient des moisissures, apporte des photos au soutien de ses prétentions ou enregistre les rencontres afin de démontrer que la Directrice ne fait rien avec ces informations. [ 18 ] La mère respecte le fait de ne pas donner aucune médication à ses enfants sauf sous l'avis d'un spécialiste ou du père.
À une occasion, elle soutient que l'un de ses fils aînés est mal en point, qu'il doit prendre du Gravol pour reprendre la route et affirme avoir consulté un pharmacien à cet effet. Le garçon demande à nouveau à son père de prendre ce médicament par la suite ce qui surprend ce dernier puisqu'il n'a jamais eu ce genre de malaise auparavant.
Le fils aîné de la mère demeure également vague lorsqu'il est question d'un bracelet pour éviter les maux de cœur que cette dernière lui fait porter en voiture. [ 19 ] La mère bénéficie actuellement de contacts avec sa fille à raison de 7 heures aux deux semaines (soit une fois aux bureaux de la Directrice et une autre chez une tante maternelle). L'enfant est contente de voir sa mère et le duo passe de beaux moments ensemble. [ 20 ] L'ensemble de la preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis.
La prudence est également de mise dans l'élargissement des contacts de la mère avec sa fille afin de s'assurer qu'ils répondent à ses besoins et à son intérêt et que les craintes envahissantes de la mère ne refassent pas surface au détriment de la qualité des visites. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 octobre 2021 [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE pour une période de 6 mois l’exécution des mesures suivantes :
[ 26 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 27 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis et pour ne minimum de 7 heures une fois aux deux semaines; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de ne donner aucune médication à l’enfant, sauf si elle est prescrite par un médecin, et ce, avec l’autorisation du père; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et en psychologie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] AUTORISE l’intervenant social de la directrice de la directrice de la protection de la jeunesse à échanger de l’information avec les différents professionnels gravitant autour de la famille, et ce, en incluant leurs rapports; [ 31 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 32 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Karollann Girard (enfant) Me Isabelle Maltais (père) M. Frédéric Mass, stagiaire (mère) Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 9 novembre 2022
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