2020 QCCQ 9741, 2020 QCCQ 9741
Opinion
Protection de la jeunesse — 207388 2020 QCCQ 9741 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005170-200 JUGEMENT RENDU LE : 15 octobre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2006 Adolescent -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation de l’ordonnance rendue le 25 février 2020 par le juge Pascal Berardino concernant l’adolescent, né le [...] 2006.
Cette ordonnance prévoyait notamment que l’adolescent soit confié à son père avec un suivi social pour une période de six mois. [ 2 ] Les parties reconnaissent la persistance de la situation de compromission de l’enfant et en sont venues à une entente sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescent, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de prolonger l’ordonnance rendue le 25 février 2020. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’adolescent et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 d) 1 o (abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 février 2020 par le juge Pascal Berardino; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties quant à la persistance de la situation de compromission de l’enfant; [ 10 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Sarah Landry, procureure de l’adolescent M e Claudel Vachon, procureure de la mère M e David Guévin, procureur du père Date d’audience : 15 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-1
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