2017 QCCQ 7586, 2017 QCCQ 7586
Opinion
Protection de la jeunesse — 173165 2017 QCCQ 7586 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001976-161 JUGEMENT RENDU LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2016 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A (adresse confidentielle) Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue l’agressivité importante du père, ses antécédents criminels, les liens que la mère maintient avec le père et l’absence de collaboration de celle-ci pour demander entre autres, l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année, l’interdiction de contacts du père avec l’enfant et des contacts supervisés pour la mère.
Au moment de l’audition, la demanderesse a modifié la conclusion concernant le père en précisant qu’elle demandait maintenant des contacts supervisés. [ 3 ] Les parties contestent la demande. De nombreuses pièces sont déposées dont une étude sur la situation sociale de l’enfant pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la mère a quatre enfants. L’aîné, Y, âgé de 15 ans, est adopté. Il y a environ 4 à 5 ans, la mère entretient une relation avec monsieur C. De leur union naît Z, née le [...] 2014.
L’enfant fait l’objet d’une décision de la Chambre de la jeunesse du 10 novembre 2015, confiant l’enfant à sa mère avec un interdit de contact de l’enfant avec monsieur B. Depuis cette décision, monsieur C s’est fait reconnaître le père de Z. Le 9 août 2016, le Tribunal confie provisoirement l’enfant au père avec des contacts de la mère avec son enfant.
[ 5 ] Il est à noter que l’enfant Z fait l’objet d’une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance qui est entendue de façon commune avec la demande en protection concernant les jumeaux, X et D. [ 6 ] Les jumeaux sont nés le [...] 2016 de l’union entre madame A et monsieur B. Ces derniers se connaissent depuis plus de 15 ans. Ils ont fait vie commune en 2015 et se sont séparés par la suite. Ils n’étaient plus ensemble à la naissance des jumeaux. Par contre, ils ont entretenu une relation jusqu’en décembre 2016.
Monsieur a d’ailleurs assisté à l’accouchement des enfants. [ 7 ] Le Tribunal croit pertinent de reprendre certains passages de la décision de la juge Maryse Brouillette rendue le 10 novembre 2015 puisque les éléments qui s’y retrouvent décrivent bien la situation dans laquelle on se retrouve aujourd’hui. [ 8 ] La juge Brouillette écrivait ce qui suit : « [5] La preuve démontre que la mère est en couple avec monsieur B. Ceux-ci se connaissent depuis une quinzaine d’années et forment un couple depuis le mois d’avril dernier. [6] Monsieur C a un lourd passé criminel.
Notamment, il est condamné en 2002 pour des infractions relatives à des voies de fait et d’homicide involontaire sur un enfant âgé de 23 mois. Ses demandes de libérations conditionnelles étant refusées, il purge l’entièreté de sa peine pour finalement être libéré en 2013. Outre ses antécédents criminels, monsieur C est répertorié auprès des autorités policières à
titre de délinquant dangereux. [7] La mère n’éprouve aucune inquiétude pour l’enfant en regard de monsieur C. Elle est contrariée par l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, se montre peu transparente et parfois même, agressive à l’égard de l’intervenante chargée d’évaluer la situation de l’enfant. [8] La mère minimise le potentiel de violence présenté par monsieur C.
Pourtant, les policiers interviennent à deux reprises après de la mère, soit le 16 août dernier en raison des hurlements de cette dernière en provenance de son domicile et le 4 septembre, à la suite d’un appel de la mère qui mentionne être menacé par son conjoint avec une hache. [9] À chaque occasion, l’enfant est présente au domicile familial et la mère ne collabore pas avec les policiers et nie toute forme de violence. [10] Le 4 septembre dernier, les policiers procèdent tout de même à l’arrestation de monsieur C qui est remis en liberté avec notamment, une interdiction d’importuner la mère.
Deux jours après, ceux-ci sont interceptés par des policiers alors qu’ils circulent en automobile avec l’enfant. Monsieur C donne une fausse identité. La mère refuse encore de collaborer et de dévoiler l’identité de l’enfant. Monsieur C est à nouveau arrêté et se voit par la suite imposer une peine d’emprisonnement de trente jours. [11] La mère est difficile à rejoindre et l’intervenante se rend au domicile familial le 8 octobre dernier. Elle y constate la présence de monsieur C.
Une entente provisoire est convenue avec la mère, où elle s’engage à ne pas mettre son enfant en contact avec monsieur C. [12] Dès le lendemain, vu l’impossibilité de rejoindre la mère par téléphone, l’intervenante se présente au domicile de cette dernière en compagnie des policiers. À leur arrivée, ils constatent que monsieur C met des bagages dans le véhicule de la mère. Des explications douteuses sont fournies par la mère quant au départ de monsieur C.
Les faits constatés pourraient raisonnablement soutenir un projet du couple de partir pour [la région A] avec l’enfant, endroit où le couple a de la parenté. (…) [16] La mère reçoit des services d’une intervenante et d’une infirmière du CSSS A dans le cadre d’un programme de services intégrés en périnatalité et petite enfance. On note chez elle de belles capacités parentales et un bon lien avec l’enfant. (…) [19] Le Tribunal invite la mère à collaborer de façon assidue au suivi social et aux services offerts par la Directrice de la protection de la jeunesse. » [ 9 ] Le père a un passé criminel important.
Il est d’ailleurs inscrit au registre des délinquants dangereux. Bien qu’il nie les faits ayant amené sa condamnation pour homicide involontaire, il reconnaît son problème d’impulsivité, d’agressivité et de toxicomanie. Il admet que sa consommation entraîne chez lui une perte totale de contrôle et il peut devenir très violent. [ 10 ] Il a fait des démarches auprès de différents organismes, dont le Pavillon A en septembre 2016. Lors de ce séjour, monsieur a fait certaines prises de conscience et certains efforts en lien avec son agressivité. Il a eu des occasions pour mettre en pratique les outils fournis.
D’ailleurs, il a reçu une mention d’honneur pour avoir été capable de prendre du recul lors d’une situation anxiogène. [ 11 ] Monsieur a par ailleurs adopté des comportements agressifs envers d’autres participants à cette thérapie. Il a de la difficulté à se défaire de ses réflexes de violence qu’il a développés en
partie pendant ses onze années passées en prison. C’est d’ailleurs suite à un incident de violence que le père a dû quitter [le Pavillon A]. Il faut toutefois noter la transparence et l’honnêteté du père à dévoiler ses comportements et à faire face aux conséquences. Il a informé les intervenants de son désir de changer ses comportements. Monsieur désirait dès le lendemain réintégrer la thérapie. [ 12 ] En vertu des règlements en vigueur [au Pavillon A], il n’a pu le faire avant le mois de janvier 2017. [ 13 ] Quant à la mère, elle a également un passé criminel et de violence.
Ses antécédents judiciaires le démontrent clairement. La mère a également un grave problème de transparence et d’honnêteté particulièrement face aux services qui peuvent lui être offerts. Elle ne collabore pas et tend régulièrement à cacher sa situation réelle aux intervenants. Elle va jusqu’à utiliser le mensonge pour éviter qu’ils connaissent la vérité.
[ 14 ] Cette situation existait au moment de la décision de la juge Maryse Brouillette en 2015 et existe encore aujourd’hui. [ 15 ] La mère a d’énormes difficultés à faire confiance, ce qui entraîne des comportements qui lui causent des ennuis et qui lui font faire de mauvais choix. [ 16 ] L’intervenante qui a procédé à l’évaluation de la situation des deux jumeaux témoigne que dès le début de l’intervention la décision du placement des enfants en famille d'accueil était arrêtée.
Elle explique qu’il est important d’élaborer un projet de vie pour les enfants et qu’une famille d'accueil dite « banque mixte » sera choisie. Une orientation vers l’adoption serait par la suite envisagée. [ 17 ] D’ailleurs, tous ses rapports tendent vers une orientation semblable puisqu’ils contiennent majoritairement des éléments négatifs envers la mère et le père.
On se base notamment sur certains événements qui n’ont pas pu être prouvés par prépondérance de preuve lors de l’audition. [ 18 ] On peut par exemple se référer à l’événement de la visite chez la mère le 1 er août dernier alors que l’on croit que monsieur C était sur les lieux avec les trois enfants de madame, dont Z avec laquelle, monsieur a un interdit de contact. Rien dans la preuve ne permet d’en arriver à une telle conclusion. [ 19 ] Il en est de même des égratignures que le père avait au visage et dont on attribuait l’origine à la violence de la mère. La preuve ne permet pas de l’affirmer.
C’est la même chose pour certains événements faisant allusion à la présence de monsieur C auprès de Z qu’on n’a pas été en mesure de prouver par prépondérance de preuve. [ 20 ] Tous ces éléments apportent peut-être un début d’explication au refus de collaborer de la mère et à son manque de transparence. Peut-on imaginer que les deux parents croient que tout ce qu’ils pourraient dire jouerait contre eux lors de l’audition? C’est certainement un élément à considérer. [ 21 ] Le 22 juillet 2016, la mère est en présence de monsieur C.
Dans le cadre d’une intervention par la protection de la jeunesse, la mère accepte de façon volontaire de ne pas mettre les enfants en contact avec monsieur C. Le 26 juillet, la juge Brouillette rend une ordonnance provisoire confiant les enfants à la mère à l’exclusion du père et accorde à ce dernier des contacts supervisés. [ 22 ] Le 3 août, les enfants sont retirés à la mère puisqu’elle aurait été vue avec monsieur C en présence des enfants. Ils sont confiés à une famille d'accueil. [ 23 ] Cette même journée, une altercation survient entre les deux parents et la mère est hébergée à [l’organisme A].
Elle y est depuis ce temps. [ 24 ] Le 9 août, le juge Perreault confie les enfants à leur mère en autant qu’elle demeure à [l’organisme A] avec ces derniers. [ 25 ] Les intervenantes de la protection de la jeunesse décrivent le manque de collaboration de l’organisme A avec elles. On parle d’arrogance, de refus de transmettre des informations et d’interventions lors des rencontres en présence de la mère pour répondre à la place de cette dernière.
Ces remarques visent particulièrement madame [intervenante 2], intervenante à [l’organisme A]. [ 26 ] Il est pour le moins surprenant que des organismes dont la mission est d’intervenir auprès de personnes en difficultés ne soient pas capables de collaborer. C’est très questionnant, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est certain que cette situation ne permet pas de travailler le lien de confiance et la collaboration de la mère. [ 27 ] En septembre 2016, c’est madame [intervenante 3] de [l’organisme A] qui communique avec la protection de la jeunesse. À partir de ce moment, la collaboration est rétablie.
Toutefois, cette dernière est limitée par la mère dans sa façon de transmettre les informations. En effet, par manque de confiance, la mère demande que les questions adressées par la protection de la jeunesse le soient par écrit et qu’on réponde par écrit. [ 28 ] Madame [intervenante 3] explique qu’au début de son séjour, la mère désirait former une famille traditionnelle avec monsieur C et les enfants.
Peu à peu, elle a travaillé sur la reconnaissance de la violence conjugale et a compris graduellement que sa relation avec monsieur C n’était pas positive pour les enfants. [ 29 ] La mère a également travaillé sur son impulsivité. Elle s’implique bien dans son suivi et a établi une relation de confiance avec les intervenantes de l’organisme. [ 30 ] Depuis son séjour à [l’organisme A], les enfants fréquentent la garderie à temps plein.
La mère en a profité pour se trouver un nouveau logement et le préparer pour une intégration éventuelle avec ses enfants. [ 31 ] La mère est décrite comme une personne ayant d’excellentes capacités parentales. Elle est en mesure de répondre aux besoins de base des enfants et de leur fournir l’affection dont ils ont besoin. [ 32 ] La mère a effectué plusieurs sorties depuis le début de son séjour, dont certaines impliquant un coucher à l’extérieur de la ressource. Cette situation a nécessité de faire garder ses enfants soit par les intervenantes ou d’autres résidentes de la ressource.
C’est surprenant qu’on n’ait pas sensibilisé la mère sur sa responsabilité à s’occuper de ses enfants en tout temps au lieu de se fier sur les intervenantes ou d’autres résidentes pour lui permettre d’aller coucher chez un(
e) ami(e). Ce sera sûrement un aspect à travailler avec la mère. [ 33 ] Au cours des derniers mois, certains incidents sont survenus entre la mère et le père. Différents rapports de police le démontrent. Ces incidents comportent des éléments de violence. Cela confirme sans aucun doute que la relation entre les parents est conflictuelle et ne peut être maintenue si l’on veut protéger l’intérêt des enfants. [ 34 ] Tant le père que la mère ont affirmé ne plus maintenir une relation affective. Ils désirent communiquer ensemble uniquement
pour le bien des enfants. [ 35 ] Il est vrai que par le passé les parents se sont vus alors qu’ils ne devaient pas le faire ou encore qu’ils affirmaient ne pas le faire.
Cela peut faire craindre pour leur transparence pour l’avenir. [ 36 ] Toutefois, la collaboration de la mère manifestée auprès de l’organisme A, son évolution dans la reconnaissance que sa relation avec le père est néfaste pour elle et les enfants, sa prise récente de médication qui l’aide à mieux contrôler son impulsivité et ses capacités parentales reconnues par la juge Brouillette et la présence des intervenantes de [l’organisme A] de même que des intervenantes de la protection de la jeunesse sont des motifs suffisants qui nous permettent d’envisager travailler avec la mère afin de protéger les enfants.
Également, l’organisme A est disponible pour assurer un suivi auprès de la mère après son intégration dans son appartement. [ 37 ] Du côté du père, il s’implique dans sa thérapie auprès [du Pavillon A]. Il reconnaît sa problématique de violence et est motivé à la travailler. Également, la
partie demanderesse témoigne sur l’ouverture du père à parler de ses difficultés et son amélioration au niveau de sa collaboration. De plus, le père est assidu aux visites avec ses enfants et celles-ci se déroulent bien. D’ailleurs, comme mentionné précédemment, la
partie demanderesse est passée d’une recommandation d’interdit de contact à celle de contacts supervisés. Cette modification montre bien la plus grande confiance qu’on a envers le père. [ 38 ] Le problème relationnel entre les parents peut être géré tout en confiant les enfants à la mère. Il y a un risque, mais il peut être réduit en mettant rapidement les moyens en place pour supporter la mère et assurer la sécurité et le bon développement des enfants. [ 39 ] Pour y arriver, il devra y avoir immédiatement la nomination d’une nouvelle personne pour remplacer l’intervenante à l’évaluation.
Cette personne devra s’arrimer rapidement avec les personnes de [l’organisme A] pour assurer le suivi auprès de la mère.
Cette personne devra travailler le lien de confiance avec la mère et en faire sa priorité. [ 40 ] De son côté, la mère devra tourner la page sur ses difficultés avec la Directrice de la protection de la jeunesse et offrir une pleine collaboration et une transparence sans tache auprès des différents intervenants. [ 41 ] Le père devra poursuivre son travail pour régler ses problèmes de toxicomanie et de violence. [ 42 ] De plus, les deux parents devront respecter à la lettre l’ordonnance rendue s’ils désirent continuer à jouer un rôle important auprès de leurs enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 45 ] CONFIE l’enfant à la mère, en autant qu’elle demeure à [l’organisme A] pour les deux (2) prochains mois, cette période comprenant l’intégration graduelle de la mère et des enfants dans son nouvel appartement; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 47 ] INTERDIT à la mère de mettre en contact l’enfant avec le père; [ 48 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide pour ses difficultés personnelles, notamment pour sa dynamique de violence conjugale et son impulsivité; [ 49 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 50 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 52 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Gabrielle Guilbert, procureure de l’enfant M e Rachel Fay Milette, procureure de la mère M e Nathalie Newberry, procureure du père Dates d’audience : 14 décembre, 2 et 3 mars 2017
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