2022 QCCQ 9094, 2022 QCCQ 9094
Opinion
Protection de la jeunesse — 224733 2022 QCCQ 9094 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-035849-199 DATE : 11 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2017 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 11 avril 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de prolonger l’ordonnance rendue le 24 mars 2021. [ 3 ] Le 16 décembre 2021, le Tribunal a maintenu le placement provisoire de l’enfant en famille d’accueil. [ 4 ] Le 1 er février 2022, l’audition doit être remise puisque la Directrice n’a pas notifié la procédure au père en temps utile. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant demeure placée en famille d’accueil et que diverses mesures de support soient ordonnées jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Le père est absent de l’audition. [ 7 ] La mère et le procureur de l’enfant sont en accord avec le plan proposé par la Directrice.
Question en litige [ 8 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? Contexte et analyse [ 9 ] L’enfant continue d’évoluer positivement au sein de sa famille d’accueil. Un lien significatif s’est construit entre l’enfant et ses parents d’accueil. La famille d’accueil s’assure que l’enfant a réponse à l’ensemble de ses besoins et est en mesure d’assumer la responsabilité de l’enfant jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 10 ] En avril 2021, l’enfant réintègre le CPE A.
La directrice de la garderie observe une évolution positive de l’enfant. [ 11 ] L’enfant présente certains signes d’anxiété. Elle recherche la proximité avec sa mère d’accueil et demande d’être rassurée. Durant l’été 2021, l’enfant teste davantage les limites de son milieu d’accueil. [ 12 ] En septembre 2021, l’enfant a commencé à fréquenter la prématernelle. Depuis ce temps, certains comportements de régression sont observés en classe et à la maison.
[ 13 ] Les visites entre l’enfant et sa mère se font sur une base hebdomadaire au Centre A. Un appel téléphonique par semaine est aussi prévu entre l’enfant et la mère. Les contacts sont décrits comme étant généralement positifs pour l’enfant quoique la mère puisse être impulsive à certains moments et rigide à d’autres. La mère accepte de recevoir de la rétroaction en lien avec le contenu des visites. [ 14 ] Pour l’instant, le conjoint de la mère n’est pas en accord pour collaborer avec la Directrice. [ 15 ] La mère reconnait ne pas être en mesure d’offrir un milieu qui peut répondre aux besoins de sa fille.
Elle n’a pas toujours été régulière au niveau de son suivi avec son éducatrice du CRDI-TED. Le 3 novembre 2021, le dossier de suivi de la mère au CRDI-TED est fermé d’un commun accord entre la mère et son éducatrice. [ 16 ] Depuis le placement de l’enfant, cette dernière n’a eu aucun contact avec son père. Celui-ci refuse de collaborer avec la Directrice qui n’a plus de moyen pour le rejoindre. Le 25 mars 2021, le père mentionne « ne plus vouloir que (sa fille) soit dans sa vie, qu’il ne la reconnait plus » [1] . [ 17 ] Le père collabore avec l’organisme A.
Il rapporte ne plus vouloir participer à quelque suivi que ce soit avec la Directrice. [ 18 ] Les durées maximales de placement prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse viendront à échéance le 11 juin 2022. Puisqu’un retour auprès de ses parents ne s’avère pas possible, il est dans l’intérêt de l’enfant de rendre immédiatement une ordonnance lui offrant un projet de vie stable et permanent.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en prolongation modifiée ; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 21 ] PROLONGE et RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 mars 2021 ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans sa famille d’accueil actuelle ; [ 24 ] ORDONNE que l’adresse et l’identité de la famille d’accueil ainsi que celle du milieu scolaire soient confidentielles à l’égard du père ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision ; [ 26 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père ; [ 27 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les autorisations de santé, scolaires, parascolaires, les voyages, l’obtention d’un numéro d’assurance sociale, d’un permis de conduire et d’un passeport et CONFIE cet exercice à la mère exclusivement ; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 30 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 32 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant ; [ 33 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 2 mai 2022 /cd Me François Laroche Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc Morin Procureur de l’enfant Me Christophe Lafontant Procureur de la mère Date d’audience : 11 avril 2022
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