2013 QCCQ 7661, 2013 QCCQ 7661
Opinion
Protection de la jeunesse — 132388 2013 QCCQ 7661 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004983-118 DATE : Le 7 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le […] 2011 Enfant-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision et prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant la révision et la prolongation de l'ordonnance rendue en janvier 2012 déclarant la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison de risque de négligence lié aux problèmes de santé mentale et de toxicomanie de la mère; [ 2 ] Au moment où cette ordonnance a été rendue, le père biologique n'était pas reconnu et devait faire des démarches en Cour Supérieure pour faire officiellement reconnaître sa paternité; [ 3 ] L'évolution de la mère au cours de la dernière ordonnance est peu concluante.
Elle souffre toujours de problèmes de santé mentale, n'a pas réglé son problème de toxicomanie et au moment de l'audition, elle était incarcérée en relation avec des dossiers criminels; [ 4 ] La mère confirme à l'audition ne pas être en mesure de s'occuper de l'enfant à temps plein et qu'un placement à majorité doit être ordonné; [ 5 ] Tel que recommandé lors de la dernière ordonnance, le père a fait reconnaître sa paternité. Cependant, son implication auprès de l'enfant est demeurée très limitée;
[ 6 ] Après avoir été reconnu père de l'enfant, des contacts ont été organisés afin que le père puisse voir l'enfant de façon supervisée; [ 7 ] Le père a remis à plusieurs reprises les contacts prévus et ne s'est pas présenté durant toute la période de l'été 2012 justifiant que son travail ne lui permettait pas de se libérer pour avoir des contacts réguliers et fréquents avec l'enfant; [ 8 ] L'évolution des contacts entre le père et l'enfant a démontré une difficulté du père à faire évoluer rapidement la situation.
Celui-ci a été en mesure de se rendre à quelques contacts supervisés, mais il est clair qu'en date de l'audition, le père n'est pas en mesure de reprendre l'enfant à temps plein avec lui; [ 9 ] Aucun lien significatif n'a été créé par ces contacts dispersés dans le temps et qui ont été exécutés de façon supervisée; [ 10 ] L'enfant a créé un bon lien d'attachement avec la famille d'accueil de madame C et monsieur D; [ 11 ] Madame C témoigne à l'effet qu'elle est impliquée auprès de l'enfant qui réside dans son milieu familial d'accueil depuis qu'il est âgé de 9 mois, qu'un bon lien s'est développé entre l'enfant et la famille d'accueil et que l'évolution de l'enfant est très satisfaisante; [ 12 ] La famille d'accueil est prête à s'investir à long terme auprès de l'enfant et désire l'accueillir et l'éduquer jusqu'à sa majorité; [ 13 ]
Malgré la position du père qui se considère capable de prendre en charge l'enfant, le Tribunal considère que son implication tardive doit être qualifiée d'insuffisante pour que l'enfant lui soit confié à plein temps; [ 14 ] Le Tribunal est convaincu qu'il n'y a pas lieu de déraciner l'enfant du milieu d'accueil où il a créé des liens satisfaisants et où il reçoit des soins adéquats pour le déplacer dans le milieu du père; [ 15 ] Le milieu familial du père est inconnu de l'enfant et aucun lien émotif satisfaisant ne relie l'enfant actuellement au père.
Le père n'a pas su démontrer à la satisfaction du Tribunal qu'il est en mesure de s'occuper de ce jeune enfant et de voir à son éducation; [ 16 ] Le Tribunal arrive donc à la conclusion qu'il y a lieu qu'un placement à majorité intervienne puisqu'il ne croit pas que l'enfant pourra retourner à court terme dans le milieu familial de la mère ou du père et qu'il fait l'objet de placement depuis qu'il est âgé de trois mois.
Un projet de vie doit donc être décidé; [ 17 ] Le Tribunal considère qu'il y a lieu de donner suite aux recommandations faites par le Directeur de la protection de la jeunesse de confier l'enfant jusqu'à sa majorité dans la famille de madame C et de monsieur D; [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant en raison de négligence sur le plan éducatif et de risque de négligence; [ 21 ] ORDONNE le placement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C et monsieur D, et ce jusqu'à sa majorité; [ 22 ] AUTORISE les parents d'accueil à signer toutes les autorisations en regard de soins de santé, autorisations scolaires et parascolaires, de voyages et de passeport ainsi que toute autorisation qui serait dans l'intérêt de l'enfant; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision si requis; [ 24 ] CONSIDÈRE que la durée des contacts entre la mère et l'enfant devra être d'au moins 2 heures par mois et que lors de ces contacts, la mère devra être adéquate, stable et devra contrôler tout problème psychologique ou psychiatrique dont elle peut souffrir; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux fréquence, modalités, durée et degré de supervision et qu'un calendrier de visites soit déterminé à l'avance afin de s'assurer de la disponibilité du père; [ 26 ] ORDONNE au père de confirmer sa présence quarante-huit heures avant l'exercice d'un contact avec son fils; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 28 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et sa famille pour toute la durée de l'ordonnance, soit jusqu'à la majorité de l'enfant; [ 29 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; [ 30 ] PREND ACTE que la mère d'accueil communique par le biais de courriels avec la mère biologique; [ 31 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si requis;
__________________________________ LUC JOLY, J.C.Q. Me Justine Dubé Simard Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'enfant Me Viki Fontaine Avocate de la mère Date d’audience : Le 7 janvier 2013
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