2018 QCCQ 9654, 2018 QCCQ 9654
Opinion
Bélanger c. Piscine RG inc. 2018 QCCQ 9654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE L’ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 615-32-003865-159 DATE : 3 décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. JOËL BÉLANGER Demandeur c. PISCINE RG INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur Joël Bélanger réclame de la défenderesse une indemnité à la suite de la réfection insatisfaisante de sa piscine dont l’installation initiale n’était pas conforme. [ 2 ] Sa réclamation de 10 027 $ comprend 4 139,10 $ pour la remise à neuf de sa piscine, 1 500 $ pour le coût de trois remplissages d’eau, 388 $ pour trois mois de paiement sur le coût d’achat, estimant avoir perdu la saison 2014, en plus de 1 000 $ pour la détérioration de son terrain et les coûts reliés à sa réparation due à la fuite de la piscine, 1 000 $ en dommages et intérêts, et 2 000 $ d’indemnité pour des photographies de sa propriété et de son chien prises sans son autorisation par la défenderesse. [ 3 ] La défenderesse a comparu et contesté la réclamation.
Tout en admettant qu’une bosse est apparue dans les parois de la piscine à la suite de son installation en 2014, afin de donner satisfaction au client elle a convenu de la réinstaller à l’été 2015. [ 4 ] Elle allègue qu’une nouvelle entente est intervenue et qu’elle l’a respectée, alors que le demandeur n’a pas rempli ses engagements. [ 5 ] Elle ne s’estime aucunement responsable des dommages réclamés qui sont excessifs, exagérés et injustifiés. [ 6 ] La demanderesse souligne qu’au contrat intervenu entre les parties, une autorisation a été donnée pour pénétrer sur les lieux, et selon elle cela incluait de prendre des photographies. [ 7 ] Se portant demanderesse par reconvention, elle réclame le paiement de la somme de 500 $ qui a été convenu.
CONTEXTE FACTUEL [ 8 ] Il est établi qu’à la suite d’une soumission préalable pour une piscine de modèle Hermitage , Joël Bélanger et Mélanie Grandbois-Fournelle achètent une piscine de modèle Costa Delsol de meilleure qualité, pour le même prix, soit 8 132,17 $ taxes incluses, avec une date de livraison prévue pour la semaine du 9 juin 2014. [ 9 ] On lit au contrat signé le 20 mars 2014 au niveau de l’entente d’installation que l’adduction d’eau lors du remplissage initial est à la charge du propriétaire acheteur, mais il est aussi convenu que si c’est nécessaire de vider la piscine pour des réparations, Piscine RG inc. ne sera pas responsable du nouveau remplissage. [ 10 ] L’acheteur convient aussi d’autoriser le vendeur à pénétrer en tout temps sur les lieux pour toute affaire concernant la piscine. [ 11 ] L’installation a lieu le 26 juin 2014.
Lorsque les travaux sont terminés, la technicienne Annie Cossette inspecte le tout avec le client. [ 12 ] Elle explique comment utiliser la thermopompe pour chauffer la piscine, vérifie et explique au client comment mettre en fonction le distributeur de chlore. [ 13 ] Le client signale alors une tache d’humidité sur le terrain près de la piscine. La technicienne examine la situation et remarque
que le terrain, qui est plus haut, est aussi humide. Elle est d’avis qu’il s’agit de l’eau de ruissellement naturel. La technicienne avise aussi son client que le patio est au-dessus la piscine, et cela peut l’abîmer. [ 14 ] En faisant le tour de l’installation avec le client, il n’y a rien d’anormal qui est signalé, sauf à un endroit où la piscine présente une bosse, genre de déformation dans le bas. [ 15 ] Bien que la représentante de la défenderesse soit d’avis qu’une
partie de la responsabilité de ce défaut est imputable au client, car il n’a pas respecté les exigences, notamment la recommandation qui lui a été faite d’installer un drain français autour de la piscine, ce qui a contribué à l’apparition de la bosse, on convient quand même de la défaire et la réinstaller. [ 16 ] Le 21 octobre 2014, on constate que le demandeur n’a toujours pas étendu la pierre à drain et du gravier qu’il s’est engagé à faire le plus vite possible pour soutenir la structure de la piscine. [ 17 ] Le 20 avril 2015, Joël Bélanger et sa conjointe passent de nouveau par le magasin et confirment qu’il n’a toujours pas posé le drain ni remis le gravier autour de la piscine, comme il était censé le faire. [ 18 ] Lors de cette entrevue, il fait part à la technicienne qu’il veut retirer sa piscine hors terre, quitte à payer une pénalité, pour prévoir l’installation d’une piscine creusée à la place. [ 19 ] Finalement on convient de réinstaller la piscine hors terre.
Le demandeur indique qu’il souhaite faire l’installation du drain français lui-même avec un tracteur, mais on l’avertit qu’il ne doit en aucun cas passer sur le site de la piscine avec un tel équipement. [ 20 ] Lorsque l’équipe d’installateurs de la défenderesse retourne chez le demandeur pour procéder aux travaux, on constate les dommages au terrain. [ 21 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la défenderesse veut mettre par écrit les conditions de la réinstallation. [ 22 ] Une entente écrite intervient entre les parties (D-3) quant aux modalités et responsabilités de la réinstallation.
Elle est signée le 22 juin 2015 par Mélanie Grandbois-Fournelle et Joël Bélanger confirmant qu’en début de juin 2015, les employés de la défenderesse se sont présentés pour réparer la piscine, mais elle n’a pu être installée puisque le drain français que le demandeur devait installer n’a pas encore été fait. [ 23 ] Le client y reconnaît aussi ne pas avoir non plus respecté les demandes de la défenderesse de ne pas empiéter sur la couronne et le fond de la piscine pour ne pas défaire son nivellement. [ 24 ] La défenderesse s’engage à réinstaller la piscine le mardi 23 juin. [ 25 ] Les clients reconnaissent dans ce document avoir insisté pour que l’installation soit effectuée malgré les avertissements qu’on leur a faits d’installer un drain et de ne pas empiéter sur la couronne, et les parties conviennent que l’installation sera effectuée aux risques et périls des clients . [ 26 ] En plus, les clients s’engagent à payer un montant de 500 $ plus taxes pour la remise à niveau du terrain.
La réparation convenue est l’arrangement du fond de piscine, le changement du mur, les pièces de la couronne si nécessaire, et le changement de la toile. [ 27 ] La défenderesse se dégage de toute responsabilité pour des problèmes qui seraient reliés à un mouvement du sol ou de remplissage. [ 28 ] Mélanie Grandbois-Fournelle consent à l’installation d’un mur différent, de gamme supérieure, avec les mêmes supports. [ 29 ] Au moment de la compaction du terrain, les employés de la défenderesse voient qu’il y a des poches d’eau et signalent à Mélanie Grandbois-Fournelle le risque de procéder à l’installation sans les éliminer.
Celle-ci donne son accord pour que la piscine soit quand même installée. [ 30 ] Lors du démantèlement de la piscine initiale, les pièces à être réutilisés ont été empilées avec soins sur des palettes de bois. Avant de les réinstaller, elles sont lavées et nettoyées une à une par la technicienne Annie Cossette. Celle-ci n’a remarqué aucune grafigne ou autre dommage sur ces pièces, et elles étaient propres avant leur installation. [ 31 ] Une fois le travail terminé, Mélanie Grandbois-Fournelle accompagne la technicienne pour une inspection finale de l’installation.
On fait le tour de la piscine plus d’une fois et examine chacun des éléments. Le tout semble à la satisfaction des clients. [ 32 ] Dès la première utilisation de la piscine nouvellement installée, soit le 11 juillet 2015, le demandeur affirme qu’ils ont senti des roches pointues qui semblaient être entre les deux toiles de fond à risques de les percer rapidement. De plus, il a découvert des plis dans la toile et des bosses au fond.
Les morceaux décoratifs en PVC moulé qui ont été réinstallés, notamment ceux du haut sont endommagés. [ 33 ] Annie Cossette est dépêchée sur les lieux et elle déclare avoir immédiatement remarqué plusieurs marques très visibles sur les poteaux et les margelles du dessus, avec des taches de saleté brun foncé dans certaines de ces grafignes.
Elle n’a vu aucune de ces marques lorsqu’elle a lavé les pièces ni après l’installation pendant l’inspection avec la cliente. [ 34 ] Elle note sur sa feuille de travail que les marques ressemblent à des coups de griffes de pattes d’animaux et que le demandeur a effectivement un chien de très grande taille.
Les roches dont la présence est décelée sous les deux toiles de fond sont précisément à l’endroit où l’on a indiqué la présence d’un ventre-de-boeuf, et les clients ont accepté que la piscine soit quand même installée à cet endroit. [ 35 ] Elle constate aussi que des pierres à drain posées par le demandeur sont descendues sur le mur ainsi que la rainure du bas, sur
environ un tiers des sections de la piscine sous le patio. [ 36 ] La défenderesse, par la voix de Lucie Laliberté, les informe qu’elle n’a pas l’intention de retoucher à la piscine, et ayant rempli sa part d’obligations elle attend le paiement de 500 $ qui a été convenu. [ 37 ] Voyant la tournure des événements, Joël Bélanger s’adresse au siège social de la chaîne Club Piscine qui refuse d’intervenir. [ 38 ] Le demandeur, sa conjointe, sa fille et des témoins dont la déclaration a été déposée pour valoir témoignage, dont Bruno Fournelle, qui incidemment n’a pas signé sa déclaration, mais aussi Réjean Boulianne et Agathe Benoit, confirment avoir senti des roches sous la toile dans le fond de la piscine. [ 39 ] Lucie Laliberté affirme que s’il y avait des roches sous la toile, ou entre la toile et le géotextile, la toile serait déjà percée.
C’est plutôt le ventre-de-bœuf qui occasionne cette sensation de rugosité. [ 40 ] Voyant l’incapacité de s’entendre avec la défenderesse, Joël Bélanger et Mélanie Grandbois-Fournelle transmettent, le 18 août 2015, une mise en demeure réclamant de la défenderesse 7 027,10 $. [ 41 ] La demande initiale qui a été déposée le 30 novembre 2015 réclamait cette somme plus 1 000 $ en dommages et intérêts. [ 42 ] La demande modifiée qui nous est présentée ajoute à cette somme 2 000 $ pour le préjudice qui aurait été causé par les photos prises sans le consentement du demandeur de la demeure et du chien. [ 43 ] La défenderesse, voyant que le demandeur et sa conjointe ne respectent pas l’entente intervenue et leur obligation de payer la contribution convenue malgré une mise en demeure du 22 juillet 2015 par courriel, réclame dans sa demande reconventionnelle la somme de 500 $. [ 44 ] La représentante de la défenderesse souligne aussi que le 11 juillet 2014, Mélanie Grandbois-Fournelle a confirmé que le remplissage d’eau sera pris en charge par eux.
Pour ce qui a trait au remplissage, Lucien Laliberté affirme qu’il ne coûte généralement que 425 $, tandis que le demandeur réclame 500 $, sans l’appui de facture ou autre document justifiant la différence. [ 45 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser à la lumière des lois et des principes qui peuvent trouver application.
ANALYSE ET DÉCISION [ 46 ] La relation entre les parties a pris source dans un contrat de consommation, par le contrat initial du 14 mars 2014 entre deux consommateurs et un commerçant dans le cours des activités de son commerce ayant pour objet un bien et un service, c'est-à-dire la vente d’une piscine et son installation [1] . [ 47 ] Nous devons d’emblée souligner que la présente poursuite est instituée au seul nom de Joël Bélanger, alors que le contrat est au nom de deux acheteurs, soit Joël Bélanger et Mélanie Grandbois-Fournelle. [ 48 ] Le contrat intervenu entre les parties répond aussi à la définition de l’
article 1384 du Code civil du Québec [2] (C.c.Q). [ 49 ] Dans la présente instance, il y a lieu de souligner qu’il y a deux acheteurs de la piscine, c'est-à-dire Joël Bélanger et Mélanie Grandbois-Fournelle, tel que le tout apparaît plus amplement du contrat signé par eux deux. [ 50 ] L’
article 85 du Code de procédure civile [3] (C.p.c.) prévoit que l a personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. [ 51 ] Aux termes de l’
article 91 C.p.c. , lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans un litige , elles peuvent mandater l’une d’elles pour agir en justice pour leur compte. Cependant, il doit être fait état du mandat dans la demande introductive d’instance ou dans la défense, le cas échéant. Le mandat emporte la solidarité des mandants quant aux frais de justice; il demeure valable malgré le changement d’état des mandants ou leur décès; il ne peut être révoqué qu’avec l’autorisation du tribunal. [ 52 ] Ce défaut cependant n’est pas considéré comme étant fatal puisque l’
article 92 C.p.c. prévoit que l ’irrégularité résultant du défaut de représentation, d’assistance ou d’autorisation n’a d’effet que s’il n’y a pas été remédié, ce qui peut être fait rétroactivement à tout moment de l’instance, […]. [ 53 ] Ces règles ont déjà été considérées comme étant d’ordre public et de droit substantif, plutôt que des règles de simple procédure [4] . [ 54 ] Il reste que le demandeur Joël Bélanger a un intérêt et la qualité nécessaire pour exiger l’exécution des contrats intervenus. [ 55 ] En l’absence de preuve établissant un autre partage, il faut conclure que les acheteurs sont solidaires, et leur réclamation doit donc être de la même nature. [ 56 ]
En cas de condamnation de la
partie défenderesse, le paiement devra donc être fait solidairement à Mélanie Grandbois- Fournelle et Joël Bélanger. En cas d’insuccès cependant, ce dernier seul pourra être tenu responsable du paiement des frais, voire de la demande reconventionnelle. [ 57 ] Mélanie Grandbois-Fournelle était présente à l’audience, a même témoigné, et elle n’a jamais manifesté de quelque façon son désaccord au fait que Joël Bélanger intente cette poursuite seul. [ 58 ] Quant au fond du litige, les relations entre les parties sont d’abord un contrat de vente de piscine, et un contrat de service pour
son installation. [ 59 ] Le recours institué ne soulève aucun problème avec la qualité de la marchandise vendue.
Ce qui fait problème, c’est l’installation. [ 60 ] Au mois de juin 2014, à la suite de l’installation de la piscine, on constate une certaine déformation et une bosse dans le bas. [ 61 ] La défenderesse prétend que c’est attribuable au non-respect de ses exigences relativement à l’installation d’un drain français, choix qui a été fait par le demandeur, tandis que celui-ci estime que c’est la défenderesse qui y est en défaut. [ 62 ] Toujours est-il que le 22 juin 2014, les parties passent une nouvelle entente relativement à la réparation de la piscine (D-3) . [ 63 ] Aux termes des considérations qui y sont stipulées, la défenderesse s’engage à procéder au démantèlement et au remontage de la même piscine. [ 64 ] Cependant, tel que le tout est allégué dans l’entente, l’opération a dû être retardée, car les clients n’avaient pas installé le drain français comme convenu.
Par surcroît, ils ont empiété sur la couronne et le fond de la piscine, rendant l’opération plus compliquée pour la défenderesse. [ 65 ] Les clients se sont donc engagés à assumer un coût additionnel de 500 $ plus taxes pour la remise à niveau du terrain. [ 66 ] La relation des parties, que le Tribunal doit donc examiner, est celle découlant de ce contrat du 22 juin 2015 qui remplace les ententes antérieures. [ 67 ] Mélanie Grandbois-Fournelle est présente lors de l’installation et elle accepte que le contour ne soit pas celui d’origine, mais un autre. [ 68 ] En cours d’installation, les employés de la défenderesse constatent, en compactant le terrain, la présence d’une poche d’eau sous la piscine.
On signale ce problème, mais Mélanie Grandbois-Fournelle veut que la piscine soit quand même installée. [ 69 ] La preuve prépondérante que le Tribunal retient est qu’à la suite de l’installation, une inspection est faite en présence de Mélanie Grandbois-Fournelle et que le tout semble satisfaisant. [ 70 ] Cependant, quelques semaines plus tard, on signale à la défenderesse la présence de roches qu’on peut sentir sous la toile au fond de la piscine, et aussi les grafignes sur le contour. [ 71 ] Une inspection met en évidence qu’effectivement, il y a une sensation de présence de roches sous la toile et le géotextile, précisément aux endroits où on a constaté les ventres-de-bœuf et qu’on a signalés aux clients. [ 72 ] Le Tribunal est convaincu par la preuve que les roches, bien qu’elles soient perceptibles, se trouvent sous le géotextile, car si elles se trouvaient entre celui-ci et la toile, elle serait déjà percée. [ 73 ] Il ressort de la preuve que lors de l’installation, les préposés de la défenderesse prévoyaient cette difficulté, et ils ont quand même installé la piscine. [ 74 ] Étant les professionnels dans le domaine, la défenderesse ne peut pas maintenant tenter d’en attribuer la responsabilité aux clients.
Si en cours d’exécution d’un contrat il devient évident que le travail ne pourra pas donner un résultat satisfaisant, le professionnel doit l’interrompre ou obtenir une acceptation expresse du risque par le client. [ 75 ] On ne sait pas précisément dans quel contexte Mélanie Grandbois-Fournelle a accepté que l'oncontinue le chantier malgré la découverte de ce ventre-de-bœuf, et il n’y a pas la preuve d’une renonciation expresse ou une acceptation du risque spécifique que cela comportait. [ 76 ] L’
article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur [5] interdit d’ailleurs la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. [ 77 ] Dans les circonstances, malgré la stipulation prévue dans D-3 que l’installation serait effectuée aux risques et périls des clients, le Tribunal est d’avis que cette clause ne peut pas couvrir la faute de la défenderesse d’avoir fait une installation alors qu’il était prévisible qu’elle serait inadéquate vu la présence des ventres-de-bœuf. [ 78 ] En ce qui a trait aux grafignes sur les supports, d’une
part il faut convenir que les parties étaient d’accord pour la démolition et la réfection de la piscine, avec les mêmes matériaux, notamment les mêmes supports sur les poteaux ainsi que les mêmes margelles. [ 79 ] Une telle opération, malgré toutes les précautions qui peuvent être prises, comporte un certain risque de grafignes et de marques d’usure des composantes qui seront démantelées et remises en place. [ 80 ] Il y avait donc d’emblée de la part de la
partie demanderesse une certaine acceptation de ce risque. [ 81 ] Par ailleurs, le Tribunal n’a aucune raison de mettre de côté le témoignage d’Annie Cossette qui nous dit qu’elle a elle-même lavé et nettoyé chacune des composantes de la piscine avant sa réinstallation. Or ni à ce moment ni lors de l’inspection après l’installation elle n’a constaté des grafignes de la nature de celles qui ont été signalées dans les semaines suivantes. [ 82 ] D’autre part, il est établi que le demandeur et sa conjointe ont un chien de très grande taille, et plusieurs des grafignes sont compatibles avec des marques de griffes de chien.
[ 83 ] Certes, le demandeur a déposé en preuve un enregistrement vidéo où le chien ne semblait pas vouloir aller dans la piscine, mais le Tribunal ne trouve pas cette preuve concluante.
Par surcroît, certaines des marques ont pu aussi être causées par le demandeur lui- même lorsqu’il a installé la galerie ou l’extension du patio qui va par-dessus la margelle de la piscine. [ 84 ] Les explications et les hypothèses élaborées par le demandeur quant à la présence de crochets utilisés par les installateurs qui ont pu causer ces traces ne nous apparaissent pas concluantes non plus. [ 85 ] Dans les circonstances, le demandeur, qui avait le fardeau de le faire, n’a pas établi par une preuve prépondérante la responsabilité de la défenderesse quant aux marques. [ 86 ] Il reste que la piscine devra être réinstallée pour remédier au problème des roches qu’on sent dans le fond, vis-à-vis des ventres- de-bœuf, et éliminer celles-ci. [ 87 ] Il y a donc lieu pour défenderesse d’indemniser le demandeur du coût de cette réinstallation au montant de 4 139,10 $. [ 88 ] La preuve ne permet pas de conclure que le terrain du demandeur a été détérioré par la faute ou la responsabilité de la défenderesse. [ 89 ] Au contraire, il est établi qu’il s’agit d’un terrain en contrebas et que c’est le ruissellement naturel de l’eau qui provoque les inconvénients dont le demandeur se plaint, d’autant plus qu’il y a lieu de souligner que le demandeur devait étendre de la pierre à drain et du gravier dès après la première installation, ce qu’il a tardé de faire. [ 90 ] Pourtant, il a été avisé que l’omission de faire cela risquerait de compromettre la structure de la piscine. [ 91 ] En ce qui a trait à la réclamation pour les remplissages d’eau, le Tribunal est d’avis de ne pas accueillir le premier remplissage qui allait de soi, le deuxième a été assumé et convenu être payé par le demandeur tel qu’attesté par un courriel du 11 juillet 2015.
Pour le troisième remplissage, le Tribunal est d’avis d’y faire droit, cependant la preuve étant contradictoire, l’indemnité pour ce remplissage sera de 425 $ seulement. [ 92 ] En ce qui concerne la perte de jouissance de la piscine au cours de l’été 2014, le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante est qu’il n’y a pas lieu d’avoir de perte de jouissance. Le demandeur a été amplement informé qu’il n’y avait pas de risques à se servir de la piscine, et la preuve est qu’il s’en est effectivement servi.
Il n’y a donc aucune justification à une indemnité à cet égard. [ 93 ] La réclamation de 2 000 $ pour des photographies non autorisées de la propriété du demandeur ne nous apparaît pas justifiée non plus. Une
partie dans un litige a le droit de se procurer des éléments de preuve appuyant ses prétentions. En plus dans leur contrat de vente, les parties ont expressément convenu que la défenderesse était autorisée à pénétrer en tout temps sur les lieux pour toute affaire concernant la piscine.
À notre avis, une réclamation en dommages pour la mauvaise installation de la piscine est une affaire concernant la piscine, et le consentement du propriétaire exprimé dans ce contrat était suffisant pour permettre de prendre quelques photos. [ 94 ] Concernant les dommages et intérêts, bien que le Tribunal convienne qu’il y a de nombreux inconvénients qui découlent de la situation, il n’est pas possible de conclure qu’ils sont tous attribuables à la faute de la défenderesse. [ 95 ] Au contraire, la preuve est que Joël Bélanger a promis beaucoup de choses et qu’il n’a pas fait ce qu’il devait faire, et lorsqu’il l’a fait il ne l’a pas fait conformément à ce qui lui avait été demandé. [ 96 ] Sa contribution à l’installation de la piscine chaque fois a été déficiente et a contribué à rendre l’opération plus difficile, et même causer des inconvénients. [ 97 ] Le Tribunal est d’avis que dans ces circonstances, il n’est pas justifié de réclamer un montant d’indemnité pour les dommages. [ 98 ] Pour ce qui a trait à la demande reconventionnelle, elle nous apparaît fondée puisque les 500 $ étaient payables pour la remise à niveau du terrain, étant donné l’omission du demandeur de ne pas empiéter sur la couronne et le fond de la piscine avec le tracteur.
Les conséquences du non-respect de cette entente sont à sa charge. [ 99 ] La demande principale nous apparaît donc partiellement fondée et sera accueillie pour la somme de 4 564,10 $, tandis que la demande reconventionnelle sera accueillie pour la somme de 500 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale; CONDAMNE Piscine RG inc. à payer à Joël Bélanger et Mélanie Grandbois-Fournelle solidairement la somme de 4 564,10 $; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE Joël Bélanger à payer à Piscine RG inc. la somme de 500 $; Opérant la compensation entre les montants, CONDAMNE Piscine RG inc. à payer à Joël Bélanger et Mélanie Grandbois-Fournelle solidairement la somme de 4 064,10 $, avec les intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 27 juillet 2015 ; Et les frais de 240 $ ;
CONDAMNE Joël Bélanger à payer à Piscine RG inc. les frais de 75,25 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2018
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