2020 QCCA 849, 2020 QCCA 849
Opinion
R. c. Diabo 2020 QCCA 849 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006724-189 (505-01-133641-155) DATE : 26 JUIN 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. TEHAWENNAKE DIABO INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] La poursuivante interjette appel contre un verdict d’acquittement prononcé par un juge de la Cour du Québec (l’hon. Dominique Dudemaine) en faveur de l’intimé Tehawennake Diabo [1] pour les accusations suivantes [2] : 1.
On or about October 8, 2015, in Kahnawake, district of Longueuil, in committing an assault on Barton Goodleaf, Mary Ann Martin and Tokwirihshon Goodleaf, did use a weapon, committing thereby the indictable offence provided by
section 267a) of the Criminal Code . 3.
On or about October 8, 2015, in Kahnawake, district of Longueuil, did use a firearm while committing an indictable offence, to wit: an assault with a weapon, committing thereby the indictable offence provided by section 85 (1) a) (3) of the Criminal Code . [ 2 ] Il est bien admis en droit que les possibilités abstraites et les hypothèses avancées à partir d’une erreur de droit regardée comme étant la cause d’un acquittement ne seront pas de nature à convaincre une cour d’appel de revoir un tel verdict [3] . [ 3 ] Lorsque la poursuivante, comme c’est le cas en l’espèce, recherche en appel une ordonnance de nouveau procès à la suite d’un acquittement, elle a le lourd fardeau de convaincre la Cour « avec un degré raisonnable de certitude » [4] que l’erreur de droit alléguée a eu une incidence significative sur le verdict. [ 4 ] Cette règle jurisprudentielle repose notamment sur le principe selon lequel un accusé ne doit pas être injustement soumis au péril de deux procès pour la même accusation.
Le juge Kasirer (alors à notre Cour) énonce ainsi ce principe fondamental en droit criminel canadien : The sole virtue of this appeal is that it highlights how the legislative restriction on the Crown’s right of appeal from acquittals reflects a fundamental principle of Canadien criminal law; a person accused has the right not to be retried for an offence for wich he or she has been acquitted on the facts.
In my opinion, the Crown’s application for a new trial disregards X’s right to be protected against this double jeopardy. [5] [ 5 ] La poursuivante soutient que le juge a erré au moment d’apprécier la crédibilité de Tokwirihson Goodleaf sur la base de son comportement à la barre des témoins et en ignorant ses « caractéristiques culturelles » [6] . Elle aurait été ainsi privée de l’effet d’une preuve susceptible de corroborer la version de son autre témoin Barton Goodleaf. [ 6 ] C’est bien connu, l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité d’un témoin est une question de fait [7] .
Celle consistant à décider si le comportement d’un témoin en salle de cour a joué un rôle déterminant dans l’appréciation de sa version nécessite de se pencher sur la conformité du raisonnement du juge au regard des principes juridiques applicables en matière d’analyse de la crédibilité.
À la rigueur, cette étude peut révéler l’existence d’une véritable question de droit si l’erreur du juge a consisté à faire reposer indûment son évaluation de la crédibilité du témoin sur ses observations comportementales au point d’en faire l’élément central de son raisonnement à l’origine du verdict entrepris [8] . [ 7 ] La poursuivante reproche aussi au juge d’avoir omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve en rapport avec la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence de l’intimé. Elle ne reproche toutefois pas au juge de s’être écarté de l’esprit de l’arrêt W. (D.) [9] .
Elle se plaint plutôt de l’analyse fragmentaire faite par le juge des différents témoignages entendus lors du procès. À l’évidence, cet argument s’en prend directement au doute raisonnable auquel en est venu le juge à la suite de son appréciation de toute la
preuve. Il s’agit pourtant du domaine souverain du juge du procès [10] .
i) Le comportement du témoin Tokwirihson Goodleaf [ 8 ] Le juge des faits doit considérer avec prudence le comportement ou l’attitude d’un témoin à la barre : [ 88 ] On peut certes s’interroger sur l’évaluation fondée sur le comportement ou l’attitude de l’appelant en témoignant et sur l’à-propos des mots « l'accusé cherche ses mots, hésite, bafouille et joue constamment avec ses mains ». Un juge peut évidemment tenir compte du comportement d’un témoin, de sa façon de témoigner.
Il ne faut toutefois pas se laisser indûment influencer par un tel examen et, entre autres, il ne faut pas se baser sur ce seul constat d’autant qu’il est de plus en plus reconnu qu’un tel exercice peut être déficient , comme le rappellent les auteurs Roach, Brown, Shaffer et Renaud : […] There is also considerable research which shows that the cues which are most widely believed to be correlated with deception such as gaze aversion, smiling and fidgeting are in fact not associated at all. […] [11] [ 9 ] À propos de la façon de témoigner de Tokwirihson Goodleaf, le juge écrit : My comments about Mr.
Goodleaf’s son will be brief. His statement to the police is very different from the statement he made in Court, but it is very difficult for the Court to assess his credibility, as it appeared that this witness’ attitude while testifying was very special. He never looked at the Court, he was always trying to look away. It seems like he really not wanted to be there. The Court is left with a lot of questions about why he testified like this. This Court cannot either say that this witness was convincing and cannot either say that he was misleading the Court.
In fact, because of his demeanour, it is very, very difficult to assess the credibility of that witness. [ 10 ] Il existe trois raisons pour lesquelles le reproche fait au juge sur sa façon d’apprécier le témoignage de Tokwirihson Goodleaf s’avère sans fondement. [ 11 ] Tout d’abord, le témoignage de Tokwirihson Goodleaf n’a pas occupé une place centrale dans la preuve de la poursuivante.
Sa version ne s’est d’ailleurs pas retrouvée au cœur du raisonnement du juge avant de conclure à des verdicts d’acquittement. [ 12 ] Plus précisément, la poursuivante se trompe en soutenant que ce témoignage était de nature à venir appuyer efficacement celui de Barton Goodleaf.
Les réponses plutôt succinctes de Tokwirihson Goodleaf n’abordent pas les éléments sur lesquels le témoignage de son père s’est avéré non fiable en raison notamment de ses déclarations douteuses faites aux policiers et de l’écart entre sa version des faits donnée au procès et l’enregistrement de l’appel au 911 [12] . [ 13 ] Or, la prétention selon laquelle la prétendue erreur du juge, en l’occurrence celle de ne pas avoir apprécié une version visant à corroborer en
partie un témoignage sur autre chose que ce pour quoi il n’est pas cru, a pu avoir une incidence significative sur les verdicts constitue en l’espèce une simple hypothèse incapable de justifier l’intervention de la Cour. [ 14 ] Ensuite, l’argument basé sur le « cultural background » du témoin Tokwirihson Goodleaf s’avère tout aussi injustifié. [ 15 ] Le jugement entrepris a été rendu oralement. Il arrive en pareil cas que le niveau de raffinement n’atteigne pas celui d’un jugement écrit.
Lorsque le débat porte sur le fondement même du verdict, une cour d’appel doit privilégier une approche fonctionnelle [13] afin de déterminer l’existence d’un lien logique entre la décision contestée et ses assises. [ 16 ] En l’espèce, la poursuivante s’en prend tout particulièrement à cette remarque du juge selon laquelle le comportement du témoin a rendu très difficile l’évaluation de sa crédibilité. En s’exprimant ainsi, le juge ne renonçait pas pour autant à apprécier la version de ce témoin.
Même si le choix des mots aurait pu être plus heureux, le juge n’a qu’exprimé l’idée selon laquelle le témoignage de Tokwirihson Goodleaf n’a pas participé à le convaincre hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’intimé. [ 17 ] Le juge était bien au fait que le procès impliquait dix témoins membres des Premières Nations, dont l’intimé, pour un événement survenu en territoire Mohawk. D’ailleurs, la poursuivante n’a pas manqué d’attirer l’attention du juge sur la réalité culturelle des témoins entendus dans cette affaire.
Or, à l’exception de la situation du témoin Tokwirihson Goodleaf, la poursuivante ne formule aucun reproche contre le juge pour la façon dont il a apprécié la version des neuf autres témoins entendus en première instance. [ 18 ] De plus, l’appréciation du témoignage de Tokwirihson Goodleaf n’a porté que sur sa version à lui et sur sa façon de témoigner [14] . Rien dans la preuve ni dans l’argumentaire de la poursuivante ne suggère que le juge a apprécié la crédibilité de ce témoin sur la base de généralisations ou de stéréotypes.
La poursuivante a elle-même reconnu que le témoin est « a man of a few words », « [h]e wasn’t going forward to tell you the story, it was… It’s not his personality and I think that you can see that, as the Judge », et ce, sans pour autant soutenir que ces caractéristiques sont uniquement d’ordre culturel [15] . [ 19 ] Aussi, le dossier tel que constitué en appel ne permet pas de distinguer si le mutisme dont a fait montre le témoin Tokwirihson Goodleaf découle de sa réalité culturelle ou plutôt du comportement de celui qui, comme l’écrit le juge, semblait « not wanted to be there ». [ 20 ] La poursuivante ne réussit donc pas à démontrer que le facteur culturel a joué un rôle dans l’appréciation du témoignage de Tokwirihson Goodleaf.
Le juge était aux premières loges pour voir et entendre ce témoin. Un tel avantage incite à faire montre d’une grande déférence à l’égard de son appréciation de la preuve [16] . [ 21 ] Finalement, il est réducteur pour le moins de plaider que les perceptions du juge à l’égard de ce témoin sont les seuls éléments retenus à propos de sa crédibilité. Le juge écrit : « His statement to the police is very different from the statement he made in Court, […] This Court cannot say that this witness was convincing […]. »
[ 22 ] Tout compte fait et après analyse, la question de l’appréciation du témoignage rendu par Tokwirihson Goodleaf doit être rangée parmi les questions de fait pour lesquelles la poursuivante n’avait pas le droit de se pourvoir. ii) L‘analyse fragmentaire des témoignages entendus [ 23 ] Une erreur de droit est commise lorsque le juge omet de considérer l’ensemble de la preuve nécessaire à la résolution de l’affaire : The duty of the appellate tribunal does, however, include a review of the record below in order to determine whether the trial court has properly directed itself to all the evidence bearing on the relevant issues.
Where the record, including the reasons for judgment, discloses a lack of appreciation of relevant evidence and more particularly the complete disregard of such evidence, then it falls upon the reviewing tribunal to intercede. [17] [ 24 ] Quant aux critères devant guider une cour d’appel au moment de se pencher sur l’analyse de la preuve faite par le juge du procès, la juge Karakasanis dans Vuradin écrit : En dernière analyse, lorsqu’un tribunal d’appel examine les motifs pour déterminer s’ils sont suffisants, « il doit les considérer globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs ».
Ces buts « seront atteints si les motifs, considérés dans leur contexte, indiquent pourquoi le juge a rendu sa décision ». [18] [Références omises] [ 25 ] À l’évidence, le juge ne commettait aucune erreur en droit en annonçant très tôt dans son jugement le recours à une grille d’analyse respectueuse des enseignements de W. (D.) : In the presence of contradictory evidence, the role of this Court is not to choose between the two versions, which one is the more plausible.
The role of this Court is to assess the evidence, having in mind that the burden of the evidence always rests on the Crown to establish beyond a reasonable doubt that they have met their case. To do so, when an accused person is testifying, the Court has to look at his evidence in the context of the whole evidence, to decide whether or not his testimony is accepted . If so, the Court must acquit.
Even if his testimony is not believed, the Court can still acquit if the version presented by the accused or his defence raises a reasonable doubt about how the events took place. [19] [Soulignement ajouté] [ 26 ] Le juge évalue d’abord le témoignage de l’intimé, sous l’éclairage d’une preuve matérielle, soit l’appel 911 et la vidéo dans laquelle on peut apercevoir les deux voitures lancées dans une poursuite l’une avec l’autre. Le juge mentionne que cette preuve objective constitue le cœur (« backbone ») du dossier et que tous les autres éléments devront être évalués à l’aune de cette preuve [20] .
Il écrit : All other evidence weight depends on the credibility and reliability analysis. [21] [ 27 ] À la première étape de son analyse, le juge se dit d’avis que plusieurs éléments de preuve supportent la version de l’intimé : la preuve de l’appel 911 qui ne requiert pas une analyse de la crédibilité des plaignants (le « timeframe » de l’appel 911, l’attitude de la personne impliquée, le niveau de stress des occupants de la voiture, le bruit de moteur), l’absence de dommages importants au véhicule de Barton Goodleaf qui contredit en quelque sorte sa version donnée au procès et le fusil à lunettes qui n’a pas été retrouvé dans la voiture de l’intimé [22] .
De plus, le juge en vient à la conclusion que certains aspects du témoignage de Mary-Ann Martin supportent la version de ce dernier. [ 28 ] Or, l’idée selon laquelle le témoignage de Tokwirihson Goodleaf, si retenu, aurait pu influer sur le verdict perd considérablement de sa valeur dès l’instant où le juge se dit d’avis que la preuve en défense était suffisante pour soulever un doute raisonnable : In light of all the evidence, even if there are some reasons to doubt the accuracy of the accused testimony, this Court cannot reach the conclusion that his defence [celle de l’intimé] did not raise a reasonable doubt . [23] [Soulignement ajouté] [ 29 ] Les témoignages de Barton Goodleaf et de Mary-Ann Martin sont également analysés sous l’éclairage de la même preuve objective dont notamment l’enregistrement audio de l’appel au 911.
Plus particulièrement à propos de Barton Goodleaf, outre le manque de précision de sa version, ses incohérences et ses affirmations douteuses faites aux policiers, le juge écrit : Also, his credibility is affected by the fact that the audio recording of the 9-1-1 call doesn’t match totally with the version he is giving to the Court. [24] [ 30 ] En ce qui concerne Mary-Ann Martin, le juge évalue aussi son témoignage sous l’éclairage de la preuve matérielle [25] .
Il retient notamment que son état de panique décrit lors du procès ne se reflète pas dans l’enregistrement déposé en preuve. [ 31 ] Le juge s’est donc arrêté sur chacun des principaux témoignages et rien ne fait voir qu’il les a isolés les uns des autres au point de perdre de vue l’ensemble de la preuve. D’ailleurs, ce passage du jugement entrepris contredit nettement cette prétention de la poursuivante selon laquelle le juge se serait livré à une analyse fragmentaire des différents témoignages entendus : « The evidence provided by the Defence raise a reasonable doubt in the circumstances.
For these reasons, I cannot be satisfied that the Crown has met their burden. The charges were supported by the testimony of Mr. Goodleaf, his son, Mrs. Martin and Mr. Phillips. This
case was only about credibility. In regard with this aspect, despite the sound arguments of the Crown, after analyzing the evidence as a whole , I come to the conclusion that the testimony of the accused and the cross-examination of the Crown witnesses leave me with a doubt about what really occurred during the chase that followed the race that day. » [Soulignement ajouté] [ 32 ] Il s’ensuit que l’analyse du juge a porté sur tous les éléments de preuve avant de prononcer des verdicts d’acquittement.
Ses motifs sont étoffés, intelligibles et cernent adéquatement les éléments pertinents retenus au soutien de sa conclusion. De toute évidence, la preuve matérielle et le témoignage de l’intimé, appréciés au regard de l’ensemble du dossier, ont occupé une place importante dans le raisonnement du juge à l’origine des acquittements en cause. [ 33 ] Il ressort donc de l’analyse du second moyen d’appel que celui-ci porte essentiellement sur une question d’appréciation de la preuve pour laquelle la poursuivante ne possède pas de droit d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M e Marie-Audrai Joset Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante M e Cynthia Lacombe BMD Avocats inc. Pour l’intimé Date d’audience : 16 juin 2020 [14] R. c. Quartey , 2018 CSC 59 , [2018] 3 R.C.S. 687 , paragr. 3 . Pour une application, voir Turcotte c. R. , 2019 QCCA 1238 .
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