2023 QCCQ 9529, 2023 QCCQ 9529
Opinion
St-Germain c. Boucher 2023 QCCQ 9529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703755-205 DATE : 16 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Julie St-Germain
Partie demanderesse c. Clémence Boucher
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame St-Germain reproche à une policière d’avoir commis une faute civile en émettant sans fondement un constat d’infraction. Aperçu [ 2 ] Madame Boucher est policière au sein du Service de police de la Ville de Saint-Eustache. Le 1 er mars 2019, dans le cadre de ses fonctions, elle émet un constat d’infraction (le Constat).
Le Constat stipule que Madame St-Germain conduit son véhicule à une vitesse de 70 km/h dans une zone de 50 km/h. [1] [ 3 ] Madame st-Germain conteste l’infraction. Le 16 mai 2019, un procès a lieu à la Cour municipale de la ville de Deux- Montagnes (la Cour municipale).
La Cour municipale déclare Madame St-Germain coupable de l’infraction. [2] [ 4 ] Le 18 mai 2019, Madame St-Germain dépose une plainte devant le Commissaire à la déontologie policière (le Commissaire). [3] Le 5 juin 2019 une Décision sur demande de révision est rendue. [4] Le Commissaire souligne notamment : « Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, le Tribunal n’a pas retenu la version de la plaignante et l’a reconnue coupable de l’infraction reprochée. Dans les circonstances, je n’ai aucun motif me permettant d’établir que la policière intimée a manqué à ses obligations déontologiques.
Je mets donc fin à mon intervention dans ce dossier. » [ 5 ] Lors du procès, Madame St-Germain soutient que les gestes posés par Madame Boucher constituent une faute civile qui lui a occasionné des préjudices corporels puisque l’infraction reprochée est fausse et sans fondement. [ 6 ] Madame St-Germain réclame 12 000,00 $ à
titre de « dommages intérêts et exemplaires pour les préjudices corporels causés . [5] » [ 7 ] Madame Boucher conteste la réclamation. [ 8 ] D’une part, elle considère que la Demande, produite et timbrée le 24 avril 2020, est prescrite puisque les événements ont eu lieu le 1 er mars 2019, soit à l’extérieur du délai de six mois prévu par la Loi. [6] [ 9 ] D’autre part, Madame Boucher soutient que son intervention était légale, légitime, justifiée et effectuée selon les bonnes pratiques policières. Questions en litige A. La Demande de Madame St-Germain est-elle prescrite ?
B. Madame St-Germain a-t-elle établi de façon prépondérante que Madame Boucher a commis une faute lors de l’intervention policière du 1 er mars 2019? Analyse A. La Demande de Madame St-Germain est-elle prescrite ? [ 10 ] L’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [7] (« la LCV ») établit à 6 mois le délai de prescription applicable à une action en responsabilité contre la municipalité, ses employés ou ses fonctionnaires, pour des dommages matériels ou moraux. [8] [ 11 ] Cette prescription s’applique à toute faute civile [9] et/ou toute réclamation en dommages qui découle d’une atteinte illicite à un droit garanti par la Charte. [10] Elle comporte toutefois une exception en matière de réparation du préjudice corporel. [11] [ 12 ] Or, les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers traitent spécifiquement de la qualification des dommages découlant d’une arrestation ou détention illégale : « 1-1410 (…) On peut à cet égard, dégager trois principes.
D’abord si l’arrestation a été brutale ou a porté à l’intégrité physique, l’avis n’est pas requis, la personne ayant été victime d’un préjudice corporel (art.2930 C.c.). Ensuite, le fait d’avoir connu en raison de l’arrestation, un préjudice psychologique tel du stress, de l’humiliation ou des inconvénients ne constitue pas un préjudice corporel, mais un préjudice moral.
Dans cette hypothèse, l’avis est requis. [12] » [ 13 ] Cette approche est également retenue par la Cour suprême du Canada : « [100] […] En droit civil québécois, un préjudice ne peut être qualifié de préjudice corporel que si « la présence d’une atteinte à l’intégrité physique » est établie […].
Pour qualifier le préjudice, il importe de déterminer si l’acte qui a causé le préjudice était en soi une atteinte à l’intégrité physique de la victime, plutôt que de déterminer si l’acte a eu une incidence sur la santé physique de la victime […]. [13] » [ 14 ] Ainsi, en l’espèce, bien que Madame St-Germain prétende que l’épisode ait affecté sa « santé mentale, » le dommage qu’elle allègue n’est juridiquement pas un « préjudice corporel. [14] » [ 15 ] Mais il y a plus. [ 16 ] En effet, la preuve soumise par Madame St-Germain n’est pas concluante. [ 17 ] Au contraire, elle déclare spontanément lors du procès qu'elle n'a jamais consulté de professionnels de la santé, qu'elle n'éprouve aucune difficulté dans la vie courante et qu’aucune médication ne lui a été prescrite.
Elle allègue tout au plus qu'elle éprouverait une certaine anxiété lorsqu’elle conduit son véhicule et qu’elle constate la présence de policiers. Elle reconnaît toutefois que cette anxiété ne se manifeste pas dans les autres sphères de sa vie. De plus, cette affirmation n'est appuyée d'aucun élément matériel de preuve, d'aucune expertise. Aucun expert n’a témoigné à ce sujet.
Enfin, les explications de Madame St-Germain à ce sujet ne sont guère convaincantes. [ 18 ] Ainsi, même s’il est possible que Madame St-Germain éprouve une certaine appréhension au volant de son véhicule lorsqu’elle remarque la présence de policiers (ce qui n’a pas été établi de façon prépondérante), de tels soucis ne constituent pas juridiquement un « préjudice corporel ». [15] [ 19 ] La prescription de 6 mois établie par l’
article 586 LCV bénéficie donc à Madame Boucher. [16] Dans les circonstances, le recours de Madame St-Germain doit échouer puisque la Demande est prescrite. B .
Madame St-Germain a-t-elle établi de façon prépondérante que Madame Boucher a commis une faute lors de l’intervention policière du 1 er mars 2019? [ 20 ] Nonobstant ce qui précède, l e Tribunal aurait rejeté la Demande de Madame St-Germain puisqu’elle n’a pas démontré que Madame Boucher a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions. [17] [ 21 ] En effet, le recours de Madame St-Germain se fonde sur la responsabilité civile extracontractuelle. [18] Pour réussir, elle doit démontrer de façon prépondérante les trois éléments constitutifs de la responsabilité civile, à savoir une faute, un préjudice et le lien de causalité entre les deux. [19] [ 22 ] Comme le souligne le juge Thibodeau [20] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [21] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [22] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [23] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [24] ». [ 23 ] Madame St-Germain doit donc établir que le comportement de Madame Boucher lors de l’intervention est contraire à ce que l’on peut s’attendre d’un agent agissant raisonnablement et placé dans les mêmes circonstances. [25] En effet, lors d’une intervention, un agent doit constamment tenir compte et évaluer de multiples facteurs. [26] Il doit donc pouvoir bénéficier d’une certaine discrétion pour exercer ses fonctions.
Il en va de l’intérêt général. [27] [ 24 ] Bref, Madame St-Germain doit démontrer que Madame Boucher a eu un comportement contraire à celui auquel on peut s’attendre d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [28]
[25] Or, d’une part, le témoignage de Madame St-Germain n’est guère convaincant. En effet, elle se limite essentiellement àcontester la validité du Constat et sa condamnation par la Cour municipale. Elle ne présente aucun élément qui pourrait dénoter uncomportement répréhensible de Madame Boucher. À
titre d’exemple, sa preuve matérielle se résume essentiellement à des extraits de siteweb, des captures d’écran du site Google Map, des photographies et des vidéos captées plus de 12 mois après les événements. [26] Bref, le Tribunal ne retient aucune preuve qui permettrait de reprocher à Madame Boucher un comportement ou une conduitequi se situe en dehors de celui qu’aurait eu un autre policier agissant de façon raisonnable, placé dans les mêmes circonstances.[29] Aucontraire, Madame St-Germain ne critique pas le comportement, l’attitude et/ou les méthodes utilisées par Madame Boucher lors del’intervention. [27] Certes, Madame St-Germain est fortement en désaccord avec l’émission du Constat.
Elle réitère même à maintes reprises qu’ilest impossible qu’elle ait commis l’infraction qui lui est reprochée. Toutefois, son désaccord avec l’émission du Constat, les conclusionsde la décision rendue par la Cour municipale et le rejet de la plainte en déontologie policière ne constituent pas une preuveprépondérante au soutien de sa réclamation.
Au contraire, après avoir analysé l’ensemble du dossier, le Tribunal conclut que MadameBoucher a procédé de façon professionnelle et qu’elle n’a commis aucune faute. [28] Dans les circonstances, Madame St-Germain n’a pas établi de façon prépondérante que Madame Boucher a commis une faute lors de l’intervention policière du 1er mars 2019. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne Julie St-Germain à payer à Clémence Boucher les frais de justice de 209,00$. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 15 novembre 2023 [20] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c.
Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 .
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