2013 QCCQ 7721, 2013 QCCQ 7721
Opinion
Boucher c. Marchand 2013 QCCQ 7721 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012186-131 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES BOUCHER Demandeur c. LARRY MARCHAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, avocat, réclame du défendeur la somme de 7 000 $ à
titre d'honoraires pour services professionnels rendus et déboursés encourus. [ 2 ] Il dépose au soutien de sa demande deux notes d'honoraires datées des 15 février 2011 et 18 juillet 2012 totalisant 9 146,66 $ et détaillant de manière exhaustive les services rendus et les déboursés encourus à la demande expresse du défendeur. [ 3 ] Le demandeur réduit sa réclamation de manière à profiter des dispositions relatives aux réclamations des petites créances.
Analyse et décision [ 4 ] Le défendeur admet avoir mandaté le demandeur pour le représenter dans le cadre d'un dossier en responsabilité civile. [ 5 ] Il ne conteste pas que le travail a été effectué et que les déboursés ont été encourus par l'avocat demandeur. [ 6 ] Il explique au Tribunal avoir suivi, à contrecœur, les recommandations du procureur demandeur de se désister de son recours à la toute veille d'un procès et néglige de payer ses honoraires en raison de son incapacité financière. [ 7 ] La preuve démontre que le demandeur a informé le défendeur du taux horaire lié à ses services en début de mandat tel qu'en fait foi une convention d'honoraires et de mandat professionnel signée par les parties en date du 2 juin 2010. [ 8 ] L'incapacité financière soulevée par le défendeur, bien que représentant un obstacle certain l'empêchant de faire face à ses obligations financières, ne constitue pas un moyen de défense valable à l'action intentée par le demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande ; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 novembre 2012 ; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 167 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2013
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