2021 QCCA 1357, 2021 QCCA 1357
Opinion
Lames Nordik (Usinage Pro 24) c. Hamel 2021 QCCA 1357 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010403-217 (200-17-023821-168) DATE : 2 septembre 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. LES LAMES NORDIK OU USINAGE PRO 24 et HUGO MICHEL REQUÉRANTS - défendeurs c. GUY HAMEL et 9125-6651 QUÉBEC INC. INTIMÉS - demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu au premier stade d’une scission de l’instance lors duquel la juge de première instance (l’hon.
Suzanne Ouellet, j.c.s,) déclare valide le brevet canadien des intimés portant le numéro 2 423 830. La juge prononce aussi une injonction permanente pour garantir le respect de ce monopole. La
partie du dispositif du jugement porté en appel est ainsi rédigée : Dossier 200-17-023821-168 [588] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance modifiée du 28 août 2020 contre Les Lames Nordik ou Usinage Pro-24; [589] DÉCLARE valide entre les parties le brevet canadien 2 423 830 (ci-après « Brevet 830 »); [590] DÉCLARE que la défenderesse Lames Nordik ou Usinage Pro-24 ont contrefait ce brevet; [591] ÉMET une injonction permanente ordonnant à la défenderesse Lames Nordik ou Usinage Pro-24 de ne pas fabriquer, construire, exploiter ou vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, les systèmes connus sous les dénominations Lames Nordik et Nordik Move, tel que décrits à la pièce P-19 ainsi que les lames d’usure pour ces mêmes systèmes et d’autrement contrevenir au Brevet 830; [592] ÉMET une ordonnance enjoignant la défenderesse Lames Nordik ou Usinage Pro-24 de remettre aux demandeurs les systèmes de lames et les lames d’usure des systèmes connus sous les dénominations Lames Nordik et Nordik Move, tels que décrits à la pièce P-19 qui sont en leur possession ou sous leur autorité ou contrôle à compter de ce jugement; [593] ÉMET une ordonnance d’injonction permanente enjoignant la défenderesse Lames Nordik ou Usinage Pro-24 et à ses représentants :
a) de cesser de fabriquer ou produire, d’exploiter ou de vendre tout appareil identique ou semblable au « articulated scraper blade system », soit le système et les lames faisant l’objet du Brevet 830 (…);
b) de cesser de faire de la publicité concernant tout appareil identique ou semblable au « articulated scraper blade system », soit le système et ses lames faisant l’objet du Brevet 830 (…);
c) de reprendre l’ensemble de ces systèmes et de ces lames déjà vendus qui sont présentement en circulation sur le marché chez l’ensemble de ses distributeurs et vendeurs qui sont identiques ou semblables au « articulated scraper blade system », soit le système et ses lames faisant l’objet du Brevet 830 (…); [594] PERMET aux demandeurs de signifier à la défenderesse Lames Nordik ou Usinage Pro-24 le présent jugement en tout temps hors des heures légales de signification et les jours non-juridiques, soit à une personne raisonnable, soit sous pli cacheté, sous le huis de la porte ou par télécopieur; [1] [ 2 ] La requête est accompagnée d’une demande de suspension des conclusions injonctives ainsi que de l’instance d’après scission lors de laquelle les parties seront appelées à discuter de la question des dommages en lien avec la violation du monopole consacré par le
brevet des intimés. [ 3 ] Lors du débat entourant ces demandes, la possibilité d’assujettir l’appel à un cautionnement a été soulevée par les requérants eux-mêmes.
Finalement, ces derniers me demandent d’annuler des saisies mobilières et immobilières pratiquées sur leurs biens à la suite du jugement entrepris, des procédures initiées à la demande des intimés. 1) L ’autorisation d’appeler [ 4 ] L’appel d’un jugement rendu au premier stade d’une instance scindée obéit à l’article 31 C.p.c. [2] [ 5 ] Il ne saurait faire de doutes que les déterminations de la juge à propos du monopole conféré aux intimés par leur brevet, sa validité et la contrefaçon reprochée aux requérants sont des déterminations finales qui décident en
partie du litige, tout comme le sont d’ailleurs les conclusions de nature injonctive mentionnées au dispositif du jugement entrepris. Il y a donc lieu de faire droit à la requête et d’autoriser le pourvoi. [ 6 ] Cela dit, en première instance l’affaire a nécessité 26 jours d’audition.
La preuve sera de toute évidence volumineuse et, si j’en juge par le caractère technique des moyens d’appel, le débat devant notre Cour s’annonce complexe. [ 7 ] Même s’il est d’usage de gérer l’appel des jugements rendus en cours d’instance, vu la nature particulière de l’affaire, le dossier devra procéder selon la voie régulière avec mémoire. Si les parties le souhaitent, elles pourront toujours demander l’aide de la Cour pour gérer l’instance d’appel. 2) La suspension de l’instance [ 8 ] Les requérants me demandent de suspendre l’instance en Cour supérieure durant l’appel.
Lors de l’audition, la question s’est posée à savoir s’il n’était pas plutôt préférable de suspendre l’instance d’appel de sorte à permettre que tout le contentieux existant entre les parties soit entièrement vidé devant la Cour supérieure, et ce, avant que la Cour se penche sur le pourvoi. [ 9 ] Bien que pour l’instant la valeur de cet argument soit difficilement vérifiable, les requérants affirment que des aspects du pourvoi auront un impact certain sur le débat entourant l’appréciation des dommages liés à la contrefaçon.
Aux fins de la demande dont je suis saisi, je tiens cette prétention pour avérée. [ 10 ] Il y a donc lieu de suspendre l’instance en Cour supérieure durant l’appel. J’en viens à cette conclusion en tenant pour acquis que l’arrêt de la Cour permettra une audition en première instance plus efficace sur la question des dommages, ce qui me semble correspondre aux intérêts supérieurs d’une saine administration de la justice. 3) La demande de suspension des conclusions de nature injonctive [ 11 ] Cette question est à sa face même des plus délicates.
D’un côté, il y a les requérants qui soutiennent subir un préjudice auquel ne pourra pas remédier un arrêt de la Cour, même s’ils étaient déclarés
partie victorieuse en appel. De l’autre côté, il y a les intimés qui plaident la présomption de validité du jugement entrepris et le préjudice qu’ils continueront à encourir à la suite de la violation de leur brevet si l’injonction devait être suspendue. [ 12 ] Je ne suis pas sans savoir que la suspension d’un jugement dont l’exécution provisoire est prévue par le législateur (art. 514 C.p.c. ) commande une grande réserve de la part du juge unique appelé à trancher cette question [3] . Cela dit, trois critères doivent être pris en compte au moment de décider de l’à-propos de suspendre l’exécution provisoire d’une ordonnance rendue en première instance [4] :
i) la faiblesse apparente du jugement attaqué; ii) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; et iii) la prépondérance des inconvénients pour la
partie requérante. i. La faiblesse apparente du jugement attaqué [ 13 ] Les raisons au soutien d’une demande de suspension doivent être sérieuses, mais n’ont pas à être exceptionnelles. Le but ultime de l’analyse doit viser à ne pas compromettre le droit des parties ni rendre l’appel uniquement théorique.
Bref, la solution adoptée doit viser à ne pas rompre l’équilibre entre l’intérêt de l’appelant d’exercer son droit d’appel et celui de l’intimé qui bénéficie d’un jugement présumé valide [5] . [ 14 ] Les requérants soulèvent plusieurs moyens d’appel qui démontreraient à leur avis la faiblesse apparente du jugement entrepris [6] . Le débat en première instance était technique (le jugement entrepris comporte 601 paragraphes) et celui en appel risque de l’être tout autant. Manifestement, les questions soulevées par les requérants sont plaidables.
Démontrent-elles pour autant une faiblesse apparente dans le jugement entrepris? [ 15 ] Je ne suis pas en mesure de convenir que le jugement entrepris est vraisemblablement vulnérable, et ce, même si aux yeux des initiés en matière de brevet, cela pourrait s’avérer manifeste. Toutefois, les moyens d’appel sont sérieux et font voir que l’injonction pourrait toucher une
partie importante des opérateurs de machinerie de déneigement au Québec et ailleurs au Canada, en ce que le brevet
des intimés (comme celui des requérants d’ailleurs) concerne un système de gratte à neige et plus particulièrement la lame fixée à la pelle des chasse-neige. [ 16 ] Est-ce à dire qu’en raison de la complexité d’une affaire, ce seul argument suffirait à faire échouer la suspension d’une ordonnance et du coup, à écarter l’application des deux autres critères. Je ne le crois pas. Au stade d’une requête en suspension, il ne revient pas au juge unique de s’immiscer dans l’appréciation d’une preuve technique et sur la valeur accordée à cette preuve par le jugement entrepris.
Son attention doit plutôt être dirigée sur la pondération de tous les facteurs pertinents qui permettent de trancher convenablement la demande de suspension en considérant au départ le sérieux des moyens invoqués en appel. [ 17 ] Sur cette question, je rejoins l’opinion de mon collègue le juge Mainville : [7] Le premier critère portant sur la faiblesse apparente du jugement porte à controverse.
En effet, certains exigent soit une faiblesse prima facie importante du jugement ou soit une faille caractérisée dans les prémisses, le raisonnement ou les conclusions du jugement, alors que d’autres ajoutent que des circonstances particulières favoriseront la suspension de l’injonction même si la démonstration de la faiblesse apparente du jugement n’est pas très étoffée, notamment lorsque l’appel deviendrait illusoire ou inutile si la suspension n’était pas ordonnée. [8] Avec respect pour l’opinion contraire, il m’apparaît que dans la mesure où l’appelant soulève des questions sérieuses en appel, il remplit son fardeau à l’égard du premier critère.
Selon moi, sauf exceptions, il serait inapproprié pour un juge seul de se prononcer, dans le cadre d’une requête en suspension d’une injonction permanente, sur le mérite d’un jugement de première instance qui est régulièrement porté en appel. [7] [Soulignement ajouté] [ 18 ] La jurisprudence des juges uniques de cette Cour va dans le même sens : [5] En l'espèce, les moyens d'appel soulevés sont sujets à débats devant la Cour, et ce, même s'ils ne démontrent pas nécessairement de faiblesses apparentes dans le jugement.
Malgré cela, je suis d'avis qu'il y a lieu de suspendre l'ordonnance d'injonction permanente. Les requérantes utilisent leur nom commercial et marque de commerce depuis plus de dix (10) ans tel que déjà mentionné.
Les obliger à ne plus en faire usage créerait un préjudice qui les priverait à toutes fins utiles de leur droit d'appel. [8] [ 19 ] Je suis d’avis que les moyens d’appels soulèvent des questions sérieuses de sorte que le premier critère est satisfait. [ 20 ] De toute façon, je suis d’accord avec les requérants pour conclure de manière prima facie que le libellé de l’injonction permet difficilement d’identifier les produits qu’ils pourront continuer à développer dans l’avenir sans contrevenir aux ordonnances contestées en appel.
S’il y a une faiblesse apparente dans le jugement entrepris, ce serait celle-là. ii) Le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; [ 21 ] Les requérants soutiennent l’existence d’un préjudice irrémédiable et irréparable si l’injonction prononcée n’est pas suspendue.
Je résume leurs prétentions à ce sujet comme énoncées dans les déclarations sous serment déposées au soutien de la requête : - la production des lames à neige de l’entreprise représente 33,49 % de son chiffre d’affaires, soit environ 4 millions de dollars de vente annuellement; - le réseau de distribution pour ce produit couvre le Québec (35 %), le reste du Canada (48 %), le nord des États-Unis (16 %) et l’Europe (moins de 1 %); - il s’agit d’une clientèle composée de services publics gouvernementaux, de municipalités, de distributeurs et de compagnies œuvrant dans le domaine du déneigement; - l’entreprise a plusieurs contrats en cours avec le ministère des Transports de la Nouvelle-Écosse, le ministère des Transports de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministère des Transports du Manitoba, le ministère des Transports de l’Île-du-Prince-Édouard et avec l’État du Connecticut; - l’entreprise a un inventaire de 549 628 $; - si l’injonction est maintenue durant l’appel, l’entreprise ne pourra continuer la production de cette gamme de produits et donc, respecter ses contrats avec sa clientèle.
De plus, les requérants ne seront plus en mesure d’honorer les garanties légales et conventionnelles des biens vendus; - le défaut de livrer les lames vendues exposera les requérants à des recours en dommages de la part de leurs cocontractants en plus de porter atteinte à la réputation et à la crédibilité de l’entreprise; - l’injonction force la mise à pied permanente de 7 à 10 employés des 35 employés que comprend l’entreprise; - toute la clientèle de l’entreprise est présentement en renouvellement de leur équipement pour l’automne de sorte à être prête pour la saison hivernale.
L’injonction prohibe l’entreprise de fournir à sa clientèle les pièces et équipements requis dans le contexte de mise en état des équipements à neige; - le déneigement des routes est un service essentiel qui requiert une organisation et une planification rigide afin d’assurer que le réseau routier demeure praticable durant l’hiver de façon sécuritaire; - une rupture aussi abrupte de la distribution des systèmes de déneigement vendus par l’entreprise entraînera inévitablement une pression sur le marché du déneigement des routes ainsi que des délais et des inconvénients majeurs pour toute la clientèle;
- l’injonction obligera la clientèle de l’entreprise à changer leur système, n’étant plus en mesure de remplacer leurs lames usées ce qui entraînera des coûts importants ainsi que des risques élevés de réclamation contre l’entreprise; - le système de brevet 830 des intimés et celui des requérants ne sont pas compatibles [ cette prétention est contestée par les intimés ] ; - si l’injonction est maintenue, elle aura pour effet de mettre à risque de façon importante la survie même de l’entreprise en raison notamment des demandes de remboursements faites par ses distributeurs qui eux-mêmes devront répondre aux demandes de leurs clients; - la conclusion du jugement imposant à l’entreprise de rapatrier l’ensemble des systèmes et des lames fabriqués par elle forcera la récupération de 297 systèmes et 6 522 lames de remplacement en circulation chez les distributeurs.
La valeur de ces équipements s’élève à 1 764 414 $; - il sera très difficile de rembourser cette somme dans un contexte où l’entreprise perdra plus de 33 % de ses revenus et un bon nombre d’employés pour aider à cette opération; - parmi la clientèle de l’entreprise, il se trouve des entrepreneurs qui possèdent plusieurs chasse-neige. Ils devront réinvestir d’importantes sommes d’argent pour changer de système. Advenant que les requérants aient gain de cause en appel, il est peu probable que ces entrepreneurs ou institutions acceptent de faire
partie à nouveau de la clientèle de l’entreprise compte tenu des investissements qu’ils auront dû faire pour convertir leur équipement selon les spécifications d’un autre fournisseur. [ 22 ] Il ne fait aucun doute que l’exécution des ordonnances d’injonction prononcées en première instance risque de causer un préjudice important aux requérants qui essentiellement seront placés devant une situation insoutenable à l’égard de leur clientèle et de leurs représentants.
L’entreprise ne sera plus en mesure d’assumer la garantie des équipements vendus, leur réparation, le maintien d’un inventaire adéquat et la vente des pièces de rechange. [ 23 ] De plus, comme je l’ai indiqué précédemment, les conclusions de l’injonction sont imprécises à ce qu’elles ne permettent pas d’identifier ce que constituent des produits « similaires ou semblables » au sens du jugement.
Bref, l’exécution même de l’injonction pose problème et la rend difficilement applicable, ce qui en soi constitue une source de préjudice additionnelle. [ 24 ] En conséquence, je suis d’avis que le deuxième critère est satisfait. iii) La prépondérance des inconvénients pour la
partie requérante. [ 25 ] Les intimés se plaignent des inconvénients suivants : - les requérants ont pris plus de la moitié du chiffre d’affaires des intimés. Ils ont été obligés de diminuer la production et le personnel de l’entreprise et ils sont engagés dans un combat avec les requérants depuis plus de 10 ans; - la santé financière de leur entreprise est précaire; - les distributeurs des requérants continuent à prendre la clientèle des intimés. [ 26 ] Selon les requérants, leur entreprise n’a toutefois été en concurrence avec celle des intimés qu’à deux reprises lors des dix dernières années.
Ils ajoutent que le contentieux avec les intimés existe depuis plus de 10 ans. De plus, le brevet des intimés expirera en mars 2023. Conséquemment, le monopole des intimés devrait prendre fin dans un avenir relativement rapproché et le produit sera alors accessible à la concurrence. [ 27 ] La démonstration faite par les requérants lors de la présentation de la requête s’est avérée convaincante. Je ne doute pas de l’importance de leur préjudice. Celui des intimés pourra être compensé de façon monétaire sans compter que la durée de leur brevet est plutôt limitée dans le temps.
De plus, le fait que la situation litigieuse perdure entre les parties depuis plusieurs années milite en faveur du statu quo existant avant l’injonction. [ 28 ] Je suis aussi d’accord avec les requérants pour dire que les conséquences de l’ordonnance de l’injonction vont bien au-delà de la seule situation des parties. [ 29 ] Dans l’éventualité où l’arrêt de la Cour concluait en faveur des intimés, la question des profits réalisés par les requérants durant l’instance d’appel pourra être discutée lors de la preuve sur les dommages et fera tout simplement
partie du calcul de la compensation. [ 30 ] Somme toute, bien que je reconnaisse que la suspension de l’injonction prononcée en première instance créée des inconvénients pour les intimés, la prépondérance des inconvénients penche nettement en faveur des requérants. [ 31 ] Il y a donc lieu de suspendre les conclusions 591 à 593 du jugement entrepris. 4) Le cautionnement [ 32 ] L’article 364 C.p.c. prévoit qu’un juge de la Cour d’appel peut assujettir l’appel à un cautionnement « afin de garantir le paiement des frais de l’appel et du montant de la condamnation si le jugement est confirmé ». [ 33 ] Dans le but de démontrer leur sérieux et leur bonne foi, les requérants ont offert de déposer dans un compte bancaire une somme équivalant à 10 % des ventes de Nordik Move, plus particulièrement en ce qui a trait à la version de leur produit avec la cavité en sourire [9] . [ 34 ] Comme le jugement sur les dommages n’est pas encore rendu, il n’existe aucune balise permettant de fixer un cautionnement basé sur le montant d’une condamnation.
La proposition des requérants cadre donc difficilement avec les critères applicables au cautionnement sans compter qu’il sera difficile d’en forcer l’exécution en cas de défaut. Les requérants seraient tout de même bien avisés
de mettre en œuvre volontairement leur offre à l’amiable de cautionnement, à défaut d’y être contraints par une ordonnance à cet effet. [ 35 ] Cela dit, il y a lieu d’entériner l’offre des requérants d’assujettir leur appel à un cautionnement que je fixe arbitrairement à 20 000 $ pour garantir le paiement des frais d’appel des intimés. 5) La demande d’annulation des saisies [ 36 ] Les requérants me demandent d’annuler les saisies mobilières et immobilières pratiquées sur leurs biens à la demande des intimés. [ 37 ] J’ignore en vertu de quelle décision judiciaire ces saisies ont été pratiquées et, de toute façon, il ne ressort pas du dispositif du jugement entrepris que celui-ci pouvait légitimement conduire à une mesure d’exécution de cette nature. [ 38 ] Quoi qu’il en soit, les demandes qui me sont faites relèvent soit d’une opposition à la saisie (art. 735-736 C.p.c. ) ou de l’annulation d’une saisie avant jugement (art. 522 C.p.c. ).
Or, il revient à un juge de première instance de trancher les contestations de cette nature. [ 39 ] Les conclusions de la requête modifiée en suspension des conclusions injonctives et en suspension de l’instance qui portent précisément sur les saisies mobilières et immobilières exercées sur les biens des requérants les 26 et 27 août 2021 sont donc rejetées.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 40 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 41 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement d’avant scission rendu le 13 août 2021; [ 42 ] ORDONNE que le dossier procède selon la voie régulière avec mémoire; [ 43 ] ACCUEILLE en
partie la requête modifiée en suspension des conclusions injonctives et en suspension de l’instance; [ 44 ] ORDONNNE la suspension des procédures devant la Cour supérieure, mais seulement en ce qui a trait au deuxième stade de la scission réservé à l’appréciation des dommages; [ 45 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire des conclusions 591 à 593 du dispositif du jugement entrepris jusqu’à ce que la Cour statue sur l’appel au fond; [ 46 ] ASSUJETTIT l’appel à un cautionnement de 20 000 $ afin de garantir le paiement des frais de l’appel des intimés dans les 30 jours du présent jugement; [ 47 ] REJETTE les conclusions de la requête modifiée en suspension des conclusions injonctives et en suspension de l’instance qui portent sur les demandes d’ordonnance à un huissier instrumentant, les demandes d’annulation de saisies et de mainlevée de ces saisies; [ 48 ] RÉSERVE aux requérants le droit de contester en première instance les saisies pratiquées sur leurs biens meubles et immeubles; [ 49 ] LE TOUT avec frais de justice selon le sort du pourvoi.
GUY GAGNON, J.C.A. M e Luc-Olivier Herbert Ekitas Avocats & Fiscalistes M e Bob H. Sotiriadis M e Camille Aubin Robic POUR LES APPELANTS M e Sarto Landry Me Éric Jacques Ouimet BCF POUR LES INTIMÉS Date d’audience : 30 août 2021
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