2023 QCCQ 854, 2023 QCCQ 854
Opinion
R. c. Morin 2023 QCCQ 854 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N° : 110-01-002758-212 DATE : 12 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Le Roi , Poursuivant c.
David Morin , Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur David Morin plaide coupable d’avoir, sans excuse légitime et avec l’intention de harceler, communiqué de façon répétée avec son ex-conjointe. [ 2 ] À la suite de la rupture du couple, monsieur Morin fait plus de 200 appels téléphoniques et messages textes à madame Valérie Murphy, sur une courte période, soit un mois.
Les paroles écrites ou prononcées ne recèlent pas de menaces. [ 3 ] Le ministère public avance qu’une sentence suspendue avec des mesures probatoires est la peine appropriée. [ 4 ] Le procureur en défense allègue qu’une absolution inconditionnelle est plutôt la voie à adopter. [ 5 ] Quelle est donc la peine appropriée pour monsieur Morin ? LA PERSONNALITÉ DE L’ACCUSÉ [ 6 ] Monsieur Morin a 33 ans et n’a aucun antécédent judiciaire.
Il est capitaine sur un bateau-remorqueur pour l’entreprise Groupe Océan, une importante société maritime ayant plus de 1000 employés à son service. [ 7 ] Il gagne entre 80 000,00 $ et 100 000,00 $ par année. Il ne travaille pas à l’extérieur du Canada mais il sait que son employeur a des contrats jusqu’en Jamaïque par exemple. Des contrats sont passés avec les gouvernements du Canada et du Québec.
Il occupe le même emploi depuis sept ans et il n’est jamais allé à l’étranger dans le cadre de son travail. [ 8 ] Groupe Océan est au courant de ses démêlés avec la justice, quoique son supérieur refuse de lui fournir une lettre sur les conséquences d’avoir un casier judiciaire à son actif. En fait, il reconnaît ne pas avoir discuté des conséquences avec son superviseur, monsieur Patrick Longpré. [ 9 ] Il produit au dossier de la Cour un reçu de la Maison Blanche-Morin attestant qu’il a fait un don de 200,00 $ à l’organisme.
LE DROIT [ 10 ] Le principe qui sous-tend tous les autres principes et objectifs de détermination de la peine est celui de la proportionnalité. Il s’agit de trouver le juste équilibre entre la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant et les conséquences sur la victime. [ 11 ] Dans son ensemble, la peine vise la prévention du crime, le respect de la loi et le maintien d’une société juste, paisible et sûre. [ 12 ] D’une part, la peine a pour fonction de dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes, de dissuader, et d’isoler le délinquant au besoin.
D’autre part, elle doit favoriser la réhabilitation sociale et susciter la conscience de la responsabilité de l’accusé. [ 13 ] Les circonstances aggravantes et atténuantes font
partie de la constellation de facteurs que le juge d’instance doit analyser et pondérer, à travers la recherche de l’individualisation de la peine et l’harmonisation de celle-ci. [ 14 ] Pour que la porte s’ouvre à l’application de l’
article 730 du Code criminel , il ne doit pas y avoir de peine minimale liée à l’infraction reprochée. Celle-ci ne doit pas être punissable de plus de 14 ans d’emprisonnement et être dans l’intérêt véritable de l’accusé, sans que cela nuise à l’intérêt public.
[ 15 ] Dans le cas à l’étude, les deux premières conditions ne posent pas de problème.
C’est plutôt l’intérêt véritable de l’accusé et l’intérêt public qui sont au cœur du débat. [ 16 ] La Cour d’appel dans l’affaire Corbeil-Richard [1] présuppose que l’intérêt véritable de l’accusé se rattache à une personne qui n’a pas d’antécédent judiciaire, qui est de bonne moralité, qui n’a pas besoin d’être dissuadée spécifiquement et pour qui la réhabilitation n’est pas un obstacle. [ 17 ] Dans leur traité portant sur la peine, les auteurs Parent et Desrosiers écrivent ce qui suit au sujet de cet intérêt véritable : « En plus de tenir compte des caractéristiques personnelles de l’offenseur, l’évaluation de l’intérêt véritable de l’accusé commande un examen approfondi des conséquences négatives qu’aurait pour lui une condamnation judiciaire [2] . » [ 18 ] Monsieur le juge Grenier de la Cour supérieure, citant monsieur le juge Béliveau dans l’affaire Rozon, écrit : « Quant à la notion d’intérêt public, elle doit prendre en cause l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire [3] . » [ 19 ] Le point de vue du public est celui d’une personne raisonnable, au courant des faits du dossier et de la loi.
En bout de piste, il faut se demander si cette personne raisonnable perdrait confiance en l’administration de la justice si l’absolution est accordée. [ 20 ] L’absolution n’est pas une mesure exceptionnelle, mais elle ne doit pas être accordée de façon désinvolte non plus.
De façon générale, elle sera accordée si son refus crée une nette disproportion injuste entre l’infraction reprochée et l’effet d’une condamnation. [ 21 ] Les auteurs Parent et Desrosiers ci-devant cités écrivent aussi que : « Avec l’absolution, la peine entre dans l’ombre; sa silhouette disparaît au profit d’une mesure qui, tout en constatant la commission du crime, neutralise ses effets juridiques. [… ] L’absolution, en supprimant le recours à la condamnation, liquide la fonction punitive et détruit son aspect répressif [4] . »
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Monsieur Morin ne franchit pas le critère de l’intérêt véritable. Il n’a jamais travaillé à l’extérieur du pays mais il peut être appelé à le faire, dit-il. Le Tribunal est conscient que nous ne pouvons circonscrire avec précision l’effet d’un casier judiciaire.
« […] Le handicap d’une condamnation peut se révéler éventuellement fort sévère […] [5] . [ 23 ] Toutefois, dans ce cas-ci, la défense ne soumet aucune preuve démontrant une probabilité plus que théorique que monsieur Morin serait limité dans ses déplacements dans le cadre de son travail, d’autant plus qu’il ne se déplace à aucun endroit situé à l’extérieur du Canada au cours des sept dernières années. Aussi, il est inusité que son employeur ne désire vraisemblablement pas s’avancer. [ 24 ] En fait, la preuve ne dépasse pas les généralités. L’
article 730 du Code criminel n’est certes pas une mesure exceptionnelle, mais elle ne doit pas devenir à ce point routinière qu’elle serait vidée de son sens. L’accusé n’a pas le fardeau de prouver que son emploi est menacé dans l’immédiat, mais à tout le moins, il doit démontrer une possibilité de conséquences négatives disproportionnées au regard de la gravité de l’infraction.
Dans le présent cas, la preuve soumise se limite à invoquer les ennuis communs pour ceux et celles qui ont un casier judiciaire. [ 25 ] Une seule possibilité théorique ou hypothétique de préjudice professionnel ne suffit pas à démontrer l’intérêt véritable de l’accusé [6] . [ 26 ] Bien qu’il soit sans antécédent judiciaire et que dans son cas, la dissuasion spécifique ne soit pas un enjeu, il ne démontre pas l’intérêt véritable dont parle l’
article 730 du Code criminel . [ 27 ] Même si le tribunal concluait à un intérêt véritable, l’absolution aurait été conditionnelle et non inconditionnelle. [ 28 ] Monsieur Morin est passible d’une peine maximum découlant d’une accusation portée par voie
sommaire. Il agit dans un contexte conjugal. Le mauvais traitement de sa partenaire est un facteur aggravant prévu à l’
article 718.2
a) ii) du Code criminel . [ 29 ] Même s’il ne s’agit pas d’un crime violent à proprement parler, il y a certes un élément de contrôle sous-jacent à son action [7] . Les infractions liées à un contexte conjugal doivent recevoir une attention particulière. La création d’un Tribunal spécialisé en est la plus forte expression récente. [ 30 ] L’accusé est âgé de 33 ans et il collabore avec les policiers. Il n’est pas un délinquant mais il reconnaît sa responsabilité.
Il est également stable sur le plan du travail et a versé un don à un organisme communautaire. [ 31 ] La personne raisonnable comprendrait que faire bénéficier monsieur Morin d’une absolution n’est pas contraire à l’intérêt public. Cette même personne, au courant des faits, ne perdrait pas confiance dans notre système de justice. [ 32 ] Le Tribunal ne pourrait laisser la victime, madame Murphy, sans protection aucune pour les mois à venir.
Aussi, le versement d'un don supplémentaire sera prévu dans le cadre de la probation, compte tenu des revenus de l’accusé. [ 33 ] L’absolution qui comporte une obligation de réparation et un filet de protection pour la victime aurait été appropriée dans les circonstances, afin de respecter les principes et objectifs de détermination de la peine, tout en les conciliant avec le principe fondamental de la proportionnalité, si monsieur Morin avait pu démontrer son intérêt véritable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 34 ] SURSEOIT au prononcé de la peine; [ 35 ] IMPOSE une période de probation de 12 mois aux conditions suivantes : • interdiction de communiquer de quelque façon que ce soit avec madame Valérie Murphy; • interdiction de la nommer sur quelque média social que ce soit ou de faire allusion au présent dossier; • interdiction de se rendre à son domicile, à son lieu de travail ou d’études; • interdiction d’être en présence physique de madame Valérie Murphy; • effectuer un don de 1 000,00 $ au profit du « Centre Émilie Gamelin » de Chandler, via le greffe, dans un délai de six mois. [ 36 ] ORDONNE à l’accusé de signer l’ordonnance de probation; [ 37 ] Avec la suramende et les frais de justice, payables dans un délai de trois mois. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Anne Joncas-Côté Avocate du poursuivant Me William Assels Avocat de l’accusé Date d’audience : 18 novembre 2022
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