2012 QCCQ 7401, 2012 QCCQ 7401
Opinion
Rousseau c. Beaudet 2012 QCCQ 7401 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055277-114 DATE : 20 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] NATHALIE ROUSSEAU […] Lac-Beauport (Québec) […] Demanderesse c.
JEAN BEAUDET […] Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 7 000 $ en paiement d'une dette qu'il se serait engagé à rembourser après leur rupture. [ 2 ] Le défendeur admet avoir reçu 14 000 $ de la demanderesse provenant d'une marge de crédit hypothécaire qu'elle a personnellement contractée en avril 2008. [ 3 ] Les parties ont vécu ensemble comme conjoints de fait de 2004 à juin 2010. [ 4 ] En avril 2008, la demanderesse contracte une marge de crédit hypothécaire au montant de 14 000 $ pour, dit-elle, payer la marge de crédit personnelle et le solde des cartes de crédit du défendeur, le tout totalisant 14 000 $. [ 5 ] Elle témoigne avoir consenti à faire ce geste pour lui rendre service et dans le but d'améliorer leur relation de couple. [ 6 ] Elle affirme qu'après leur rupture, le défendeur s'est engagé, lors d'une rencontre en septembre 2010, à lui rembourser la somme de 9 000 $. [ 7 ] Le défendeur reconnaît avoir reçu 14 000 $ et nie s'être engagé à rembourser 9 000 $ à la demanderesse. [ 8 ] Dans un courriel expédié à la demanderesse le 20 décembre 2010, le défendeur écrit : […] Lorsque tu auras à t'adresser à quelqu'un en ce qui concerne la dette, tu le feras par l'intermédiaire de mon frère … à qui j'ai confié le mandat de me représenter.
Il a en main une procuration générale en bonne et due forme. Pour les 300 $ lorsque j'irai le porter à ton école, je ferai affaire avec la secrétaire. [ sic ] [ 9 ] Il témoigne qu'il faisait alors référence à la dette globale respective qui existerait entre les parties concernant l'achat d'une maison acquise par la demanderesse qu'ils ont détruit et reconstruit.
Il a décidé de confier à son frère le mandat de négocier avec la demanderesse car il était alors affecté par un cancer et souffrait d'un état dépressif. [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'il n'existe aucune reconnaissance de dette entre les parties; [ 11 ] CONSIDÉRANT la règle de preuve suivante : 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve, on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. [ 12 ] CONSIDÉRANT que le courriel du 20 décembre 2010 du défendeur, faisant référence à une dette, constitue le commencement de preuve donnant ouverture à la preuve testimoniale (2865 C.c.Q. ) [ 13 ] CONSIDÉRANT les témoignages contradictoires n'établissant pas de manière prépondérante l'engagement du défendeur à rembourser la demanderesse; [ 14 ] VU la nature du litige, il est raisonnable que chaque
partie assume ses frais judiciaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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