2021 QCCA 33, 2021 QCCA 33
Opinion
Ville de Québec c. East 2021 QCCA 33 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003808-206 (200-36-002941-201) (C.M. 7008608714) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 janvier 2021 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE QUÉBEC Me STEVE MARQUIS (Giasson et associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-MARC EAST NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 octobre 2020 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure , district de Québec (art. 291 C.p.p. ) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.30 – Visioconférence
AUDITION 10 h 19 Appel du dossier et identification des parties; Monsieur East confirme ne pas être représenté par avocat; Le juge s’adresse aux parties; 10 h 20 Observations de Me Marquis; Échanges entre le juge et Me Marquis; Me Marquis reprend ses observations; 10 h 36 Échanges entre le juge et monsieur East; 10 h 38 Me Marquis reprend ses observations; Le juge s’adresse aux parties; 10 h 41 Suspension; 10 h 53 Reprise; Me Marquis reprend ses observations; Échanges entre le juge et Me Marquis; Me Marquis reprend ses observations; 11 h 06 Observations de monsieur East; Échanges entre le juge et monsieur East; 11 h 09 Dans l’éventualité où l’appel serait accueilli et que le dossier serait retourné devant l’honorable François Dugré de la Cour municipale de Québec, Me Marquis s’engage, à intercepter le dossier et à le retirer de la Cour municipale, afin d’éviter à monsieur East d’être soumis à un nouveau procès, lequel pourrait mener à une condamnation ; 11 h 10 Échanges entre le juge et monsieur East; Monsieur East reprend ses observations; 11 h 12 Réplique de Me Marquis; Échanges entre le juge et Me Marquis; Me Marquis poursuit sa réplique; 11 h 18 Le juge s’adresse à monsieur East; 11 h 20 Suspension; 11 h 48 Reprise; Jugement; Échanges entre le juge et les parties quant à la gestion de l’instance; 11 h 55 Le juge s’adresse à monsieur East et précise que si ce dernier n’entend pas déposer un complément de documentation ni d’argumentation écrite dans le présent dossier, il devra en aviser le greffe de la Cour d’appel, par lettre, avant le 8 avril 2021 ; Le juge ajoute que dans tous les cas, monsieur East aura la possibilité de répondre verbalement aux points soulevés par l’appelante dans son argumentation écrite et documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire; 11 h 56 Fin de l’audience.
Justine Bélanger, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis que la requérante démontre que son appel soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour;
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 3 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir signifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 24 février 2021 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale (« R.C.a.Q.m.p . »), de même qu’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir signifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 avril 2021 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et d’une argumentation écrite d'au plus 15 pages ; [ 6 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 17 R.C.a.Q.m.p., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 7 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 8 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de l’argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version.
Cette version technologique doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 R.C.a.Q.m.p . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 11 R.C.a.Q.m.p .); [ 9 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 44 R.C.a.Q.m.p. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 42 R.C.a.Q.m.p. ; [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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