2011 QCCQ 7690, 2011 QCCQ 7690
Opinion
Centre local de développement Beauharnois-Salaberry c. Labbé 2011 QCCQ 7690 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS « Chambre civile » N° : 760-22-006945-102 DATE : Le 15 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT BEAUHARNOIS-SALABERRY & SOCIÉTÉ LOCALE D'INVESTISSEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI (SOLIDE) DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY Demanderesses c.
JEAN-FRANÇOIS LABBÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, le Centre Local de Développement Beauharnois-Salaberry (ci-après appelée C.L.D.) réclame du défendeur Jean-François Labbé, à
titre de caution, le solde de deux prêts consentis à son entreprise 4268873 Canada Inc. (ci-après appelée Recycor Inc.). [ 2 ] La demanderesse, la Société Locale d'Investissement dans le Développement de l'Emploi de la M.R.C. de Beauharnois-Salaberry (ci-après appelée S.O.L.I.D.E.) réclame également du défendeur Labbé, à
titre de caution, le solde d'un prêt consenti à son entreprise Recycor Inc. [ 3 ] Le défendeur Labbé nie avoir cautionné personnellement les prêts du 22 juillet 2005 (P-3 et P-5) réclamés par le C.L.D. et la S.O.L.I.D.E. [ 4 ] Quant au deuxième prêt consenti par le C.L.D. le 13 octobre 2006 (P-4), il soumet que son associé David Martin et lui-même n'ont accepté que de cautionner 50% du prêt. Donc il soumet qu'ils n'ont chacun que 25% du prêt à payer. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Selon les termes des contrats P-3 et P-5 pris dans leur ensemble, le défendeur Jean- François Labbé a-t-il cautionné personnellement ces prêts de façon expresse selon les termes de l'
article 2335 du Code civil du Québec ? [ 6 ] Quant au contrat P-4, le cautionnement personnel du défendeur Jean-François Labbé est-il de 25% du prêt ou de 50% selon ledit contrat de prêt pris dans son ensemble?
LES FAITS [ 7 ] Les demanderesses soumettent qu'elles sont d'abord et avant tout des fonds d'investissement dont l'objectif primaire et fondamental est l'aide au démarrage ou à l'expansion des entreprises. [ 8 ] Un prêt pour le démarrage de l'entreprise du défendeur Labbé, Recycor Inc., a d'abord été consenti par le C.L.D. en date du 22 juillet 2005. [ 9 ] Le terme du prêt est de 60 mois (5 ans) au taux de 7.25% l'an pour des paiements mensuels de 995,97$ à compter du 1 er août 2005. [ 10 ] Ce prêt (P-3) d'un montant de 50 000,00$ comporte en
annexe F un cautionnement qui se lit comme suit: «ANNEXE F CAUTIONNEMENT PERSONNEL DE 4268873 CANADA INC. Le soussigné déclare avoir pris connaissance du présent contrat de financement et en est entièrement satisfait.
Le soussigné convient de cautionner personnellement, conjointement et inconditionnellement et ce jusqu'à 100% du prêt consenti, toutes les obligations et engagements, présents et futurs de l'Emprunteur envers le CLD incluant, sans limitation, les obligations et engagements de l'Emprunteur en vertu du dit (sic) financement, le paiement du capital, des intérêts, des frais et accessoires et toute autre somme qui pourrait devenir due aux termes de ce contrat de financement et des documents de sûreté, le cas échéant, jusqu'au remboursement complet de toutes sommes dues au CLD par l'Emprunteur.
Le soussigné renonce aux bénéfices de discussion et de division et s'engage à signer toute documentation qui pourrait lui être soumise par le CLD Beauharnois-Salaberry dans le but de donner plein effet à ces cautionnements. SIGNÉ À SALABERRY-de-VALLEYFIELD (Québec), le 22 juillet 2005. (
S) Jean-François Labbé, président 22 juillet 2005 4268873 CANADA INC.» [ 11 ] Le même jour, la demanderesse S.O.L.I.D.E. consent également un prêt de 50 000,00$ à Recycor Inc. (P-5). Le terme est de cinq ans au taux d'intérêt de 7.25% l'an et les versements, à compter du 1 er août 2005, s'élèvent à 995,97$ par mois. [ 12 ] Ce prêt comporte encore à l'Annexe F la formule de cautionnement suivante: «ANNEXE F CAUTIONNEMENT PERSONNEL DE 4268873 CANADA INC. Le soussigné déclare avoir pris connaissance du présent contrat de financement et en est entièrement satisfait.
Le soussigné convient de cautionner personnellement, conjointement et inconditionnellement et ce jusqu'à 100% du prêt consenti, toutes les obligations et engagements, présents et futurs de l'Emprunteur envers la SOLIDE incluant, sans limitation, les obligations et engagements de l'Emprunteur en vertu du dit (sic) financement, le paiement du capital, des intérêts, des frais et accessoires et toute autre somme qui pourrait devenir due aux termes de ce contrat de financement et des documents de sûreté, le cas échéant, jusqu'au remboursement complet de toutes sommes dues à la SOLIDE par l'Emprunteur.
Le soussigné renonce aux bénéfices de discussion et de division et s'engage à signer toute documentation qui pourrait lui être soumise par la SOLIDE de la MRC Beauharnois- Salaberry dans le but de donner plein effet à ces cautionnements. SIGNÉ À SALABERRY-de-VALLEYFIELD (Québec), le 22 juillet 2005. (
S) Jean-François Labbé 22 juillet 2005
4268873 CANADA INC.» [ 13 ] Dans le contrat P-3, il est prévu ce qui suit à l'article 9.2: «9.
FRAIS ET HONORAIRES 9.1 Tous les frais juridiques relatifs au Prêt ainsi que tous les frais encourus par le CLD dans le cadre de son étude du Projet seront assumés par l'Emprunteur et payables à la Clôture. 9.2 Tous les frais ou dépenses encourus par le CLD pour le recouvrement du Prêt, y compris les frais et honoraires judiciaires et extra-judiciaires de ses conseillers juridiques, seront payables par l'Emprunteur sur demande.» [ 14 ] Dans le contrat P-5, la même clause 9.2 apparaît en faveur de la S.O.L.I.D.E. [ 15 ] Un peu plus d'un an plus tard, l'entreprise Recycor Inc. a besoin d'un autre prêt dans un but d'expansion. [ 16 ] Le CLD accorde un nouveau prêt de 50 000,00$ à Recycor Inc. en date du 13 octobre 2006 (P-4).
Le terme est encore de 60 mois au taux de 9.0% l'an pour des paiements de 1 037,92$ par mois, à compter du 1 er décembre 2006. [ 17 ] Ce prêt comporte toujours en
annexe F deux cautionnements qui se lisent comme suit: «ANNEXE F CAUTIONNEMENT PERSONNEL DE JEAN-FRANÇOIS LABBÉ Le soussigné déclare avoir pris connaissance du présent contrat de financement et en est entièrement satisfait.
Le soussigné convient de cautionner personnellement, conjointement et inconditionnellement et ce jusqu'à 50% du prêt consenti, toutes les obligations et engagements, présents et futurs de l'Emprunteur envers le CLD incluant, sans limitation, les obligations et engagements de l'Emprunteur en vertu du dit (sic) financement, le paiement du capital, des intérêts, des frais et accessoires et toute autre somme qui pourrait devenir due aux termes de ce contrat de financement et des documents de sûreté, le cas échéant, jusqu'au remboursement complet de toutes sommes dues au CLD par l'Emprunteur.
Le soussigné renonce aux bénéfices de discussion et de division et s'engage à signer toute documentation qui pourrait lui être soumise par le CLD Beauharnois-Salaberry dans le but de donner plein effet à ces cautionnements. Signé à Salaberry-de-Valleyfield (Québec), le 13 octobre 2006. (
S) Jean-François Labbé 13 octobre 2006» «ANNEXE F-1 CAUTIONNEMENT PERSONNEL DE DAVID MARTIN Le soussigné déclare avoir pris connaissance du présent contrat de financement et en est entièrement satisfait.
Le soussigné convient de cautionner personnellement, conjointement et inconditionnellement et ce jusqu'à 50% du prêt consenti, toutes les obligations et engagements, présents et futurs de l'Emprunteur envers le CLD incluant, sans limitation, les obligations et engagements de l'Emprunteur en vertu du dit (sic) financement, le paiement du capital, des intérêts, des frais et accessoires et toute autre somme qui pourrait devenir due aux termes de ce contrat de financement et des documents de sûreté, le cas échéant, jusqu'au remboursement complet de toutes sommes dues au CLD par l'Emprunteur.
Le soussigné renonce aux bénéfices de discussion et de division et s'engage à signer toute documentation qui pourrait lui être soumise par le CLD Beauharnois-Salaberry dans le but de donner plein effet à ces cautionnements. Signé à Salaberry-de-Valleyfield (Québec), le 13 octobre 2006. (
S) David Martin 13 octobre 2006»
[ 18 ] Le 23 décembre 2009, la compagnie Recycor Inc. dépose une cession de ses biens auprès du Syndic R.S.M.
Richter Inc. et cesse ses activités (P-6). [ 19 ] Au cours de ses derniers mois d'activités, la compagnie Recycor Inc. a éprouvé des difficultés financières et a manqué à ses obligations monétaires envers les demanderesses en omettant d'effectuer des paiements mensuels. [ 20 ] Le 19 janvier 2010, le procureur des demanderesses fait parvenir au défendeur Labbé, en sa qualité de caution des prêts P-3, P-4 et P-5, trois mises en demeure distinctes en réclamation des soldes dus par Recycor Inc. quant à ces trois prêts. [ 21 ] Le 18 juin 2010, les demanderesses introduisent le présent recours devant la Cour du Québec contre le défendeur Jean-François Labbé quant aux trois prêts et contre le défendeur David Martin quant au prêt P-4 qu'il a cautionné personnellement. [ 22 ] Suite à la réception de la requête introductive d'instance, le défendeur David Martin verse au C.L.D. une somme de 21 278,73$ en paiement complet et final de son cautionnement du prêt P-4 et des frais judiciaires et extrajudiciaires encourus par la demanderesse C.L.D. [ 23 ] Le 5 juillet 2010, le C.L.D. produit un désistement contre le défendeur David Martin seulement, faisant en sorte que celui-ci n'est plus
partie au présent dossier. [ 24 ] À l'audience, les demanderesses produisent sous la cote P-11 les états de compte de chacun des prêts:
a) Prêt P-3 du 22 juillet 2005 dû au C.L.D.: Solde en capital au 1 er août 2009: 23 897,16$ Intérêts cumulés du 1 er septembre 2009 au 1 er janvier 2011: 2 576,73$
b) Prêt P-4 du 13 octobre 2006 dû au C.L.D.: Solde en capital au 1 er août 2009: 15 867,95$ Intérêts cumulés du 1 er septembre 2009 au 1 er janvier 2011: 4 319,18$
c) Prêt P-5 du 22 juillet 2005 dû à S.O.L.I.D.E.: Solde en capital au 1 er août 2009: 23 897,16$ Intérêts cumulés du 1 er septembre 2009 au 1 er janvier 2011 : 2 576,73$ PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 25 ] Selon les demanderesses, le défendeur Jean-François Labbé, qui possède une formation juridique d'avocat, savait très bien qu'il cautionnait personnellement les prêts P-3 et P-5 à 100% et le prêt P-4 à 50%. [ 26 ] Il s'agit de contrats clairs dans lesquels on peut constater l'intention réelle des parties.
La seule garantie demandée par les demanderesses consistait dans le cautionnement personnel de monsieur Labbé et de monsieur Martin (pour le prêt P-4). [ 27 ] Les demanderesses soumettent qu'il aurait été totalement illogique et inutile de demander le cautionnement de la compagnie Recycor Inc. alors que celle-ci était déjà responsable du prêt en tant qu'emprunteur. [ 28 ] De son côté, le défendeur Labbé, qui se représente seul, plaide que les cautionnements des prêts P-3 et P-5 ne sont pas libellés à son ordre personnel mais bien en sa qualité de président de 4268873 Canada Inc. (Recycor Inc.) et qu'aucun espace n'a été prévu dans ces documents (Annexes F reproduits aux paragraphes 11 et 13 du présent jugement) pour sa signature personnelle. [ 29 ] Jean-François labbé soumet qu'il a signé ces documents en tant que président, donc d'officier, de sa compagnie et jamais en sa qualité personnelle et qu'il faut faire une distinction
entre lui-même et la personne morale qu'est Recycor Inc. [ 30 ] Quant au prêt P-4, le défendeur Labbé soulève que David Martin et lui-même ont cautionné ce prêt pour un montant total de 50%, soit 25% chacun. [ 31 ] Jamais, plaide-t-il, son engagement et celui de monsieur Martin ne devaient dépasser 25 000,00$, soit 50% du prêt de 50 000,00$. [ 32 ] Puisque David Martin a déjà payé une somme de 21 278,73$, le solde encore dû à la demanderesse S.O.L.I.D.E. pour atteindre la garantie maximale de 25 000,00$ serait de 4 721,27$ qu'il reconnaît devoir et qu'il offre de payer. [ 33 ] Le procureur de la S.O.L.I.D.E. réplique qu'il est clair que le prêt P-4 est cautionné à 100% par messieurs Labbé et Martin qui ont signé chacun un cautionnement distinct pour 50% du prêt de 50 000,00$ (P-4). [ 34 ] Le Tribunal a pris la cause en délibéré au terme du procès qui a pris fin le 4 février 2011. [ 35 ] Par la suite, le 8 février 2011, le défendeur Labbé a fait parvenir au Tribunal, par télécopieur, des documents dont le Tribunal n'a pas pris connaissance et qui ont été mis sous scellé dans une enveloppe avec la mention suivante: «Documents reçus au bureau du Juge Montpetit le 8 février 2011.
Les documents sont scellés et ne seront pas considérés dans le cadre du jugement puisqu'ils ont été reçus après la prise en délibéré du dossier.» LE DROIT [ 36 ] Le présent dossier met en cause les articles suivants du Code civil du Québec : «2335. Le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès. 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426.
On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1427. Les clauses s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble du contrat. 1428. Une clause s'entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n'en produit aucun. 1429. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. » ANALYSE
A) Les prêts P-3 et P-5 consentis par le CLD [ 37 ] Le Tribunal retient de la preuve que le défendeur Jean-François Labbé est un homme d'affaire d'expérience, avec une formation juridique d'avocat. [ 38 ] Il y a donc lieu de prendre pour acquis qu'au moment de la conclusion des contrats P-3, P-4 et P-5, le défendeur a pris connaissance de ces contrats avant de les signer. [ 39 ] Or, chacun de ces contrats contient, à sa première page, une clause intitulée «Description du prêt et termes de remboursement». [ 40 ] Le Tribunal estime utile de reproduire ici chacune de ces clauses des contrats P-3 et P- 5: P-3 (Prêt de 50 000,00$ du C.L.D. daté du 22 juillet 2005):
«1. DESCRIPTION DU PRÊT ET TERMES DE REMBOURSEMENT Dans le cadre du Projet et conditionnellement à la réalisation de tous les engagements, conditions et représentations stipulés aux présentes, le CLD prête cinquante milles (sic) dollars (50 000,00$) à l'Emprunteur. Ce prêt est cautionné solidairement dans son entier par monsieur Jean-François Labbé pour un montant de 50 000,00$ plus les intérêts courus . Ce prêt comporte les caractéristiques décrites ci-dessous (le «Prêt»).
L'Emprunteur, par son acceptation au bas du présent document, s'engage à en respecter les termes, conditions, stipulations, engagements et représentations, et reconnaît devoir rembourser la somme prêtée et effectuer ponctuellement paiement de toute autre somme due aux termes des présentes.» (Le soulignement est du Tribunal). P-5 (Prêt de 50 000,00$ de S.O.L.I.D.E. en date du 22 juillet 2005): «1.
DESCRIPTION DU PRÊT ET TERMES DE REMBOURSEMENT Dans le cadre du Projet et conditionnellement à la réalisation de tous les engagements, conditions et représentations stipulés aux présentes, la SOLIDE prête cinquante milles (sic) dollars (50 000,00$) à l'Emprunteur. Ce prêt est cautionné solidairement dans son entier par monsieur Jean-François Labbé pour un montant de 50 000,00$ plus les intérêts courus . Ce prêt comporte les caractéristiques décrites ci-dessous (le «Prêt»).
L'Emprunteur, par son acceptation au bas du présent document, s'engage à en respecter les termes, conditions, stipulations, engagements et représentations, et reconnaît devoir rembourser la somme prêtée et effectuer ponctuellement paiement de toute autre somme due aux termes des présentes.» (Le soulignement est du Tribunal). [ 41 ] En tenant compte de ces deux clauses, le Tribunal estime, quant aux contrats P-3 et P- 5 consentis par le C.L.D., qu'il y a lieu de conclure au cautionnement personnel à 100% du défendeur Jean-François Labbé. [ 42 ] La lecture des contrats dans leur ensemble amène le Tribunal à cette conclusion selon les termes de l'
article 2335 C.c.Q. , soit que le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès. [ 43 ] Le Tribunal rejette la prétention du défendeur Jean-François Labbé qu'il a signé les annexes F en sa qualité de président de la compagnie Recycor Inc. et jamais en sa qualité personnelle. [ 44 ] L'emploi des mots suivants aux annexes F des contrats P-3 et P-5 est particulièrement clair et sans équivoque: «Le soussigné convient de cautionner personnellement , conjointement et inconditionnellement, et ce jusqu'à 100% du prêt consenti, toutes les obligations et engagements, présents et futurs de l'emprunteur envers le CLD, incluant, sans limitation, les obligations et engagements de l'Emprunteur en vertu du dit (sic) financement, le paiement du capital, des intérêts, des frais et accessoires et toute autre somme qui pourrait devenir due aux termes de ce contrat de financement et des documents de sûreté, le cas échéant, jusqu'au remboursement complet de toutes sommes dues au CLD par l'Emprunteur.
Le soussigné renonce aux bénéfices de discussion et de division et s'engage à signer toute documentation qui pourrait lui être soumise par le CLD Beauharnois-Salaberry dans le but de donner plein effet à ces cautionnements.» (Le souligné est du Tribunal). [ 45 ] Si le défendeur Labbé ne voulait pas cautionner personnellement le prêt, il aurait dû exiger des modifications à l'annexe F ainsi qu'à la clause 1 (Description du prêt et termes de remboursement), ce qu'il n'a pas fait. [ 46 ] Puisqu'il s'agit de capital de risque, tel qu'expliqué par la demanderesse C.L.D., il s'agit de financement qui s'ajoute à celui de banques qui exigent des garanties hypothécaires sur les immeubles et les équipements de la compagnie. [ 47 ] Le Tribunal retient la version offerte par les demanderesses que le cautionnement personnel des administrateurs actionnaires majoritaires de l'emprunteur est la seule garantie qu'elle peut exiger et qu'elle l'exige dans tous les cas. [ 48 ] Le défendeur Labbé est donc responsable, en tant que caution des soldes dus aux demanderesses C.L.D. et S.O.L.I.D.E. et qui sont décrits au paragraphe 24 du présent jugement. [ 49 ] L'application des articles 1425 à 1429 du Code civil du Québec amène le Tribunal à
cette conclusion. [ 50 ] La preuve est claire que la commune intention des parties était de conclure un contrat de prêt avec comme seule garantie le cautionnement personnel de monsieur Labbé. [ 51 ] Les textes de l'annexe F des contrats P-3 et P-5 et la clause «Description du prêt et termes de remboursement» sont suffisamment clairs pour conclure au cautionnement personnel de monsieur Labbé. [ 52 ] La prétention de monsieur Labbé que seule la compagnie Recycor Inc. a cautionné le prêt consenti à l'entreprise n'est pas soutenue par la preuve et ne confère aucun sens aux contrats P-3 et P-5. [ 53 ] L'engagement personnel du président Labbé à
titre de caution est la conclusion qui convient le plus à la nature de l'entente intervenue entre les parties et aux usages dans ce type de prêt, tel que mis en preuve par la demanderesse C.L.D.
B) Le prêt P-4 consenti par la S.O.L.I.D.E. [ 54 ] Le contrat P-4 contient également la clause 1 intitulée «Description du prêt et termes de remboursement» qui se lit comme suit: P-4 (Prêt de 50 000,00$ du CLD en date du 13 octobre 2006): «DESCRIPTION DU PRÊT ET TERMES DE REMBOURSEMENT Dans le cadre du Projet et conditionnellement à la réalisation de tous les engagements, conditions et représentations stipulés aux présentes, le CLD prête cinquante milles (sic) dollars (50 000,00$) à l'Emprunteur.
Ce prêt est cautionné solidairement dans son entier par monsieur Jean-François Labbé pour un montant de 25 000,00$ et par monsieur David Martin pour un montant de 25 000,00$ plus les intérêts courus . Ce prêt comporte les caractéristiques décrites ci-dessous (le «Prêt»).
L'Emprunteur, par son acceptation au bas du présent document, s'engage à en respecter les termes, conditions, stipulations, engagements et représentations, et reconnaît devoir rembourser la somme prêtée et effectuer ponctuellement paiement de toute autre somme due aux termes des présentes.» (Le soulignement est du Tribunal). [ 55 ] L'emploi des mots «dans son entier» contredit clairement la version offerte par le défendeur Labbé qu'il n'a garanti avec David Martin que 50% du prêt, soit un total de 25 000,00$. [ 56 ] La clause 1 aurait dû comporter des montants de 12 500,00$ pour messieurs Labbé et Martin pour accréditer la version du défendeur Labbé. [ 57 ] Or, ce n'est pas le cas. [ 58 ] En sus, les deux cautionnements contenus aux annexes F et F-1 mentionnent «jusqu'à 50% du prêt consenti» pour chacune des cautions et non pas 25% chacun, tel que soumis par le défendeur Labbé. [ 59 ] En appliquant encore une fois les articles 1425 à 1429 du Code civil du Québec , le Tribunal conclut que les deux actionnaires Labbé et Martin ont cautionné 100% du prêt, soit 50% chacun. [ 60 ] Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas d'autres façons d'interpréter le contrat dans son ensemble afin d'y donner un sens. [ 61 ] D'ailleurs, le co-emprunteur David Martin a compris qu'il était responsable de 50% du prêt et non de 25% puisqu'il a payé la moitié (50%) du solde dû à l'été 2010, tel que la preuve l'a démontré. [ 62 ] Le Tribunal rejette donc la prétention du défendeur Labbé que le cautionnement des deux actionnaires était limité à 25 000,00$ et que, David Martin ayant payé 21 278,73$, il ne doit plus que 4 721,27$. [ 63 ] Le défendeur Labbé devra supporter le solde dû en capital sur le contrat P-4, soit la somme de 15 867,95$ ainsi que les intérêts conventionnels à 9%. [ 64 ] La clause 1 du contrat P-4 est claire que le capital cautionné par monsieur Labbé est limité à 25 000,00$ mais que les intérêts conventionnels sont payables en sus de cette somme. [ 65 ] Le capital étant inférieur à 25 000,00$ doit être supporté par le défendeur Labbé plus les intérêts à compter du 1 er août 2009.
LES FRAIS ET HONORAIRES JUDICIAIRES [ 66 ] Quant aux honoraires extrajudiciaires exigés par les demanderesses selon les clauses 9.2 des trois contrats (P-3, P-4 et P-5), le Tribunal statue comme suit. [ 67 ] Dans un premier temps, le Tribunal accueille l'argument soumis par le procureur des demanderesses que le présent dossier n'est pas soumis aux restrictions des articles 2667 et 2762 du Code civil du Québec car il ne constitue pas un recours hypothécaire au sens des articles 2660 et suivants du Code civil du Québec. [ 68 ] Dans l'affaire Banque T.D. c.
Les Couronnes Plus.com et als [1] , le Juge Landry de la Cour supérieure conclut dans le même sens: «20. Notre Cour d'appel, à l'occasion de l'arrêt Laferrière c. Entretiens Servi-pro Inc. rendu en 2005, rappelle qu'un créancier peut réclamer de son débiteur les honoraires extrajudiciaires encourus pour le recouvrement de sa créance si le contrat liant les parties contient une stipulation claire et non équivoque à cet effet. 21.
Cela dit, le Tribunal est d'avis que le créancier qui n'agit pas au terme de sa garantie hypothécaire peut réclamer à son débiteur les frais de justice encourus pour le recouvrement de sa créance lorsqu'une clause à cet effet est insérée au contrat liant les parties.» [ 69 ] Le procureur des demanderesses a mis en preuve qu'à ce jour, les frais et honoraires facturés à ses clients totalisent la somme de 6 220,50$ moins la
partie payée par David Martin, laissant un solde à jour de 5 356,91$, incluant la préparation et la tenue du procès. [ 70 ] Le seul argument soumis en défense est que ces honoraires sont déraisonnables et disproportionnés compte tenu du seul montant admis en défense, soit la somme de 4 721,27$. [ 71 ] Or, le Tribunal a déjà rejeté les prétentions du défendeur quant aux prêts P-3, P-4 et P-5. Le montant auquel le défendeur est condamné est de beaucoup supérieur à la somme qu'il admet devoir. [ 72 ] Compte tenu de la procédure écrite, de la préparation du procès et de l'audition pour enquête et audition, le Tribunal, après avoir examiné les factures produites sous la cote P-12(
a) et P-12(b), conclut au caractère raisonnable de la réclamation basée sur les articles 9.2 des contrats P-3, P-4 et P-5. [ 73 ] Il y a lieu d'appliquer le cautionnement du défendeur Labbé à ces honoraires puisqu'il s'agissait d'un engagement de l'emprunteur aux termes des contrats et que toutes les obligations et les engagements de l'emprunteur aux termes des contrats P-3, P-4 et P-5 étaient visés par le cautionnement de monsieur Labbé. [ 74 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Jean-François Labbé n'a pas prouvé les allégations de sa contestation orale consignée au dossier en date du 10 août 2010; [ 75 ] CONSIDÉRANT que le défendeur n'a soumis aucune preuve afin de contredire les soldes des prêts P-3, P-4 et P-5 qui lui sont réclamés par les demanderesses; [ 76 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses ont prouvé les allégations de leur demande selon l'
article 2803 C.c.Q. qui se lit comme suit: «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête introductive d'instance des demanderesses; DÉCLARE insuffisante l'offre du défendeur Jean-François Labbé, soumise à l'audience, de payer à la défenderesse S.O.L.I.D.E. une somme de 4 721,27$; CONDAMNE le défendeur Jean-François Labbé, personnellement, à payer à la demanderesse, le Centre Local de Développement Beauharnois-Salaberry, une somme capitale de 23 897,16$, soit le solde du prêt du 22 juillet 2005 (P-3) et les intérêts au taux conventionnel de 7,25% l'an à compter
du 1 er août 2009; CONDAMNE le défendeur Jean-François Labbé, personnellement, à payer à la demanderesse, Société Locale d'Investissement dans le Développement de l'Emploi (S.O.L.I.D.E.) de la M.R.C.
Beauharnois-Salaberry, une somme capitale de 15 867,95$, soit le solde du prêt du 13 octobre 2006 (P-4) et les intérêts au taux conventionnel de 9% l'an à compter du 1 er août 2009; CONDAMNE le défendeur Jean-François Labbé, personnellement, à payer à la demanderesse, le Centre Local de Développement Beauharnois-Salaberry, une somme capitale de 23 897,16$, soit le solde du prêt du 22 juillet 2005 (P-5) et les intérêts au taux conventionnel de 7,25% l'an à compter du 1 er août 2009; CONDAMNE le défendeur Jean-François labbé, personnellement, à payer aux demanderesses, la somme de 5 356,91$, soit les honoraires extrajudiciaires et les déboursés encourus par les demanderesses pour le recouvrement de leur créance, tel que prévu par l'article 9.2 des contrats P- 3, P-4 et P-5; LE TOUT sans frais vu la condamnation aux déboursés et honoraires extrajudiciaires. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Me Jean-Gabriel Mercier-Rancourt Procureur des demanderesses Le défendeur se représente seul Dates d’audience : Le 17 janvier et le 4 février 2011
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