2022 QCCA 937, 2022 QCCA 937
Opinion
Roy-Maurice c. 9381-5439 Québec inc. 2022 QCCA 937 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029974-227 ( 500-22-254573-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juillet 2022 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE alex roy-maurice ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9381-5439 québec inc. Me Huu Phu Nguyen Absent jean-claude deslauriers ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 février 2022 par l’honorable Catherine Pilon de la Cour du Québec , district de Montréal (Articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 20 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 30 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Alex Roy-Maurice, demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui ordonne au notaire ayant instrumenté la vente d’un terrain lui appartenant de remettre à l’acheteur, l’intimée 9381-5439 Québec inc., la somme de 40 000 $ retenue à même le prix d’achat.
Selon les termes de l’acte d’achat, cette somme devait être versée au requérant si un permis de construction était obtenu (« granted ») avant une date donnée et à l’acheteur s’il ne l’était pas. [ 2 ] Le requérant entend faire valoir plusieurs moyens à l’encontre du jugement de première instance, mais essentiellement, il reproche à la juge d’avoir mal interprété la clause prévoyant la retenue et les conditions de sa remise à l’une ou l’autre des parties et de ne pas avoir pris en considération les nombreuses démarches qu’il a effectuées en vue d’obtenir le permis de construction pour réduire le montant à être remis à l’acheteur.
Il plaide que ces erreurs de la juge le privent d’une
partie importante du prix de vente de l’immeuble. *** [ 3 ] La valeur de l’objet en litige étant inférieure à 60 000 $, le jugement de la Cour du Québec ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission de la Cour, une telle permission ne devant être accordée que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30 al. 2 paragr.1 C.p.c.). [ 4 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce.
L’appel que le requérant souhaite pouvoir introduire ne soulèverait que des questions de fait et des questions d’appréciation de la preuve, questions à l’égard desquelles la Cour n’est autorisée à intervenir que si l’existence d’une erreur manifeste et déterminante est démontrée, ce que le requérant ne fait pas. [ 5 ] La requête pour permission d’appeler ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 30 al. 2 paragr.1 C.p.c . puisque l’appel ne soulève aucune question nouvelle, aucune question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou aucune question qui, pour une autre raison, devrait être soumise à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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