2010 QCCQ 3571, 2010 QCCQ 3571
Opinion
Longueuil Nissan inc. c. Zaoui 2010 QCCQ 3571 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-164379-094 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LONGUEUIL NISSAN INC. Demanderesse c.
ALI ZAOUI et ÉVELYNE TANNOUS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action en revendication d'un véhicule automobile que la demanderesse a vendu à tempérament aux défendeurs en défaut d'effectuer leurs paiements à échéance. Ces derniers contestent la véracité des motifs de la demanderesse à l'intérieur d'une requête en opposition de la saisie avant jugement pratiquée sur leur véhicule. [ 2 ] La chronologie des faits est la suivante. • 20 août 2009.
La demanderesse rédige un contrat pour la vente d'une voiture de marque Nissan 2007 aux défendeurs pour la somme de 13 479,63 $ avec réserve de propriété jusqu'à parfait paiement. • 24 août 2009. La banque Scotia refuse la demande de prêt à cause d'un problème relié au taux d'endettement des défendeurs. • 26 août 2009. La banque Scotia se ravise et émet une note de préapprobation du financement demandé pour l'acquisition du véhicule, sous réserve des preuves de revenus des acheteurs par l'intermédiaire de deux (2) fiches de paie consécutives. • 27 août 2009.
La banque Scotia approuve officiellement le prêt demandé et signe avec les défendeurs un contrat contenant le détail des montants à payer en capital, taxes, assurance, intérêts et frais pour un total de 21 280,20 $ payable en 129 versements de 163,70 $ par quinzaine. • 28 août 2009. Les parties signent le contrat de vente de l'automobile qui avait été préparé le 20 août précédent. • 9 septembre 2009.
La banque Scotia fait volte-face et décide de ne plus accorder le prêt consenti au motif d'un problème relié au taux d'endettement des acheteurs et parce que leurs revenus sont inférieurs aux exigences de la banque. • 3 novembre 2009. La demanderesse fait saisir le véhicule après avoir servi aux acheteurs un avis de reprise de possession conformément à la
loi sur la protection du consommateur .
POSITION DES PARTIES [ 3 ] La position de la demanderesse est la suivante : elle a conclu une vente à terme avec les défendeurs pour la somme de 13 479,63 $ que ces derniers n'ont pas payée après avoir été mis en demeure de le faire, ce qui lui donne le droit de reprendre possession du véhicule vendu en vertu de l'article 138 L.p.c . [ 4 ] Elle n'est impliquée d'aucune façon, dit-elle, dans les contrats intervenus entre les défendeurs et la banque Scotia, n'a aucune obligation ni engagement à cet égard, et n'a pas à intervenir non plus. [ 5 ] Elle ajoute que si la banque Scotia a décidé de mettre un terme à son financement, le seul contrat désormais applicable entre les parties est le contrat de vente à terme signé le 28 août 2009 qui prévoit le paiement de 13 479,63 $ sans modalité de versements sur une période d'amortissement. [ 6 ] Les défendeurs ne sont pas de cet avis et avec raison.
Tout d'abord, tel qu'expliqué par Alain Légaré, directeur des ventes
chez Scotia, c'est la demanderesse qui a fait la demande de crédit pour les défendeurs et c'est avec elle que Scotia transige et non avec les défendeurs. La demanderesse est d'ailleurs intervenue au contrat de financement qu'elle a signé. Elle ne peut donc prétendre être indifférente et désintéressée à ce contrat. [ 7 ] L'implication de la demanderesse justifiait donc les défendeurs de comprendre qu'elle endossait en quelque sorte les termes et conditions du contrat de prêt avec Scotia.
La demanderesse ne pouvait se fermer les yeux sur la décision de Scotia de mettre un terme à son financement au détriment des défendeurs sans s'interroger sur le bien-fondé de cette décision. Or les circonstances démontrent que tel fut précisément le cas. [ 8 ] En effet, la banque Scotia a d'abord préapprouvé le prêt le 26 août 2009, ce qui lui permettait de vérifier les revenus des défendeurs avant de procéder à une approbation finale. Or, celle-ci est intervenue le 27 août 2009 suivie, le même jour, de la signature du contrat de financement par tous les intéressés incluant la demanderesse.
C'est donc à cette date que la transaction est devenue complète et ayant tous ses effets tant à l'égard de la demanderesse pour l'achat du véhicule que de la banque Scotia pour l'emprunt du montant de l'achat. [ 9 ] Les motifs de la volte-face de la banque Scotia survenue le 9 septembre 2009 (problème d'endettement et revenus inférieurs aux exigences de la banque) n'ont jamais constitué des conditions d'admissibilité à l'obtention du prêt puisque la seule réserve apparaissant tant sur l'approbation que sur la préapprobation est relative à la preuve de revenus des défendeurs par l'intermédiaire de deux (2) fiches de paie consécutives, le tout sans égard aux exigences minimales de la banque.
La banque Scotia ne pouvait donc mettre un terme à son contrat de financement pour ces motifs mal fondés et la demanderesse ne pouvait davantage s'en laver les mains. [ 10 ] Dans son témoignage Alain Légaré invoque un autre motif pour le refus du financement du 9 septembre qui n'apparaît pas dans les documents. Il s'agit d'un écart entre les revenus déclarés des défendeurs dans leur demande de financement et ceux qui auraient été réellement gagnés dans les trois (3) mois précédents.
Or non seulement ce témoignage constitue du ouï-dire parce qu'aucune preuve n'a établi les revenus réels gagnés par les défendeurs, mais aussi parce que la politique interne de la banque sur le minimum de revenus admissibles n'a jamais été portée à la connaissance des défendeurs et ne leur a donc jamais été imposée comme condition d'admissibilité.
Il est certain que la banque a tout le loisir de refuser un prêt sans avoir à se justifier envers les emprunteurs, mais il en est autrement dans le cas où le prêt a déjà été accepté, sans fausse déclaration de la part des emprunteurs. [ 11 ] Dans les circonstances de la présente cause, le tribunal conclut donc que la demanderesse doit respecter les termes et conditions de paiement qui ont été accordés par la banque Scotia dans le contrat du 27 août 2009 que la demanderesse a d'ailleurs signé. [ 12 ] La demanderesse soumet de façon subsidiaire que si les termes du contrat de financement du 27 août sont toujours applicables, les défendeurs ont été en défaut d'exécuter leurs obligations à deux occasions. [ 13 ] Premièrement, il y a eu trois (3) versements effectués après l'échéance prévue.
Or le défendeur a expliqué qu'il a erronément inversé, par inadvertance, les dates d'échéance en confondant les chiffres représentant le mois avec ceux représentant le jour, comme cela se produit souvent lorsque les dates sont écrites avec des chiffres seulement . De toute façon, dès que le défendeur eut été informé, il fit faire immédiatement trois (3) nouveaux mandats bancaires que la défenderesse a acceptés et déposés au compte. Il y a eu également un autre effet bancaire qui n'a pu être déposé par la demanderesse parce que libellé conjointement à l'ordre de la banque Scotia et la demanderesse Nissan.
Or ceci résulte de la décision des défendeurs qui ont voulu se protéger lorsque Nissan et la banque Scotia ont commencé à se renvoyer la balle suite à la décision de cette dernière de mettre fin à son financement. Le défendeur était alors informé que la banque Scotia ne reconnaissait plus la validité de son contrat et que Nissan refusait de prendre la responsabilité des termes de ce contrat.
Leur décision était alors tout à fait appropriée. [ 14 ] Les deux (2) cas ci-dessus mentionnés ne peuvent donc constituer des manquements aux obligations des défendeurs dans le sens et l'esprit prévus par le contrat. [ 15 ] Au 17 mars 2010, date du procès, les défendeurs étaient à jour dans leurs versements conformément au contrat de financement et leur véhicule était dûment assuré. Les défendeurs désirent toujours conserver la possession du véhicule acheté et continuer les versements dans le futur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance de la demanderesse; ACCUEILLE la requête en opposition de la saisie avant jugement exécutée sur le véhicule de marque NISSAN 2007 modèle Versa 3N1BC13E67L367823; Le TOUT AVEC DÉPENS contre la demanderesse. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. M e Sarto Brisebois Procureur de la demanderesse
Les défendeurs se représentent eux-mêmes Date d’audience : 17 mars 2010
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