2011 QCCA 864, 2011 QCCA 864
Opinion
Coffrage Alliance ltée c. JMO Climatisation inc. 2011 QCCA 864 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019714-096 (760-05-003782-016) DATE : 6 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. COFFRAGE ALLIANCE LTÉE APPELANTE – Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle et LA COMPAGNIE TRAVELERS GARANTIE DU CANADA INC. (alias COMPAGNIE D'INDEMNITÉ DU NORD INC.) APPELANTE – Défenderesse c. J.M.O. CLIMATISATION INC.
INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE – Demanderesse – Défenderesse reconventionnelle et LA COMMISSION HYDRO-ÉLECTRIQUE DU QUÉBEC INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BEAUHARNOIS MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelantes, Coffrage Alliance ltée (Coffrage) et La Compagnie Travelers Garantie du Canada inc. (Travelers), se pourvoient contre un jugement oral prononcé le 4 mai 2009 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Jean-François Buffoni), qui les a condamnées à payer à l'intimée, J.M.O.
Climatisation inc. (JMO), 187 462,63 $ pour des travaux d'aménagement de l'atelier électrique de la centrale de Beauharnois-Melocheville et de construction d'un nouveau bâtiment à cet endroit. Les travaux ont été réalisés pour l'intimée, la Commission hydro-électrique du Québec (Hydro-Québec).
Le juge de première instance a également rejeté la demande reconventionnelle de 570 124 $ de Coffrage, fondée sur un abus de droit qu'aurait commis JMO en alléguant que certains travaux et équipements n'étaient pas compris dans sa soumission et en maintenant cette position tout au long du procès. [ 2 ] JMO se porte appelante incidente aux motifs qu'un montant accordé serait insuffisant et qu’Hydro-Québec, en tant que donneur d’ouvrage, aurait du être condamnée solidairement avec Coffrage.
APPEL PRINCIPAL [ 3 ] Les appelantes plaident d'abord que le juge de première instance a erré en déterminant que JMO n'a pas commis d'abus de droit. Elles soutiennent que la preuve non contredite a établi que la soumission de JMO incluait un prix pour tous les travaux et équipements en litige.
L'expert Coutou aurait démontré clairement ce fait. [ 4 ] Par ailleurs, elles sont d'avis que le président de JMO, Jean-Marc Ouellet, a agi de mauvaise foi en prétextant de fausses ambiguïtés aux plans et devis et en faisant parvenir à la caution Travelers, le 20 décembre 2000, une lettre par laquelle elle lui réclame 495 841,31 $, essentiellement pour des modifications et ajouts à un contrat où sa soumission acceptée était de moins de 300 000 $. Cette
démarche aurait entraîné, pour Coffrage, une incapacité d'obtenir les cautionnements nécessaires pour soumissionner sur des contrats subséquents avec Hydro-Québec, ce qui lui aurait causé ces dommages. [ 5 ] Ce moyen d'appel doit échouer. [ 6 ] Le juge de première instance a présidé le procès pendant neuf jours au cours desquels quatorze témoins ont été entendus, 231 pièces (dont 54 en défense) et dix rapports d'experts ont été déposés. Il est vrai que le jugement de première instance aurait gagné à être plus motivé sur certaines réclamations acceptées ou refusées.
Cependant, à sa lecture accompagnée de l’ensemble du dossier, on en comprend le fondement. En réalité, les appelantes nous invitent, en appel, à apprécier à nouveau la preuve sans toutefois faire la démonstration d'une erreur manifeste et déterminante dans les conclusions factuelles du juge [1] . Or, outre le fait que six experts ont endossé la position de JMO au procès, il faut souligner que des cinq réclamations de JMO accueillies par le juge de première instance, trois ne sont pas remises en question par l'appel.
Il est donc difficile de soutenir que JMO a abusé de ses droits en alléguant de fausses ambiguïtés pour justifier des réclamations injustifiées. [ 7 ] En ce qui concerne la lettre expédiée à la caution Travelers, la preuve ne démontre pas en quoi ce geste constituerait une faute. [ 8 ] Considérant la conclusion de la Cour sur ce premier moyen d'appel, il n'y a pas lieu d'examiner la question des dommages qu’aurait causés l'abus de droit. [ 9 ] Les appelantes plaident en outre que le juge a erré en considérant que l'achat et l'installation du refroidisseur ne faisaient pas
partie du contrat de JMO. Elles soutiennent que la preuve révèle que cette dernière a inclus à sa soumission le prix du refroidisseur de 40 tonnes. Même en considérant qu'il pouvait exister une ambiguïté sur les plans, en raison du mot « projeté » qui est indiqué sur l'un d'eux (A-11), elles font valoir que JMO avait l'obligation de se renseigner pour obtenir des précisions sur cette question. [ 10 ] Ce moyen d'appel n'est pas fondé.
Toute cette question reposait sur le fait qu'il y avait ou non des ambiguïtés dans les plans et devis. [ 11 ] Pour en venir à la conclusion d'accorder à JMO 51 947,33 $ à ce poste, le juge s'exprime ainsi : Le Tribunal retient l'avis des experts Roy et Martineau et conclut, comme eux, que le refroidisseur n'était pas inclus au contrat, notamment en raison du fait que l'indication sur les plans que ce refroidisseur était « projeté » était susceptible d'induire en erreur le soumissionnaire.
Le Tribunal est d'accord avec JMO que la distinction que l'expert Coutou fait entre les termes " projeté " et " futur " illustre bien l'ambiguïté des plans. Bref, dans ce cas-ci, et contrairement aux travaux des niveaux supérieurs, les plans étaient susceptibles d'induire le soumissionnaire en erreur. Combien cela vaut-il? Encore ici, divergence de vues. Le Tribunal n'est pas lié par les discussions de règlement qui n'ont pas abouti à une entente et qui, au surplus, ont été faites sans admission.
À la lumière de l'ensemble des témoignages et opinions sur le sujet, le Tribunal estime que l'évaluation de l'estimateur Boyer, de quarante-six mille vingt-deux dollars (46 022 $) avant taxes, P-51, est la plus réaliste. Notons que cette évaluation est antérieure à la bonification de plus de vingt mille dollars (20 000 $) saupoudrée ici et là pour fins de règlement. [ 12 ] La preuve révèle d'ailleurs que Jean Cadieux, administrateur des contrats chez Hydro-Québec, a reconnu qu'il y avait une ambiguïté dans les plans : R.
Moi je dirais qu’avec l’ambiguïté du dossier et puis les pas qu’on était prêts à faire, c’est sûr que c’était fort probablement mentionné tout le temps que c’était, regarde on va vous faire une offre, là, mais ce n’est pas parce qu’on admet quoi que ce soit. Parce qu’il y avait des places sur les dessins que c’était clair que ce n’était pas projeté puis des places que ce l’était. Donc, c’est sûr qu’il y avait une ambiguïté. Oui, ça, l’ambiguïté, on l’a vue. […] Q. Parce que si le soixante-huit mille (68 000) est payé, on est d’accord que, dans le fond, le compresseur serait payé ultimement deux (2) fois, là? R.
Bien, dans ce cas-ci, non, vu qu’on a admis qu’il y avait assez de… d’imprécisions dans les documents pour avancer un montant pour le compresseur. (Nos soulignements) [ 13 ] La preuve indique aussi qu'avant le début des travaux, Coffrage a demandé à JMO le détail de sa soumission et que le document alors fournis par cette dernière n'indique aucun montant pour ce refroidisseur. [ 14 ] Le juge, pour trancher cette question, devait donc soupeser la preuve contradictoire qui lui était présentée. Pour décider de ce point, il a retenu, entre autres, l'opinion des experts Martineau et Roy.
Les appelantes n'ont pas démontré en quoi sa conclusion que le prix de la soumission de JMO n'incluait pas ce refroidisseur serait entachée d'une erreur manifeste et déterminante. [ 15 ] Les appelantes reprochent enfin au juge d'avoir erré en accordant 29 842,09 $ en frais de gestion à JMO. Elles plaident qu'il s'agissait d'un contrat à forfait, au sens de l'
article 2109 C.c.Q. , et que seule la démonstration d'une faute commise par Coffrage aurait justifié l'attribution de cette indemnité. [ 16 ] La décision du juge sur ce point est plutôt succincte :
Il s’agit de deux (2) réclamations pour frais complémentaires, la première pour la gestion du contrat en général [celle dont il est ici question], la seconde pour les frais de gestion des QRT et des DMT. Coffrage Alliance ne conteste pas vigoureusement la première dont elle reconnaît, par ailleurs, la justesse mathématique du montant, mais elle soutient que la seconde n’a aucun fondement. La première réclamation est justifiée, JMO se voit donc accorder à ce
titre la somme de vingt-neuf mille huit cent quarante-deux dollars et neuf sous (29 842,09 $). Quant à la seconde, le Tribunal estime que ces frais sont compris dans le forfait, qu’ils font
partie du cost of doing business et donc n’accorde aucune indemnité à cet égard. [ 17 ] Toutefois, l'analyse de la preuve, notamment documentaire, indique que cette réclamation visait les frais de bureau entre le 1 er avril 2000 et le 31 mars 2001 pour lesquels des factures détaillées ont été déposées.
Ces frais accordés par le juge sont distincts de ceux de 38 491,00 $ déjà payés à JMO pour les frais généraux supplémentaires de chantier engendrés par les nombreux changements survenus en cours d’exécution des travaux. [ 18 ] La prolongation de la durée du contrat et les changements au projet ont entraîné des frais d'administration supplémentaires pour Coffrage, JMO et les autres sous-entrepreneurs.
Coffrage a d'ailleurs présenté elle aussi une réclamation de cette nature à Hydro- Québec le 11 avril 2001. [ 19 ] Ce moyen d’appel est également rejeté. appel incident [ 20 ] JMO soutient d'abord qu'Hydro-Québec devrait être tenue directement responsable de la réclamation concernant le refroidisseur. Or, seules Coffrage et la caution Travelers ont été condamnées à lui rembourser 51 947,33 $. Selon elle, Hydro-Québec aurait commis une faute en utilisant des plans et devis qui contenaient des ambiguïtés.
Cette faute entraînerait sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de JMO et elle aurait dû être condamnée solidairement (en réalité, il faudrait parler de responsabilité in solidum ou de solidarité imparfaite vu la nature différente des recours contre Coffrage et Hydro-Québec). [ 21 ] Il appert de la déclaration de JMO que son recours est strictement de nature contractuelle.
Elle y expose que le litige concerne l'interprétation du contrat, plus particulièrement l'étendue des travaux qui y sont visés. [ 22 ] Le juge a accueilli sa réclamation concernant le refroidisseur en raison d'ambiguïtés aux plans et devis. Il n'est aucunement fait mention, dans son jugement, qu'Hydro-Québec aurait commis une faute. [ 23 ] C'est en vain que JMO invoque l'arrêt Banque de Montréal c. Bail ltée [2] .
En effet, dans cette affaire, la preuve a révélé qu'Hydro-Québec a manqué à son obligation de renseignements envers les soumissionnaires dans la période précontractuelle et que cette faute s'était poursuivie avec la non-divulgation à un sous-traitant engagé par le soumissionnaire retenu d'un rapport, en 1977, qui démontrait que d'importantes modifications seraient nécessaires pour l'exécution des travaux qui lui avaient été attribués, informations que ce sous-traitant n'était pas autrement en position d'obtenir.
Le défaut d'information constituait, dans ces circonstances, une faute extracontractuelle d'Hydro-Québec envers ce sous-traitant. En l'espèce, il s'agit d'un litige découlant de l'interprétation des plans et devis, ce qui est très différent. [ 24 ] Ce moyen d'appel est donc rejeté. [ 25 ] JMO allègue également que le juge a erré en accordant seulement 23 332,28 $ pour des travaux effectués à la suite d'une modification au projet (DMT-1019). Elle plaide que le juge n'aurait pas dû retenir l'opinion de l'expert d'Hydro-Québec, Marcel Boyer, quant à la valeur de cette modification.
Selon elle, le juge a omis de tenir compte, entre autres, du fait que Coffrage a accepté de réclamer à ce
titre de Hydro-Québec, et ce, à plusieurs reprises, un montant bien supérieur. [ 26 ] Le juge explique ainsi sa conclusion sur cette question : Quatrième réclamation de JMO, la relocalisation des diffuseurs d'alimentation d'air ou, si vous voulez, les travaux requis par la DMT 1019. Le litige porte essentiellement sur l'évaluation de cette demande de modification technique.
JMO l'évalue à environ cinquante-trois mille dollars (53 000 $) au départ, intérêts compris; à l'audition, JMO l'évalue à quelque quarante- sept mille dollars (47 000 $) en capital et Coffrage Alliance à environ vingt mille dollars (20 000 $) avant taxes. Entre les différentes évaluations proposées, le Tribunal rejette celle de JMO, nettement exagérée, et lui préfère celle de l'estimateur Boyer comme la plus raisonnable.
Il accorde donc la somme de vingt mille six cent soixante-dix dollars et quatre-vingt-dix (20 670,90) avant taxes ou vingt-trois mille trois cent trente-deux et vingt-huit (23 332,28) taxes incluses. [ 27 ] Selon JMO, la différence entre le montant accordé par le juge, 23 332,28 $ et celui réclamé, 47 869,65 $, reposait en
partie sur l'utilisation d'un mauvais taux horaire pour le ferblantier et le surintendant (786 $) ainsi que sur les frais de dessinateur (16 898 $). JMO n'explique toutefois pas la différence qui subsiste entre le montant accordé par le juge et les erreurs qu'elle souligne, soit 6 853,37 $. [ 28 ] Sur cette question également, le juge devait apprécier une preuve contradictoire. Il a retenu l'opinion de l'expert d'Hydro- Québec, Marcel Boyer, qui a, entre autres, expliqué qu'il n'est pas normal, dans ce genre de travaux, que le travail soit facturé à temps double.
Le juge, à la lumière de la preuve, a considéré que la réclamation de JMO à ce poste était « nettement exagérée ». JMO n'a pas démontré en quoi cette conclusion était entachée d'une erreur manifeste et déterminante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l'appel avec dépens;
[ 30 ] REJETTE l'appel incident avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. M e Jacques Renaud Renaud, Brodeur Pour les appelantes et l'intimée incidente M e Vincent Kaltenback Barrette & Associés Pour l'intimée – appelante incidente Date d’audience : 4 mai 2011
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