2010 QCCQ 5171, 2010 QCCQ 5171
Opinion
Joly c. Dansard inc. 2010 QCCQ 5171 JM0855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009482-095 DATE : 6 MAI 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN MAYRAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE JOLY Demanderesse c. DANSARD INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ en dommages. [ 2 ] Le 14 avril 2008, la demanderesse a confié un contrat d'aménagement paysager à la défenderesse au coût de 6 603,19 $. [ 3 ] Les travaux devaient être exécutés le 3 septembre 2008. [ 4 ] À la date convenue, la défenderesse ne s'est pas présentée. On reporte de deux semaines.
En novembre, les travaux ne sont pas faits; on convient du 2 décembre 2008. [ 5 ] Par suite des travaux, il y a infiltration d'eau et les travaux ne sont pas à la satisfaction de la demanderesse. [ 6 ] La demanderesse porte plainte à l'Association des paysagistes professionnels du Québec. [ 7 ] L'Association propose un conciliateur, monsieur Guy Laliberté, agronome, conseiller technique pour l'association et professeur en aménagement paysager. [ 8 ] Laliberté se présente sur les lieux avec les parties; il entend les revendications de la demanderesse ainsi que de la défenderesse; un solde est dû au contrat. [ 9 ] Après discussions, les parties sont d'accord.
La défenderesse complète les travaux selon les exigences de Laliberté et renonce au solde dû. [ 10 ] Les travaux sont exécutés tel que convenu. [ 11 ] Lors de l'audience, la demanderesse se déclare satisfaite des travaux. [ 12 ] Lors de la rencontre avec le conciliateur Laliberté, les parties ont transigé entre eux. [ 13 ] L'
article 2633 du Code civil du Québec qui mentionne : 2633. « La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée. » [ 14 ] Les parties n'ont plus de recours. [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la requête,
[ 17 ] AVEC DÉPENS de 191 $. __________________________________ YVAN MAYRAND, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 mai 2010
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